Décret / Arrêté
Arrêté portant attributions, organisation, fonctionnement des écoles doctorales et réglementation des études doctorales en République de Guinée
Arrêté portant attributions, organisation, fonctionnement des écoles doctorales et réglementation des études doctorales en République de Guinée (A/2025/1224/MESRSI/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 décembre 2025. Texte intégral, 104 articles.
Sommaire · 71
Visas
ARRETE A/2025/1224/MESRSI/CAB/SGG DU 03 DÉCEMBRE 2025, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DOCTORALES ET RÉGLEMENTATION DES ÉTUDES DOCTORALES EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement de Transition ;
Vu le Décret D/2025/044/PRG/CNRD/SGG du 26 Mars 2025, portant Mission, Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;
Vu le Décret D/2025/101/PRG/CNRD/SGG du 30 Juin 2025, Modifiant et Complétant la Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2025/139/PRG/CNRD/SGG du 29 Juillet 2025, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
ARRETE:
TITRE I: ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET GESTION DES ÉCOLES DOCTORALES
CHAPITRE UNIQUE: ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ÉCOLE DOCTORALE
Article 1er
Missions d'une École Doctorale
Une École Doctorale a pour mission :
- - de renforcer la souveraineté nationale stratégique par la formation d'un capital humain de haut niveau ;
- - de former des docteurs avisés et opérationnels dans leurs domaines de spécialisation respectifs ;
- - d'assurer des formations de haut niveau par la recherche ;
- - de promouvoir une recherche scientifique fondamentale et appliquée de haut niveau favorisant l'innovation ;
- - de renforcer la coopération et la mobilité académique nationale, régionales et internationale ;
- - de contribuer au développement socio-économique de la Guinée et du continent africain par la production et la valorisation de connaissances scientifiques, techniques et culturelles.
Article 2
Fonctionnement d'une École Doctorale
Le fonctionnement de chaque École Doctorale est régi par :
- - le présent Règlement national des études Doctorales ;
- - la Charte nationale du doctorat ;
- - des Contrats de suivi de performance (CSP) ;
- - le Manuel de procédures de gestion administrative et financière interne validé par le Ministre en charge de l'enseignement supérieur ;
- - le Règlement Intérieur de l'École Doctorale ;
- - un système de centralisation, de diffusion et d'information intégré ;
- - le cadre réglementaire de références et d'évaluation
de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche, ANAQ.
L'objet et le contenu de chacun des instruments de réglementation cités ci-haut sont fixés dans les textes spécifiques adoptés à cet effet.
Article 3
L'animation d'une École Doctorale
L'animation de chaque École Doctorale (enseignements et de l'encadrement) repose sur des équipes de recherche constituées au sein de laboratoire et/ou de centres de recherche associés aux Écoles doctorales.
Les équipes de recherche regroupent des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des étudiants inscrits en thèse.
Au début de chaque année académique, chaque équipe de recherche se dote d'un programme d'animation scientifique, élaboré un agenda d'activités, une stratégie de mobilisation de ressources, associe des étudiants aux activités et soumet son dossier pour approbation au Conseil scientifique de l'École Doctorale.
À la fin de chaque exercice annuel de recherche, le Conseil scientifique entérine la création de nouvelles équipes de recherche ou confirme celles qui existent pour la poursuite des activités entamées ou nouvelles.
Article 4
Organes statutaires et de gestion d'une École Doctorale
Chaque École Doctorale comprend les organes suivants :
- - Un Conseil Scientifique ;
- - Un Conseil de Direction ;
- - Une Direction ;
- - Des Comités de Programme ;
- - Des Comités de Thèses ;
- - Un Comité d'Éthique et de Discipline ;
- - Un Comptable.
Article 5
L'École Doctorale fonctionne sur la base d'un règlement intérieur, d'un manuel de procédures de gestion administrative, académique et financière, d'une charte de thèses, dûment adoptés et validés par le Conseil Scientifique.
Article 6
Attributions et composition du Conseil Scientifique
6.1 Attributions du Conseil Scientifique:
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Le Conseil Scientifique est l'instance de gouvernance externe de l'École Doctorale. Il a pour attributions :
- - d'aider l'École doctorale dans ses choix stratégiques de développement ;
- - d'examiner les projets d'ouverture, de fermeture, de réorientation des formations doctorales ;
- - d'approuver les propositions de listes d'enseignants-chercheurs et chercheurs pressenties pour assurer l'encadrement pédagogique et scientifique des doctorants ;
- - d'approuver les rapports d'activités académiques et scientifiques de l'exercice écoulé de l'École Doctorale ;
- - d'approuver les projets et programmes d'activités planifiés pour l'exercice annuel à venir ;
- - d'aider la Direction de l'École Doctorale à se doter d'un plan de stratégique développement à court et moyen termes et d'un plan d'action annuel budgétisé ;
- - d'appuyer le Directeur de l'École Doctorale dans la mise en œuvre du plan d'exécution des projets et programmes de l'École Doctorale ;
- - de soutenir la Direction dans l'animation scientifique de l'École Doctorale.
6.2 Composition du Conseil Scientifique :
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Le Conseil Scientifique est composé :
- - d'au moins trois (3) enseignants-chercheurs de rang magistral (Professeurs ou Maîtres de Conférences), spécialistes du domaine thématique de l'École Doctorale choisis par les pairs et dont l'un(e) est nommé(e) Président du Conseil ;
- - du Directeur de l'École Doctorale (rapporteur du Conseil), choisi, par appel à candidatures de l'institution universitaire qui abrite l'école, parmi les enseignants-chercheurs/chercheurs de rang magistral relevant du domaine de compétence de l'école et nommé par arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur ;
- - des directeurs des différents Comités de Programme ;
- - de deux d'enseignants-chercheurs ayant le grade de maître-assistant/chargé de recherche choisis par les pairs ;
- - de deux représentants des doctorants, élus par leurs pairs ;
- - de deux (2) représentants du secteur socio-économique lié au domaine thématique de l'École Doctorale en question ;
- - d'un (1) représentant par Institution d'Enseignement Supérieur membre de l'École Doctorale ;
- - d'au moins trois (3) éminentes personnalités scientifiques, choisies à l'international pour leurs compétences, expériences et engagements dans le domaine de l'école doctorale.
Le Conseil Scientifique de l'École Doctorale est nommé pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable. Des renouvellement partiels de membres sont possibles.
Article 7
Sessions du Conseil Scientifique
L'École Doctorale tient au moins deux sessions plénières statutaires annuelles de leur Conseil Scientifique et rendent compte au Recteur/Directeur Général de l'institution qui abrite l'École et au Conseil National des Écoles Doctorales (CNED).
Des sessions extraordinaires du Conseil Scientifique de l'École Doctorale peuvent être convoquées à la demande :
- - du Président du Conseil Scientifique ;
- - du Directeur de l'École Doctorale ;
- - des 2/3 des membres du Conseil Scientifique ;
- - du Recteur/Directeur Général de l'institution d'Enseignement Supérieur qui abrite l'École Doctorale ;
- - du Président du Conseil National des Écoles Doctorales (CNED).
Le Président du Conseil Scientifique de l'École Doctorale convoque les sessions ordinaires du Conseil Scientifique dans un délai minimum de quinze (15) jours.
En cas de nécessité, le Président du Conseil Scientifique de l'École Doctorale peut convoquer des sessions extraordinaires du Conseil Scientifique dans un délai minimal de quatre (4) jours ouvrables.
L'avis tenant lieu de convocation des sessions ordinaires et extraordinaires mentionne l'ordre du jour de la session. Les décisions du Conseil Scientifique sont des avis techniques statutaires contraignants qui fondent, orientent ou approuvent l'action et/ou les résultats de l'École Doctorale. Le Directeur de l'École Doctorale et les instances supérieures compétentes (le Recteur/Directeur Général de l'institution qui abrite l'École, le Conseil National des Écoles Doctorales) peuvent demander au Conseil Scientifique de réexaminer une ou plusieurs de leurs décisions statutaires, en cas de non-conformité constatée.
Article 8
Rôle et composition du Conseil de Direction de l'École Doctorale
8.1 Rôle du Conseil de Direction de l'École Doctorale
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Le Conseil de Direction est l'instance de gouvernance interne de l'École Doctorale. Il a pour mission :
- - d'aider la Direction de l'École Doctorale à se doter d'un plan de stratégique développement à court et moyen termes et d'un plan d'action annuel budgétisé, à soumettre pour approbation au Conseil Scientifique de l'École ;
- - d'appuyer le Directeur de l'École Doctorale dans la mise en œuvre du plan d'exécution des projets et programmes de l'École Doctorale ;
- - de soutenir la Direction dans l'animation scientifique de l'École Doctorale.
Les sessions ordinaires du Conseil de Direction se tiennent deux (2) fois par mois. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues à l'initiative :
- du Directeur de l'École Doctorale, Président du Conseil de Direction ;
- - d'au moins les trois quart des Directeurs de Programmes ;
- - du Recteur/Directeur Général de l'institution d'Enseignement Supérieur qui abrite l'École Doctorale.
Le Directeur de l'École Doctorale convoque les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de Direction.
8.2 Composition du Conseil de Direction de l'École Doctorale
Visas
Le Conseil de Direction est composé :
- - du directeur de l'École Doctorale, Président du Conseil ;
- - du secrétaire Scientifique ;
- - des directeurs des programmes des formations doctorales ;
- - des directeurs des laboratoires de recherche membres de l'École ;
- - des chefs d'équipes de recherche membres de l'École ;
- - du curateur aux thèses ;
- - du comptable de l'École.
Le Secrétaire Scientifique de l'École Doctorale assure le secrétariat des réunions du Conseil de Directeur, dont il est le rapporteur.
Article 9
Direction de l'École Doctorale
Chaque école doctorale est dirigée par un directeur assisté d'un secrétaire scientifique, d'un curateur aux thèses et d'un comptable.
L'École doctorale jouit d'une autonomie d'exécution de son allocation budgétaire et de la gestion de ses ressources propres.
Article 10
Procédure de sélection du Directeur de l'École Doctorale
10.1 Le Directeur de l'école doctorale est sélectionné parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs de rang magistral du Ministère en charge de l'enseignement supérieur relevant du domaine de compétence de l'école doctorale. Le choix du Directeur de l'École Doctorale, ainsi que le renouvellement éventuel de son mandat, obéit à la procédure ci-dessous :
- - un appel à candidatures à l'initiative du chef de l'établissement abritant l'école ;
- - une évaluation du dossier académique et scientifique de candidature ;
- - la présentation orale par chaque candidat de sa vision stratégique de développement de l'École ;
10.2 Le jury d'évaluation du futur Directeur de l'École Doctorale est composé de deux (2) représentants du Recteur/Directeur Général de l'institution abritant l'École Doctorale, d'un (1) représentant du ministère en charge de l'enseignement, d'un (1) représentant du Conseil National des Écoles Doctorales, de trois (3) enseignants-chercheurs de rang magistral ;
10.3 Les membres du jury d'évaluation peuvent prendre part aux sessions d'évaluation de candidatures en mode présentiel ou en mode virtuel, pour les personnalités ne pouvant pas siéger en mode présentiel ;
10.4 Toutefois, le président du jury a obligation, quant à lui, de siéger dans le jury en mode présentiel ;
10.5 À l'issue du processus d'évaluation des candidatures, le Recteur/Directeur Général de l'institution abritant l'École, après s'être assuré de la régularité de l'évaluation, transmet au Ministre en charge de l'enseignement supérieur pour nomination de la personnalité sélectionnée. La proposition de nomination est transmise en même temps que le rapport final de la commission d'évaluation.
10.6 Le Directeur de l'École Doctorale est nommé par arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une (1) fois, dans la même procédure.
Article 11
Attributions du Directeur de l'École Doctorale
Le Directeur est le responsable administratif de l'école doctorale. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique de formation au sein de l'école. A cet effet :
- - il préside le Conseil de direction de l'École Doctorale ;
- - il exécute le budget de l'École Doctorale ;
- - il entreprend des démarches institutionnelles requises afin de développer des conventions de partenariat, y compris pour la cotutelle ;
- - il est le rapporteur des sessions du Conseil scientifique de l'École Doctorale, qui se tiennent deux (02) fois par an en sessions ordinaires et autant de fois que nécessaire en sessions extraordinaires ;
- - il établit annuellement le plan d'actions de l'École doctorale, soumet à approbation pour chaque exercice le rapport d'activités et le rapport financier au Conseil Scientifique de l'école doctorale ;
- - il transmet au Chef de l'institution qui abrite l'École Doctorale, pour chaque exercice, les différents documents relatifs à sa gestion administrative, académique et scientifique de l'École Doctorale.
Le rapport d'activités annuel et le rapport financier validés sont transmis au plus tard le 31 Mars de chaque année pour l'exercice de l'année civile précédente.
Article 12
Attributions et nomination du Secrétaire scientifique de l'École Doctorale
Le secrétaire scientifique est nommé parmi les enseignants-chercheurs de l'École Doctorale par Décision du Ministre de tutelle technique sur proposition du Chef de l'institution qui abrite l'École Doctorale, après consultation du Directeur de l'École Doctorale.
Le Secrétaire scientifique est placé sous l'autorité du Directeur de l'École Doctorale qu'il assiste dans la mise en œuvre de la politique de formation et dans l'exécution du plan d'actions de l'École Doctorale, particulièrement dans la coordination des tâches administratives et scientifiques. A ce titre, le Secrétaire scientifique est chargé :
- - de la rédaction, sous la responsabilité du Directeur de l'École, des procès-verbaux du conseil scientifique de l'école doctorale ;
- - de la rédaction des procès-verbaux des réunions internes de direction ;
- - de la conservation des documents et archives de l'École Doctorale.
Article 13
Attributions et nomination du Curateur aux thèses
Le curateur aux thèses est chargé :
- - d'organiser et de coordonner les aspects administratifs et logistiques de la soutenance des thèses ;
- - de rédiger le rapport détaillé sur le parcours scientifique et académique de chaque doctorant en phase de soutenance, la qualité de son comité de thèse et de son jury de soutenance ;
- - d'analyser les rapports des examinateurs de thèses (encore appelés « rapporteurs externes ») et d'en dresser un rapport synthèse à l'attention du Directeur de l'École Doctoral ;
- - de proposer des recommandations utiles pour améliorer la gouvernance et le processus doctoral, si nécessaire.
Le curateur aux thèses est choisi parmi les professeurs titulaires ou professeurs émérites, à défaut parmi les maîtres de conférences jouissant d'une certaine ancienneté et d'une réputation positive par ses pairs.
Il est nommé par Décision du Ministre en charge de l'enseignement supérieur et bénéficie d'un traitement spécial. Il transmet ses rapports d'évaluation au Directeur de l'École doctorale, pour toutes fins utiles.
Article 14
Attributions du Comptable de l'École Doctorale
Mis à disposition par la structure financière de l'institution qui abrite l'École doctorale, le comptable assiste le Directeur de l'École Doctorale dans l'élaboration et l'exécution du budget de l'École Doctorale.
Article 15
Comités de Programme
Chaque formation doctorale est coordonnée par un Comité de Programme.
Le Comité de Programme élabore et procède à la révision du programme de doctorat.
Il impulse et coordonne les activités pédagogiques et de recherche de sa formation doctorale. Il est composé :
- - d'au moins deux (2) enseignants-chercheurs de rang magistral ;
- - d'au moins deux (2) enseignants-chercheurs titulaires du grade de maître-assistant ;
- - d'un représentant du réseau des laboratoires de recherche associés au programme ;
- - d'un représentant du secteur socioéconomique ou socioprofessionnel ;
- - d'un représentant des doctorants du programme.
Article 16
Comités de thèse
Un Comité de thèse est constitué autour de chaque doctorant en phase d'évaluation à mi-parcours de son progrès.
Le Comité de thèse est composé de deux (2) Enseignants-chercheurs de rang magistral autour du Directeur de thèse du doctorant.
Le Comité a pour mandat :
- - d'accompagner le doctorant, en soutien à son encadrement, dans ses travaux ;
- - de statuer sur ses progrès accomplis, les risques et les menaces encourus dans l'avancement de ses travaux de recherche.
À l'issue de l'évaluation des progrès du doctorant, le Comité de thèse émet un avis technique sur les mesures correctives ou sur l'exclusion du doctorant du programme.
Un Comité de thèse est ad hoc et son mandat prend fin à la remise de son rapport d'évaluation.
Article 17
Comité d'Éthique et de Discipline
Le Comité d'Éthique et de Discipline est un organe garantissant le respect des valeurs éthiques dans la recherche scientifique au sein de l'École Doctorale et de ses programmes. Il a, principalement, pour missions :
17.1 la prévention et la sensibilisation des doctorants, en vue :
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- - de promouvoir une culture d'éthique, par le biais de la sensibilisation des doctorants et de leurs encadreurs aux bonnes pratiques en recherche scientifique ;
- - de veiller à l'encadrement des recherches sensibles, en validant les protocoles de recherche des doctorants impliquant des êtres humains, des animaux, des données personnelles ou des technologies à risques ;
- - de protéger les droits et la dignité des êtres humains impliqués dans la recherche, en s'assurant que les travaux de recherche respectent les principes éthiques (la confidentialité, le consentement éclairé, la non-discrimination) ;
- - de veiller au respect de l'intégrité scientifique, notamment par la prévention et le traitement des cas de plagiat, de falsification ou de fabrication de données erronées.
17.2 La conduite d'actions de médiation et de bonne gouvernance, permettant au comité :
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- - de jouer le rôle d'arbitre en cas de conflits entre doctorants, encadrants ou équipes de recherche ; de mettre en place des actions de formation sur l'éthique et la fraude scientifique ;
- - de formuler des recommandations utiles à la direction de l'École Doctorale pour améliorer les règlements et renforcer l'intégrité scientifique dans les actions de recherche des doctorants.
17.3 La conduite d'actions de contrôle et de discipline, en cas de manquements aux règles, permettant :
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- - d'examiner les cas de non-respect des règles académiques ou administratives (fraude aux examens, plagiat, non-respect des délais réglementaires, comportements inappropriés) ;
- - de sanctionner, proportionnellement aux infractions commises, tout doctorant qui se serait rendu coupable d'infractions académiques ;
- - de s'assurer de l'équité entre les doctorants et de la transparence dans toutes les procédures publiques au sein de l'École Doctorale ;
- - d'offrir aux doctorants un cadre impartial de traitement des litiges ou manquements, en leur garantissant le droit de se défendre en cas de besoin.
Article 18
Textes réglementaires des organes de l'École Doctorale
Des textes réglementaires et de procédures préciseront la composition, la structuration, le mode de fonctionnement spécifiques de chacun des organes définis dans les articles précédents.
CHAPITRE I: PROGRAMME
Article 19
Définition d'un programme de doctorat
Un programme de Doctorat est un ensemble structuré d'activités de scolarité, de recherche de haut niveau, de création originale ou d'intervention, portant sur une ou plusieurs disciplines, sur un ou plusieurs champs d'études, sanctionné par l'octroi d'un diplôme de Doctorat.
Un programme de Doctorat comprend un ensemble d'études théoriques approfondies et pratiques ainsi que des activités de recherche de haut niveau.
Le doctorat qui s'obtient par la validation du programme du même nom est un diplôme qui sanctionne une expérience et des compétences en recherche permettant d'accéder au plus haut niveau de qualification, c'est-à-dire le grade de docteur. Ce grade valide la capacité à :
- - produire de nouvelles connaissances et de nouveaux outils scientifiques ;
- - élaborer des solutions innovantes ;
- - résoudre des problèmes complexes ;
- - communiquer et transmettre des connaissances ;
- - travailler en équipe et en réseau ;
- - s'adapter à des contextes professionnels divers.
19.1 Description d'un programme de Doctorat
Visas
Un programme de Doctorat est présenté sous forme d'un référentiel comportant les éléments suivants :
- - l'identification incluant le grade auquel il conduit ;
- - le contexte et la justification de sa conception ;
- - la pertinence socioéconomique, scientifique, institutionnelle et systémique ;
- - l'orientation et les objectifs poursuivis, les compétences à asseoir ;
- - les conditions d'admission, les méthodes et critères de sélection, la capacité d'accueil ;
- - la liste des activités, leur description et leur agencement, le champ, l'obligation de résidence, si nécessaire ;
- - le nombre de crédits rattachés aux activités de scolarité, de recherche, ainsi que les règlements pédagogiques particuliers.
19.2 Objectifs du Doctorat
Visas
Le Doctorat est une formation à la recherche, par la recherche, pour le développement et l'innovation.
La formation au Doctorat vise les objectifs suivants :
a) Conduire le doctorant formé au deuxième cycle vers une spécialisation plus poussée dans une discipline, un champ d'études ;
b) Développer l'autonomie intellectuelle et un haut niveau de compétence, l'ouverture à des perspectives d'ordre épistémologique, éthique, déontologique et historique ;
c) Maîtriser les langues répondant aux exigences de la pratique de la recherche et à l'ouverture sur le monde ;
d) Concourir au développement d'une culture scientifique, technique, entrepreneuriale, artistique et littéraire ;
e) Renforcer les compétences du doctorant face aux enjeux des technologies de l'information et de la communication ;
f) Favoriser la formation professionnelle adaptée à l'évolution accélérée des connaissances.
19.3 Catégories de programmes de Doctorat
Visas
Les programmes de Doctorat peuvent être catégorisés comme suit :
a) Programme de Doctorat disciplinaire est une étude approfondie dans le cadre d'une discipline ;
b) Programme de Doctorat pluridisciplinaire est une étude approfondie dans la cadre d'une pluridisciplinarité, d'un champ de connaissances.
Un programme de Doctorat (disciplinaire ou pluridisciplinaire) s'exécute dans une école doctorale.
19.4 Discipline
Visas
Dans un programme de Doctorat, la discipline est un domaine structuré du savoir qui possède un objet d'études propre, un schéma conceptuel, un vocabulaire spécialisé, ainsi qu'un ensemble de postulats, de concepts, de phénomènes particuliers, de méthodes et de lois. Une discipline peut comprendre des sous-disciplines.
19.5 Champ d'études
Visas
Le champ d'études dans un Doctorat correspond à un ensemble cohérent et structuré de connaissances fondées sur diverses disciplines trouvant leur unité dans un objet spécifique.
19.5 Ouverture de programme de Doctorat
Visas
Un programme de Doctorat en République de Guinée ne peut être implanté dans une institution d'enseignement supérieur sans un arrêté d'ouverture du Ministre en charge de l'enseignement supérieur.
19.6 Habilitation à délivrer un diplôme de Doctorat
Visas
L'habilitation est une autorisation donnée par le Ministre en charge de l'enseignement supérieur à une institution d'enseignement supérieur, suite à une évaluation par l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche (ANAQ), pour la délivrance d'un diplôme national dans les conditions fixées par voie réglementaire, le cas échéant par voie législative.
L'habilitation d'un doctorat est la procédure par laquelle l'État autorise un établissement à délivrer le doctorat.
L'habilitation atteste de la légalité, de la légitimité et de la capacité de l'établissement d'enseignement supérieur à délivrer un diplôme de qualité. C'est un jugement sur la conformité du doctorat à un référentiel établi par l'État.
19.7 Accréditation d'un programme de Doctorat
Visas
L'accréditation est la procédure qui permet à l'ANAQ d'émettre un avis technique et de prendre une décision sur la qualité d'un programme de formation à l'enseignement supérieur selon les références, les standards et les critères de ces référentiels.
Elle vise à faire reconnaître, pour le bien du public, les établissements et les programmes de formation qui atteignent des standards d'excellence.
L'ANAQ est l'Établissement Public à caractère Administratif (EPA) du ministère en charge de l'enseignement supérieur ayant compétence sur les questions d'habilitation et d'accréditation.
CHAPITRE II: GESTION DE PROGRAMME DE DOCTORAT
Article 20
Comité de Programme
Le Comité de Programme élabore et révise le programme de Doctorat.
Il impulse et coordonne les activités pédagogiques et de recherche de sa formation doctorale.
Les membres du Comité de Programme désignent en leur sein un Directeur de programme.
Le Recteur/Directeur Général de l'institution qui abrite ledit programme soumet au Ministre en charge de l'enseignement supérieur la proposition de nomination du Directeur de programme.
Le Comité de programme est composé :
- - d'au moins trois (3) enseignants-chercheurs de rang magistral ;
- - d'un (1) enseignant-chercheur titulaire du grade de maître-assistant ;
- - d'un (1) représentant du réseau des laboratoires de recherche associés ;
- - d'un (1) représentant du secteur socioéconomique ou socioprofessionnel,
- - d'un (1) représentant des doctorants du programme.
Le mandat des membres du comité de programme est de trois ans, renouvelable, à l'exception du représentant des étudiants dont le mandat est annuel.
20.1 Attributions du Comité de programme
Visas
Le comité de programme a principalement pour mandat :
a) de désigner en son sein le Directeur de programme ;
b) de rédiger le programme, assurer son évaluation interne et sa révision ;
c) de sélectionner les candidats aux études doctorales ;
d) d'organiser l'accueil des étudiants ;
e) de veiller à ce que les étudiants soient conseillés, qu'ils reçoivent l'encadrement approprié, que chacun soit évalué ;
f) de former le Sous-Comité d'Admission et d'Évaluation (SCAE) ;
g) d'organiser l'évaluation par les étudiants des enseignements dispensés.
20.2 Attributions du Directeur de programme
Visas
Le Directeur de programme est chargé :
- - d'assurer la gestion du programme ;
- - de présider le comité de programme et la SCAE ;
- - de coordonner l'ensemble des activités pédagogiques des doctorants en relation avec les directeurs de thèse ;
- - de veiller à ce que chaque doctorant ait un directeur de thèse ;
- - de veiller à l'accueil et à l'encadrement des doctorants ainsi qu'à leur évaluation.
Le mandat du Directeur de programme est de trois ans, renouvelable.
20.3 Composition du Sous-Comité d'Admission et d'Évaluation (SCAE)
Visas
Le SCAE est composé exclusivement par les enseignants-chercheurs ou chercheurs membres du comité de programme.
Les membres sont au nombre de trois enseignants-chercheurs, comprenant le Directeur de programme.
Pour un programme interinstitutionnel, le SCAE peut avoir cinq (5) membres au plus.
20.4 Mandat du Sous-Comité d'Admission et d'Évaluation
Visas
Le SCAE a pour mandat :
a) d'examiner les demandes d'admission transmises par le Service de la scolarité ;
b) de recommander l'admission ou le rejet des candidatures ;
c) de définir les conditions de cheminement à temps complet et à temps partiel ;
d) de se prononcer sur les demandes de congé académique, de reprise et de prolongation des études ;
e) de déterminer les cours et les activités du programme qui peuvent faire l'objet de reconnaissance d'acquis ;
f) de définir les modalités pour l'évaluation des travaux des étudiants ;
g) de procéder, en accord avec l'étudiant, au choix du directeur de thèse ;
h) de recevoir et d'approuver les thèmes de thèse et en aviser le Service de la scolarité ;
i) de proposer par voie hiérarchique au Vice-Recteur à la recherche/Directeur Général Adjoint en charge de la recherche les membres du jury d'évaluation des thèses ;
j) de recommander la soutenance des thèses au Service de la scolarité ;
k) de procéder à la synthèse des commentaires des membres du jury d'un rapport de thèse.
TITRE III: RECONNAISSANCE DES ACQUIS, ADMISSION, INSCRIPTION ET SCOLARITÉ
CHAPITRE I: RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Article 21
Principe de reconnaissance d'acquis
La reconnaissance des acquis repose sur le principe qu'il faut soustraire l'étudiant à l'obligation de suivre des activités pédagogiques réalisées avec succès :
- - dans d'autres programmes de formation équivalents antérieurs ;
- - acquises en situations professionnelles significatives.
Cette reconnaissance ne peut se faire qu'au cours du processus d'admission et d'inscription. Ces acquis peuvent avoir été obtenus dans un milieu de travail ou dans le cadre d'une activité pédagogique et doivent correspondre soit à un ou à plusieurs objectifs de ce programme, soit à une ou plusieurs activités pédagogiques qui le composent.
Seules les activités de scolarité peuvent donner lieu à une reconnaissance d'acquis, sauf dans le cas d'une réadmission dans un même programme.
Article 22
Reconnaissance des acquis pour diplômes étrangers
Les titulaires de diplômes étrangers sont assujettis aux mêmes règles de reconnaissance des acquis.
Les autorités concernées doivent par ailleurs tenir compte du nombre d'années requis pour obtenir ces diplômes étrangers.
Article 23
Reconnaissance de l'expérience professionnelle
Lorsque l'expérience professionnelle peut donner lieu à une exemption, deux approches complémentaires sont utilisées :
a) la détermination du niveau de formation, de connaissances ou de savoir-faire acquis en fonction des activités à reconnaître ;
b) l'analyse de l'expérience professionnelle en fonction des objectifs du programme et du cadre théorique nécessaire pour structurer la formation, les connaissances et le savoir-faire acquis.
L'étudiant doit présenter à la direction de son programme une description complète et détaillée de son expérience ainsi qu'une attestation de l'employeur.
Article 24
Procédure de reconnaissance d'acquis
Toute demande de reconnaissance d'acquis doit être faite par l'étudiant selon les procédures en vigueur dans l'institution et doit être adressée à la direction du programme. La reconnaissance de l'équivalence, dont la documentation pédagogiquement approuvée est compilée par le Service de Scolarité concerné, ne devient officielle qu'une fois validée par le Vice-Recteur/Directeur Général Adjoint en charge de la Recherche.
Une reconnaissance d'acquis obtenue dans le cadre d'un programme donné n'est ni extensible, ni transférable à un autre programme.
Article 25
Types de reconnaissance d'acquis
La reconnaissance d'acquis peut donner lieu à l'une des trois situations suivantes :
a) L'exemption ;
b) La substitution ;
c) Le transfert.
25.1 L'exemption
Visas
L'exemption qui s'appuie sur un jugement d'équivalence consiste à soustraire l'étudiant à l'obligation de suivre une ou plusieurs activités de scolarité de son programme d'études. L'activité ayant fait l'objet d'une exemption est portée au dossier de l'étudiant et les Crédits correspondant lui sont accordés.
Cette reconnaissance est établie après étude des objectifs et contenus de chacune des activités. Celles-ci doivent être aussi semblables que possible à celles du programme cible.
25.2 La substitution
Visas
La substitution consiste à remplacer par d'autres activités pédagogiques équivalentes celles prévues au programme du doctorant.
25.3 Le transfert
Visas
Le transfert d'activités de scolarité pour un programme donné consiste à reporter en reconnaissance d'acquis sur le relevé de notes de l'étudiant les résultats d'activités de même cycle déjà réussies dans un programme de l'institution ou d'une autre Institution.
Article 26
Restrictions
La reconnaissance d'acquis concernant un cours ou une activité dans un programme déjà sanctionné par un diplôme de Doctorat ne donne lieu qu'à une substitution. Aucun étudiant admis à un programme de Doctorat ne peut se voir accorder par reconnaissance d'acquis pour ne pas participer aux séminaires organisés ou la production de la thèse.
Il n'y a pas de mécanisme d'intégration formellement prévu entre deux programmes de Doctorat dans les cas suivants :
a) Les travaux dirigés, les rapports de recherche ou la thèse, exigés dans un programme, ne peuvent donner lieu à une reconnaissance d'acquis.
b) Aucune exemption, ni transfert ne peut être accordé.
(e) en raison d'activités de niveau inférieur suivies antérieurement.
c) En cas de scolarités effectuées simultanément dans des Institutions différentes, un doctorant ne peut prétendre être exempté des cours/séminaires et d'activités composant l'un des programmes en raison de cours/séminaires suivis dans l'autre programme.
d) Une activité peut ne pas donner lieu à une reconnaissance d'acquis si elle est considérée comme désuète, compte tenu de l'avancement de la discipline et/ou de la technologie.
CHAPITRE II: ADMISSION
Article 27
Processus d'admission au Doctorat
Le processus d'admission au Doctorat s'exécute selon les règles, les procédures et les critères de sélection définis par le présent règlement des études complété, si nécessaire, par des règlements spécifiques.
Article 28
Présentation d'une demande d'admission au Doctorat
Tout candidat qui désire être admis à un programme de Doctorat, offert par une Institution, doit déposer au Service de Scolarité dans les délais requis, un dossier de candidature comprenant :
a) une demande adressée au Recteur/Directeur Général ;
b) une copie légalisée du diplôme de Master recherche ou de tout autre diplôme reconnu équivalent (un diplôme de Master professionnel ne peut être pris en équivalence du master recherche que sous réserve d'être complété par des enseignements de recherche complémentaires) ;
c) une copie légalisée des relevés de notes de Master recherche ;
d) un projet de recherche ;
e) une copie d'une pièce d'identification ;
f) quatre photos d'identité ;
g) des frais d'étude des dossiers. Seuls les dossiers complets seront évalués.
Tous les documents présentés dans une langue autre que le français doivent faire l'objet d'une traduction officielle en français. Cette traduction relève de la responsabilité du candidat.
Le Service de Scolarité se réserve le droit de vérifier l'authenticité des documents officiels auprès des institutions qui les ont délivrés.
Tout candidat admis s'engage à respecter les règlements de l'institution.
Article 29
Conditions générales d'admission
Le candidat à un programme de Doctorat doit :
a) détenir un master recherche ou tout autre diplôme reconnu équivalent, obtenu dans la discipline ou le champ d'études du programme de deuxième cycle ;
b) répondre aux conditions particulières du programme concerné, le cas échéant ;
c) avoir une connaissance suffisante dans la langue d'enseignement du Doctorat. Dans certains cas, la connaissance d'une seconde langue, en particulier la langue anglaise, pourrait être un atout.
Article 30
Conditions particulières d'admission
Tout en se conformant entièrement aux dispositions du présent règlement général des études de Doctorat, chaque programme peut se doter d'une politique d'admission spécifique et adaptée à ses particularités approuvée par l'institution de tutelle. Dans ces conditions, le programme détermine les conditions d'admission au programme, le régime d'études et, si nécessaire, les méthodes et critères de sélection.
Ces conditions particulières peuvent inclure des activités spécifiques.
Article 31
Examen du dossier d'admission
Les dossiers complets sont transmis par le Service de Scolarité au Sous-Comité d'Admission et d'Évaluation pour examen.
Après étude du dossier par le SCAE, la recommandation d'admission ou de rejet est transmise au Service de Scolarité dans un rapport motivé.
Toute décision prise à l'endroit d'un candidat lui est communiquée par le Service de Scolarité.
Article 32
Types de décisions
La décision peut être :
a) une admission définitive ;
b) une admission conditionnelle, en raison des manquements mineurs observés sur le dossier (les titulaires d'un Mater professionnelle ne peuvent bénéficier que d'une admission conditionnelle et celle-ci est de réussir des cours de méthodologie de recherche que le SCAE fixera aux candidats) ;
c) une admission avec inscription sur une liste d'attente ;
d) un rejet.
Une décision d'admission n'est valable que pour le programme concerné par la candidature en question.
La décision d'une admission conditionnelle impose des cours d'appoint pour combler certaines lacunes dans ses connaissances, en particulier des compétences en méthodes de recherche.
Les cours d'appoint doivent être complétés avant la fin du deuxième semestre pour que la condition ne soit levée.
Les cours d'appoint sont à prendre en dehors du programme de l'École Doctorale.
Le candidat placé en liste d'attente recevra une nouvelle décision d'admission avant le démarrage des activités pédagogiques de la prochaine cohorte.
Article 33
Admission à un programme
L'admission prononcée pour un programme donné n'est valide que si elle est suivie d'une inscription au cours de l'année académique concernée.
L'étudiant qui ne s'inscrit pas ou qui annule sa première inscription dans un programme perd automatiquement son droit d'admission à ce programme pour l'année académique concernée.
L'annulation d'une inscription ne donne pas droit à un remboursement.
Article 34
Révision de la décision d'un rejet d'admission quelconque
a) Le candidat dont la demande d'admission a été rejetée peut demander la révision de la décision s'il croit que le processus d'admission et de sélection n'a pas été appliqué correctement ;
b) Le candidat doit adresser sa demande de révision par écrit au Service de Scolarité dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la décision relative à sa demande d'admission, en exposant les motifs qui justifient cette demande de révision ;
c) La demande est étudiée par un comité de révision composé de deux personnes : le chef du Service de Scolarité ou son mandataire et le Directeur du programme concerné ;
d) La décision du comité de révision est finale et exécutoire.
Article 35
Validation de l'admission
Après avis favorable du SCAE, les dossiers de candidature des postulants sont soumis à l'institution qui abrite le Doctorat via la Plateforme numérique ParcourSup Guinée pour vérification d'éligibilité.
Le Recteur/Directeur Général prononce l'admission des étudiants par une Note de Service d'admission sur proposition du Directeur du programme de Doctorat en question.
Les candidats définitivement admis sont autorisés à s'inscrire administrativement dans l'institution, via ParcourSup Guinée.
Chaque candidat admis et inscrit reçoit un Identifiant National Étudiant (INE), s'il n'en a pas déjà un.
Les copies dures originales des éléments du dossier d'inscription administrative sont présentées par l'étudiant au moment de l'inscription pédagogique au programme et dans autres activités de formation au niveau de la direction du programme.
Aucun étudiant ne peut être admis et inscrit simultanément à plus d'un programme de Doctorat.
Article 36
Changement de programme
Tout étudiant qui désire changer de programme doit accomplir les formalités administratives inhérentes à ce changement dans un délai maximum de trente (30) jours après l'inscription audit programme.
Toute demande de changement de programme est traitée comme demande d'admission dans le nouveau programme conformément aux règles en vigueur.
Article 37
Réadmission dans un programme
Un doctorant exclu d'un programme d'études de Doctorat ne peut suivre des activités, ni être réadmis au programme, avant qu'un délai d'une année académique ne se soit écoulé depuis le semestre d'exclusion du programme.
Le SCAE transmet au Service de Scolarité ses recommandations ainsi que le formulaire de réadmission sur lequel on indique :
a) Les cours/séminaires ou activités intégrées parmi ceux suivis antérieurement ;
b) La durée maximale où le doctorant devra terminer son programme, sans prolongation possible, excluant le temps nécessaire à l'évaluation de ses travaux ;
c) La justification de la recommandation pour la réadmission.
Le doctorant réadmis dans un programme doit obligatoirement respecter les exigences, le contenu du programme et les règlements en vigueur au moment de sa réadmission. Cette réadmission n'est possible qu'une seule fois.
Un doctorant ayant suspendu son programme de manière réglementaire peut reprendre son cursus en réin
tégrant le programme par la même voie réglementaire.
Celui qui est exclu en raison du rejet de son rapport de recherche, de fraude sanctionnée ne peut solliciter une réadmission.
Article 38
Droit d'accès à la documentation universitaire
A chaque doctorant admis à l'institution, il est accordé l'autorisation d'utiliser ou de reproduire en totalité ou en partie, uniquement pour des fins pédagogiques internes, les travaux de tout genre mis à disposition par les enseignants-chercheurs à l'occasion des cours et études suivis dans ladite Institution.
CHAPITRE III: INSCRIPTION ET REINSCRIPTION
Article 39
Types d'inscription
Le candidat admis à un programme de Doctorat procède à une double inscription : l'inscription administrative et l'inscription pédagogique.
a) L'inscription administrative se fait sur ParcourSup Guinée et confère au postulant le statut d'étudiant au sein d'une institution d'enseignement supérieur. Ce statut donne droit à l'attestation d'inscription, à la carte de l'étudiant et à tout autre avantage lié à son statut spécifique ;
b) L'inscription pédagogique se fait auprès de la direction du programme avant le démarrage des activités du programme.
Article 40
Réinscription administrative
Chaque doctorant inscrit dans un programme de doctorat est tenu de se réinscrire sur ParcourSup Guinée au début de chaque nouvelle année universitaire pendant toute la durée de ses études.
Article 41
Réinscription pédagogique
Chaque doctorant inscrit au Doctorat est tenu de se réinscrire auprès du programme au début de chaque nouvelle année universitaire pendant toute la durée de ses études.
Article 42
Frais d'inscription, de réinscription et de scolarité
Pour être valablement inscrit/réinscrit au programme de Doctorat, l'étudiant doit s'acquitter des frais d'inscription/ réinscription et de scolarité, conformément aux textes réglementaires en vigueur.
Article 43
Délais et remboursement
Le calendrier universitaire établit annuellement les périodes pendant lesquelles un doctorant peut effectuer des modifications ou des annulations d'inscription.
Si l'annulation a lieu après le démarrage du programme, il n'y a pas de remboursement de frais de scolarité.
Article 44
Responsabilité du doctorant dans l'inscription/réinscription
Il est de la responsabilité du doctorant de remplir les formalités d'inscription et de réinscription.
Au moment de l'inscription, le doctorant signe le Contrat de Suivi de Performance.
Article 45
Rôle du Directeur de programme dans l'inscription/réinscription
Le Directeur de programme doit s'assurer qu'une admission a précédé l'inscription et que ladite inscription respecte la procédure prévue et tient compte des cours préalables ou autres exigences du programme.
Article 46
Responsabilité du Service de la scolarité relative aux dossiers
Le Service de la scolarité assure la gestion administrative des dossiers des étudiants inscrits au Doctorat.
Les dossiers des doctorants sont des documents confidentiels.
Le Service de la scolarité fournit aux Directeurs des programmes concernés une copie du dossier pédagogique des doctorants admis au programme.
Article 47
Absence autorisée
Le doctorant qui désire se soustraire temporairement à l'obligation de se réinscrire, a le droit de s'absenter pendant au plus deux semestres, consécutifs ou non, sous réserve d'en avoir obtenu préalablement l'autorisation.
Le doctorant qui désire obtenir une autorisation d'absence en fait la demande avec un exposé des motifs qu'il adresse au Service de Scolarité par voie hiérarchique.
La demande peut être déclarée recevable par le Service de Scolarité si le doctorant démontre, avec pièces justificatives à l'appui, qu'il sera dans l'impossibilité de poursuivre temporairement son cheminement pour des motifs d'éloignement prolongé, de maladie, de responsabilités familiales ou d'exigences ponctuelles liées à un emploi.
L'autorisation d'absence, délivrée par le Chef du Service de Scolarité, doit être obtenue et validée avant la fin de la période d'inscription du semestre d'absence.
La période d'absence autorisée ne compte pas dans la durée du programme, ni dans les délais imposés par les conditions particulières.
Pendant la durée que court l'autorisation d'absence, la bourse d'entretien alloué par l'État au doctorant boursier est suspendue.
Article 48
Changement de régime d'études
Le doctorant qui désire modifier son régime d'études (Temps plein à Temps partiel ou l'inverse) doit soumettre sa demande au Service de la Scolarité.
Si la demande est approuvée par le SCAE du Programme et acceptée par l'institution de formation, le Service de Scolarité détermine l'effet de la modification sur la durée des études et précise, en tenant compte des régimes antérieurs et du temps écoulé. La nouvelle durée maximale dans laquelle l'étudiant devra terminer son programme lui est indiquée.
La décision du SCAE du Programme doit être transmise au Service de Scolarité.
Si le doctorant considère que la décision du SCAE du Programme est inéquitable ou entachée d'irrégularités, il peut formuler une demande de révision auprès du Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche.
Cette demande écrite mentionne les motifs d'iniquité et d'irrégularité et est appuyée par une copie des pièces justificatives pertinentes.
Le Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche dispose d'abord de la recevabilité de la demande et, le cas échéant, après enquête et consultations.
Le Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche retourne avec instructions le dossier au SCAE et forme un comité ad hoc qui reprend le processus pour prendre la décision appropriée. Celle-ci reste sans appel.
Un doctorant boursier de l'État guinéen ne peut changer de régime d'études.
Article 49
Désistement à un programme
Le doctorant qui désire annuler totalement son inscription doit le signifier au Service de la scolarité, par écrit, dans les délais prévus à cette fin.
Seule la lettre que le doctorant communique au Service de Scolarité est valable pour son désistement au programme et la date de réception de celle-ci par ledit Service est la seule retenue.
Le Service de Scolarité communique au Directeur de programme concerné tout désistement dont il a été informé.
CHAPITRE IV: SCOLARITÉ
Article 50
Régime d'études
Le régime d'études se définit par le ou les cheminements qui s'offrent au doctorant pour un programme donné et dont le choix doit être fait au moment de l'admission.
Il y a deux types de cheminement :
a) Un régime à temps plein ;
b) Un régime à temps partiel.
Chaque programme définit dans ses conditions d'admission le régime d'études qui sera en vigueur et en particulier le ou les cheminements possibles et l'obligation de résidence, si nécessaire.
50.1 Temps plein
Visas
Le régime d'études à temps plein est celui du doctorant qui progresse dans ses études en s'inscrivant à des cours correspondant au total des crédits prévus pour chaque semestre, en vue de terminer sa formation à l'intérieur du délai prévu par le programme pour ce régime d'études.
50.2 Temps partiel
Visas
Le régime d'études à temps partiel est celui du doctorant qui progresse dans ses études en s'inscrivant à des cours correspondant à une partie des crédits prévus par semestre en vue de terminer sa formation à l'intérieur du délai imparti par le programme pour ce régime d'études.
Article 51
Durée des études
La durée maximale d'un programme de Doctorat est la période au terme de laquelle le doctorant doit avoir satisfait à toutes les exigences de son programme y compris celle du premier dépôt de sa thèse ou de la présentation de son œuvre.
Cette durée est de six semestres (trois ans) pour un régime à temps plein et de huit semestres (quatre ans) pour un régime à temps partiel.
Article 52
Prolongation de la durée des études
La prolongation de la durée maximale du doctorant peut être accordée pour une durée d'au plus deux semestres. La prolongation de la durée maximale d'étude ne peut être accordée qu'au doctorant inscrit à temps plein.
Le doctorant régulier qui n'aurait pas complété les activités de son programme d'études pendant la durée maximale prévue à cette fin et qui désire poursuivre son programme peut, à titre exceptionnel, obtenir une prolongation auprès du Service de Scolarité s'il en fait la demande.
L'omission de faire une telle demande entraîne l'exclusion du doctorant du programme.
Le doctorant qui a été réadmis par suite d'une exclusion ne peut avoir droit à la prolongation de la durée maximale des études.
Avant la fin du cinquième semestre (S5) ou la fin de la durée maximale prévue pour le programme, le doctorant doit fournir une demande de prolongation pour expliquer les raisons qui l'ont empêché de terminer à temps.
Ensuite, il doit établir le calendrier à suivre et décrire les mesures à prendre afin de mener ses études à terme sous la responsabilité de son directeur de thèse.
La demande de prolongation doit être accompagnée de la recommandation du Directeur de thèse, précisant les mesures d'encadrement qui seront prises pour respecter le nouvel échéancier.
La demande est transmise au moins un mois avant la fin des délais réglementaires au SCAE qui informe le Service de Scolarité de sa décision.
Si la demande est rejetée, le doctorant peut solliciter une révision de la décision auprès du Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche. La décision de ce dernier est finale et sans appel.
Article 53
Scolarité
La scolarité au doctorat est l'ensemble des cours et activités crédités entrant dans la composition d'un programme. Elle comprend :
- - des enseignements, séminaires, ateliers, conférences et stages ;
- - des travaux de recherche ;
- - la rédaction de la thèse.
Article 54
Semestre
Le semestre est une période pendant laquelle l'institution poursuit des activités d'enseignement et de recherche.
L'année universitaire est divisée en deux semestres dont les dates de début et de fin sont déterminées par le calendrier universitaire annuel.
Le semestre universitaire se déroule sur 15 semaines.
Article 55
Résidence
La résidence est la période fixée et définie en termes de semestres durant laquelle le doctorant consacre la majeure partie de son temps à ses études en vue de répondre à des objectifs spécifiques de formation.
La présence, physique et/ou virtuelle, aux activités pédagogiques pendant la période de résidence est obligatoire afin de satisfaire aux exigences pour l'obtention du grade.
Article 56
Doctorant
Un étudiant de Doctorat est une personne admise et inscrite à une IES dans le but d'obtenir un diplôme de Doctorat.
TITRE IV: ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET HABILITATION À L'ENSEIGNEMENT ET À L'ENCADREMENT DES THÈSES
CHAPITRE I: ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
Article 57
Activité pédagogique au Doctorat
L'activité pédagogique au Doctorat est un ensemble d'activités collectives ou individuelles d'enseignement, d'études, d'apprentissage, de recherche, de création ou d'intervention et les travaux personnels d'étudiant reliés à la production de la thèse.
Les activités de formation dans les programmes de Doctorat englobent un large éventail d'actions visant à faire acquérir des connaissances, des compétences ou des attitudes à des individus à l'intérieur de six semestres académiques.
Article 58
Description d'une activité pédagogique
Une activité pédagogique du Doctorat publiée dans l'annuaire de l'institution de formation comporte les éléments suivants : l'identification (titre et code), le type d'activité, les objectifs, le sommaire du contenu, les obligations, la ou les activités préalables.
Article 59
Mode d'enseignement
La formation au Doctorat peut être suivie en présentiel, à distance ou en mode hybride.
a) L'enseignement présentiel: les enseignements se déroulent dans les locaux de l'établissement en présence physique des étudiants et des enseignants.
b) L'enseignement à distance: la formation à distance désigne tout enseignement dispensé en totalité via des supports numériques, plateformes en ligne ou correspondance, sans exigence de présence physique régulière à l'institution d'enseignement supérieur.
c) L'enseignement en mode hybride: la formation en mode hybride combine des activités de formation synchrones et asynchrones, en présentiel et à distance, selon un calendrier ou une répartition définie. Elle se caractérise par une alternance de séances présentielles et virtuelles, un travail en autonomie et en groupe.
Quel que soit le mode appliqué, les étudiants sont soumis aux mêmes exigences académiques et réglementaires. Ils jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations, notamment en matière d'assiduité, de contrôle des travaux et d'accès aux ressources pédagogiques.
Le diplôme délivré à l'issue d'une formation en Doctorat à la même valeur, indépendamment du mode d'enseignement.
Article 60
Modalités des enseignements
Quel que soit le mode d'enseignement adopté, les enseignants sont tenus :
a) d'élaborer un plan de cours/séminaires (comportant les modalités, le nombre et les échéances de remise de
travaux) et de le présenter aux doctorants dès la première rencontre ;
b) de communiquer sur des contenus théoriques et/ou méthodologiques ;
c) de suggérer des pistes de lectures ;
d) d'assister les doctorants dans les activités d'apprentissage liées au cours ;
e) de procéder à des évaluations formatives des doctorants inscrits au cours.
Article 61
Cours au Doctorat
Le cours au Doctorat est une activité pédagogique qui se présente sous la forme de conférences, de séminaires et de travaux personnels de l'étudiant.
Pour l'essentiel, les cours au Doctorat sont des séminaires pilotés par plus d'un enseignant. Elles sont des rencontres régulières dirigés par des enseignants-chercheurs qui donnent ainsi l'opportunité aux doctorants de présenter et de discuter leurs travaux, d'approfondir leurs cadres théoriques et méthodologiques.
Les cours/séminaires au Doctorat sont des occasions pour les doctorants pour présenter leurs travaux sous la forme d'exposés et de discussions. C'est donc une occasion pour accompagner la progression des doctorants dans la production de leur thèse.
Article 62
Activité de synthèse
L'activité de synthèse au Doctorat est un exposé écrit démontrant l'aptitude à la synthèse et à la maîtrise des connaissances acquises et la culture théoriques, conceptuelles et de la démarche de recherche au cours de la formation.
Article 63
Rapport de recherche
Le rapport de recherche au Doctorat est un exposé écrit des résultats d'un travail démontrant la maîtrise de certaines techniques et méthodes de recherche.
C'est un texte qui démontre la capacité du doctorant à formuler un objet de recherche et le problème de connaissance qu'il soulève et à en indiquer la façon dont on peut le traiter.
Article 64
Thèse
La thèse est un exposé écrit de travaux de recherche effectués en vue de l'obtention d'un diplôme de Doctorat. C'est un travail original.
La thèse est le résultat d'une recherche approfondie et originale de la part du doctorant. Elle doit faire état de travaux de recherche qui apportent une contribution importante à l'avancement des connaissances dans un domaine de recherche, de création ou d'intervention et démontrer la capacité de mener des travaux de recherche d'une façon autonome. Elle est le résultat du travail individuel du doctorant.
Article 65
Typologie de la thèse
La thèse classique de doctorat est rédigée sous la forme d'une dissertation générale, monographique comportant un avant-propos, une introduction générale, des chapitres et une conclusion générale.
Le nombre minimal de pages d'une thèse classique est fixé dans la charte des thèses des écoles doctorales.
La thèse de doctorat peut aussi se faire sous forme d'articles. Dans ce cas, le doctorant se soumet aux conditions suivantes :
- - obtenir une autorisation écrite de l'École Doctorale versée au dossier ;
- - le nombre minimal d'articles requis pour une thèse sur articles est de cinq (5) ;
- - le contenu des articles doit avoir une cohérence intégrée visant à traiter d'une problématique d'ensemble ;
- - le nombre de pages cumulées des articles doit être d'au moins 85% du nombre de pages d'une thèse classique ;
- - les articles doivent être publiés dans des revues indexées, dont trois au moins publiés à l'international ;
- - le doctorant ayant opté pour la voie d'articles pour son doctorat doit être auteur unique sur quatre (4) des cinq (5) articles soumis et premier auteur sur le cinquième (5ème) ;
- - les cinq (5) articles valant la thèse doivent être inédits et publiés à la fin de sa scolarité doctorale ;
- - la publication des articles n'exclut pas la soutenance du doctorant devant un jury légalement constitué.
Article 66
Responsabilité sur le contenu et les positions idéologiques de la thèse
Le doctorant est l'unique responsable du contenu de sa thèse. En aucun cas, les instances universitaires et académiques de vulgarisation et de diffusion de la thèse ne peuvent être tenues pour responsables de son contenu et de ses positions idéologiques.
CHAPITRE II: HABILITATION À L'ENSEIGNEMENT ET À L'ENCADREMENT DES THESES
Article 67
Habilitation à l'enseignement dans un Doctorat
Pour être habilité à animer un cours/séminaire dans un Doctorat, il faut être titulaire de doctorat avec au moins le grade de maître-assistant ou de chargé de recherche ; Les cours de compétences intitulés : « professionnalisation et d'insertion » peuvent être tenus par des personnels spécialistes non titulaires de doctorat.
La dérogation visée ci-dessus est accordée par le Vice-recteur/Directeur Général adjoint en charge de la recherche, sur proposition du Directeur du programme, après avis favorable du SCAE.
Article 68
Constitution d'une banque de personnels habilités
L'habilitation à assumer les enseignements et la direction ou la co-direction de recherche, dans le cadre d'un programme de Doctorat, fait l'objet d'une recommandation du Comité de programme.
Cette recommandation est entérinée annuellement par le Conseil d'institution. Le Recteur/Directeur Général de l'institution de publier la liste nominative des personnes qualifiées qui sont habilitées à assurer les enseignements et les encadrements de mémoires pour chaque programme de Doctorat.
L'Institution qui abrite l'École doctorale doit développer des partenariats afin de pallier au manque de personnel qualifié.
Article 69
Choix d'un Directeur de thèse et d'un Co-directeur de thèse
Dans le cadre du Doctorat, l'accompagnement du doctorant est assuré par un Directeur de thèse et au besoin un Co-directeur qui doivent notamment guider le doctorant tout au long de sa recherche, effectuer l'évaluation de la thèse, autoriser son dépôt et surveiller les corrections exigées par le jury.
Le doctorant et le SCAE conviennent du choix d'un Directeur de thèse et d'un Co-directeur de thèse au besoin, après l'acceptation de ces dernières personnes.
Le Directeur de thèse s'engage formellement à travers la signature du Contrat de Suivi de Performance.
Le Directeur du programme informe le Service de Scolarité de ces différents choix.
Tout changement de direction de thèse est soumis à la même procédure avant d'être entériné.
Article 70
Habilitation à la direction et codirection d'une thèse de Doctorat
La thèse de doctorat est dirigée par un Directeur de thèse, qui en assume l'entière responsabilité. Il peut, le cas échéant, proposer ou accepter un co-directeur.
70.1 Habilitation à la direction d'une thèse de Doctorat
Visas
L'habilitation à assurer la direction de thèse, dans le cadre d'un programme de Doctorat, est reconnue aux personnes
nels scientifiques remplissant les conditions ci-après :
a) être détenteur d'un doctorat de rang magistral et rattaché à une Institution d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique ;
b) Avoir une expérience d'encadrement de doctorants ;
c) Faire preuve d'une production scientifique ou artistique continue et reconnue par la communauté scientifique ou artistique au cours des cinq années précédant l'habilitation ;
d) avoir une expérience de plus de cinq (5) ans dans l'enseignement au supérieur ou, à titre exceptionnel, dans toute autre institution ne relevant pas de l'enseignement supérieur, mais à vocation de recherche scientifique avérée.
70.2 Habilitation à la co-direction d'une thèse de Doctorat
Visas
L'habilitation à assurer la co-direction de thèse, dans le cadre d'un programme de Doctorat, est reconnue aux personnels scientifiques remplissant les conditions ci-après :
a) être détenteur d'un doctorat avec au moins le grade de maître-assistant ou de chargé de recherche et rattaché à une Institution d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique ;
b) avoir une expérience de plus de trois (3) ans dans l'enseignement au supérieur ou, à titre exceptionnel, dans toute autre institution ne relevant pas de l'enseignement supérieur, mais à vocation de recherche scientifique avérée ;
c) démontrer une aptitude à l'encadrement des travaux d'étudiants.
Article 71
Contrat de suivi de performance de l'élaboration d'une thèse
Partie intégrante du présent règlement, le Contrat de suivi de performance (CSP) est un engagement formel des parties prenantes à la préparation et à l'élaboration de la thèse.
Il engage les parties que sont l'étudiant, la direction de la thèse et la direction du programme sur leurs rôles spécifiques, le respect du calendrier d'élaboration de la thèse, les droits et avantages associés, les sanctions et pénalités éventuelles.
La direction du programme de Doctorat fait signer un contrat type de suivi de performance de l'élaboration de la thèse.
Sont signataires du Contrat de suivi de performance les parties suivantes :
a) le doctorant ;
b) la direction de la thèse (directeur et, éventuellement codirecteur) ;
c) le directeur de l'école doctorale.
Une copie du CSP est déposée, pour toutes fins utiles, auprès :
a) du service de la scolarité ;
b) du doyen de faculté d'université/chef du département d'institut ;
c) du vice-recteur/directeur général adjoint en charge de la recherche.
TITRE V: EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS ET DE LA THÈSE
CHAPITRE I: EVALUATION DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Article 72
Crédit
Le crédit est une unité qui permet d'attribuer une valeur numérique et/ou littérale à la charge de travail requise d'un doctorant pour atteindre les objectifs particuliers des activités. Le nombre de crédits pour une thèse de Doctorat est de 180 crédits. Cette charge de travail comprend notamment :
a) la présence aux cours/séminaires/ateliers ;
b) les travaux pratiques (laboratoire, voyage d'études, etc.);
c) le travail individuel en bibliothèque et à la maison ;
d) la réalisation de la thèse.
Article 73
Répartition des crédits
La répartition des cent quatre-vingts (180) crédits alloués à la formation doctorale dans le système LMD est la suivante :
1. 30 crédits pour la formation disciplinaire (enseignements théoriques, méthodologiques et pratiques, séminaires, ateliers, colloques, conférences, séjours de recherche, participation aux ateliers) ;
2. 24 crédits pour la progression du projet de thèse (rencontre avec les pairs, présentation, communication et exposé) ;
3. 12 crédits pour la formation transversale (éthique, épistémologique et pédagogie universitaire) ;
4. 24 crédits pour la professionnalisation et l'insertion (gestion de projet, communication scientifique, rédaction de documents professionnels, réseautage, recherche d'emploi, service à la communauté) ;
5. 90 crédits pour la rédaction et la soutenance de thèse.
Article 74
Modes de notation littérale
Pour l'appréciation du niveau atteint par le doctorant relativement à la formation disciplinaire, à la progression du projet de thèse, à la formation transversale, à la professionnalisation et l'insertion et à la soutenance de thèse, la notation littérale utilisée est :
A = activité réussie
E = échec
Pour le traitement d'une activité, les mentions suivantes sont utilisées :
K = exemption de l'activité en raison de reconnaissance d'acquis ;
X = abandon autorisé d'une activité.
Article 75
Modification et révision d'un résultat d'évaluation
Un doctorant peut demander que soit modifié le résultat d'une évaluation qui lui a été attribué par un enseignant mais pas par un jury.
Cette demande doit être accompagnée de justifications. La demande est traitée selon la procédure de modification de résultat d'évaluation, et s'il y a lieu, dans une seconde étape, selon la procédure de révision de résultat. Le doctorant qui sollicite la modification du résultat d'une évaluation doit faire sa demande sur le « Formulaire de demande de modification de résultat d'évaluation » et présenter par écrit les raisons qui justifient sa démarche. Cette demande doit être déposée par le doctorant auprès de la direction de l'école doctorale dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent le jour où ce résultat lui a été officiellement communiqué par la Scolarité.
La demande de modification de résultat, dûment effectuée par le doctorant, est transmise par le Directeur de l'école doctorale à l'évaluateur concerné.
La demande du doctorant doit être étudiée par l'évaluateur qui doit donner sa réponse dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle la demande lui a été soumise.
L'évaluateur peut maintenir ou modifier le résultat et doit communiquer sa réponse par écrit au Directeur de l'école doctorale qui la transmet à la Scolarité.
Le Scolarité communique officiellement au doctorant le résultat de sa demande de modification. Ce second résultat est sans appel.
Article 76
Remise des travaux
Une année après la fin de la scolarité, l'école doctorale est tenue de rendre au doctorant les travaux qu'il a effectués dans le cadre des études qu'il a poursuivies.
CHAPITRE II: EVALUATION DE LA THÈSE
Article 77
Validation du sujet de recherche
L'Étudiant inscrit à un programme de Doctorat doit obligatoirement déposer son sujet de recherche auprès du SCAE au plus tard avant la fin du deuxième semestre, dans le cas où il poursuit des études à temps complet ou au plus tard avant la fin du troisième semestre dans le cas où il poursuit des études à temps partiel.
Des délais plus courts peuvent être imposés par certains programmes.
Un Étudiant de Doctorat qui n'a pas déposé son sujet de recherche dans les délais requis n'est plus autorisé à continuer son programme d'étude à moins qu'il ne bénéficie de dérogation accordée par la direction du Doctorat sur proposition du SCAE.
Toute modification de sujet de recherche est soumise à la même procédure.
Le sujet de recherche d'un doctorant lui appartient tant qu'il est inscrit au programme.
Article 78
Exigences relatives à la langue de rédaction de la thèse
Les rapports et la thèse doivent être rédigés en français. Exceptionnellement, et sur recommandation du Directeur de thèse approuvée par le SCAE, le candidat dont la langue d'étude est autre que le français peut, lors de son admission ou plus tard à la fin de sa scolarité, être autorisé à rédiger sa thèse dans sa langue d'étude.
La langue de rédaction autre que le français ne sera toutefois autorisé que si l'encadrement du doctorant et l'évaluation de ses travaux peuvent être assurés dans la langue choisie.
Dans ce cas, la thèse doit comprendre une page titre et un résumé rédigé en français. Ce résumé présente les idées maîtresses et les conclusions du travail.
Dans tous les cas, les règles en vigueur adoptées par le SCAE pour la présentation des travaux et thèses doivent être respectées.
Article 79
Dépôt de la thèse
Nul ne peut se présenter à une soutenance s'il n'a pas préalablement suivi intégralement les séminaires/ateliers/cours et autres activités de formation inscrite dans son programme.
Le Directeur de thèse est la personne habilitée à donner l'autorisation écrite du dépôt de la thèse auprès de l'École doctorale.
Article 80
Examinateurs de la thèse de Doctorat
Une thèse rédigée est soumise préalablement à l'avis de trois (3) évaluateurs avant d'être autorisée à être soutenue: un (1) évaluateur externe et deux (2) évaluateurs internes, tous non-impliqués dans l'encadrement de ladite thèse.
La soutenance de la thèse soumise à l'instruction n'est programmée que si ladite thèse a recueilli l'approbation d'au moins deux (2) instructeurs dont l'évaluateur externe. Les évaluateurs sont des enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang magistral, relevant du domaine de recherche concernée.
Les examinateurs externes ont deux (2) mois, à partir de la réception de la thèse pour produire un rapport d'évaluation qui comporte deux éléments :
a) les commentaires justifiant la recommandation ;
b) l'une des recommandations suivantes :
- - l'approbation de la thèse sans corrections avec avis favorable pour sa soutenance ;
- - l'approbation de la thèse avec corrections mineures. Dans ce cas, les instructeurs peuvent demander :
1) l'avis de soutenance sans obligation de retourner la thèse aux instructeurs avant la soutenance ;
2) l'obligation de retourner la thèse corrigée aux instructeurs avant l'autorisation de la soutenance ;
- - le renvoi de la thèse à l'étudiant pour corrections majeures. Dans ce cas, (Étudiant a le droit de présenter un nouveau texte une seule fois après corrections, et ce, dans un délai maximum d'un semestre. Le texte ainsi corrigé doit être déposé avec l'autorisation écrite du Directeur de thèse. Ce texte est soumis à nouveau à l'évaluation de chaque membre du jury qui ne pourra alors rendre qu'une recommandation d'acceptation (avec corrections mineures ou sans correction) avec une mention à titre indicatif ou de rejet sans droit de reprise, avec les commentaires justifiant la recommandation. Compte tenu de l'importance des corrections demandées, l'Étudiant doit se réinscrire.
Lorsqu'il y a une contradiction majeure entre les examinateurs sur l'autorisation de soutenance d'une thèse, le Directeur de l'École Doctorale soumet les deux avis au Curateur aux thèses pour un arbitrage sur les points de désaccord. Cet avis s'impose aux évaluateurs.
Après l'avis des évaluateurs (instructeurs), le Curateur aux thèses analyse les rapports des examinateurs, extrait une synthèse et le transmet au Directeur de l'École Doctorale pour avis de soutenance.
Article 81
Jury de thèse
Le jury de soutenance de thèse est composé de cinq (5) à sept enseignants-chercheurs de rang magistral dont le Directeur de thèse et moins deux des trois instructeurs de la thèse comprenant l'évaluateur externe. Le président du jury est obligatoirement un professeur titulaire. Le Directeur de thèse ne peut être président du jury.
Le Directeur de l'École Doctorale ne peut en aucune façon être membre du jury du fait de sa position de directeur de l'École Doctorale.
Le Curateur aux thèses transmet au Directeur de l'École Doctorale la proposition de composition du jury.
Le Directeur de l'École Doctorale transmet la demande d'autorisation de soutenance au Recteur/Directeur Général de l'institution, à travers le Vice-recteur/Directeur général adjoint en charge de la recherche, pour l'obtention de l'acte d'autorisation de soutenance.
Le Vice-recteur/Directeur général adjoint en charge de la recherche peut demander au Directeur de l'École Doctorale une modification de la proposition, si nécessaire.
Le processus de proposition et de validation de la composition d'un jury de soutenance de Doctorat ne peut excéder dix (10) jours ouvrables.
La Direction de l'École Doctorale informe l'Étudiant et le service en charge de la scolarité des études de doctorat de la composition du jury.
Article 82
Soutenance de la thèse de Doctorat
La soutenance de la thèse en séance publique est obligatoire et fait partie intégrante du processus de son évaluation. Elle est publique à moins que le Vice-recteur/DGA chargé de la Recherche, sur recommandation du SCAE, n'en décide autrement.
La soutenance de la thèse, qui doit se tenir un (1) mois au plus après la publication de l'acte de composition du jury, a lieu devant le jury d'évaluation, en mode présentiel, à distance ou hybride.
Article 83
Délibération du jury de soutenance de la thèse
Les membres du jury tiennent compte dans leur délibération du contenu scientifique de la thèse, de l'originalité de la recherche, de la qualité de la démonstration et des habiletés démontrées par le candidat lors de la soutenance. La décision du jury, quant à l'acceptation ou au rejet de la thèse, doit être prise à l'unanimité, à défaut de quoi le Vice-Recteur chargé de la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche constitue un deuxième jury. Les décisions du jury doivent être prises à la majorité des membres. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
L'acceptation de la thèse donne lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes :
a) Honorable ;
b) Très honorable ;
c) Très honorable avec félicitations du jury.
Article 84
Confidentialité de la thèse
Si l'auteur d'une thèse obtient de son Directeur de thèse que le document devrait, pour des motifs sérieux, demeurer totalement ou partiellement confidentiel, il en informe par écrit le Service de la scolarité en exposant les motifs qui le justifient.
Le Service de la scolarité, après consultation auprès du Directeur du programme, décide des suites à donner et en informe le demandeur dans les meilleurs délais.
Lorsqu'une thèse doit demeurer confidentiel, il incombe au Sous-Comité d'Admission et d'Évaluation du programme de prendre les dispositions nécessaires à la préservation de cette confidentialité.
Article 85
Obligation de dépôt de la thèse
Après corrections et acceptation des corrections de la thèse, le diplômé signe auprès de la direction de son programme de formation un formulaire de consentement, donnant libre cours à l'utilisation non commercial de sa thèse conformément aux règles d'usage applicables au droit commun.
Par ce consentement, le diplômé cède à la communauté universitaire et au grand public le droit d'utilisation non commerciale de sa thèse, avec obligation de citation de la source et dans le respect des normes techniques et légales d'utilisation des travaux intellectuels d'autrui.
Il a obligation de déposer à la bibliothèque de son institution (ou de ses institutions) de formation une double version de sa thèse : une version électronique et une version papier.
Le Directeur de la Bibliothèque universitaire transmet la copie électronique à la Plateforme Unique de Documentation (PLUDOC) du ministère en charge de l'enseignement supérieur.
La délivrance du diplôme de Doctorat est assujettie aux conditions énoncées dans les alinéas précédents du présent article.
Article 86
Protection de la production intellectuelle dans le cadre d'un Doctorat
L'Institution ne peut se servir des travaux des doctorants pour publication ou utilisation à des fins commerciales, à moins qu'une entente préalable ne soit intervenue entre elle et l'étudiant spécifiant les conditions d'une telle publication.
Article 87
Utilisation des travaux
Sauf disposition contraire, l'étudiant conserve la liberté de diffuser et d'utiliser commercialement ou non, les travaux dont il est l'auteur et dont il a conservé un exemplaire.
L'Institution n'est aucunement responsable d'une utilisation commerciale, industrielle ou autre du travail d'un étudiant par une tierce partie.
TITRE VI: CERTIFICATION, INFRACTIONS ACADEMIQUES ET SANCTIONS
CHAPITRE I: GRADE, DIPLOME ET ATTESTATION
Article 88
Grade
Le grade est un titre conféré par une institution de formation, après évaluation, aux personnes ayant complété avec succès un programme dûment approuvé par les instances compétentes.
Le programme de Doctorat conduit au grade de Doctorat.
Article 89
Diplôme de Doctorat
Le diplôme de Doctorat est l'acte par lequel l'institution de formation certifie qu'un étudiant a satisfait à l'ensemble des exigences d'un programme de doctorat.
C'est le plus haut diplôme du système universitaire de la République de Guinée.
Après la soutenance et avant la délivrance du diplôme de doctorat, le doctorant ayant satisfait à toutes les exigences a droit à une Attestation de soutenance, s'il en fait la demande.
Article 90
Conditions d'obtention d'un diplôme de doctorat
Les conditions d'obtention d'un diplôme de doctorat sont les suivantes :
a) avoir satisfait aux règlements de l'institution ;
b) avoir satisfait à toutes les exigences du programme auquel l'étudiant est inscrit ;
c) avoir acquis à l'institution d'accueil abritant le programme au moins les deux tiers des crédits de la scolarité d'un programme conduisant à l'obtention du diplôme de Doctorat ;
d) s'être acquitté de ses obligations financières à l'égard de l'institution, s'il y a lieu.
Article 91
Gestion des diplômes du Doctorat
Les diplômes sont gérés à travers une Plateforme Nationale de Sécurisation et de Traçabilité des diplômes intégrée à ParcourSup Guinée.
Les diplômes sont imprimés sur des spécimens harmonisés, sécurisés et dotés d'un numéro de série et des points de sécurité assurant leur traçabilité.
CHAPITRE II: INFRACTIONS ACADEMIQUES
Article 92
Fraude et plagiat
Le fait de faire traiter ses travaux, de faire rédiger sa thèse, partiellement et/ou entièrement, par autres intelligences, y compris l'intelligence Artificielle, que celle de soi est considérée dans le présent règlement comme de la fraude.
Au sens du présent règlement, le plagiat est toute reprise de texte, d'idée ou de structure seins référence claire (auteur, source, date), même si cette reprise ne concerne que quelques mots.
Le plagiat et toutes autres formes de fraudes sont considérées dans le présent règlement comme une forme de déviance intellectuelle et punie comme telle.
Le fait de tirer d'une même référence de façon répétitive et abusive du contenu, des opinions et des éléments de structure est un « emprunt abusif » et est considéré dans ce règlement comme une forme de plagiat.
Tout acte de plagiat, de fraude, de copiage, de tricherie ou de falsification de documents commis par un doctorant, à l'occasion d'une évaluation ou dans toute autre circonstance, constitue une infraction académique au sens du présent règlement.
Article 93
Utilisation de l'intelligence Artificielle et d'autres technologies génératives
Nul doctorant ne peut recourir dans la production de son texte académique et scientifique devant entrer dans son évaluation à l'intelligence Artificielle (IA), sans en indiquer la source et la proportion d'utilisation de la part de l'IA.
En aucun cas, le taux de plagiat ou d'apport de l'IA dans une production des textes académiques devant faire objet d'évaluation ne doit atteindre 20%, au sens de ce règlement.
Article 94
Acquisition de logiciels anti-plagiat
Les institutions d'enseignement supérieur ont obligation de se doter de logiciels anti-plagiat.
Elles sont tenues de soumettre et de faire soumettre les travaux de recherche de leurs membres (projet de thèse, thèse, articles) au test de détection de plagiat et de fraude.
Article 95
Attestation anti-plagiat
Avant toute soutenance de thèse de Doctorat, la direction du Doctorat est tenue de soumettre la thèse du candidat à l'analyse anti-plagiat.
Le document d'analyse anti-plagiat (attestation de non plagiat) doit être dûment signé par le directeur de l'école doctorale et versé au dossier de demande de soutenance du candidat.
Article 96
Infractions
Est en situation d'infraction, le doctorant qui :
a) la commet réellement ou tente de la commettre ;
b) aide une personne à la commettre ;
c) encourage ou incite quelqu'un à la commettre ;
d) s'associe avec d'autres personnes en vue de commettre ou participer à la commission d'une infraction, même si celle-ci n'est pas commise ou est commise par une seule des personnes y ayant participé.
Article 97
Types d'infractions académiques
Sans limiter la généralité de ce qui précède, peuvent être considérés comme étant une infraction le fait de poser ou tenter de poser l'un des actes suivants ou le fait d'y participer :
a) la substitution de personnes à l'occasion d'une évaluation ;
b) l'utilisation partielle d'un texte d'autrui, en le taisant passer pour sien ou sans indication de référence ;
c) l'utilisation abusive d'un document sur support papier ou électronique ou glané sur internet sans autorisation de l'auteur, même si la référence est indiquée ;
d) la dissimulation/soustraction de la copie d'un examen, après l'avoir passé, puisque l'auteur n'est pas satisfait de sa propre performance ;
e) la transmission d'un travail pour des fins d'évaluation alors que ce travail constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fin d'évaluation académique dans la même IES ou dans une autre institution d'enseignement supérieur ;
f) l'obtention par vol, manœuvre ou corruption, de questions et/ou de réponses d'examen ou d'une notation non méritée ;
g) la possession ou l'utilisation, avant ou pendant une évaluation, de tout document ou matériel non autorisé ;
h) l'utilisation pendant une évaluation de la copie d'une autre personne ;
i) l'obtention de toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle ;
j) la falsification d'un document transmis à l'IES ou transmis par l'IES à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;
k) la falsification de données de recherche dans un travail, notamment un mémoire, un rapport de stage ou un rapport de recherche.
CHAPITRE III: SANCTIONS
Article 98
Sanctions
Le doctorant qui commet une infraction peut se voir imposer l'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) l'avertissement ;
b) l'échec dans le travail ;
c) l'échec au cours ou à l'activité créditée ;
d) la suspension au programme ou aux autres activités de l'IES, pour une période maximale de deux semestres consécutifs ;
e) l'exclusion de l'établissement pour une période d'au moins cinq (5) ans ;
f) la poursuite judiciaire.
Article 99
Effet d'une suspension ou d'une exclusion
Un doctorant suspendu pour un ou plusieurs semestres ou exclu de l'IES pour au moins cinq ans ne peut, pendant cette période, s'inscrire à aucune activité d'une autre école doctorale que ce soit à titre d'étudiant régulier ou à temps partiel, par entente interuniversitaire ou autrement.
Article 100
Procédure à suivre par l'enseignant
Si un enseignant estime qu'une infraction a été commise par un doctorant à l'occasion d'une évaluation et s'il considère que la sanction appropriée, en tenant compte de la gravité de l'infraction et des circonstances, est l'une ou plusieurs des sanctions indiquées à l'article 97 il suspend la notation du doctorant et impose la sanction, tout en informant, dans les plus brefs délais, le chef de département/section, le doctorant et le service de scolarité. Si la sanction est l'échec au cours, l'enseignant attribue la note F en indiquant au service de scolarité que cet échec découle de l'application d'une sanction prévue par ce règlement.
Si l'enseignant considère que la sanction appropriée, en tenant compte de la gravité de l'infraction et des circonstances, est l'une ou plusieurs des sanctions indiquées aux paragraphes f) à i) de l'article 97 il suspend la notation du doctorant et le conduit chez le directeur de l'École doctorale qui saisit le Vice-Recteur/Directeur Général chargé de la recherche, dans les deux jours ouvrables qui suivent la constatation de l'infraction, avec un rapport écrit auquel seront jointes des pièces justificatives relatives à l'infraction qu'il croit avoir été commise par le doctorant.
TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I: DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 101
Des programmes doctoraux dans les Écoles Doctorales
101.1 Chaque École Doctorale thématique définit les programmes doctoraux relevant de ses compétences à ouvrir, à fermer, à délocaliser, au besoin ;
101.2 Les programmes doctoraux identifiés sont décrits, leurs contenus définis et les ressources pour les mettre en œuvre identifiées ;
101.3 Les initiatives de programmes doctoraux sont approuvées par le Conseil Scientifique de l'École Doctorale dont elles émanent et validées par le Conseil National des Écoles Doctorales ;
101.4 Les programmes doctoraux validés sont créés par Décision du Ministre en charge de l'enseignement supérieur sur proposition du Conseil National des Écoles Doctorales ;
101.5 Les programmes doctoraux sont partie intégrante du contenu des Écoles Doctoraux ;
101.6 Les Écoles Doctorales et les Institutions qui les abritent sont encouragées, par des partenariats stratégiques durables, à mettre en place des programmes doctoraux ouverts à la codirection et à la cotutelle internationales.
Article 102
De l'enregistrement des doctorants internationaux guinéens sur ParcourSup Guinée
102.1 Les étudiants de nationalité guinéenne bénéficiaires d'une bourse de doctorat du Ministère en charge de l'enseignement supérieur guinéen dans un programme doctoral à l'étranger doivent s'enrôler annuellement sur la plateforme ParcourSup Guinée, pour le compte de l'une des Écoles Doctorales thématiques du Ministère en charge de l'enseignement supérieur de la République de Guinée.
102.2 Les étudiants de nationalité guinéenne bénéficiaires d'une bourse tierce de doctorat octroyée par l'entremise de la République de Guinée dans un programme doctoral à l'étranger doivent aussi s'enrôler sur ParcourSup Guinée pour le compte de l'une des Écoles Doctorales thématiques du Ministère en charge de l'enseignement supérieur de la République de Guinée.
CHAPITRE II: DISPOSITIONS FINALES
Article 103
Le Directeur National de l'Enseignement Supérieur (DNES), le Directeur National de la Recherche Scientifique, le Directeur National de l'innovation, le Secrétaire Exécutif de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche (ANAQ), le Service de Modernisation du Système d'information, le Conseil National des Écoles Doctorale, les Recteurs et les Directeurs Généraux des Institutions d'Enseignement Supérieur (IES) publiques et privées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent Règlement.
Article 104
Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.