Décret / Arrêté
Décret portant gouvernance des institutions privées d'enseignement supérieur et de recherche scientifique
Décret portant gouvernance des institutions privées d'enseignement supérieur et de recherche scientifique (D/2013/063/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 avril 2013. Texte intégral, 45 articles.
Sommaire · 5
DECRET D/2013/063/PRG/SGG DU 03 AVRIL 2013, PORTANT GOUVERNANCE DES INSTITUTIONS PRIVEES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Visas
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/1997/022/AN du 19 Juin 1997, adoptant et promulguant la Loi d'Orientation de l'Education nationale;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires;
Vu la Loi L/2005/011/AN du 04 Juillet 2005, adoptant et promulguant la Loi d'Orientation de la Recherche Scientifique et Technique;
Vu l'Ordonnance N°300 /PRG/SGG du 27 Octobre 1984, portant Statut de l'Ecole Privée en République de Guinée;
Vu l'Ordonnance n° 059/PRG/SGG/90 du 26 Juillet 1990, portant création du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique;
Vu le Décret D/89/176/PRG/SGG du 27 Septembre 1989, régissant les emplois de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le statut spécifique de leurs titulaires;
Vu le Décret D/1990/088/PRG/SGG du 14 Avril 1990, portant Organisation des Enseignements Supérieurs en République de Guinée;
Vu le Décret D/97/196/PRG/SGG du 21 Août 1997, portant Organisation du système d'Education en République de Guinée;
Vu le Décret D/2011/093/PRG/SGG du 18 Mars 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
Vu les Décrets D/2012/109/PRG/50G du 05 Octobre 2012, D/2012/121/PRG/SGG du 8 novembre 2012 et D/2012/127/PRG/SGG du 26 novembre 2012, portant remaniement partiel du Gouvernement
DECRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
L'enseignement supérieur et la recherche scientifique sont régis par les principes suivants:
- 1. la centration sur l'étudiant met la réussite et l'épanouissement de l'étudiant au centre des préoccupations du système d'enseignement et d'apprentissage;
- 2. l'autonomie administrative, financière, pédagogique et scientifique permet à une institution de définir elle-même sa vision, ses objectifs, ses stratégies et ses activités tout en participant à leur réalisation;
- 3. les libertés académiques comprennent le libre choix des thèmes, des méthodes et procédures de recherche, des stratégies d'enseignement et la liberté d'exprimer ses opinions scientifiques;
- 4. L'éthique garantit le respect des valeurs et de la dignité humaine et proscrit le plagiat, la manipulation frauduleuse de données scientifique, la violation de la confidentialité, le détournement du résultat d'autrui, etc.;
- 5. le mérite est l'ensemble des qualités intellectuelles et morales qui rendent une personne digne d'une reconnaissance et d'une gratification institutionnelle, matérielle ou financière;
- 6. la redevabilité, la transparence et la responsabilité obligent chaque institution d'enseignement supérieur et de recherche scientifique à respecter ses propres statuts, à assurer la transparence de toutes ses décisions, et à rendre compte de l'utilisation de ses moyens et de ses résultats aux autorités compétentes, aux bénéficiaires de ses activités, à ses partenaires et à la société;
- 7. l'assurance qualité permet à l'institution de répondre de façon satisfaisante à l'ensemble des conditions et normes nationales et internationales exigées par son statut;
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8. la prise en compte des préoccupations de la société et du pays qui consiste à élaborer à mettre en œuvre des dispositifs et mécanismes permettant l'application de la science, de la technique et de la technologie à la résolution des problèmes de développement économique, social et culturel du pays.
9. l'efficience managériale et financière vise l'atteinte des objectifs et l'obtention des résultats attendus à travers une utilisation optimale des ressources dont dispose l'institution;
10. l'indépendance des idéologies, des religions et des doctrines politiques signifie l'absence de tout parti-pris et de toute forme de discrimination basée en particulier sur les idéologies et les orientations politiques, les religions ainsi que sur le genre, l'ethnie, le lieu de résidence, l'origine sociale ou le handicap.
Article 2
Le Ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a pour missions la conception, l'élaboration, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et technique, de l'innovation technologique et d'en assurer le suivi. A ce titre, en ce qui concerne spécifiquement la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur, il est notamment chargé de :
- 1. définir les politiques et les objectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et soumettre au Gouvernement son Plan de développement stratégique (PDS);
- 2. déterminer la vision et les objectifs des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche scientifique;
- 3. déterminer la taille et la forme des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et agréer les plans de développement des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique (PDI);
- 4. proposer au Gouvernement la création de nouvelles institutions publiques d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et de documentation;
- 5. autoriser la création des institutions privées d'enseignement supérieur;
- 6. allouer les ressources financières publiques aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique;
- 7. évaluer les performances des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et assurer la publication des résultats;
- 8. collecter les statistiques et renseigner les indicateurs d'évolution de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 3
Le réseau des institutions d'enseignement supérieur comprend des universités, des instituts supérieurs et des écoles supérieures publiques ou privées.
Article 4
Les universités offrent des formations générales ou professionnelles supérieures dans une gamme large de domaines comme les lettres, les sciences, les sciences sociales et humaines, le droit, les sciences de la santé, les sciences économiques et la gestion, le génie.
Article 5
Les instituts et écoles supérieurs professionnels sont des institutions d'enseignement spécialisées qui peuvent offrir des formations professionnelles supérieures dans les domaines du génie, de la médecine, de l'agriculture, du commerce, du management, des affaires, du tourisme, de la culture etc.
Article 6
Un institut supérieur ou une école supérieure peut être interne à une université
Article 7
Le réseau des institutions de recherche scientifique et de documentation comprend des unités de recherche, des unités de consultance en transfert de technologie, des laboratoires de recherche, des centres de recherche, des instituts de recherche et des centres de documentation.
Article 8
Pour la régulation des réseaux des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, le Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'appuie sur les organes suivants :
- - le Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (CNESRS);
- - la Commission Nationale de Recrutement et de Promotion des enseignants-chercheurs et chercheurs;
- - la Conférence des Recteurs et Directeurs Généraux des Institutions d'Enseignement Supérieur Publiques (CRDG);
- - la Chambre représentative des universités privées (CRESUP) de l'association des promoteurs de l'enseignement privé;
- - l'Agence nationale d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ANESRS);
- - le conseil supérieur de la recherche scientifique (CSRS);
- - le conseil des directeurs d'institution de recherche et de centres de documentation (CDIRS/CD);
- - le système national de recherche agronomique, halieutique et zootechnique (SNIRAH);
- - la fondation pour le progrès de la recherche scientifique en Guinée (FORES GUI).
Article 9
Les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ainsi que leurs programmes sont soumis à une évaluation annuelle de performances par l'Agence Nationale d'Évaluation de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Les résultats de cette évaluation sont publiés dans les médias publics et privés.
Article 10
Les référentiels et les procédures d'évaluation sont déterminés par l'Agence Nationale d'Évaluation de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Article 11
Les institutions d'enseignement supérieur ont pour missions :
- - d'assurer la formation initiale et continue sanctionnée par le certificat, le diplôme universitaire de technologie, la licence (baccalauréat + 3 ou 4 ans), le master (licence +2 ans) et le doctorat (master +3 ans);
- - de veiller à l'orientation et l'insertion professionnelle;
- - de promouvoir la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation des résultats obtenus;
- - d'assurer la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique;
- - de participer à l'éveil de la curiosité scientifique chez les jeunes et à la construction de l'identité nationale;
- - de promouvoir l'application de la science, de la technique et de la technologie à la résolution des problèmes de développement économique, social et culturel du pays;
- - la participation à la construction de l'espace africain de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de promouvoir dans ces domaines la coopération nationale, sous-régionale, africaine et internationale.
Article 12
Les institutions de recherche ont pour missions :
- - de mener des recherches fondamentales et appliquées dans leurs domaines de compétence;
- - d'assurer la formation en master (licence +2 ans) et doctorat (master +3 ans);
- - de diffuser et de valoriser les résultats de la recherche scientifique et technologique;
- - de promouvoir la culture et l'information scientifique et technique et l'innovation;
- - d'appliquer la science, la technique et la technologie à la résolution des problèmes de développement économique, social et culturel du pays; de participer à la construction de l'espace national et africain de la recherche scientifique;
- - de promouvoir la coopération nationale, sous-régionale, africaine et internationale dans les domaines des sciences et technologies.
Article 13
Les institutions privées d'enseignement supérieur et de recherche scientifique sont des Institutions d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique fondées par des groupements d'intérêt économique, des personnes privées, physiques ou morales, et qui ont obtenu un agrément du Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour exercer les fonctions d'enseignement et de recherche.
Article 14
Conformément à la Loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires, il est interdit à un fonctionnaire du Ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de créer ou de participer à la création d'une institution privée d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique.
Article 15
Les demandes de création, d'ouverture et d'agrément d'une institution privée d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique sont examinées à toutes les étapes par l'Agence Nationale d'Evaluation de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Ces étapes comportent :
- l'autorisation de création et d'ouverture de l'institution et de ses programmes ; l'agrément de l'institution et de ses programmes.
Article 16
Le dossier de création et d'ouverture comprend les éléments suivants :
- - un dossier relatif au(x) fondateur(s) de l'institution ;
- - un dossier technique de création comportant le volet pédagogique ou de recherche ;
- - un plan de développement institutionnel ;
- - une garantie de viabilité financière pour au moins trois ans ;
- - un dossier relatif au recteur ou directeur général, au vice-recteur ou directeur général adjoint chargé des études ou de la recherche.
Article 17
Après évaluation de l'institution, l'Agence fournit au Ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique un rapport recommandant ou non la création et l'ouverture de l'institution privée d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique.
Article 18
Le Ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique autorise par arrêté la création et l'ouverture de l'institution et de ses programmes.
Article 19
L'autorisation de création et d'ouverture accorde à l'institution le droit de recevoir des étudiants ou des chercheurs régulièrement inscrits dans ses programmes.
Article 20
L'agrément d'une institution privée d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique est conféré par arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique suite à l'évaluation positive effectuée au terme de la première année de fonctionnement par l'Agence Nationale d'Evaluation de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Article 21
La gouvernance des universités privées est assurée par :
- - un Conseil d'Administration (CA) ;
- - un Conseil d'Université (CU) ;
- - le Recteur.
Article 22
La gouvernance des instituts et écoles supérieurs professionnels privés est assurée par :
- - un Conseil d'Administration (CA) ;
- - un Conseil d'Institut (CI) ou d'Ecole (CE) ;
- - le Directeur Général.
Article 23
La gouvernance des instituts et centres de recherche privés est assurée par :
- - un Conseil d'Administration (CA) ;
- - un Conseil Scientifique (CS) ;
- - le Directeur Général.
Article 24
Le fondateur d'une institution privée d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique est le propriétaire de l'institution. Il dispose du droit exclusif d'exploiter ses ressources à des fins commerciales ou non sous réserve des dispositions légales régissant les institutions privées d'enseignement supérieur privées et de recherche scientifique. A ce titre :
- - il préside le Conseil d'Administration ou délègue la fonction à une autre personne de son choix ;
- - il pourvoit l'institution en moyens infrastructurels, matériels et financiers ;
- - il approuve le budget de l'institution et est ordonnateur principal de ses recettes et dépenses ;
- - il a autorité sur l'ensemble du personnel administratif et technique ; il représente l'institution auprès des tiers et en justice.
Article 25
Le fondateur d'une institution privée d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique est responsable devant le Ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de l'utilisation d'éventuels crédits publics alloués à ladite institution.
Article 26
Le Conseil d'Administration d'une institution privée d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique exerce les pouvoirs ci-après :
- 1. il définit la politique générale et le plan de développement institutionnel ;
- 2. il approuve le contrat d'institution et le programme d'investissement de l'institution ;
- 3. il approuve la modification des structures ou des cadres organiques de l'institution ;
- 4. il adopte et amende les statuts et le règlement intérieur de l'institution ;
- 5. il approuve les programmes d'études et de recherche scientifique et adopte, après avis du Conseil d'institution, les projets de nouveaux programmes ;
- 6. il approuve le programme d'échange et de coopération de l'institution ;
- 7. il détermine la procédure de nomination du recteur ou directeur général ;
- 8. il détermine avec le recteur ou directeur général les objectifs à atteindre et évalue ses résultats ;
- 9. il définit les principes de sélection et d'évaluation des enseignants, des chercheurs et autres employés de l'institution ;
- 10. il détermine les effectifs étudiants à recruter par programme ;
- 11. il fixe les frais d'inscription et de scolarité par programme d'études ;
- 12. il autorise l'acceptation des dons et legs ;
- 13. il consent les hypothèques et autres garanties immobilières sur les biens de l'institution ;
- 14. il prépare un rapport annuel de performances à soumettre au Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 27
L'effectif des membres du Conseil d'Administration est déterminé par le fondateur. Il peut être composé d'autres actionnaires éventuels ainsi que de partenaires principaux de l'institution privée d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique.
Article 28
Les membres du Conseil d'Administration représentant des entités sont choisis par le fondateur sur propositions de ces entités.
Article 29
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration d'une institution privée d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique est fixée par le fondateur.
Article 30
Tout membre du Conseil d'Administration a obligation de prendre les décisions dans l'intérêt de l'institution. Il s'acquitte de ses obligations avec impartialité, indépendance, loyauté, prudence et diligence dans le respect de la mission de l'institution.
Article 31
Le Conseil d'Université, le Conseil d'Institut, le Conseil d'Ecole ou le Conseil Scientifique d'une institution privée d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique exerce les fonctions suivantes :
- 1. il se prononce sur les projets de programmes d'études et de recherche ;
- 2. il approuve les règlements des études ;
- 3. Il adopte les procédures d'assurance qualité interne des études et de la recherche ;
- 4. il détermine les effectifs à recruter par programme d'études ;
- 5. il propose au Conseil d'Administration les procédures de sélection des candidats aux postes prévus dans le cadre organique de l'institution ;
- 6. il propose à la Commission Nationale de Recrutement et de Promotion des enseignants-chercheurs et chercheurs les textes régissant la création et le mode d'octroi des titres scientifiques ;
- 7. il examine l'avant-projet de budget annuel de fonctionnement et d'investissement de l'institution en tenant compte du Plan de développement institutionnel ;
- 8. il soumet au CA les projets de statuts et de règlement intérieur de l'institution.
Article 32
Le Conseil d'Université, de Conseil d'Institut, le Conseil d'Ecole ou le Conseil Scientifique d'institution est composé de 15 à 30 membres. Il comprend :
- - le recteur ou le directeur général ;
- - les vice-recteurs ou directeurs généraux adjoints ;
- - le secrétaire général ;
- - les doyens, les chefs de département et les chefs de laboratoire ;
- - les directeurs des services d'appui administratif, scientifique et technique ; les représentants des enseignants-chercheurs ;
- - les représentants des étudiants ;
- - et les représentants des travailleurs non enseignants ou chercheurs.
Article 33
Le Conseil d'Université, de Conseil d'Institut, le Conseil d'Ecole ou le Conseil Scientifique d'institution est composé de :
- - 60% de personnels académiques ;
- - 30% de personnels administratifs ;
- - 10% d'étudiants.
Article 34
Le recteur ou directeur général d'une institution privée d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique exerce les fonctions suivantes :
- 1. il dirige l'institution, organise ses activités, veille à la mise en œuvre du Plan de développement de l'institution ;
- 2. il préside le Conseil d'institution ;
- 3. il exécute les décisions du Conseil d'Administration et du Conseil d'Université, du Conseil d'Institut, du Conseil d'Ecole ou du Conseil Scientifique ;
- 4. il détermine avec les responsables concernés les objectifs à atteindre ;
- 5. il signe les contrats entre son institution et le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- 6. il recrute et démet les enseignants et chercheurs de l'institution après avis du Conseil d'Université, du Conseil d'Institut, du Conseil d'Ecole ou du Conseil Scientifique ;
- 7. il admet et exclut les étudiants en accord avec les règlements des études ;
- 8. il propose au Conseil d'Administration les montants des frais d'inscription et de scolarité par programme d'études ;
- 9. il soumet au CA pour approbation le rapport annuel de performances de son institution ;
- 10. il est responsable du maintien de l'ordre public dans l'enceinte du campus de son institution.
Article 35
Le recteur ou directeur général d'une institution privée d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique est nommé par le Conseil d'Administration.
Article 36
La durée du mandat du recteur ou directeur général d'une institution privée est fixée par le Conseil d'Administration.
Article 37
Le recteur ou directeur général propose au Conseil d'Administration la nomination des vice-recteurs ou directeurs généraux adjoints ainsi que des autres responsables académiques, conformément aux statuts de l'institution.
Article 38
Les personnels de toutes catégories adhérent à un Code d'éthique et de déontologie adopté par le Conseil d'Administration.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 39
Les arrêtés d'application du présent décret seront pris par le Ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 40
Avant la mise en place effective de l'Agence Nationale d'Evaluation de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les Directions Nationales en charge de l'Enseignement Supérieur Privé et de la Recherche assument les fonctions de cette agence dans l'examen des dossiers de création, d'ouverture, d'agrément et d'évaluation des institutions privées d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique.
Article 41
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur est de la Recherche Scientifique est invité à mettre en place les Conseils d'Administration des institutions privées d'enseignement supérieur et de recherche scientifique dans les trois mois qui suivent la publication du présent Décret.
Article 42
Avant la définition des modalités réglementaires de leur désignation par les institutions compétentes, les représentants des organisations partenaires au sein des Conseils d'Administration des institutions sont cooptés par les fondateurs. La durée du mandat des membres ainsi cooptés ne peut dépasser une année académique.
Article 43
Les Conseils d'Administration des institutions privées d'enseignement supérieur et de recherche scientifique sont invités à transmettre au Ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique les statuts et règlements intérieurs des institutions deux mois après leur mise en place.
Article 44
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre d'État chargé de l'Economie et des Finances, le Ministre Délégué au Budget et le Ministre du Travail et de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 45
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature et qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.