Décret / Arrêté
Décret portant attributions, composition et fonctionnement de la Commission Nationale des Mines
Décret portant attributions, composition et fonctionnement de la Commission Nationale des Mines (D/2022/126/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 mars 2022. Texte intégral, 14 articles.
Sommaire · 3
Visas
DECRET D/2022/126/PRG/CNRD/SGG DU 01 MARS 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES MINES
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2011/006/CNT du 09 Septembre 2011, portant Code Minier, telle que amendée par la Loi L/2013/053/CNT du 08 Avril 2013, portant Modification de Certaines Dispositions du Code Minier;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/069/PRG/CNRD/SGG du 04 Novembre 2021, portant Nomination du Ministre des Mines et de la Géologie ;
Vu le Décret D/2022/0068/PRG/SGG du 28 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère des Mines et de la Géologie ;
Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD/SGG du 05 Septembre 2021, portant prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Sur proposition du Ministre des Mines et de la Géologie,
DECRETE:
CHAPITRE I: CREATION
Article 1er
En application des dispositions des articles 1er et 9 du Code Minier, il est créé une commission dénommée Commission Nationale des Mines, composée des représentants de l'État et des autres composantes de la Nation.
CHAPITRE II ATTRIBUTIONS
Article 2
La Commission Nationale des Mines participe à l'examen des dossiers d'attribution, de prorogation, de renouvellement, d'amodiation et de retrait des titres miniers sur la base des dispositions du Code Minier. Son rôle varie en fonction de la nature du Titre minier concerné.
En ce qui concerne le Permis de recherche, l'avis simple de la Commission Nationale des Mines n'est requis qu'en cas de contestation par le titulaire de toute décision relative au renouvellement ou au retrait, et particulièrement à la rétrocession des périmètres accompagnés de toutes informations géologiques.
Pour le Permis d'exploitation et concession, l'avis favorable de la Commission Nationale des Mines est requis pour toute décision relative à l'approbation des études de faisabilité et d'impact environnemental et social, au renouvellement et au retrait de ce titre.
Pour la Concession minière, l'avis favorable de la Commission Nationale des Mines est également requis pour toute décision relative à la signature, au retrait, à l'annulation ainsi qu'à la cession totale ou partielle des droits consacrés par la convention.
Article 3
La Commission Nationale des Mines examine les dossiers relevant de ses attributions en vue de s'assurer que les dispositions du Code Minier et de ses textes d'application ainsi que des autres textes légaux applicables à l'activité minière envisagée sont respectées.
Article 4
Les travaux de la Commission Nationale des Mines doivent, dans tous les cas, déboucher sur un avis, soit d'acceptation, soit de rejet, adressé par écrit au Ministre en charge des Mines et de la Géologie dans les meilleurs délais.
CHAPITRE III : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
La Commission Nationale des Mines se compose comme suit : Quatre (4) représentants du Ministère des Mines et de la Géologie ;
- - Un (1) représentant du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ;
- - Un (1) représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- - Un (1) représentant du Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan ;
- - Un (1) représentant du Ministère du Budget;
- - Un (1) représentant du Ministère des Infrastructures et des Transports ;
- - Un (1) représentant du Ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire ;
- - Un (1) représentant de la Société Civile.
Le Président de la Commission Nationale des Mines, nommé par Décret, doit être un cadre intégral de haut niveau, disposant de larges expériences dans le secteur minier.
Les membres de la Commission Nationale des Mines doivent avoir une expertise et une expérience approfondie dans le secteur minier et être intégrés. Ils sont également nommés par Décret du Président de la République, sur proposition de leur structure d'origine.
Le Président et les autres membres sont nommés pour une période de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.
Ils cumulent les fonctions de membres de la Commission Nationale des Mines avec celles qu'ils exercent au moment de leur nomination en qualité de membres de la Commission Nationale des Mines. Le changement de fonction ne peut affecter la qualité de membre de la Commission Nationale des Mines.
Article 6
Le secrétariat de la Commission Nationale des Mines est assuré par un représentant du Ministère des Mines et de la Géologie chargé d'assurer la transmission des demandes pour avis à la Commission Nationale des Mines, la préparation et l'organisation des travaux de la Commission Nationale des Mines et la réception de ses avis. Il assure en outre la gestion de l'ensemble des dossiers et archives de la Commission Nationale des Mines.
Article 7
La Commission Nationale des Mines se réunit à la demande de son Président et/ou chaque fois que le Ministère en charge des Mines et de la Géologie la saisit d'un dossier relevant de sa compétence. Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés par un pouvoir dûment signé et daté par tout membre qui ne pourrait pas y être lors de la prise de décision.
Article 8
Un membre de la Commission Nationale des Mines,
qui a un intérêt direct ou indirect dans toute question devant être examiné par cette Commission, doit indiquer la nature de son intérêt à la Commission Nationale des Mines. La divulgation de cet intérêt doit être consigné dans un procès-verbal de réunion de la Commission Nationale des Mines. Le membre concerné doit se récuser de toute délibération ou décision de la Commission Nationale des Mines relative à cette question.
Tout contrevenant aux dispositions du présent paragraphe sera passible d'exclusion de la Commission Nationale des Mines.
Article 9
La Commission Nationale des Mines, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de sa saisine, se prononce nécessairement sur les dossiers qui lui sont soumis.
Ses travaux sont sanctionnés par un procès-verbal.
Elle adresse au Ministre en charge des Mines, au plus tard quatre vingt dix (90) jours après la fin d'une année calendaire, un rapport annuel portant sur ses activités y compris les demandes présentées et les décisions prises.
Au plus tard trente (30) jours après réception par le Ministre, ce rapport doit être transmis à l'organe législatif et publié dans le Journal Officiel et sur le site Web du Ministère des Mines et de la Géologie.
Article 10
La convocation à une réunion de la Commission Nationale des Mines est adressée à chaque membre par le Président de la Commission, sept (7) jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion.
Cette convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et de la copie des documents nécessaires à la bonne compréhension des questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 11
Les dépenses relatives au fonctionnement de la Commission Nationale des Mines sont prises en charge par le budget du Ministère des Mines et de la Géologie, pour chaque exercice budgétaire.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Les détails relatifs aux attributions, à la composition et au fonctionnement de la Commission Nationale des Mines non pris en compte dans le présent Décret sont précisés par un arrêté du Ministre des Mines et de la Géologie.
Article 13
Le Ministre des Mines et de la Géologie est chargé de l'application du présent Décret.
Article 14
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.