Loi
Loi adoptant et promulguant la Loi d'orientation de la Recherche Scientifique et Technique
Loi adoptant et promulguant la Loi d'orientation de la Recherche Scientifique et Technique (L/2005/011/AN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 4 juillet 2005. Texte intégral, 22 articles.
Sommaire · 3
Visas
Loi L/2005/011/AN du 4 Juillet 2005, adoptant et promulguant la Loi d'orientation de la Recherche Scientifique et Technique.
L'Assemblée Nationale de la République de Guinée
Vu les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en son article 59.
Après en avoir délibéré, adopte :
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1
La Recherche Scientifique et Technique, de par sa fonction technique, économique et sociale, est un domaine d'activité dont la finalité est de soutenir les objectifs de développement socio-économique d'un pays. De ce point de vue, elle tire son inspiration de la politique de développement socio-économique dudit pays. Aussi, le secteur public et le secteur privé, par des programmes de recherche et d'éducation appropriés, appuient la mise en place d'une capacité scientifique et technique adéquate en vue de promouvoir le développement.
Article 2
L'Etat veuille à l'amélioration du système scientifique et technique national afin de le rendre plus apte à faire face aux besoins nationaux et aux priorités de tous les secteurs de l'économie nationale. Dans cette optique, l'accent est mis sur :
- La promotion de l'innovation à travers le développement des capacités endogènes, l'utilisation des moyens modernes en Science et Technologie, et en technologie de l'information et de la communication (T.I.C.);
- L'émergence d'une culture scientifique et technique où les problèmes socio-culturels et économiques de l'individu, de la communauté et de la nation sont résolus dans le cadre de la Science et de la Technologie.
Article 3
Les trois catégories de recherche communément admises sont : la recherche fondamentale, la Recherche appliquée et la Recherche-Développement.
En République de Guinée, la Recherche Scientifique et Technique couvre tous les domaines d'activité de la vie nationale. Toutefois, la sécurité et la défense restent des domaines réservés ; ils font l'objet de dispositions spéciales.
Article 4
Le Ministère en charge de la recherche scientifique et technique procède à la conception, l'élaboration, la coordination et au suivi - évaluation de la politique nationale en Science et Technologie. Il met en place des procédures d'accréditation et d'évaluation des projets et programmes de recherche des institutions scientifiques et techniques agréés en République de Guinée.
Article 5
Il est créé un cadre de concertation dénommé Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique et Technique (CSRST), regroupant des représentants de la communauté scientifique, des décideurs et utilisateurs de la Science et de la Technologie autour des problèmes fondamentaux du développement scientifique et technique.
Un décret fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique et Technique.
Article 6
Sous la tutelle du Ministère en charge de la recherche scientifique et technique, fonctionne une agence chargée de la promotion et de la valorisation des résultats de recherche scientifique et technique. Cette agence est un organe autonome dont les statuts sont fixés par décret.
Article 7
Les Institutions de recherche scientifique et technique, les Universités et Instituts d'enseignement supérieur ainsi que les services et /ou organisations socio-professionnelles à caractère scientifique et technique de statut privé ou mixte agréés par l'Etat, exécutent les activités de recherche scientifique et technique.
A ce titre, les structures à accompagner sont des organismes, des institutions et des sociétés :
- - du secteur public ;
- - du secteur privé ;
- - des organisations internationales ;
- - des organisations non gouvernementales ;
- - de la société civile guinéenne.
L'Etat autorise les Institutions d'enseignement supérieur et les Institutions de recherche scientifique et technique à créer des unités d'expertise et des cabinets de consultants pouvant participer aux études et expertises des problèmes de développement socio-économique.
Article 8
Les Services chargés de la Propriété Intellectuelle veillent à la protection des droits de propriété des chercheurs.
Article 9
La protection des résultats de recherche est garantie aux auteurs conformément aux dispositions de l'accord de BANGUI, de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
Article 10
La Jouissance des fruits de recherche scientifique et technique et des droits de propriété est définie par décret.
Article 11
Les personnels de la recherche scientifique et technique sont ceux dont les tâches principales consistent à mener des travaux de recherche dans les organismes publics, mixtes et privés reconnus en République de Guinée.
Article 12
L'Etat veille :
- - à la mise en place d'un environnement favorable au développement des activités de recherche scientifique et technique ;
- - à la création des conditions favorables à la formation et au perfectionnement des chercheurs afin d'améliorer constamment leurs performances.
Article 13
L'Etat met en place un système incitatif et de promotion des chercheurs et inventeurs.
Un décret fixe les modalités de mise en place de ce système.
Article 14
Les chercheurs et autres acteurs en Science et Technologie doivent éviter collectivement et / ou individuellement les applications de la Science, contraires à l'éthique ou qui présentent des conséquences néfastes pour l'homme, la société et l'environnement.
Article 15
Les auteurs des infractions commises dans l'exercice des activités de recherche sont poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur en République de Guinée.
Article 16
L'Etat crée auprès du Ministère en charge de la recherche scientifique et technique, un Fonds National appelé Fonds de Développement de la Science et de la technologie (FODEST), destiné à appuyer le financement des projets et programmes de recherche.
Article 17
Les sources d'alimentation du FODEST sont :
- - Subvention de l'Etat ;
- - Dons et legs ;
- - Financement par des personnes morales ou physiques à titre onéreux ou gracieux ;
- - Etc...
Un décret fixe les modalités de mise en place et de gestion dudit fonds.
Article 18
L'Etat encourage par des moyens incitatifs, la collaboration entre les secteurs publics, mixtes et privés de recherche, les consommateurs des résultats de la recherche et les institutions de recherche.
CHAPITRE VIII : DE LA COOPERATION
Article 19
L'Etat veille au développement de la coopération régionale et internationale, afin d'appuyer la constitution de capacités scientifiques de façon à renforcer la créativité des scientifiques et ingénieurs guinéens.
Article 20
L'Etat, par des accords bilatéraux et multilatéraux, crée les conditions favorables à la collaboration et à l'échange d'expériences entre les scientifiques guinéens et les partenaires scientifiques étrangers.
CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 21
L'activité scientifique et technique est exercée dans le respect strict des dispositions de la présente Loi et de la réglementation en vigueur en la matière en République de Guinée.
Article 22
La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et qui entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation, sera publiée au journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi d'Etat.