Décret / Arrêté

Décret portant modalités d'application de la Loi L/2015/012/AN du 4 juin 2015 portant institution et réglementation du volontariat national jeunesse en République de Guinée

Décret portant modalités d'application de la Loi L/2015/012/AN du 4 juin 2015 portant institution et réglementation du volontariat national jeunesse en République de Guinée (D/2019/226/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 2 août 2019. Texte intégral, 47 articles.

47 articles 2 août 2019 D/2019/226/PRG/SGG En vigueur JO n° 08 de 2019
Sommaire · 11

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DECRET D/2019/226/PRG/SGG DU 02 AOUT 2019, PORTANT MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI L/2015/012/AN DU 4 JUIN 2015 PORTANT INSTITUTION ET REGLEMENTATION DU VOLONTARIAT NATIONAL JEUNESSE EN REPUBLIQUE DE GUINÉE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2015/012/AN du 04 Juin 2015, portant Institution et Réglementation du Volontariat National Jeunesse en République de Guinée ;

Vu la Loi L/2016/075/AN du 13 Août 2016, portant Gouvernance

Financière des Sociétés et Etablissements Publics ;
Vu le Décret D/2018/057/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/174/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attribution et Organisation du Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes.

DECRETE:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES, AGREMENT DES ACTIVITES ET CONVENTIONNEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL.

Article 1er

Le volontariat national de la jeunesse peut s'effectuer auprès de toute structure d'accueil dont les activités d'intérêt général concourent au développement économique, scientifique, technologique, culturel, social, humain, environnemental ou institutionnel de Guinée en promouvant les valeurs de solidarité, de patriotisme en vue de créer une véritable synergie favorable au développement.
Le volontariat national de la jeunesse n'est ni un emploi rémunéré ni une substitution à celui-ci. Il ne donne pas droit à une obligation d'embauche après mission de la part de la structure d'accueil, même s'il favorise l'employabilité des jeunes.

Article 2

Chaque département ministériel fixe en concertation avec l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse, par Arrêté pour son domaine de compétence, la liste des activités agréées dans le cadre desquelles peut s'effectuer le volontariat national de la jeunesse. Il en adresse copie à l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse.
Cette liste peut être réactualisée au besoin.

Article 3

Les structures d'accueil qui souhaitent recevoir un ou plusieurs volontaires adressent à l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse, une demande de mise à disposition de jeunes volontaires nationaux.
La demande de mise à disposition de jeunes volontaires nationaux doit comprendre :

  • - La description de la structure d'accueil et des activités, sa nature juridique et son statut ;
  • - Le nombre de jeunes volontaires nationaux susceptibles d'être accueillis ;
  • - Les profils professionnels recherchés et la nature des activités qui leur seront confiées ; la capacité de la structure d'accueil à assurer les activités de ces volontaires nationaux, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de leurs fonctions, du financement et de la durée de la mission du ou des volontaire(s) ; une fiche de description de poste.

Article 4

Lorsque la structure d'accueil est une entreprise d'utilité publique, la demande mentionnée à l'Article 3 du présent Décret est adressée par l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse, avant toute décision, au ministère chargé du Commerce pour avis. Elle comportera, en outre :

  • - L'indication de la nature de son activité, les preuves de son existence légale, le dernier bilan, l'identification des détenteurs du capital social, le nombre de salariés ;
  • - L'identification de la ou des mission(s) proposée(s) ;
  • - La justification du recours au volontariat national plutôt qu'à un contrat de travail ;
  • - La date du début et la durée totale sollicitée du volontariat ; les conditions de service offertes au volontaire, notamment la fourniture éventuelle d'un logement, la nécessité d'une formation préalable.

Article 5

Une même structure d'accueil peut accueillir plusieurs volontaires nationaux. Dans ce cas, elle doit joindre à sa demande, une fiche de description pour chaque poste de volontaire dans les conditions prévues à l'Article 3 et à l'Article 4 du présent Décret.

Article 6

La décision d'acceptation de la demande de mise à disposition de volontaires nationaux est prise par l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse. Celle-ci conclut avec la structure d'accueil intéressée la convention.

CHAPITRE II: ACCES AU VOLONTARIAT NATIONAL DE LA JEUNESSE

Article 7

Toute personne intéressée remplissant les conditions d'accès au volontariat national peut déposer sa candidature auprès de l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse pour l'instruction de son dossier et l'enregistrement de sa candidature dans la base de données des jeunes volontaires nationaux.
L'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse avise l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande.

Article 8

Pour être volontaire national, il faut justifier les conditions suivantes :

  • - Être de nationalité guinéenne ou ressortissant de l'un des États membre de la CEDEAO ou si en tant que ressortissant hors espace CEDEAO, justifier un séjour régulier et ininterrompu d'au moins une année sur le territoire guinéen ;
  • - Être âgé d'au moins 18 ans ;
  • - Jouer de tous ses droits civiques ;
  • - Avoir les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire compatibles avec l'exercice des missions de volontariat national ou, s'agissant d'un ressortissant étranger résidant en Guinée, n'avoir pas de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ;
  • - Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature au sein de la structure d'accueil. À cet effet, les volontaires nationaux subissent un examen médical auprès d'un médecin agréé par les autorités compétentes.

Article 9

Seuls les critères de qualification et d'adéquation entre le profil du postulant et les exigences requises pour occuper un poste guideront l'attribution des postes disponibles aux candidats au volontariat dont les demandes ont préalablement été enregistrées.
À cet effet, un entretien est organisé par l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse et la structure d'accueil pour la sélection des candidats.

À qualification égale, la priorité est donnée aux candidatures féminines et aux personnes vivantes avec handicaps, et si absents, la priorité est donnée à l'ordre chronologique d'enregistrement des candidats.

Article 10

L'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse notifie une proposition d'affectation au candidat retenu. Cette notification est accompagnée des informations relatives aux droits et obligations des volontaires nationaux. Elle mentionne la nature des missions qui lui sont confiées, les dispositions de protection sociale, ainsi que le régime d'assurances souscrit par la structure d'accueil.

Article 11

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification d'affectation, l'intéressé retourne à l'ANVJ une lettre d'engagement revêtue de sa signature, manifestant son acceptation de l'affection proposée et sa disponibilité.
L'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse prend la décision prononçant la mise à disposition du volontaire.

Article 12

Les structures d'accueil adressent, trimestriellement pour les contrats de volontariat jeunesse d'une durée supérieure à six (06) mois et mensuellement pour les contrats de volontariat d'une durée inférieure à six (06) mois, à l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse, un rapport sur chaque volontaire mis à leur disposition et sur les conditions d'exécution du volontariat national.
L'ANVJ adresse tous les six (06) mois au Conseil d'Administration du volontariat qui en rend compte au Ministère en charge de la jeunesse un rapport circonstancié sur l'état du volontariat National en Guinée.

Article 13

Toute structure d'accueil qui, avec le consentement du jeune volontaire national en fin de contrat, souhaite proroger l'engagement de celui-ci, présente à cet effet une demande de prorogation dans un délai raisonnable et dans tous les cas avant la fin de son contrat de volontariat en cours.

CHAPITRE III: CONDITIONS D'EXERCICE DU VOLONTARIAT NATIONAL

Article 14

L'exécution du contrat de volontariat national débute au jour, date et heure prévus au contrat de volontariat conclu entre la structure d'accueil et le volontaire et à la convention de mise à disposition avec l'ANVJ.

Article 15

Le jeune volontaire qui ne se présente pas à son poste à la date fixée par le contrat de volontariat et la convention de mise à disposition est, sauf motif légitime apprécié par l'ANVJ, corolde avoir renoncé à son volontariat.

Article 16

Chaque volontaire reçoit obligatoirement avant le début de sa mission une induction qui peut être groupée ou individuelle organisée soit par l'ANVJ soit par la structure d'accueil.
Le volontaire reçoit, au besoin, la formation nécessaire à l'exercice de son activité et une formation continue, lorsque son activité nécessite une mise à jour constante de capacité. Ces formations ne peuvent en aucun cas être à la charge du volontaire.

Article 17

Le volontaire doit, avant sa prise de fonction, passer une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin agréé par l'ANVJ et être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son volontariat.
En cas d'inaptitude médicalement attestée, le volontaire ne peut être placé.

Article 18

Lorsque l'inaptitude physique survient au cours de l'accomplissement du volontariat, le volontaire est examiné par un médecin agréé par l'ANVJ.
Si l'inaptitude est confirmée, l'ANVJ met fin au contrat du volontaire national. Cette décision ne préjuge pas de l'imputabilité de l'affectation ou de l'infirmité et des droits éventuels à pension de l'intéressé.

Article 19

Le volontaire adresse régulièrement un rapport d'activités à l'ANVJ.
L'intervalle entre deux rapports du volontaire à l'ANVJ est fixé par la convention de mise à disposition entre la structure d'accueil et l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse et reproduit dans le contrat de volontariat.

Article 20

En fin de volontariat, le volontaire national est soumis à un examen médical de contrôle par le médecin agréé par l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse. L'intéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat national.

CHAPITRE IV : DEFINITION ET MODALITES D'ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS ET PRISE EN CHARGE

Article 21

L'allocation mensuelle est calculée sur la base des émoluments catégoriels nets en vigueur dans la fonction publique, sur laquelle est appliqué un coefficient net en vigueur dans la fonction publique, sur laquelle est appliqué un coefficient unique de 70 %.
Toutefois, l'allocation mensuelle minimale de subsistance est fixée à 70 % de l'émolument net de la catégorie des fonctionnaires débutants de la hiérarchie AI, elle doit être égale ou supérieure au salaire minimum interprofessionnel conventionnel (SMIC) en Guinée.

Par ailleurs, les jeunes volontaires, placés auprès des structures d'accueil qui ont la qualité d'organisations internationales ou d'organisations non gouvernementales à vocation internationale, perçoivent une allocation mensuelle conformément aux règles et usages en vigueur au sein de ces organisations, lorsque ceux-ci sont plus favorables que l'allocation mensuelle fixée par Arrêté ministériel.

La base de calcul de l'allocation mensuelle des volontaires peut être révisée pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, par Décret sur l'initiative conjointe du Ministre en charge de la Jeunesse et du Ministre en charge des Finances et de l'Economie, au vu du rapport de l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse et des propositions du Conseil d'Administration du volontariat.

Article 22

A l'allocation de fin de volontariat national est égale à vingt pour cent (20 %) du montant cumulé des allocations mensuelles perçues par le volontaire pendant toute la durée de son engagement auprès de la structure d'accueil.

Article 23

Les positions dans lesquelles le jeune volontaire a droit à l'intégralité de l'allocation sont :

  • - La présence au poste :
  • - Les congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou de paternité.

Article 24

La présence au poste est la position du volontaire qui occupe effectivement le poste auquel il a été affecté. La présence au poste est attestée par la structure d'accueil des volontaires.
Les congés annuels et les congés exceptionnels sont définis au chapitre VI du présent Décret.

Les congés de maladie, de maternité ou de paternité sont définis au chapitre VII du présent Décret.

Article 25

Le jeune volontaire a droit à la prise en charge des déplacements occasionnés par le service et des frais y afférents. Ces dépenses sont prises en charge par la structure d'accueil conformément aux dispositions du Code du travail et aux règles et usages en vigueur au sein de la structure d'accueil, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du Code du travail.

CHAPITRE V: CONGES ANNUELS ET CONGES EXCEPTIONNELS

Article 26

Tout volontaire national a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de service effectué.
Les congés de maladie, de maternité ou de paternité prévus au chapitre VII du présent Décret sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.

Article 27

Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois en fin de contrat de volontariat national. Dans tous les cas, il doit être pris avant la fin du contrat de volontariat national.

Article 28

Par dérogation aux dispositions des Articles 26 et 27 du présent Décret et en raison des nécessités inhérentes à son activité, le volontaire national affecté à des fonctions d'enseignement peut bénéficier, par anticipation, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses congés annuels calculés sur la durée totale de son volontariat.

Article 29

Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus égale à sept (07) jours par événement, peuvent être accordés pour la naissance d'un enfant, le mariage du volontaire national, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès d'un parent (père, mère, grands-parents, beaux-parents, frère, et sœur).

Article 30

Le congé dû pour une année de service effectif ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation de la structure d'accueil, et seulement lorsque le contrat est reconduit.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune allocation compensatrice, sauf accord de la structure d'accueil.

CHAPITRE VI: CONGES DE MALADIE, DE MATERNITE OU DE PATERNITE

Article 31

En cas de maladie dûment constatée par les services habilités et plaçant le volontaire national dans l'impossibilité d'exercer sa mission, il a droit au cours de son service à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente (30) jours pour une période de six (06) mois consécutifs.
Toutefois, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le volontaire national bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut dépasser la date de fin de son contrat.

Article 32

Lorsque la période d'incapacité, mentionnée à l'alinéa 2 de l'Article 31 du présent Décret, certifiée par un médecin agréé, excède trois (03) mois, l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse à la demande de la structure d'accueil, prononce la résiliation du contrat avec bénéfice pour le volontaire de tous les droits inhérents à cette résiliation, ainsi qu'à ceux afférents au contrat d'assurance invalidité.

Article 33

Le volontaire national de sexe féminin a droit à un congé de maternité dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le volontaire national de sexe masculin a droit à un congé de paternité dans les conditions prévues dans le statut général des fonctionnaires de la République de Guinée et ses textes d'application.

La durée totale des congés de maladie, de maternité ou de paternités ne peut dépasser la date de fin de contrat de volontariat national.

CHAPITRE VII: CESSATION ANTICIPÉE DU VOLONTARIAT

Article 34

La cessation anticipée du volontariat national en cas de faute grave est prononcée par l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse sur rapport motivé de la structure d'accueil, après que le volontaire aura été entendu et mis en mesure de présenter sa défense par écrit.

Article 35

La cessation anticipée du volontariat national à cause de violation par la structure d'accueil des clauses de la convention de mise à disposition est prononcée par l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse après que la structure d'accueil aura été entendue et mise en mesure de présenter sa défense par écrit.

Article 36

La prononciation de la cessation anticipée du volontariat national est subordonnée à la production, par le volontaire national, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui le motive.
En cas de non production du document indiqué à l'alinéa précédent par le volontaire, celui-ci perdra le bénéfice de l'attestation de fin de volontariat national, de même que l'allocation de fin de volontariat national.

Article 37

Lorsque la cessation anticipée du volontariat national intervient en cas de faute grave ou sur une demande du volontaire, le remboursement des frais occasionnés par le volontariat peut être demandé au volontaire.
L'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse peut, toutefois, à titre exceptionnel et sur demande justifiée, dispenser l'intéressé de tout ou partie de ce remboursement.

Les frais mentionnés au précédent alinéa comprennent les frais de voyage et de formation ainsi que, le cas échéant, le montant des allocations indûment versées au titre de périodes de préavis non effectuées.

Article 38

La décision de cessation anticipée du volontariat national est notifiée par l'Agence Nationale du Volontariat Jeunesse au volontaire et à la structure d'accueil.

Article 39

Le volontaire national a droit à la prise en charge du voyage aller et retour entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.

Article 40

Le volontaire national qui, à la fin de son volontariat, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois (03) mois.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU VOLONTARIAT NATIONAL

EFFECTUE DANS LES SERVICES DE L'ETAT GUINEEN A L'ETRANGER ET DISPOSITIONS FINALES.

Article 41

Lorsque le volontaire national est affecté dans un service de l'Etat à l'étranger, les dépenses résultant de l'application des dispositions de la Loi relative au volontariat national sont à la charge du ou des Ministère(s) intéressé(s). Le contrat de volontariat fixe les conditions et modalités de la prise en charge de ces dépenses par le ou les Ministère(s) intéressé(s).

Article 42

Lorsqu'il est affecté à l'étranger, le volontaire national est placé sous l'autorité du chef de la mission diplomatique guinéenne ayant compétence pour le pays d'affectation.

Article 43

Le volontaire national a droit à la prise en charge du voyage, aller et retour, entre son domicile et son lieu d'affectation.
Le voyage du volontaire est pris en charge par la voie la plus directe et la plus économique.

Article 44

Le volontaire affecté dans une représentation diplomatique ou consulaire de Guinée à l'étranger ne peut, à la fin de son volontariat, prolonger à titre personnel son séjour dans son pays d'affectation au-delà d'un (1) mois.

Article 45

Le volontaire qui, à la fin de son volontariat national, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son pays d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage de retour vers son lieu de résidence habituelle, pendant un délai maximum d'un (1) mois.

Article 46

Les taux d'ajustement de l'allocation mensuellement mentionnés à l'Article 21 du présent Décret, pour tenir compte notamment des variations des charges et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par Arrêté Conjoint du Ministre en charge de la Jeunesse, du Ministre en charge des Affaires Etrangères et du Ministre en charge de l'Economie et des Finances.

Article 47

Le Ministre en charge de la Jeunesse, le Ministre en charge de la Réforme de l'Etat et de la Modernisation de l'Administration, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre du Budget, le Ministre du Plan et du Développement Economique et le Ministre de la Coopération et de l'Intégration Africaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent Décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

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