Décret / Arrêté

Décret fixant les classes de voyage, la durée et les indemnités journalières de mission

Décret fixant les classes de voyage, la durée et les indemnités journalières de mission (D/2024/184/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 octobre 2024. Texte intégral, 23 articles.

23 articles 30 octobre 2024 D/2024/184/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 10 de 2024
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DECRET D/2024/184/PRG/CNRD/SGG DU 30 OCTOBRE 2024, FIXANT LES CLASSES DE VOYAGE, LA DUREE ET LES INDEMNITES JOURNALIERES DE MISSION.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique ;

Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Communiqué n°01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

DECRETE :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le présent Décret détermine les classes de voyage, la durée et les indemnités journalières de mission accordées aux membres du Gouvernement, à la Haute hiérarchie militaire, aux Hauts Cadres, aux personnels des Institutions Républicaines et Organismes Publics Autonomes, aux Cadres et autres Agents de l'État en mission à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Article 2

Les dispositions du présent Décret concernant les indemnités journalières de mission ne s'appliquent pas aux Présidents des Institutions Républicaines qui sont régis par des dispositions spécifiques.

Article 3

Sont considérés comme :

  • - Haute hiérarchie militaire :
  • - Le Chef d'État-Major Général des Armées ;
  • - Le Chef d'État-Major Général Adjoint des Armées ;
  • - Le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, Directeur de la Justice militaire ;
  • - L'Inspecteur Général des Forces armées ;
  • - Le Chef d'État-Major particulier du Président de la République ;
  • - Les Chefs d'État-Major des armées de terre, air et mer ;
  • - Le Haut Commandant Adjoint de la Gendarmerie nationale ;
  • - Les Chefs d'État-Major Adjoints des armées de terre, air et mer.
  • - Hauts Cadres :
  • - Les membres titulaires du Conseils des Ministres nommés par décret ;
  • - Les Conseillers du Président de la République ;
  • - Le Directeur de cabinet de la Primature et son Adjoint ;
  • - Les Secrétaires Généraux des départements ministériels ;
  • - Le Directeur de cabinet du Ministère en charge de la Défense ;
  • - Les Secrétaires Généraux Adjoints des Secrétariats Généraux ;
  • - Les Conseillers de la Primature et des départements ministériels y compris les Conseillers Techniques ;
  • - Les Chefs de cabinet des départements ministériels ;
  • - Les Officiers Supérieurs et Officiers des Forces de Défense et de Sécurité ;
  • - Les Ambassadeurs ;
  • - Les Directeurs Généraux et Adjoints de la Douane, de la Police et des Conservateurs de la nature ;
  • - Les Directeurs Nationaux, Généraux et Adjoints de l'Administration Publique ;
  • - Les Inspecteurs Généraux et Adjoints des Ministères ;
  • - Les Gouverneurs de Région et les Préfets ;
  • - Les Directeurs et Recteurs d'Institutions d'Enseignement Supérieur et de Recherches y compris les autres Etablissements Publics ;
  • - Cadres :
  • - Les Conseillers Consulaires et Attachés diplomatiques et les Consuls ;
  • - Les Attachés de défense ;
  • - Les chefs de division et équivalents de l'Administration publique ;
  • - Les Sous-officiers des Forces de Défense et de Sécurité ;
  • - Les Attachés de Cabinet ;
  • - Les Chefs de section et équivalents de l'Administration publique ;
  • - Les représentants des partenaires sociaux devant participer aux rencontres tripartites ;
  • - Autres Agents de l'Etat :
  • - Les chargés d'étude et équivalents de l'Administration publique ;
  • - Les Hommes de Rang et Agents de police ;
  • - Le personnel d'appui (Chauffeurs et Gardes du Corps).

CHAPITRE II : MISSIONS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Article 4

L'Indemnité de mission sur le territoire national est une allocation financière accordée aux membres du Gouvernement, à la haute hiérarchie militaire, aux Hauts Cadres, aux Cadres et Agents de l'Etat afin de leur permettre de faire face aux frais occasionnés par une mission d'intérêt public se déroulant sur le territoire national. La mission sur le territoire national qui donne droit à une indemnité est celle effectuée dans une ville autre que le lieu de la résidence administrative du missionnaire.

Les déplacements entrant dans le cadre des activités ordinaires et habituelles, propres à certains services publics et donnant droit à l'indemnité de chantier ou de tournée, sont exclus du champ d'application du présent décret.

Article 5

L'Indemnité servie à l'occasion de ces missions comprend :

  • - les frais de transport ;
  • - les frais d'hébergement ;
  • - les frais de restauration et divers frais induits.

Article 6

Les indemnités journalières de mission relatives à la restauration et à l'hébergement à l'intérieur du pays sont fixées ainsi qu'il suit :

  • - pour les Membres du Gouvernement : 1 200 000 GNF
  • - pour le Chef d'Etat-Major Général des Armées : 1 200 000 GNF
  • - pour le reste de la Haute hiérarchie militaire : 1 000 000 GNF
  • - pour les hauts cadres de l'Etat : 1 000 000 GNF
  • - pour les Cadres de l'Etat : 800 000 GNF
  • - pour les Autres Agents de l'Etat : 600 000 GNF
  • - pour le personnel d'appui : 500 000 GNF

Article 7

Les frais de transport sont calculés selon le mode de déplacement et en fonction des distances à parcourir. Par voie terrestre ce sera 20 litres/100 Kilomètres.

Article 8

Les missions ouvrant droit à l'indemnité sont celles autorisées par le Président de la République, le Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Premier Ministre, les Ministres, les Gouverneurs de Région et les Préfets. Les cadres, responsables des organismes publics, doivent avoir également sollicités et obtenu l'autorisation des ministères et administrations déconcentrées de tutelle.

Article 9

Pour une mission qui se déroule en une journée sans nuitée, seuls sont dus aux missionnaires, les frais de restauration pour un montant forfaitaire de 150.000 francs guinéens pour une journée complète ou 7 heures de service continue. Pour les missions de maintien de l'ordre sans nuitée, l'indemnité journalière forfaitaire est fixée à 500 000 francs guinéens pour une journée complète ou 7 heures de service continu.

Article 10

Tout missionnaire de retour à l'obligation de déposer auprès de sa hiérarchie supérieure dans un délai maximum de dix (10) jours, un rapport de mission et l'original de l'ordre de mission comportant les visas des Autorités compétentes à l'arrivée et au départ de la localité de destination.

Article 11

L'Indemnité de mission à l'intérieur perçue à l'occasion des missions annulées doit être immédiatement reversée.

Article 12

Le nombre de jours consacrés à une même mission sur le territoire national ne doit pas dépasser dix (10) jours, y compris les jours de route. Cette durée peut être portée à quinze (15) jours en cas de nécessité.

CHAPITRE III : MISSIONS A L'ETRANGER

Article 13

Les missions à l'étranger des membres du Gouvernement sont autorisées par le Président de la République, après avis du Premier Ministre. Les missions à l'étranger des Hauts Cadres, des Cadres et autres Agents de l'Etat, sont accordées par le Premier Ministre ou son délégataire à qui devront être fournis les justificatifs démontrant la nécessité desdites missions.

Les déplacements à l'étranger du personnel de la Présidence de la République sont autorisés par le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République.

Les missions à l'étranger des organes exécutifs des Autorités Administratives Indépendantes (AAI) sont accordées par la Présidence de la République, après avis des Présidents de leurs conseils de régulation. Celles des responsables des autres structures de l'Etat ne relevant pas d'un département ministériel sont accordées par la Présidence de la République.

Les déplacements à l'étranger de la Haute Hiérarchie Militaire et des autres membres des Forces de Défense sont autorisés par le Ministre en charge de la Défense.

Article 14

A l'occasion des missions à l'étranger, voyagent à bord des vols commerciaux en :

  • - Première classe : le Premier Ministre ;
  • - Classe affaire : le Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, les Conseillers du Président de la République, les membres du Gouvernement, la Haute hiérarchie militaire, les Officiers Généraux, le Grand Chancelier de l'Ordre national du mérite, le Vérificateur Général de Guinée, le Directeur de Cabinet du Premier Ministre et son Adjoint, les Conseillers du Premier Ministre, les Ambassadeurs, les Secrétaires généraux des départements ministériels, le Directeur de Cabinet du ministère en Charge de la Défense, les Secrétaires Généraux Adjoints des Secrétariats généraux, les Secrétaires Généraux des Institutions Républicaines, le Secrétaire général de la Cour Suprême et le Secrétaire général de la Cour des Comptes.

- Classe touriste : les autres Hauts cadres, Cadres et Agents de l'Etat.

Article 15

L'Indemnité servie à l'occasion de ces missions comprend :

  • - les frais d'hébergement;
  • - les frais de restauration, de déplacement et de divers frais induits.
  • - les frais d'assurance sont évalués à 50 dollars US par mission.

Article 16

Pendant la durée de leur mission, les membres du Gouvernement, les Hauts Cadres, les Cadres et autres Agents de l'Etat perçoivent des indemnités journalières selon la cartographie qui suit :

  • - pour les membres du gouvernement : 550 dollars américains ;
  • - pour le chef d'état-major général des armées : 550 dollars américains ;
  • - pour le reste de la Haute hiérarchie militaire : 500 dollars américains ;
  • - pour les hauts cadres de l'Etat : 500 dollars américains ;
  • - pour les Cadres de l'Etat : 400 dollars américains ;
  • - pour les Autres Agents de l'Etat : 300 dollars américains.
  • - pour les Membres du Gouvernement : 500 dollars américains ;
  • - pour le Chef d'Etat-Major Général des Armées : 500 dollars américains ;
  • - pour le reste de la Haute hiérarchie militaire : 400 dollars américains ;
  • - pour les hauts cadres de l'Etat : 400 dollars américains ;
  • - pour les cadres de l'Etat : 300 dollars américains ;
  • - pour les autres agents de l'Etat : 250 dollars américains ;
  • - pour les Membres du Gouvernement : 450 dollars américains ;
  • - pour le Chef d'Etat-Major Général des Armées : 450 dollars américains ;
  • - pour le reste de la Haute hiérarchie militaire : 400 dollars américains ;
  • - pour les hauts cadres de l'Etat : 400 dollars américains ;
  • - pour les cadres de l'Etat : 300 dollars américains ;
  • - pour les autres agents de l'Etat : 250 dollars américains ;

Article 17

Les missionnaires percevront les indemnités après présentation des pièces justificatives suivantes :

  • - un ordre de mission dûment signé ;
  • - un passeport en cours de validité ;

Les personnels des postes diplomatiques ne peuvent prétendre à l'octroi d'indemnités de mission prévues à l'article 15 du présent Décret que lorsqu'ils sont officiellement convoqués à Conakry ou lorsqu'ils viennent en mission régulière en Guinée pour une durée limitée qui devra être précisée dans l'ordre de mission qui leur est délivré à cet effet par le Chef de Mission Diplomatique dont ils relèvent.

Article 18

Les indemnités de mission ne sont pas dues lorsque le déplacement a lieu dans le cadre d'un stage, séminaire, atelier ou assimilé.

Article 19

L'Autorité ou l'Agent de l'Etat qui, amené à se déplacer à l'invitation d'un Etat étranger ou d'un Organisme International et qui, à ce titre, bénéficie de cet Etat ou Organisme d'une prise en charge, ne peut prétendre à l'indemnité de mission prévue par le présent décret.

Article 20

Cependant, si la prise en charge par l'organisme international est partielle, alors les frais non supportés seront pris en charge conséquemment. Au même titre si les frais intégralement supportés sont inférieurs à la norme fixée, un ajustement conséquentiel peut être appliqué.

Article 21

Le nombre de jours consacrés à une mission à l'étranger ne doit pas dépasser dix (10) jours, y compris les jours de voyage. Cette durée peut être portée à quinze (15) jours en cas de nécessité. Sur demande expresse du Système des Nations Unis, cette durée peut être prolongée à la charge de l'organisme.

Article 22

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Ministre en charge de la Défense Nationale, le Ministre en charge de la Fonction Publique, le Ministre en charge des Affaires Étrangères, le Ministre en charge des Finances, le Ministre en charge du Budget et le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Article 23

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D/1991/078/PRG/SGG du 28 Février 1991, fixant les indemnités journalières de mission des membres du Gouvernement, des cadres et autres agents de l'Etat hors du territoire national de résidence, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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