Décret / Arrêté

Arrêté fixant les modalités d'élection et de fonctionnement du Conseil National des Docteurs Vétérinaires de Guinée

Arrêté fixant les modalités d'élection et de fonctionnement du Conseil National des Docteurs Vétérinaires de Guinée (A/2024/1158/MAE/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 10 septembre 2024. Texte intégral, 17 articles.

17 articles 10 septembre 2024 A/2024/1158/MAE/CAB/SGG En vigueur JO n° 09 de 2024

Visas

ARRETE A/2024/1158/MAE/CAB/SGG DU 10 SEPTEMBRE 2024, FIXANT LES MODALITES D'ELECTION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES DOCTEURS VETERINAIRES DE GUINEE.

LE MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu la Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018, portant Code de l'Elevage et des Produits Animaux;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;
Vu le Décret D/2022/204/PRG/CNRD/SGG du 20 Avril 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination d'un Premier Ministre. Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement:
Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant Nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;

ARRETE :

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1er

L'Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Guinée, placé sous la tutelle du Ministère en charge de l'Elevage, regroupe tous les docteurs vétérinaires exerçant leur profession dans le secteur privé, sur l'étendue du territoire national.

Article 2

L'Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Guinée est dirigé par un conseil national de quatorze (14) membres, composé comme suit :

  • - huit (08) docteurs vétérinaires élus au niveau des huit (8) régions administratives du pays ;
  • - trois (3) docteurs vétérinaires privés résidents à Conakry élus en assemblée générale des docteurs vétérinaires inscrits à l'ordre ;
  • - trois (03) docteurs vétérinaires du secteur public, membres de droit et désignés par les autorités compétentes :
  • - le Directeur des services vétérinaires ;
  • - un vétérinaire des forces de défense et de sécurité ;
  • - le Chef de Département de Médecine vétérinaire à l'Institut Supérieur des Sciences et de la Médecine Vétérinaire de DALABA.

Les membres de droit ne sont ni électeurs ni éligibles.

CHAPITRE II : MODALITES D'ELECTION

Article 3

L'Ordre des Docteurs Vétérinaires est dirigé par un Conseil National élu pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Ce conseil National est appuyé dans ses fonctions par une Chambre de discipline dirigé par un magistrat désigné par le Ministre en charge de la Justice, à la demande du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois

Article 4

Il est organisé au niveau de chaque région administrative du pays une assemblée locale regroupant les vétérinaires privés de ladite région, pour élire un (1) membre du conseil national de l'ordre.
Un suppléant est également élu par région ;

Après les élections des membres du Conseil au niveau des régions, il est organisé à Conakry une assemblée générale constituée par l'ensemble des docteurs vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, pour élire un bureau exécutif de quatre (4) membres comprenant un (1) représentant des huit (8) régions et trois (3) autres docteurs vétérinaires résidant dans le grand Conakry.

Le bureau exécutif est composé ainsi qu'il suit :

  • - un Président ;
  • - un Vice-Président, susceptible de remplacer le Président en cas de force majeure ;
  • - un Secrétaire Général ;
  • - un Trésorier.

Le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier doivent résider dans le grand Conakry. Tandis que le Vice-Président peut résider dans une région, de préférence non loin de Conakry.

Article 5

Nul ne peut participer à l'Assemblée générale, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

  • - être inscrit au tableau de l'Ordre ;
  • - avoir payé toutes les cotisations ;
  • - ne pas être sous le coup d'une suspension temporaire d'activités ou d'une radiation du tableau de l'Ordre.

Article 6

Le bureau de vote, lors de l'Assemblée Générale, est présidé par le doyen des vétérinaires présents, assisté des deux (2) plus jeunes vétérinaires.

Article 7

Les élections au sein de l'Ordre des Docteurs Vétérinaires se font au scrutin secret.
En cas de partage des voix, le plus ancien dans l'Ordre est élu.

Article 8

Les candidats au Conseil de l'Ordre doivent se manifester individuellement.

Article 9

Tout membre remplissant les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, mais faisant l'objet d'un blâme est électeur et non éligible.

Article 10

Le secrétariat de l'Assemblée Générale tient une feuille de présence contenant les Noms et Adresses de tous les membres présents.
Cette feuille, dûment émargée par les présents, est certifiée exacte par le bureau de vote

Article 11

Lors des élections des membres du Conseil de l'Ordre, un bulletin est déclaré nul s'il est vierge, sale, froissé ou déchiré, ou s'il contient :

  • - un nombre de noms supérieur ou inférieur au nombre de postes à pourvoir ;
  • - un ou des noms ne figurant pas sur la liste des candidats ;
  • - la répétition de nom de candidat.

Article 12

Après chaque élection, le procès-verbal est notifié à l'autorité de tutelle.

Article 13

Si un poste occupé par l'un des membres du Conseil devient vacant par suite de décès, de démission ou pour toute autre raison, il est procédé, par élection, au remplacement du membre du bureau exécutif ou au remplacement du membre du conseil par son suppléant dans la région concernée.
Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Article 14

Le bureau exécutif du Conseil National de l'Ordre définira dans le règlement intérieur de l'Ordre les modalités de mise en place des commissions techniques de travail, leurs structures, leurs compositions, leurs missions et leur fonctionnement.

Article 15

La fin de l'exercice budgétaire de chaque année est sanctionnée par la présentation du rapport d'activités et de celui financier que le Président fera devant le Conseil.
A la même occasion, le programme prévisionnel d'activités et les prévisions budgétaires de l'année suivante sont examinés et adoptés.

Article 16

En fin de mandat, le Président du Conseil présente le rapport d'activités et financier à l'Assemblée générale. Ce rapport doit être mis à la disposition des participants avant ou dès leur installation.

Article 17

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 10 Septembre 2024

Félix LAMAH

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