Décret / Arrêté

Décret portant modification de certaines dispositions du décret D/2026/022/PRG/SGG du 12 février 2026, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Présidence de la République

Décret portant modification de certaines dispositions du décret D/2026/022/PRG/SGG du 12 février 2026, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Présidence de la République (D/2026/223/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 juillet 2026. Texte intégral, 6 articles.

6 articles 23 juillet 2026 D/2026/223/PRG/SGG En vigueur JO n° 15 de 2026

DECRET D/2026/223/PRG/SGG DU 23 JUILLET 2026, PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET D/2026/022/PRG/SGG DU 12 FEVRIER 2026, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONC- TIONNEMENT DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l’Administration Publique; Vu le Décret D/2026/022/PRG/SGG du 12 Février 2026, portant Attributions, Organisation et fonctionnement de la Présidence de la République ; DECRETE:

Article 1er

Il est créé, au sein du Cabinet civil du Pré sident de la République, un poste de Chef de Cabinet, placé sous l’autorité directe du Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République.

Article 2

L’article 17 du décret D/2026/022/PRG/

SGG du 12 Février 2026 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit :

« Article 17 (nouveau) : Le Cabinet civil du Président

de la République, pour accomplir ses missions,

comprend :

  • - un Directeur de Cabinet ;
  • - un Chef de Cabinet ;
  • - un Conseiller Principal ;
  • - un Conseiller Spécial ;
  • - un Conseiller Juridique ;
  • - un Conseiller Diplomatique ;
  • - des Conseillers techniques ;
  • - des chargés de mission ;
  • - des Attachés de Cabinet ;
  • - un Secrétariat particulier ;
  • - des Services propres ;
  • - des Services rattachés. »

Article 3

Il est inséré, après l’article 17 du Décret

susvisé, un Article 17 bis ainsi rédigé :

« Article 17 bis : Le Chef de Cabinet assiste le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la

République dans la coordination et le suivi quotidien des activités du Cabinet civil de la Présidence

de la République. Il a, notamment, pour missions de:

  • - assister le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République dans l’organisation, la coordonnation et le fonctionnement quotidien du Cabinet civil du Président de la République ;
  • - assurer le suivi de l’exécution des instructions du Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République ;
  • - coordonner les activités du Secrétariat particulier ;
  • - préparer les réunions internes du Cabinet civil de la Présidence de la République et en assurer le compte rendu au Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République ;
  • - veiller, sous l’autorité du Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, à la circulation de l’information et à la transmission des dossiers entre le Cabinet civil, le Secrétariat Général de la Présidence de la République et les autres Services de la Présidence de la République ;
  • - exercer toute autre mission à lui confiée par le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la

Article 4

Le Chef de Cabinet est nommé par décret.

Article 5

L’article 44 du décret susvisé relatif à

l’ordre protocolaire est modifié comme suit :

  • 1- le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République ;
  • 2- le Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République ;
  • 3- le Chef de Cabinet du Président de la République ;
  • 4- les Conseillers du Président de la République ;
  • 5- le Chef d’État-Major particulier du Président de la République ;
  • 6- les Conseillers techniques ;
  • 7- les Chefs d’Organismes spécialisés ;
  • 8- les Chefs de Service ;
  • 9- les Chargés de mission ;
  • 10- les Assistants techniques ;
  • 11- les Attachés de Cabinet.

Article 6

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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