Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique (D/2023/192/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 août 2023. Texte intégral, 21 articles.
Sommaire · 5
Visas
DECRET D/2023/192/PRG/CNRD/SGG DU 22 AOUT 2023, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE.
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,
Visas
Vu la Charte de la Transition;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu la Loi/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat;
Vu l'Ordonnance O/2021/001PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur en date du 05 Septembre 2021;
Vu le Décret D/2022/059/PRG/SGG du 26 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition;
Vu le Décret D/2023/120/PRG/CNRD/SGG du 09 Mai 2023, portant Modification de la dénomination d'un Département dans la Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2023/121/PRG/CNRD/SGG du 10 Mai 2023, portant Nomination d'un Ministre;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant prise effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
DECRETE:
CHAPITRE I : MISSION ET ATTRIBUTIONS
Article 1er
Sous l'autorité du Ministre en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique, l'Inspection Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale a pour mission, de veiller au respect de l'application de la législation et de la réglementation en matière d'organisation et de fonctionnement des services du système de santé. A ce titre, elle est particulièrement chargée de :
- - Assurer le contrôle interne de tous les services du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et de tout autre organisme et institution impliqués dans les activités à réaliser au compte du Ministère;
- - Effectuer le contrôle systématique de l'exécution des attributions et tâches dévolues aux services du Ministère;
- - Organiser et/ou effectuer des missions d'audit;
- - Répondre à toute demande d'expertise technique formulée par le Ministre sur une structure du Département et de donner des avis motivés;
- - Effectuer le contrôle sur l'utilisation efficace des ressources humaines, financières et matérielles disponibles;
- - Présider les passations de service au sein du Ministère;
- - Assurer l'arbitrage entre les services du Département;
- - S'assurer de la mise en place et du bon fonctionnement des conseils d'administration des organismes publics autonomes et des organes consultatifs;
- - Veiller à la mise en œuvre des recommandations des inspections externes;
- - S'assurer de la sécurisation et de la viabilisation des zones et domaines publics du Ministère en relation avec les services concernés ;
- - Instruire, sur ordre du Ministre, toute enquête ou vérification se rapportant à un litige, une réclamation ou toute autre distorsion constatée dans le fonctionnement des services ;
- - Accomplir toute mission spécifique confiée par le Chef du Département dans le cadre du service ;
- - Participer à l'examen des rapports d'activités des services et des organismes publics relevant du Ministère.
Article 2
L'Inspection Générale de la Santé et de l'hygiène Publique est dirigée par un Inspecteur Général nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique.
L'Inspecteur Général dirige, coordonne, anime et contrôle les activités de l'Inspection Générale.
Article 3
L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
L'Inspecteur Général Adjoint est particulièrement chargé de:
- - Assister l'Inspecteur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Inspection Générale ;
- - Superviser l'élaboration des programmes et rapports de l'Inspection Générale ;
- - Veiller à la gestion des moyens humains, matériels, équipements, fournitures et autres consommables mis à la disposition de l'Inspection Générale ;
- - Exécuter toutes autres tâches qui lui sont confiées par l'Inspecteur Général dans le cadre du service.
Article 4
Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique comprend des Pools d'Inspection.
Article 5
Les Pools d'Inspections, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale, sont chargés de coordonner l'ensemble des activités des unités d'Inspecteurs.
Article 6
Les Pools d'Inspection comprennent :
- - le pool d'Inspection des prestations de soins ;
- - le pool d'Inspection des Pharmacies, Médicament,
- - Laboratoires et autres Centres de Diagnostics ;
- - le pool d'Inspection des Infrastructures et du Génie Sanitaire ;
- - le pool d'Inspection des Affaires Administratives et Financières.
Article 7
Les pools d'inspection sont constitués d'Inspecteurs et de contrôleurs.
Article 8
Les inspecteurs sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique sur proposition de l'Inspecteur Général.
Les inspecteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ayant 5 ans d'expérience en tenant compte de leur compétence et de leur moralité avérée.
Article 9
Les contrôleurs sont nommés par Décision du Ministre en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique sur proposition de l'Inspecteur Général.
Article 10
Les missions d'inspection sont ordonnées par le Ministre, soit d'autorité, soit à l'initiative de l'Inspecteur Général.
Article 11
Dans le respect de la législation en vigueur, les inspecteurs et contrôleurs en mission ont accès à tous lieux, documents, dossiers, actes de gestion, matériels et rapports, y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle.
Ils peuvent également communiquer à qui de droit toutes informations écrites ou verbales utiles à l'accomplissement de leur mission.
Article 12
Les inspecteurs et contrôleurs sont tenus par l'obligation de secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 13
Les inspecteurs et contrôleurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires et d'en informer dans les meilleurs délais l'Inspecteur Général pour toutes fins utiles.
Article 14
Les missions d'inspection et de contrôle sont programmées ou inopinées. Les autorités administratives, les responsables locaux à tous les niveaux sont tenus de coopérer pour faciliter l'accomplissement de la mission d'inspection.
Article 15
Toute opération d'inspection effectuée par l'inspection donne lieu, de sa part, à la rédaction d'un rapport de mission assorti de recommandations en vue de l'amélioration de la performance du service contrôlé.
Une copie de ce rapport est communiquée par l'Inspecteur Général au responsable du service contrôlé qui a un délai maximum de dix (10) jours, à partir de la réception pour faire ses observations. Au-delà de cette période, le rapport est jugé définitif.
Article 16
Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale est adressé au Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, avec ampliation à l'Inspection Générale d'Etat, à l'Inspection Générale de l'Administration Publique et à l'Inspection Générale des Finances par l'entremise du Ministre.
Article 17
L'Inspection Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique peut demander l'expertise de toute personne morale ou physique compétente dans un domaine donné.
Article 18
Les inspecteurs sont tenus de n'accepter aucun avantage de la part des autorités ou agents contrôlés ou susceptibles d'être contrôlés, sous peine de sanctions disciplinaires.
Article 19
Le droit d'investigation ne souffre d'aucune restriction. Toute entrave, tout refus de collaborer, toute information inexacte et toute négligence de nature à empêcher, gêner ou à ralentir la mission des inspecteurs constituent une faute grave entraînant pour l'auteur, l'application des sanctions prévues par la loi.
Article 20
Les Inspecteurs bénéficient de primes, indemnités et d'autres avantages spéciaux dont les modalités d'octroi et les montants sont définis par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé et de l'Hygiène Publique et du Budget.
Article 21
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.