Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Défense Nationale

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Défense Nationale (D/2023/172/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 août 2023. Texte intégral, 31 articles.

31 articles 1 août 2023 D/2023/172/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 10 de 2023
Sommaire · 7

Visas

DECRET D/2023/172/PRG/CNRD/SGG DU 1ER AOUT 2023, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE.

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur;

Vu l'Ordonnance N°023/PRG du 16 Décembre 1958, portant Création de l'Armée Nationale de la République de Guinée;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu la Loi L/2019/041/AN du 04 Septembre 2019, partant Statut Général des Militaires;

Vu la Loi L/2019/0031/AN du 25 Juin 2019, relative à l'Organisation Générale et au Fonctionnement des Forces de Défenses en République de Guinée;

Vu le Décret D/2022/0387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement de la transition;

Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, du CNRD portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défenses et de Sécurité;

Vu le Procès-verbal de réunion N°001 du 16 Septembre 2021, faisant du CNRD l'Organe Central de Décision et confirmant le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'Etat.

DECRETE:

CHAPITRE PREMIER : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Article 1er

Sous l'autorité du Président de la Transition, le Ministère de la Défense Nationale a pour missions de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de la Défense Nationale. Il est dirigé par un officier général ou haut cadre civil en activité ou à la retraite.
A ce titre, il est particulièrement chargé de :

  • - Garantir et protéger les intérêts majeurs et vitaux de la Nation;
  • - Sauvegarder les institutions de la République;
  • - Mettre en œuvre la politique de Défense Nationale;
  • - Mettre en œuvre les décisions du Conseil Supérieur de Défense Nationale (CSDN);
  • - Assurer l'organisation générale de la Défense Nationale;
  • - Définir la politique d'audit et de contrôle des forces armées et en assurer la mise en œuvre;
  • - Définir la politique de gestion prévisionnelle des ressources humaines et de la mobilisation des forces;
  • - Définir les politiques de communications, du domaine et infrastructure, de formation, de renseignement, de l'emploi des forces et de relations internationales de défense;
  • - Exécuter les décisions du Président de la Transition, chef suprême des forces armées, notamment celles concernant l'avancement et la mise à la retraite du personnel des forces de Défense, la nomination aux emplois de commandement et les déplacements des unités constituées hors de leurs garnisons;
  • - Coordonner les activités des organismes de commandement;
  • - Assurer la mise en condition des Forces;
  • - Faire participer les forces armées au développement socio-économique du pays et à toutes autres tâches d'intérêts publics;
  • - Élaborer les directives générales pour les négociations en matière de Défense;
  • - Assurer la tutelle des anciens combattants et victimes de guerre;
  • - Gérer le patrimoine militaire;
  • - Créer et renforcer les conditions de participations des forces armées aux missions de soutien de la paix;
  • - Faire observer les principes de droit international humanitaire et des droits de l'homme au sein des forces armées.

Article 2

Le ministre en charge de la défense nationale assure la tutelle politique et administrative de l'institution militaire. Il a autorité sur l'ensemble des forces armées. Sur la conduite des actions courantes, aussi bien dans le domaine opérationnel que dans le domaine administratif, il peut déléguer par arrêté, une partie de ses pouvoirs à ses grands subordonnés.

Article 3

Le ministre en charge de la défense nationale est l'ordonnateur du budget de la Défense Nationale. A ce titre, il peut désigner des ordonnateurs délégués sur l'exécution dudit budget.
CHAPITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4

Le ministère de la défense nationale comprend :

  • - Une direction de cabinet;
  • - Un cabinet du ministre;
  • - Des services d'appui;
  • - Un pôle relations internationales de défense;
  • - Des services rattachés;
  • - Des organes consultatifs;
  • - Des organismes de commandement.

SECTION 1: LA DIRECTION DE CABINET

Article 5

La direction du cabinet est chargée de :

  • - Programmer, animer, coordonner et contrôler les activités des différents services relevant de son autorité;
  • - Viser et soumettre à la signature du ministre en charge de la défense nationale, tous les actes en provenance de ses services;
  • - Suivre conformément aux instructions du ministre, l'exécution des décisions prises dans le domaine des attributions du département;
  • - Assurer, sur le plan technique, les liaisons avec l'environnement extérieure du département et notamment avec les autres Ministères.

Article 6

La direction du cabinet comprend le directeur du cabinet assisté de son secrétariat particulier.

Article 7

La direction du cabinet est dirigée par un directeur de cabinet.
Le Directeur de Cabinet est un officier général ou supérieur breveté de l'école de guerre ou un haut cadre civil placé sous l'autorité du ministre en charge de la défense nationale, nommé par décret du Président de la Transition. Il a sous sa responsabilité directe les services d'appui et le pôle relations internationales du département.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement du ministre en charge de la défense nationale, le directeur de cabinet assure l'intérim dans le domaine des attributions que celui-ci exerce en tant qu'autorité administrative du département, à l'exclusion de toute prérogative susceptible d'engager la responsabilité du Ministre en tant qu'autorité politique et gouvernementale.
Le Directeur de Cabinet veille à la continuité de l'administration et dirige la chaîne administrative du département.

SECTION II: LE CABINET DU MINISTRE

Article 9

Le chef de cabinet du ministre en charge de la défense nationale est responsable du cabinet du ministre.
A ce titre, il est chargé de :

  • - Organiser les audiences du Ministre ;
  • - Assurer les relations avec l'environnement sociopolitique et tenir informé le chef de département et le directeur de cabinet des décisions liées aux activités du département ;
  • - Coordonner la préparation et l'organisation des missions du chef de département ou de ses représentants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ;
  • - Planifier et coordonner les réunions présidées par le Ministre ;
  • - Superviser les travaux du secrétariat central, du secrétariat particulier du Ministre, de l'attaché de cabinet, du service administratif et financier et du service des moyens généraux ;
  • - Orienter, en cas de besoin, les conseillers ou chargés de missions dans l'étude et la préparation des dossiers techniques ;
  • - Étudier, émettre son avis motivé sur tous les dossiers relevant de son autorité et soumis à l'appréciation du Ministre ;
  • - Coordonner la rédaction des discours du Ministre en impliquant les membres du cabinet et d'autres personnes ressources du département de la défense nationale.

Article 10

Le chef de cabinet est un officier supérieur breveté de l'école de guerre ou un haut cadre civil placé sous l'autorité du ministre en charge de la défense nationale, nommé par décret du Président de la Transition.

Article 11

Le Cabinet du Ministre en charge de la Défense Nationale comprend :

  • - Un chef de cabinet ;
  • - Un conseiller politique et diplomatique ;
  • - Un conseiller juridique ;
  • - Un conseiller défense ;
  • - Un conseiller ressources humaines, formation et organisation ;
  • - Un conseiller santé ;
  • - Un conseiller en charge des Opérations de Maintien de la Paix (OMP) ;
  • - Un chargé de mission ;
  • - Un secrétariat central ;
  • - Un secrétariat particulier du Ministre ;
  • - Un attaché de cabinet ;
  • - Un Service Administratif et Financier (SAF);
  • - Un Service des moyens Généraux;
  • - Un groupe de sécurité rapprochée;
  • - Un aide de camp.

SECTION III: LES SERVICES D'APPUI

Article 12

Les services d'appui du ministère de la défense nationale sont :

  • - Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) ;
  • - Direction Générale de l'Intendance Militaire (DGIM) ;
  • - Direction Générale des Domaines et Infrastructures Militaires (DGDIM) ;
  • - Direction Générale de l'Equipement Militaire (DGEM) ;
  • - Direction Générale des Systèmes d'Information et de Communication (DGSIC) ;
  • - Direction Générale du Genre et Equité (DGGE) ;
  • - Direction Générale des Pensions Militaires et Anciens Combattants (DGPMAC) ;
  • - Direction Générale du Patrimoine Historique, Archives et Musée des Armées (DGPHAMA).

SECTION IV: LE POLE RELATIONS INTERNATIONALES DE DEFENSE

Article 13

Le pôle relations internationales de défense comprend :

  • - La Direction Générale des Relations Extérieures et de la Coopération Militaire (DGRE-CM);
  • - La Direction Générale des Etudes Stratégiques et de la Prospective (DGESP).

Article 14

La direction générale des relations extérieures et de la coopération militaire a sous sa responsabilité le service de protocole du ministre en charge de la défense nationale, les points focaux du système des Nations Unies, de la Communauté Economiques des Etats d'Afrique de l'Ouest, l'Union Africaine et de l'Union du Fleuve Mano.

SECTION V: LES SERVICES RATTACHES

Article 15

Les services rattachés directement au ministre en charge de la défense nationale sont :

  • - L'Inspection Générale des Forces Armées Guinéennes (IGFAG);
  • - La Commission Nationale de lutte contre la Prolifération et la Circulation illicite des armes légères et de petit calibre (COMNAT-ALPC);
  • - La Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA);
  • - La Direction Générale du Renseignement de Défense et de la Sécurité Militaire (DGRDSM);
  • - La Préfecture Maritime de Guinée (PREMAGUI).

Article 16

Les Services rattachés prennent instructions et rendent compte directement au Ministre en charge de la Défense Nationale.

Article 17

l'inspection générale, en plus du contrôle et de l'inspection, prend en compte les enquêtes-accidents au sein des Forces Armées Guinéennes (FAG).

Article 18

La Commission Nationale de lutte contre la Prolifération et la Circulation illicite des armes légères et de petit calibre (COMNAT-ALPC) est une structure interministérielle présidée par le ministère de la défense nationale.

Article 19

La Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) est chargée de la communication du Département. Elle a sous sa responsabilité un officier communicant qui prend le titre et l'appellation du porte-parole du Ministre. Elle coordonne les relations publiques du département avec les médias.

Article 20

La préfecture maritime de Guinée est un organe à vocation interministérielle rattachée au ministère de la défense nationale. Elle a pour but de garantir l'autorité de l'État dans le domaine maritime sous juridiction et souveraineté guinéenne. Elle coordonne, à l'échelon national, les administrations concernées.

SECTION VI: LES ORGANES CONSULTATIFS

Article 21

Les organes consultatifs du ministère de la défense nationale sont :

  • - Le Comité des Chefs d'Etats-Majors (CCEM);
  • - Le Comité Civilo-Militaire (CCM);
  • - Le Comité Technique Sectoriel-Défense chargé de la Réforme du Secteur de la Sécurité (CTS-D RSS);
  • - L'Office National des Anciens Combattants (ONAC).

SECTION VII: LES ORGANISMES DE COMMANDEMENT

Article 22

Les organismes de commandement du ministère de la défense nationale sont :

  • - L'État-Major Général des Armées (EMGA);
  • - Le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire (HCGN-DJM).

Article 23

Les organismes de commandement visés à l'article 22 du présent décret relèvent directement du ministre en charge de la défense nationale et auquel ils rendent compte.

Article 24

L'état-major général des armées est un organisme de commandement qui coordonne les activités de l'ensemble des états-majors. L'EMGA est dirigé par un officier général ou supérieur breveté de l'école de guerre placé sous l'autorité directe du ministre en charge de la défense nationale, ayant le titre et l'appellation de Chef d'État-Major Général des Armées (CEMGA).
Il assiste le Ministre dans l'organisation générale, la mise en condition des forces et la coordination interarmées.

L'état-major général des armées assure le commandement des forces en opérations.

Article 25

Le Chef d'Etat-major Général des Armées exerce son autorité directe sur les chefs d'états-majors des armées de Terre, Mer et Air ainsi que sur les directions et services de l'état-major général des armées.

Article 26

Le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire (HCGN-DJM) est placé sous l'autorité directe du ministre en charge de la défense nationale.
Le haut commandement de la gendarmerie nationale assure la direction de la justice militaire.

Partie intégrante des forces armées, la Gendarmerie Nationale (GN) est une force instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien de l'ordre public et l'exécution des lois et règlements. L'essence de son service réside en une surveillance continue, préventive et répressive. Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire et aux Armées.

Article 27

En période de crise ou de Défense Opérationnelle du Territoire (DOT), le commandement de la gendarmerie nationale passe sous l'autorité exclusive du chef d'état-major général des armées.

Article 28

Le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire est dirigé par un officier général ou supérieur breveté de l'école de guerre ou équivalent, ayant le titre et l'appellation de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire.

Article 29

Le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire comprend :

  • - Des Commandements ;
  • - Des Directions ;
  • - Des Régions de Gendarmerie ;
  • - Un Groupement d'Intervention et de Protection de la Gendarmerie Nationale ;
  • - Des Services.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Des décrets du Président de la Transition, chef de l'Etat, chef suprême des forces armées ou arrêtés du ministre en charge de la défense nationale fixent séparément les détails des missions, d'attributions, d'organisation et de fonctionnement des services d'appui, du pôle relations internationales, des services rattachés et des organismes de commandement relevant du ministère de la défense nationale.

Article 31

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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