Décret / Arrêté

Décret portant état d'urgence

Décret portant état d'urgence (D/2020/071/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 mars 2020. Texte intégral, 5 articles.

5 articles 30 mars 2020 D/2020/071/PRG/SGG En vigueur JO n° 04-sp de 2020
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DECRET D/2020/071/PRG/SGG DU 30 MARS 2020, PORTANT ETAT D'URGENCE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

SPECIAL AVRIL 2020

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement, tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/87/081/PRG/SGG du 19 Juin 1987, portant Attributions des Préfets, des Secrétaires Généraux de Préfectures, des Sous-préfets et Sous-préfets Adjoints ;
Vu la déclaration de la Pandémie de Coronavirus en Guinée en date du 13 mars 2020.

DECRETE :

Article 1

Il est instauré l'Etat d'urgence sur toute l'étendue du territoire national à compter du 27 Mars 2020, à 00H précise pour une durée de 14 jours reconductibles, conformément aux dispositions constitutionnelles.

Article 2

les dispositions suivantes entrent en vigueur :

  • 1. Un Couvre-feu allant de 21 heures à 05 heures du matin est instauré ;
  • 2. Les mouvements de personnes de Conakry pour l'intérieur du pays sont interdits. Des dérogations exceptionnelles seront accordées par le Ministère de la Santé ;
  • 3. Toutes les frontières terrestres sont fermées (entrées/sorties) pour tous les voyageurs en dehors du transport des marchandises ;
  • 4. Pour les transports de marchandises, le nombre de convoyeurs est limité à 2 apprentis et 1 chauffeur. A leur entrée sur le territoire national, ils seront soumis au suivi comme contact, durant quatorze (14) jours. Le suivi peut se poursuivre en Guinée ou dans le pays de provenance, sous la coordination des autorités des deux pays ;
  • 5. Les transports en commun de la ville de Conakry sont soumis à une limitation de passagers : 3 passagers par voiture, 1 par moto, et 7 à 10 par minibus ;
  • 6. En ce qui concerne les lieux publics, tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, professionnel et universitaire sont fermés ;
  • 7. Tous les bars, salles de jeux, de spectacle, de cinéma et autres lieux de rassemblement sont fermés ;
  • 8. L'accès aux lieux publics et privés (marchés, restaurants, banques etc.) doit se faire sous condition du respect des gestes barrières sanitaires (installation de kits de lavage des mains, distanciation de 2 mètres etc.) ;
  • 9. Tous les rassemblements sont limités à vingt (20) personnes ;
  • 10. Toutes les conférences internationales prévues en Guinée sont suspendues ou différées jusqu'à nouvel ordre ;
  • 11. Les ateliers et les formations réalisées à l'intérieur du pays ne doivent pas avoir plus de (20) participants maximum et doivent être organisés dans des conditions pouvant respecter la distanciation physique entre les participants et le respect des mesures barrières sanitaires. Toutes exceptions à cette décision nécessiteront l'accord préalable du Ministère de la Santé ;
  • 12. Toutes les compétitions sportives et événements culturels sont interdits ;
  • 13. Tous les voyages non essentiels dans les pays où ont été confirmés plus de 50 malades du COVID 19 sont reportés ;
  • 14. Les lieux de culte (mosquées et églises) sont fermés ;
  • 15. Les cérémonies religieuses ou retraites islamiques sont interdites.

Article 3

Le non-respect de ces mesures sera passible de dispositions disciplinaires.

Article 4

Le Ministre d'Etat chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de la Défense Nationale, les ministères en charge de l'Administration du Territoire, de la Santé et de la Sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application stricte des présentes dispositions.

Article 5

Le présent écret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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