Décret / Arrêté
Décret portant réglementation de l'introduction et de la gestion de gènes d'animaux domestiques d'origine étrangère
Décret portant réglementation de l'introduction et de la gestion de gènes d'animaux domestiques d'origine étrangère (D/2021/213/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 juin 2021. Texte intégral, 30 articles.
Sommaire · 9
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DECRET D/2021/213/PRG/SGG DU 18 JUIN 2021, PORTANT RÉGLEMENTATION DE L'INTRODUCTION ET DE LA GESTION DE GENES D'ANIMAUX DOMESTIQUES D'ORIGINE ÉTRANGÈRE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution :
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018, portant Code de l'Elevage et des Produits Animaux ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23 et 27 Janvier 2021, portant Compositions Partielles du Gouvernement ;
Vu le Conseil des Ministres entendu en sa Session Ordinaire du Jeudi 03 Juillet 2021 ;
DECRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
En application des dispositions des articles 17, 18, 46, 47 et 48 de la Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018, portant Code de l'Elevage et des Produits animaux, la production, l'introduction et la diffusion des animaux domestiques de race étrangère, de leurs semences, ovules ou embryons ainsi que la construction et la mise en exploitation des établissements requis pour ces activités, doivent désormais obéir à des exigences techniques, hygiéniques et sanitaires favorisant une production, une reproduction ou une commercialisation en toute sécurité sanitaire.
Les conditions techniques, hygiéniques et sanitaires exigées sont définies par Arrêté du Ministre en charge de l'Elevage, pour chaque type d'établissement.
DEFINITIONS
Article 2
Au sens du présent Décret, on entend par:
1) - Éléments de reproduction : les semences, ovules, embryons ou œufs issus d'animaux d'élevage, de rente, de compagnie et de laboratoire de race exotique, qui peuvent être transférés aux femelles d'une autre race, dans le but d'une amélioration génétique ;
2) - Introduction de races étrangères : l'importation d'animaux ou d'éléments de reproduction par toute personne physique ou morale agréée, dont la profession est d'importer des animaux et/ou des éléments de reproduction, de faire reproduire ces animaux, puis de revendre ces animaux ou éléments de reproduction en gros ou au détail.
3) - Diffusion des reproducteurs ou des éléments de reproduction : le processus par lequel les animaux ou les éléments de reproduction sont répandus, distribués ou transférés dans des élevages.
Article 3
Au sens du présent Décret, les méthodes d'amélioration génétique retenues sont :
1) La sélection en race pure : méthode d'amélioration génétique qui vise à exploiter la variabilité génétique
entre animaux au sein d'une population de la même race dans le but de rechercher et d'accumuler des gènes favorables à une production animale donnée (lait, viande, œufs) au niveau d'un individu ou d'une population animale déterminée.
2) Le Croisement: méthode d'amélioration génétique qui vise à exploiter la variabilité génétique entre les populations de deux ou plusieurs races d'animaux dans le but de combiner les gènes favorables pour l'expression d'une production donnée (lait, viande, œufs) au sein d'une nouvelle race, variété ou souche.
CHAPITRE II: AUTORISATION D'INTRODUCTION, DE REPRODUCTION ET DE DIFFUSION DES ANIMAUX DE RACES ETRANGÈRES, DE LEURS SÉMENCES, OVULES OU EMBRYONS
Article 4
Les opérations d'introduction, de reproduction, de distribution ou de mise en place de reproducteurs d'animaux de races étrangères ou de leur croisement sont strictement réservées aux structures ou personnes compétentes, habilitées par le Ministère en charge de l'Élevage.
Article 5
Tout projet d'introduction, de reproduction et/ou de diffusion de matériel génétique de races étrangères d'animaux domestiques sur pieds ou de bio-matériels de reproduction, en République de Guinée, doit avant sa mise en exécution, requérir une autorisation du Ministère en charge de l'Élevage.
Il est pour cela astreint à l'obtention d'un agrément zootechnique et sanitaire, appuyé d'un certificat de conformité sanitaire vétérinaire et d'un certificat médical.
CHAPITRE III: AGREMENT, CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET CERTIFICATS SANITAIRE ET MÉDICAL LIÉS À L'INTRODUCTION DES RACES
SECTION 1: AGREMENT ZOOTECHNIQUE ET SANITAIRE
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Une demande adressée au Ministre en charge de l'Élevage sera accompagnée d'un dossier comportant, selon l'activité, les pièces comprenant l'identité de l'opérateur, les informations relatives à la nature et à l'origine du ou des produits, la destination et le public-cible. Un arrêté du Ministre en charge de l'Élevage fixera les détails du dossier à fournir en vue de faciliter le contrôle.
Article 6
Le dossier réglementaire est déposé contre récépissé auprès des services déconcentrés de l'élevage de la préfecture ou de la commune d'implantation du projet. Ce récépissé ne tient pas lieu d'autorisation ou d'approbation.
Article 7
Le dossier réglementaire est transmis dans un délai maximum de 30 jours au Ministère en charge de l'Élevage par les autorités administratives préfectorales/communales concernées, après avis des responsables préfectoraux/communaux du service de l'Élevage.
Article 8
L'examen du dossier au niveau du Ministère sera assuré par une équipe technique pluridisciplinaire qui pourra éventuellement effectuer des missions de terrain pour des aspects particuliers. Au terme du traitement du dossier, un rapport sera produit et déposé au Ministre en charge de l'Élevage avec copie au responsable du projet et aux services déconcentrés de l'élevage de la zone concernée.
Article 9
En cas de manquement aux conditions édictées aux articles 7 et 8, le Ministre en charge de l'Élevage renvoie le dossier pour compléments d'informations tout en fixant un délai.
Article 10
Au cas où les conditions techniques, sanitaires et hygiéniques spécifiques exigées sont remplies, le Ministre en charge de l'Élevage délivre un agrément avec un numéro d'identification du demandeur.
L'agrément précise les catégories de produits pour lesquels il est accordé, en indiquant pour chacune les conditions de préparation, d'utilisation et de gestion auxquelles elles sont assujetties.
L'agrément est accordé après concertation entre le Ministère en charge de l'Élevage et le Ministère technique dont relève le demandeur.
Article 11
La délivrance de l'agrément zootechnique et sanitaire nécessite une redevance dont le montant équivaut à 1% du coût du projet ; ce montant sera versé au Fonds National de Développement de l'Élevage (FONDEL).
SECTION 2: CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Article 12
En raison de risques de santé publique vétérinaire, tout projet d'introduction, de reproduction et/ou de diffusion de races exotiques d'animaux domestiques sur pieds ou de bio-matériels de reproduction en République de Guinée, est astreint à une certification de conformité délivrée chaque année par le Ministère en charge de l'Élevage.
A cette occasion, l'exploitant concerné à l'obligation de laisser les agents de contrôle procéder à la visite, à temps utiles, de toutes les parties de leurs établissements et à l'inspection des locaux, des matériels et équipements utilisés.
Article 13
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents du Ministère en charge de l'Élevage disposent des pouvoirs d'enquête permettant notamment :
- - La visite des locaux professionnels ;
- - La saisie et la confiscation des documents ;
- - La saisie des objets, produits et autres éléments d'appréciation des risques ;
- - Les prélèvements d'échantillons représentatifs avec possibilité d'examen contradictoire.
Ces contrôles ont lieu de jour comme de nuit, aux heures d'activités des exploitations concernées.
Article 14
Le certificat de conformité, attestant le respect des normes techniques, hygiéniques et sanitaires, est délivré à l'ouverture et durant le processus de l'exploitation.
Article 15
Si l'opérateur procède à l'introduction et à l'utilisation d'un produit ne figurant pas sur la liste initiale ou à une modification importante des conditions d'exploitation, il doit formuler aussitôt une nouvelle demande de contrôle de conformité.
Article 16
En cas de constat manifeste de la dégradation des conditions matérielles de conservation et d'exploitation des produits provoquant des dommages aux produits qui ont fait l'objet de l'agrément, le certificat de conformité en cours de validité est suspendu jusqu'à leur remise en état.
Article 17
Les exploitations ayant bénéficié d'un agrément sont soumises à un régime d'assainissement et de désinfection des installations.
La nature des produits, les méthodes et les programmes de désinfection doivent être conformes aux normes requises en la matière pour chaque produit biologique concerné.
Article 18
Les contrôles de conformité aux normes techniques, hygiéniques et sanitaires décrits dans le présent Décret s'exercent sur les races étrangères d'animaux domestiques sur pieds et les bio-matériels de reproduction.
Article 19
Les normes techniques doivent être conformes aux cahiers des charges régissant le positionnement, la construction, le fonctionnement, l'entretien des établissements et la gestion des résidus. Ces cahiers des charges régissent également les types de matériel et leurs caractéristiques minimales pour chaque profession concernée.
Article 20
Les normes hygiéniques et sanitaires doivent être conformes à la réglementation internationale et nationale en vigueur, ainsi qu'au code de bonne pratique régissant l'hygiène des locaux, du matériel, des engins de transport, des vêtements, l'état de santé du personnel de l'établissement concerné, la technologie de production ou de traitement pour chaque produit concerné et le mode de gestion des résidus.
Article 21
Le non respect des normes sanitaires et techniques expose l'opérateur à des sanctions allant, de la suspension temporaire des activités de l'exploitation jusqu'à sa fermeture et au retrait de l'agrément.
SECTION 3: CERTIFICAT SANITAIRE VETERINAIRE ET CERTICAT MEDICAL
Article 22
Les animaux sur pieds et bio matériels de races étrangères, importés ou mis sur le marché, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire vétérinaire attestant que le produit concerné provient d'un élevage ou d'un centre de production agréé et indemne de toute maladie réputée contagieuse.
Article 23
Toute personne travaillant au sein des établissements concernés par le présent décret, doit être munie d'un certificat médical, datant de moins d'un an, attestant qu'elle est apte à manipuler les produits traités dans l'établissement. Ce certificat, délivré par une structure sanitaire appropriée, doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du Ministère en charge de l'Elevage.
CHAPITRE IV: DES SANCTIONS
Article 24
La suspension et le retrait de l'agrément zootechnique et sanitaire et du certificat de conformité sont prononcés par le Ministre en charge de l'Elevage, au vu d'un rapport dressé par les agents assermentés dudit Ministère. Ils entraînent de droit la fermeture des établissements concernés.
Article 25
L'agrément zootechnique et sanitaire et le certificat de conformité sont retirés définitivement :
1- si l'exploitant subit une condamnation pour infraction aux lois et règlements relatifs à l'exercice du métier ;
2- lorsque l'exploitant cesse d'exercer, de façon active pour quelque cause que ce soit, en dehors des cas de force majeure, son métier pendant plus d'un (1) an.
3- lorsqu'à l'expiration de la période de suspension, l'exploitant n'a pas rempli, sauf cas de force majeure, les conditions dont la non-exécution a motivé la suspension.
Les cas de force majeurs sont définis par arrêté d'application du Ministre en charge de l'Elevage.
Article 26
Sont punis des peines prévues par la législation en vigueur :
1)- Toute personne coupable de falsification sur un ou des éléments permettant d'apprécier la valeur génétique et l'état sanitaire des animaux, semences ou embryon destinés à la production ou à la reproduction ;
2)- Toute personne reconnue coupable de falsification, à travers l'usage d'animaux, de semences ou d'embryons dont la valeur génétique n'est pas conforme aux normes prédéfinies.
3)- Toute personne reconnue coupable de multiplication et de diffusion d'animaux étrangers et/ou à sang étranger en dehors des limites de son exploitation déjà reconnue par le Ministère en charge de l'Elevage.
Article 27
En plus des sanctions pénales encourues, les infractions au présent Règlement exposent les auteurs à la saisie et à la destruction du matériel génétique utilisé, par l'autorité judiciaire compétente.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Outre les exigences générales prévues par le présent Décret, chaque établissement concerné par celui-ci doit être implanté dans une zone répondant aux conditions spécifiques définies dans les arrêtés d'application.
Article 29
Tout établissement déjà existant et n'obéissant pas aux dispositions du présent Décret, dispose d'un délai maximum de douze (12) mois, à compter de la date de signature, pour régulariser sa situation.
Article 30
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.