Décret / Arrêté
Décret portant attributions, mécanismes de gouvernance et composition de la Commission Nationale Consultative du Gel Administratif et des mécanismes et modalités d'application des résolutions du Conseil de Sécurité en application de l'article 20 la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Décret portant attributions, mécanismes de gouvernance et composition de la Commission Nationale Consultative du Gel Administratif et des mécanismes et modalités d'application des résolutions du Conseil de Sécurité en application de l'article 20 la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (D/2023/0096/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 avril 2023. Texte intégral, 25 articles.
Sommaire · 6
Visas
DECRET D/2023/0096/PRG/CNRD/SGG DU 05 AVRIL 2023, PORTANT ATTRIBUTIONS, MECANISMES DE GOUVERNANCE ET COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DU GEL ADMINISTRATIF ET DES MECANISMES ET MODALITES D'APPLICATION DES RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 LA LOI RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME.
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,
Visas
Vu la Charte de la Transition ;
Vu les Lois L/2007/010/AN/du 24 Octobre 2007 et L/2014/010/AN du 31 Mai 2014 telles que modifiées par la Loi/2021/024/AN du 1er Août 2021, portant Lutte contre le blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, Conventions, Traités et Accords internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/SGG du 18 Novembre 2022, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/0145/PRG/CNRD du 25 Novembre 2021, portant Nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ;
DECRETE :
CHAPITRE I : LA DESIGNATION DE L'AUTORITE COMPETENTE
Article 1er
En application des dispositions de l'Article 20 de la Loi Ordinaire L/2021/024/AN du 17 Août 2021 portant lutte contre le blanchiment de Capitaux et le Financement du terrorisme, l'organe chargé de la mise en œuvre du gel administratif de fonds, des ressources financières et des biens des terroristes, de ceux qui financent le terrorisme et des organisations terroristes est la Commission Nationale Consultative de Gel Administratif (CCGA).
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Article 2
La Commission Nationale Consultative de Gel Administratif est chargée :
- - De la mise en œuvre des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies relative à la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massives adoptées au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, y compris mais sans s'y limiter les résolutions 1267 (1999), 1373 (2001) 2253 (2015), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2231 (2015), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) et toutes résolutions ultérieures ;
- - D'assurer la gestion des mécanismes de coopération entre autorités compétentes et de coordination des efforts de lutte contre le financement du terrorisme ;
- - De donner en cas de besoin des instructions aux institutions financières, prestataires d'actifs virtuels et Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) ;
- - Edicter des règlements concernant les activités des institutions financières, prestataires d'actifs virtuels et des Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) comme elle estime nécessaire pour s'acquitter ou faciliter l'exécution de toute obligation contraignante pour la Guinée en vertu d'une décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies ;
- - De dresser la liste nationale des personnes et entités ou organismes devant faire l'objet de mesure de gel ainsi que de ceux à retirer de cette liste ;
- - D'examiner les demandes de gel administratif et de déblocage des fonds et autres ressources financières ainsi que les demandes d'examen formulées par les pays tiers ;
- - De réviser annuellement la liste nationale et rectifier les erreurs décelées ou signalées ;
- - De mettre en place, au niveau national, une base de données d'élaborer des rapports semestriels et un rapport annuel.
Article 3
La Commission Nationale Consultative de Gel Administratif est composée ainsi qu'il suit :
Président : Le Ministre en charge des Finances ;
Vice-Président : Le Ministre en charge de la Justice ;
- - 1er Rapporteur : le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ;
- - 2ème Rapporteur : le Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile.
Membres
- - Le représentant du Ministère en charge des Affaires Etrangères ;
- - Le représentant du Ministère en charge de la Justice ;
- - Le représentant du Ministère en charge du Budget ;
- - Le représentant du Ministère en charge de la Défense Nationale ;
- - Le représentant du Ministère en charge de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire.
- - Le représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- - Le Président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) ou son représentant ;
- - Le représentant de l'Association Professionnelle des Etablissements de Crédit de Guinée ;
- - Le représentant de l'Association Professionnelle des Compagnies d'Assurances de Guinée ;
- - Le représentant de l'Association Professionnelle des Institutions de Microfinance de Guinée.
Un Arrêté du Ministre en charge des Finances fixe la liste nominative des membres de la Commission.
Article 4
Le Président de la Commission est saisi d'une demande de gel administratif des fonds, des autres avoirs financiers et des biens des terroristes, de tous ceux qui financent le terrorisme et des organisations terroristes par :
- Le Ministre en charge de la Justice ;
- Le Ministre en charge des Affaires Etrangères ;
- Le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- Le Ministre de la Défense Nationale ;
- Le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ;
- Les services de renseignement ;
Le Président de la Commission transmet la demande à la Commission Nationale Consultative de Gel Administratif qui dispose d'un délai de dix (10) jours francs pour statuer.
En vertu des dispositions de l'Article 20 de la Loi ordinaire 14/2021/024/AN du 17 Août 2021 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur la base des délibérations de la Commission Nationale Consultative de Gel Administratif, le Président de la Commission ordonne sans délai, par décision administrative, le gel des fonds, des autres ressources financières et des biens des terroristes, de ceux qui financent le terrorisme et des organisations terroristes.
La décision de gel est notifiée à la personne physique ou morale concernée par la mesure. Elle est ensuite publiée au Journal Officiel de la République, dans un Journal de large diffusion et sur le site du Ministère de l'Economie et des Finances.
Article 5
Le Président de la Commission peut ordonner pour une durée de six (06) mois renouvelable le gel de tout ou partie des fonds et autres biens appartenant à des terroristes ou à des organisations terroristes, des personnes, ou entités à l'encontre desquelles pèsent des soupçons de financement du terrorisme.
Article 6
Le Président de la Commission a la responsabilité de :
- Proposer des noms à la Commission en vue de leur inscription par le Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la liste des sanctions internationales conformément à la résolution 1267 et suivants ;
- Dresser, le cas échéant, une liste de personnes ou entités devant faire l'objet de mesure de gel administratif au titre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité des Nations Unies après délibérations de la Commission ;
- De prendre les mesures pour geler sans délais les fonds et biens des personnes et entités impliquées dans les actes de terrorisme ;
- Donner effet, sans délai, à titre conservatoire, à la demande de gel administratif d'un autre pays dès lors qu'il existe des motifs raisonnables pour soupçonner ou croire qu'une
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personne physique ou morale est terroriste, finance le terrorisme ou une organisation terroriste ;
Il s'assure également de l'application et du suivi des législations relatives au gel des fonds et autres ressources financières ainsi que des décisions du Conseil des Ministres de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) relatives à la liste des personnes ou entités établies par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre de la Résolution 1267 et suivants.
Article 7
L'application de la décision de gel administratif doit intervenir sans délai et sans notification préalable aux personnes ou entités visées par ladite mesure.
Article 8
Pour l'accomplissement de sa mission, la Commission peut faire recours à toute autre personne ressource.
Article 9
Le Secrétariat de la Commission assuré par le Ministère en Charge des Finances est chargé.
- - De la préparation matérielle des réunions ;
- - Du suivi de la mise en œuvre des délibérations ;
- - De la réception des demandes d'information sur l'identité des personnes et des entités en cas de doute ;
- - De l'élaboration des rapports semestriels et annuels.
Article 10
La Commission se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son Président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 11
La Commission se réunit à la majorité des membres. Toutefois, en l'absence d'une majorité à la première convocation, elle se réunit de plein droit à la deuxième convocation.
Article 12
décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 13
Les procès-verbaux de réunion sont signés par le Président, le Secrétaire de séance et l'ensemble des membres présents.
Les actes de la réunion sont marqués du sceau de la confidentialité.
Article 14
Les charges liées au fonctionnement de la Commission sont imputables au Budget national.
Article 15
La mesure de gel administratif s'applique outre les fonds et autres biens appartenant, possédés ou détenus intégralement ou conjointement, directement par les personnes ou entités visées conformément à l'Article 7 du présent Décret, aux mouvements ou transferts de fonds en faveur desdites personnes ou entités.
Elle s'applique également aux fonds ou autres biens provenant ou générés par des fonds ou autres biens possédés ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou entités visées.
Elle est opposable aux créanciers et aux tiers pouvant invoquer des droits sur les avoirs concernés.
Article 16
Le Président de la Commission notifie, sans délai, la décision de gel administratif aux personnes et organismes mentionnés à l'Article 5 de la Loi relative à la lutte contre le blanchiment de Capitaux et le financement du terrorisme, et à toute autre personne susceptible de détenir des fonds ou autres biens appartenant aux personnes et entités visées.
Il publie au Journal Officiel, dans un journal de large diffusion ou sur le site internet du Ministère chargé de l'Economie et des Finances, la liste actualisée des personnes et entités frappées par une décision de gel administratif.
Article 17
La décision du gel administratif peut faire l'objet d'un recours qui ne peut intervenir qu'à compter de la date de publication dans l'un quelconque des journaux sus-indiqués. Le recours peut être porté devant la juridiction compétente en matière administrative.
Article 18
Sans préjudice de son action devant les juridictions compétentes en matière administrative, toute personne peut faire un recours gracieux auprès de la Commission.
La Commission prend la décision dans un délai d'un (01) mois. Si aucune décision n'a été prise durant ce délai ou si celle-ci a été négative, la personne peut porter son action devant la juridiction compétente en matière administrative.
Lorsque la contestation porte sur une décision prise en application d'une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies, celle-ci doit se conformer à la procédure adéquate prévue dans le cadre des résolutions de l'Organisation des Nations Unies (ONU).
Article 19
Lorsqu'une mesure de gel administratif de fonds ou autres biens a été prise, le Président de la Commission peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, la personne ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par décision, destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants de foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. Tous les frais doivent être préalablement justifiés.
Article 20
Le Président de la Commission doit notifier sa décision à la personne ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel administratif dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception des demandes mentionnées à l'Article 3. Il informe les personnes ou organismes détenant les fonds ou autres biens en cause.
Article 21
Les personnes ou organismes mentionnés à l'Article 5 de la Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ou toute autre personne, susvisées qui détiennent ou reçoivent des fonds
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ou autres biens pour le compte d'un client faisant l'objet d'une mesure de gel, sont tenus de mettre immédiatement en œuvre la décision de gel et en informer sans délai le Ministre chargé de l'Economie et des Finances.
Article 22
Il est strictement interdit aux personnes et organismes mentionnés à l'Article 5 de ladite Loi ou à toute autre personne, de mettre directement ou indirectement, des fonds ou autres biens objet de la procédure de gel, à la disposition de personnes ou entités visées par la mesure de gel administratif.
Article 23
Personnes ou organismes mentionnés à l'Article 5 de la Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou toute autre personne encourent des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales prévues par les articles 109, 110 et suivants de la Loi susvisée en cas de non-respect de la mesure de gel.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre en charge des Affaires Etrangères, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministre en charge de la Justice, le Ministre de l'habitat et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Gouverneur de la Banque Centrale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Article 25
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.