Décret / Arrêté
Arrêté portant amendement de l'Arrêté A/2019/3987/MESRS/DRH/CAB portant création et organisation des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
Arrêté portant amendement de l'Arrêté A/2019/3987/MESRS/DRH/CAB portant création et organisation des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (A/2020/515/MESRS/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 février 2020. Texte intégral, 33 articles.
Sommaire · 4
ARRETE A/2020/515/MESRS/SGG DU 25 FEVRIER 2020, PORTANT AMANDEMENT DE L'ARRETE A 2019/3987/MESRS/DRH/CAB PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/1997/022/AN du 19 Juin 1997, adoptant et promulguant la Loi d'Orientation de l'Education Nationale ;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Décret D/2013/062/PRG/SGG du 03 Avril 2013, portant Gouvernance des Institutions Publiques d'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Vu le Décret D/2013/063/PRG/SGG du 03 Avril 2013, portant Gouvernance des Institutions Privées d'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Vu le Décret D/2017/005/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur (DGES) ;
Vu le Décret D/2017/006/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique (DGERSIT) ;
Vu le Décret D/2017/007/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité dans l'Enseignement, la Formation et la Recherche (ANAQ) ;
Vu le Décret D/2018/252/PRG/SGG du 15 Octobre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu l'Arrête A/2019/3987/MESRS/DRH/CAB portant création et organisation des Classe préparatoires aux Grandes Ecoles ;
Vu les nécessités de service ;
ARRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Il est créé en Guinée, « les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles » en abrégé, « CPGE » par lequel elles seront désignées dans la suite du texte. Elles sont affiliées à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC).
Article 2
Les CPGE constituent des formations de premier cycle de l'Enseignement Supérieur. Elles forment les apprenants pour les différentes filières en les préparant aux concours d'accès aux Grandes Ecoles. A ce titre, la formation a pour objet de procurer une compréhension approfondie des disciplines enseignées et une appréhension de leurs caractéristiques générales. Elle prend en compte leurs évolutions, leurs applications et la préparation à des démarches de recherche. Elle est organisée à partir des programmes nationaux.
Article 3
Les CPGE ont un niveau hiérarchique équivalent à une Faculté dans l'Administration et disposent des entités d'administrations pédagogiques suivantes :
- - une Direction ;
- - un Service Administratif et Financier ;
- - des Services Techniques ;
- - un Conseil Scientifique et Pédagogique.
Article 4
Le Directeur Général assisté d'un Directeur Général Adjoint sont tous nommés, par Arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Le Directeur est responsable des activités pédagogiques. A ce titre, il est chargé de :
- - coordonner et contrôler les activités des unités pédagogiques ;
- - assurer la conformité des cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques par rapport au programme ;
- - élaborer un rapport trimestriel des activités de formation pour le conseil scientifique et pédagogique.
Il est en outre, responsable du suivi et de la coordination des activités scientifiques, pédagogiques.
Article 5
Le Directeur assure l'organisation, le fonctionnement et la gestion pédagogique et scientifique des CPGE conformément à sa mission. Il veille à l'application des Lois et règlements et à l'exécution des décisions du conseil scientifique et pédagogique.
Le Directeur est ordonnateur du budget de fonctionnement scientifique et pédagogique des CPGE et veille à sa bonne exécution.
Article 6
Le Directeur est assisté dans ses fonctions par un Conseil Scientifique et Pédagogique.
Article 7
Le Directeur Général adjoint est chargé de la planification, de la programmation et la coordination des enseignements.
Article 8
Un Chef de Service de Scolarité est nommé par Arrêté du Ministre sur proposition du Directeur Général des CPGE. Il assure la préparation et la conservation des actes officiels et des règlements des CPGE et en atteste l'authenticité. Il est responsable des archives de la scolarité.
Il est garant de la tenue des dossiers pédagogiques des étudiants. Il assiste aux réunions du conseil pédagogique et scientifique des CPGE et assure la tenue des procès-verbaux.
Article 9
Les services techniques sont chargés :
- - d'assurer la maintenance des bâtiments, espaces verts, et de tous les équipements du campus (sportifs, de restauration,..);
- - de gérer le matériel et l'équipement de laboratoires, le matériel informatique et d'en assurer l'entretien.
Article 10
Les chefs de service et de section sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur, sur proposition du Directeur Général des CPGE.
Article 11
Les CPGE jouissent d'une autonomie financière et de gestion. De ce fait, elles disposent de la latitude nécessaire et suffisante pour prendre toutes dispositions utiles dans le domaine de ses compétences en vue de parvenir à une meilleure efficacité dans l'exercice de leur mission conformément aux Lois et règlements en vigueur.
Article 12
Le Service Administratif et Financier, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale, est chargé de :
- - préparer et suivre l'exécution du budget des CPGE ;
- - assurer la gestion et la formation du personnel des CPGE.
Article 13
Les CPGE sont organisées en Unités Pédagogiques :
- - l'Unité Pédagogique est animée par un coordinateur, désigné par le Directeur des CPGE parmi les enseignants Membres de l'unité pour une durée de deux (2) ans renouvelable.
- - le coordinateur de l'unité pédagogique assure la gestion administrative de celle-ci et coordonne ses activités pédagogiques, scientifiques et académiques.
Article 14
Le régime d'internat est généralisé aux CPGE, dans le but d'offrir un environnement socio-éducatif favorable et de renforcer l'équité entre les élèves.
Article 15
Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) sont logées dans un site localisé dans le District de SEBHORY, Sous-Préfecture de MITTY, préfecture de DALABA.
Article 16
Le site devant abriter les CPGE couvre un domaine faisant partie du patrimoine du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
CHAPITRE II: ORGANISATION SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE
Article 17
Le Conseil Scientifique et Pédagogique a pour mission le suivi et l'évaluation des aspects scientifiques, académiques et pédagogiques. En particulier, il est chargé :
- - D'approuver les programmes et le contenu des cours ;
- - De s'assurer de la conformité des enseignements aux programmes standards des classes préparatoires dans les pays partenaires ;
- - De décider aux fins de recrutement, de l'équivalence des grades, diplômes et certificats des enseignants ;
- - De proposer les mesures et les listes d'aptitudes pour la promotion des enseignants ;
- - De donner son avis sur les programmes de formation initiale et de formation continue des enseignants ;
- - De donner son avis sur l'admission des étudiants ;
- - D'élaborer son règlement intérieur. Les décisions du Conseil Scientifique et Pédagogique sont transmises au Ministère de Tutelle par le Directeur des CPGE.
Article 18
Le Conseil Scientifique et Pédagogique est composé :
- - D'un Président
- - D'un Secrétaire Général
Des Membres qui sont :
- - Les responsables de laboratoires
- - Les représentants des Enseignants
- - Les représentants des Etudiants
- - Les personnalités extérieures
CHAPITRE III: ADMISSION ET REGIME DES ETUDES
Article 19
Les CPGE sont réparties en deux (2) catégories:
- - Les classes préparatoires aux filières de l'économie et du commerce, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce, de gestion et aux écoles normales supérieures ;
- - Les classes préparatoires scientifiques, qui préparent notamment aux écoles d'ingénieurs, aux facultés des sciences et aux écoles nationales vétérinaires.
Article 20
La création ou la suppression de classes préparatoires appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 19 ainsi que leurs capacités d'accueil, sont décidées par le ministre en charge de l'enseignement supérieur après consultation de la Conférence des Recteurs et Directeurs Généraux des Institutions d'enseignement supérieur, de l'Office National des Bourses Extérieures, de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité et des organisateurs représentatives des secteurs de la production et des services
Article 21
L'inscription aux CPGE est ouverte aux titulaires du Baccalauréat des séries Mathématiques et Expérimentale avec au moins la mention Assez bien. Toutefois, un concours de recrutement sera organisé par le Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur.
Article 22
La durée de la formation est de deux ans. L'année universitaire est divisée en deux semestres et comporte :
- - Au moins 30 semaines d'enseignement en première année ;
- - Au moins 26 semaines d'enseignement en deuxième année.
Article 23
Les enseignements sont dispensés sous forme de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques, conformément au plan d'étude habilité par le Ministère de Tutelle.
Article 24
Le régime des études, les conditions d'accès aux filières, les modalités d'évaluation et les conditions de reversement aux autres institutions nationales d'enseignement supérieur sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 25
Les modalités d'organisation des concours nationaux d'entrée aux grandes écoles sont fixées, chaque année, par un arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur.
Article 26
Les apprenants qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre établissement, seront soumis à des conventions passées entre les CPGE et les établissements concernés, qu'ils soient guinéens ou étrangers. Ces conventions précisent les règles de correspondance entre les enseignements dispensés dans les classes préparatoires et ceux dispensés par l'établissement d'accueil.
Article 27
Sur proposition du Conseil Scientifique et Pédagogique, le Directeur des CPGE délivre aux étudiants des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d'aptitudes, une valeur définie en crédits dans la limite de 60 crédits pour la première année et de 120 crédits pour le parcours de formation complet.
CHANTRE IV: REGIME ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Article 28
Les enseignants des CPGE doivent avoir une formation solide et transversale pour assurer la réussite des étudiants. Pour cela, ils doivent passer une agrégation dans leur discipline. Ce niveau d'excellence et d'implication requiert un statut particulier associé à une rémunération attractive. Le Personnel des CPGE est recruté par la Direction, conformément aux recommandations du Conseil scientifique et pédagogique.
Article 29
Le personnel des CPGE comprend :
- - Les enseignants relevant des CPGE ;
- - Le personnel administratif, technique ou de service, contractuel ou fonctionnaire d'encadrement ;
- - Les enseignants non permanents contractuels ;
- - Le cas échéant, le personnel relevant de la coopération technique.
Article 30
Les CPGE disposent des ressources budgétaires suivantes :
En recettes :
- - Les subventions de l'Etat ;
- - Les revenus provenant des droits d'inscription, des frais de scolarité et de pension des élèves ;
- - Les rémunérations pour services rendus ;
- - Les dons et legs ;
- - Les recettes et produits divers ;
En dépense :
- - Les investissements et les équipements ;
- - Les dépenses de fonctionnement pédagogique ;
- - Les frais de formation du personnel des CPGE ;
- - Les traitements, salaires, indemnités et allocations aux personnels permanents et non permanents ;
- - Les dépenses afférentes aux élèves ;
- - Les dépenses relatives aux activités culturelles et sportives ;
Article 31
La comptabilité des CPGE est tenue suivant les règlements en vigueur par le comptable des CPGE.
Article 32
Les fonds obtenus par les CPGE venant des coopérations, sont obligatoirement versés dans un compte spécial ouvert à cet effet. Toutefois, lorsqu'une convention prévoit des règles de fonctionnement-particulier, la gestion et la réglementation du compte seront adaptées pour ce cas particulier afin de tenir compte des dispositions de la convention.
Article 33
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 25 Février 2020
Abdoulaye Yéro BALDE