Décret / Arrêté

Arrêté portant conditions d'agrément et de fonctionnement des institutions privées de formation professionnelle en santé

Arrêté portant conditions d'agrément et de fonctionnement des institutions privées de formation professionnelle en santé (A/2022/2440/METFP/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 septembre 2022. Texte intégral, 44 articles.

44 articles 16 septembre 2022 A/2022/2440/METFP/CAB/SGG En vigueur JO n° 09 de 2022
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Sommaire · 16

ARRETE A/2022/2440/METFP/CAB/SGG DU 16 SEPTEMBRE 2022, PORTANT CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS PRIVEES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN SANTE.

LE MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;

Vu l'Ordonnance N°300/PRG/SGG/84 du 27 Octobre 1984, portant Création du Statut particulier de l'Ecole Privée en République de Guinée;

Vu l'Ordonnance OG/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/97/201/PRG/SGG du 17 Septembre 1997, fixant les modalités d'application de l'Ordonnance N°300/PRG/SGG/84 du 27 Octobre 1984, portant création du Statut Particulier de l'Ecole Privée en République de Guinée;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement de la Transition;

Vu le Décret D/2021/048/PRG/CNRD/SGG/ du 27 Octobre 2021, portant nomination du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle;

Vu le Décret D/2022/130/PRG/SGG du 02 Mars 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;

Vu les nécessités de service.

ARRETE:

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le présent arrêté fixe les conditions de création, d'ouverture, d'extension, de délocalisation et de gestion des institutions privées de formation professionnelle en santé en République de Guinée.

Article 2

Les institutions privées de formation professionnelle en santé privé et public partagent les mêmes finalités en faveur du jeune guinéen et s'articule autour des points suivants: - permettre l'assimilation des valeurs culturelles, intellectuelles et universelles de la société ainsi que les fondements de l'éducation en Guinée;

- assurer la formation des jeunes afin qu'ils soient utiles à eux-mêmes, à la société et capable d'aimer, de défendre et de contribuer au développement de la Nation;

- créer et stimuler en eux l'esprit d'initiative et d'entreprise.

Article 3

L'enseignement professionnel privé, à l'instar de l'enseignement professionnel public, a pour but de: développer des compétences : le savoir, le savoir-faire et le savoir-être en vue de faire face aux problèmes de la vie; dispenser une formation adaptée dans son contenu et dans ses méthodes aux exigences de l'évolution économique, technologique, sociale et culturelle.

Article 4

Le statut d'institution privée de formation professionnelle en santé est accordé à toute structure de formation professionnelle en santé n'appartenant pas à l'État et qui, selon sa spécificité, applique rigoureusement le programme officiel de formation et le cahier de charges y afférent en vigueur en République de Guinée. Toutefois, la programmation de tout autre référentiel doit avoir, au préalable, l'approbation des services techniques en la matière sous le contrôle du Ministre en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

Article 5

Les institutions privées de formation professionnelle en santé sont laïques. Elles doivent respecter l'éthique, la déontologie de la profession et ne peuvent avoir pour effet d'entraver le respect des programmes officiels de l'enseignement professionnel.

Article 6

La durée normale de la formation professionnelle en santé, selon les programmes actuellement en vigueur, est de trois (3) ans pour le diplôme national de Technicien de Santé Communautaire (TSC) autrefois appelé Agent Technique de Santé (ATS). Les candidats seront recrutés avec le seuil minimum du niveau Terminale sciences expérimentales ou sciences mathématiques.

Article 7

La durée normale de la formation professionnelle en santé, selon les programmes actuellement en vigueur, est de trois (3) ans pour le diplôme national de Brevet de Technicien Supérieur (BTS). Seuls les candidats titulaires du Baccalauréat y seront exclusivement recrutés. L'inscription, l'installation d'apprenant non titulaire de Baccalauréat, par une institution privée de formation, en BTS entraine le retrait pur et simple de l'agrément de la dite école sans préjudice d'éventuelle poursuite judiciaire.

Article 8

Les candidats des institutions privées de formation professionnelle en santé tout comme ceux du public sont soumis aux mêmes modalités de recrutement à savoir : l'inscription ou la réinscription sur le site internet « Parcours pro Guinée : www.parcoursproguinee.org », être admis au concours d'accès. Toute autre forme d'inscription soit par recyclage en deuxième ou troisième année ou par transfert d'apprenant non immatriculé ou non acté est considérée comme une violation ou un manquement et sera sanctionnée par un retrait d'agrément.

TITRE II: DU REGIME DES AUTORISATIONS

Section 1: Des conditions de création

Article 9

L'agrément s'obtient en deux (02) phases : l'autorisation de création et l'agrément à proprement parlé.

Article 10

Le projet de création d'une institution privée de formation professionnelle en santé fait l'objet d'un dossier soumis à l'accord préalable du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Cet accord est sanctionné après la visite technique de terrain des agents de la DNETFPPr et la délivrance d'une Autorisation de Création dont la validité est d'Un (01) an renouvelable une fois à la demande du bénéficiaire.

Article 11

Tout Fondateur (trice) désireux (euse) d'obtenir une Autorisation de création est tenu de disposer d'un patrimoine bâti ou non bâti privé avec les documents officiels d'attribution (Titre foncier, Arrêté d'attribution, Plan de masse, dossier de construction).

Article 12

Le dossier de construction des bâtiments devant abriter l'institution privée de formation professionnelle en santé, doit être soumis à l'appréciation du Service National des Infrastructures, Equipements et Maintenance (SNIEM) du METFP pour avis. Ce dossier doit en outre, être conforme aux normes en vigueur et satisfaire aux dispositions de la carte scolaire.

Article 13

L'autorisation de création d'une institution privée de formation professionnelle en santé doit faire l'objet d'un dossier préparé conformément à la fiche intitulée « Prospectus de création d'une institution privée de formation professionnelle en santé ». Cette fiche peut être obtenue gratuitement sur le site Web du METFP (www.metfp.gov.gn), auprès de la DNETFPPr, des Inspections Régionales ou des Directions Préfectorales/Communales de l'ETFP.

Article 14

Une autorisation de création ne donne pas droit à l'ouverture d'une institution de formation professionnelle en santé. Seul l'agrément donne ce droit.

Article 15

Toute institution privée de formation professionnelle en santé assurant une formation dans une filière spécifique devra se conformer à la réglementation en vigueur de la filière concernée et ne peut aucunement faire le cumul des ordres d'enseignement.

Section 2: Des conditions d'ouverture, d'extension ou de fermeture

Article 16

L'ouverture ou l'extension ou encore la délocalisation (ouverture complémentaire ou supplémentaire de filières, délocalisation, ouverture d'antenne) d'une institution privée de formation professionnelle en santé est soumise chacune à une autorisation préalable du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle dénommée «Agrément»).

Article 17

L'« Agrément » d'une institution privée de formation professionnelle en santé doit faire l'objet d'un dossier établi conformément à la fiche intitulée « Prospectus d'ouverture d'une institution privée de formation professionnelle en santé ». Cette fiche peut être obtenue gratuitement sur le site Web du METFP, auprès de la DNETFPPr, des Inspections Régionales ou des Directions Préfectorales/Communales de l'ETFP.

Article 18

Après étude et analyse du dossier, la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnelle privée (DNETFPPr) fait la notification de son « AVIS ». Si celui-ci est favorable, un projet d'Agrément est soumis à l'approbation du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Cet agrément devra être renouvelé tous les cinq (5) ans. En cas d'« AVIS DEFAVORABLE », après notification de la décision, le dossier ainsi rejeté sera purement et simplement classé sans aucun préjudice.

Par ailleurs et sous peine de retrait de l'agrément, il est exigé à toute institution privée de formation professionnelle en santé, après obtention de l'agrément, d'intégrer sans délai une organisation faîtière représentative, reconnue par l'État Guinéen.

Section 3: Des personnels enseignants et de Direction

Article 19

L'autorisation de diriger une institution privée de formation professionnelle en santé est accordée par le/la Directeur (trice) National(e) de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Privée sur proposition des fondateurs avec avis favorable de l'Inspecteur Régional de la zone de compétence. Les éléments constitutifs des dossiers de demande d'autorisation de diriger sont disponibles auprès des Inspections Régionales ou des Directions Préfectorales/Communales de l'ETFP ou sur le site www.metfp.gov.gn. Les cadres ainsi nommés par arrêté ou décision du Département doivent bénéficier d'un contrat de travail avec la fondation de l'école sous la supervision de l'Inspecteur Régional de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

Article 20

L'autorisation d'enseigner dans une institution privée de formation professionnelle en santé est accordée par l'Inspecteur Régional de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sur proposition du Directeur de l'Institution. Les éléments constitutifs des dossiers de demande d'autorisation d'enseigner sont disponibles auprès des Inspections Régionales ou des Directions Préfectorales/Communales de l'ETFP. Un contrat de travail doit être formalisé entre la fondation et le personnel enseignant accrédité par le Représentant du Département.

TITRE III : ORGANISATION ADMINISTRATIVE, PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE

Article 21

Le/la fondateur (trice) (personne physique ou morale) d'une institution privée de formation professionnelle en santé est responsable de la gestion pédagogique, administrative et financière de l'institution. Tout le personnel de l'institution est placé sous son autorité. Toutefois, il/elle peut déléguer tout ou une partie de ce pouvoir à une personne de son choix sous réserve d'une notification écrite et validée par le/la Directeur (trice) National(e) de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Privée. Cette gestion pédagogique, administrative et financière obéit au Manuel de procédures de gestion administrative, pédagogique et financière institué au sein du METFP.

Article 22

Le/la fondateur (trice) bénéficie de l'appui, dans ses différentes fonctions, d'un personnel ayant le profil requis et conforme à la catégorie d'institution. Ce personnel est composé ainsi qu'il suit :

a- personnel d'encadrement :

  • - un Directeur;
  • - un directeur des études et des stages;
  • - un chargé des Stages;
  • - un chef service administratif et financier;
  • - un surveillant général.

b- Personnel d'encadrement pédagogique :

  • - un Responsable du centre d'application;
  • - un Responsable du laboratoire de compétences;
  • - un Responsable du laboratoire spécifique (biomédical, galénique, imagerie);
  • - des Chefs de filières ou département;
  • - des Chargés de cours.

c- Personnel d'appui :

  • - un(e) Secrétaire;
  • - des Agents d'entretien;
  • - des Agents de maintenance;
  • - des Agents de sécurité;
  • - des Chauffeurs.

Section 1: De l'organisation administrative

Article 23

Pour des raisons d'efficience et d'efficacité de la formation professionnelle en santé, le quota de recrutement pour un groupe pédagogique est fixé à vingt-cinq (25) apprenants. En ce qui concerne les travaux pratiques, ces apprenants seront répartis en sous-groupes de cinq en fonction de la compétence à acquérir et du personnel d'encadrement disponible.

Article 24

La Direction de toute institution privée de formation professionnelle en santé est soumise aux mêmes obligations que celle d'une institution publique de formation professionnelle en santé de même catégorie. Elle est sous l'autorité de la Direction Nationale de tutelle. La tutelle rapprochée au niveau déconcentré est assurée par l'Inspection Régionale ETFP.

Article 25

Un Conseil d'établissement sera mis en place conformément à l'Arrêté A/2022/1023/METFP/CAB/SGG du 11 Mai 2022, portant mise en place du Conseil d'Établissement des Institutions d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle.

Article 26

Au sein de chaque institution privée de formation professionnelle en Santé, il sera mis en place un conseil de discipline présidé par le Directeur(trice) et qui a pour objet d'examiner les cas de non-respect du règlement intérieur par les apprenants et le personnel.

Article 27

Le conseil de discipline est composé :

  • - du Directeur (trice);
  • - du Directeur (trice) des Etudes et des stages;
  • - du Surveillant général;
  • - des Chefs de filières;
  • - de deux représentants des apprenants.

Section 2: De l'organisation pédagogique

Article 28

La formation est dispensée sur trois ans répartis en six semestres. Les programmes de formation en vigueur sont ceux harmonisés par l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS).

Article 29

Le volume horaire des enseignements et les modalités d'évaluation des apprentissages sont déterminés par les programmes de formation en vigueur.

Article 30

Il est fait obligation aux Institutions de formation en santé de mettre en place des stages encadrés au profit des apprenants. Le défaut de ces stages encadrés peut entraîner le refus d'inscription du candidat à l'examen de sorti.

Article 31

Le transfert des apprenants d'une institution à une autre est assuré par:

  • - Le/la directeur(trice) préfectoral/communal de l'ETFP au sein d'une même préfecture/commune;
  • - L'inspecteur(trice) régional de l'ETFP au sein d'une même région;
  • - Le/la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnelle privé (DNETFPPr) d'une région à une autre.

Section 3: De l'organisation financière

Article 32

La gestion financière d'une institution privée de formation professionnelle en santé incombe à son fondateur ou à son fondé de pouvoir.

Section 4: Du régime de contrôle

Article 33

L'institution privée de formation professionnelle en santé est soumise à la supervision administrative, pédagogique et financière des services techniques compétents du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et au besoin, ceux du Ministère de la Santé.

TITRE IV: DES RELATIONS CONVENTIONNELLES ENTRE LES INSTITUTIONS PRIVEES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN SANTE ET DES PARTENAIRES

Article 34

Une institution privée de formation professionnelle en santé ou un groupe d'institutions privées de formation professionnelle en santé peut établir une convention avec tout partenaire pouvant intervenir dans le cadre de l'amélioration de la formation de ses apprenants.

Article 35

La nature de ces conventions, les droits et devoirs qui en découlent pour chacune des parties sont définis de commun accord.

TITRE V: DES ACTEURS DES INSTITUTIONS PRIVEES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN SANTE

Article 36

Les acteurs des institutions privées de formation professionnelle en santé sont :

  • - Le/la fondateur(trice);
  • - Le personnel administratif ou de direction;
  • - Le personnel enseignant;
  • - Le personnel d'appui;
  • - Les apprenants;
  • - Les organisations socio-professionnelles;
  • - L'État;
  • - Les partenaires techniques et financiers.

Article 37

L'État peut affecter des apprenants boursiers dans les institutions privées de formation professionnelle en santé conformément aux contrats établis à cet effet.

Article 38

Le cahier de charges est obtenu, auprès de la DNETFPPr, contre le paiement d'un montant d'un million (1000000) de francs guinéens non remboursables.

Article 39

Les cautions pour les frais de traitement des dossiers et de l'établissement des actes administratifs feront l'objet d'un Arrêté conjoint des Ministres en charge de l'ETFP, de l'Économie, des Finances et du Plan et celui du Budget.

TITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 40

Toutes les institutions privées de formation professionnelle en santé possédant une autorisation de création et d'un arrêté d'ouverture à la date de publication du présent arrêté disposent d'un moratoire d'un (01) an pour se conformer cahier de charges.

Article 41

Le non-respect des dispositions du cahier de charges par une institution privée de formation professionnelle en santé entraîne sa fermeture pure et simple.

Article 42

La fermeture d'une institution privée de formation professionnelle en santé est sanctionnée par un Arrêté du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

TITRE VII: DISPOSITION FINALE

Article 42

Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera publié et enregistré au Journal Officiel de la République. Conakry, le 16 Septembre 2022

Alpha Bacar BARRY

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