Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale du Ministère de l'Information et de la Communication

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale du Ministère de l'Information et de la Communication (D/2023/0089/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 31 mars 2023. Texte intégral, 18 articles.

18 articles 31 mars 2023 D/2023/0089/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 05-sp de 2023

Visas

DECRET D/2023/0089/PRG/CNRD/SGG DU 31 MARS 2023, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DU MINISTÈRE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION.

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration publique ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2022/0043/PRG/CNRD/SGG du 20 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Information et de la Communication ;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, Modifiant la structure du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Communiqué N° 01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021 portant prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

Article 1

Sous l'autorité du Ministre de l'Information et de la Communication, l'Inspection Générale du Ministère de l'Information et de la Communication, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale, a pour mission de veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière d'organisation et de fonctionnement des services du Ministère.
A ce titre, elle est particulièrement chargée :

  • - D'assurer le contrôle de tous les services du Ministère de l'Information et de la Communication et de tout autre organisme et institution impliqués dans les activités à réaliser au compte du Ministère et par les entités et services relevant du Ministère ;
  • - D'effectuer le contrôle systématique de l'exécution des missions dévolues aux services du Ministère ;
  • - D'organiser et/ou effectuer des missions d'audit dans les services et entités relevant du Ministère ;
  • - De répondre à toute demande d'expertise formulée par le Ministre sur une structure du Département et de donner des avis motivés 5 ;
  • - D'effectuer le contrôle sur l'utilisation efficace des ressources humaines, financières et matérielles disponibles ;
  • - De présider les passations de service au sein services relevant du Ministère ;
  • - D'assurer l'arbitrage entre les services du Ministère ;
  • - De s'assurer de la mise en place et du bon fonctionnement des conseils d'administration des organismes publics autonomes et des organes consultatifs ;
  • - De veiller la mise en œuvre des recommandations des inspections externes ;
  • - De s'assurer de la sécurisation et de la viabilisation des zones et domaines publics du Ministère en relation avec les services concernés ;
  • - D'instruire, conformément à la réglementation en vigueur, toute enquête ou vérification concernant un litige, une réclamation ou toute autre distorsion constatée dans le fonctionnement d'un service ou d'une entité du Ministère et fournir un rapport à la hiérarchie ;
  • - D'accomplir toute mission spécifique confiée par le Chef du Département dans le cadre du service
  • - De participer à l'examen des rapports d'activités des services et des organismes publics relevant du Ministère.

Article 2

L'Inspection Générale du ministère de l'Information et de la Communication est dirigée par un Inspecteur Général nommé Décret sur proposition du Ministre de l'Information et de la Communication.
L'Inspecteur Général dirige, coordonne, anime et contrôle les activités de l'Inspection Générale.

Article 3

L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
L'Inspecteur Général Adjoint est particulièrement chargé :

  • - D'assister l'Inspecteur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Inspection Générale ;
  • - De superviser l'élaboration des programmes et rapports de l'Inspection Générale ;
  • - De veiller à la gestion des moyens humains, matériels, équipements, fournitures et autres consommables mis à la disposition de l'Inspection Générale ;
  • - D'exécuter toutes les tâches qui lui sont confiées par l'Inspecteur Général dans le cadre de leur mission.

Article 4

Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale du Ministère de l'Information et de la Communication comprend des inspecteurs et des Contrôleurs.

Article 5

Les inspecteurs autres que l'Inspecteur Général et l'Inspecteur Général Adjoint sont nommés par Arrêté du Ministre de l'Information et de la Communication sur proposition de l'Inspecteur Général.
Les inspecteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ayant cinq ans d'expérience en tenant compte de leur compétence et de leur moralité avérée.

Article 6

Les contrôleurs sont nommés par Décision du Ministre de l'Information et de la Communication sur
SPECIAL MAI 2023
proposition de l'Inspecteur Général.

Article 7

Les missions d'inspection sont ordonnées par le Ministre, soit d'autorité, soit à l'initiative de l'Inspecteur Général.

Article 8

Les inspecteurs et contrôleurs en mission ont accès à tous lieux, documents, dossiers, actes de gestion, matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle.
Ils peuvent également communiquer à qui de droit, toutes informations écrites ou verbales utiles à l'accomplissement de leur mission.

Article 9

Les inspecteurs et contrôleurs sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 10

Les inspecteurs et contrôleurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires et d'en informer dans les meilleurs délais l'Inspecteur Général à toutes fins utiles.

Article 11

Les missions d'inspection sont programmées ou inopinées. Les autorités administratives, les responsables locaux à tous les niveaux sont tenus de coopérer pour faciliter l'accomplissement de la mission d'inspection.

Article 12

Toute opération d'inspection effectuée par un inspecteur donne lieu, de sa part, à la rédaction d'un rapport de mission assorti de recommandations en vue de l'amélioration de la performance du service contrôlé.
Une copie de ce rapport est communiquée par l'Inspecteur Général au responsable du service contrôlé qui a un délai maximum de soixante-douze (72) heures, à compter de la notification pour faire ses observations. À l'expiration de ce délai, le rapport est jugé définitif.

Article 13

Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale du Ministère de l'Information et de la Communication est adressé au Ministre de l'Information et de la Communication, avec ampliation à l'Inspection Générale d'État, à l'inspection Générale de l'Administration Publique et à l'Inspection Générale des Finances.

Article 14

L'Inspecteur Général du Ministère de l'Information et de la Communication peut, dans l'exercice de ses fonctions, demander l'expertise de toute personne morale ou physique compétente dans un domaine donné.

Article 15

Les inspecteurs et contrôleurs sont tenus de n'accepter aucun avantage de la part des autorités ou agents contrôlés ou susceptibles d'être contrôlés, sous peine de sanctions disciplinaires/et ou poursuites pénales selon la gravité des faits.

Article 16

Sous réserve des dispositions législatives, le droit d'investigation de l'Inspection Générale du ministère
de l'Information et de la Communication ne souffre d'aucune restriction. Toute entrave, tout refus de collaborer, toute information inexacte et toute négligence de nature à empêcher, gêner ou ralentir la mission des inspecteurs et contrôleurs constituent une faute grave entraînant pour l'auteur, l'application des sanctions prévues par la loi.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Les Inspecteurs bénéficient de primes, indemnités et d'autres avantages spéciaux dont les modalités d'octroi et les montants sont définis par Arrêté Conjoint des Ministres chargés de l'Information et de la Communication et du Budget.

Article 18

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal Officiel de la République.

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