Décret / Arrêté

Arrêté conjoint fixant les modalités de cessation définitive de service des fonctionnaires des collectivités locales

Arrêté conjoint fixant les modalités de cessation définitive de service des fonctionnaires des collectivités locales (AC/2023/2018/MATD/MTFP/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 juin 2023. Texte intégral, 24 articles.

24 articles 7 juin 2023 AC/2023/2018/MATD/MTFP/SGG En vigueur JO n° 06 de 2023
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Sommaire · 11

ARRETE CONJOINT AC/2023/2018/MATD/MTFP/SGG DU 07 JUIN 2023, FIXANT LES MODALITES DE CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES.

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION;

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE,

Visas

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code révisé des Collectivités Locales de la République de Guinée ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation l'Administration Publique;

Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;

Vu la Loi L/2022/0017/CNT du 26 Janvier 2023, portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Locales ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;

Vu le Communiqué N°01 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;

ARRETENT:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La Cessation définitive de service, entraînant radiation des effectifs et perte de la qualité de fonctionnaire d'une collectivité locale, résulte :

  • - de la démission;
  • - du licenciement ;
  • - de la révocation ;
  • - de l'admission à la retraite ;
  • - du décès.

Elle est prononcée par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction publique.

Article 2

Le Fonctionnaire d'une Collectivité Locale radié des effectifs de la Fonction Publique locale, reste lié par l'obligation de discrétion professionnelle, pour tout ce dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions antérieures.

CHAPITRE II: DE LA DEMISSION

Article 3

La démission résulte d'une demande écrite du Fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter définitivement les effectifs de la Fonction Publique locale.

Article 4

Le fonctionnaire qui quitte sa fonction avant l'acceptation de sa démission ou avant la date fixée peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire de second degré.

Article 5

La décision de l'Autorité compétente doit intervenir dans les quatre vingt-dix (90) jours qui suivent le dépôt de la lettre de démission. Passé ce délai, la démission est réputée acceptée.

Article 6

La démission est approuvée par Arrêté du Chef de l'exécutif local avec ampliation au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Locale et à l'autorité de tutelle. L'acceptation de la démission la rend irrévocable.

Article 7

La démission est prononcée par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique.

CHAPITRE III: DE LA REVOCATION

Article 8

La révocation avec perte de la qualité de fonctionnaire entraîne la radiation des effectifs de la Fonction Publique locale.

Article 9

La révocation entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire appartient à l'Autorité exécutive locale à l'exception de ceux nommés par Décret.

Article 10

La révocation avec perte de la qualité de fonctionnaire entraîne la radiation d'office des effectifs de la Fonction Publique locale. La révocation ne peut être prononcée qu'au terme de la procédure disciplinaire prévue par la Loi portant statut des fonctionnaires des Collectivités Locales.

En cas d'abus d'autorité, le fonctionnaire d'une collectivité locale peut recourir au Tribunal Administratif.

CHAPITRE III: DU LICENCIEMENT

Article 11

Le licenciement est une mesure d'exclusion définitive du fonctionnaire des effectifs de la Fonction Publique locale.

Article 13

Le Licenciement peut être prononcé :

  • - soit pour insuffisance professionnelle notoire
  • - soit pour incapacité physique ou mentale ;
  • - soit d'office, pour :
  • - le fonctionnaire qui a abandonné son poste d'affectation sans justification pendant plus de trois mois ;
  • - le fonctionnaire qui, bénéficiaire d'un détachement ou d'une mise en disponibilité n'a pas sollicité le renouvellement, ou n'a pas demandé sa réintégration dans les délais prévus ;
  • - le fonctionnaire qui vient de perdre la nationalité guinéenne ou ses droits civils et civiques ;
  • - le fonctionnaire qui refuse de rejoindre son poste d'affectation après mise en demeure.

Article 12

Le fonctionnaire d'une Collectivité Locale licencié d'office n'a droit à aucune indemnité. Toutefois, il conserve ses droits à pension, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 13

Le licenciement est prononcé par Arrêté de l'Autorité exécutive locale.

CHAPITRE IV: DE L'ADMISSION A LA RETRAITE

Article 14

Tout fonctionnaire ayant atteint la limite d'âge de sa hiérarchie est d'office admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Article 15

L'âge limite de mise à la retraite est fixé ainsi qu'il suit :

  • - 60 ans, pour les hiérarchies B1, B2, C
  • - 65 ans, pour les hiérarchies A1, A2 et A3;
  • - 70 ans, pour les professeurs de rang magistral de l'enseignement supérieur.

Article 16

La mise à la retraite est prononcée par Arrêté de l'Autorité exécutive locale.

Article 17

L'admission à la retraite donne droit à une pension dont le régime est déterminé par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V: DU DECES

Article 18

Tout fonctionnaire décédé en activité, en détachement ou en disponibilité est radié définitivement des effectifs de la Fonction Publique Locale.

Article 19

La radiation est prononcée par Arrêté de l'Autorité exécutive locale.

Article 20

En cas de décès du Fonctionnaire, un secours capital décès de trois (3) mois de traitement est versé à ses ayant-droits. En outre, une pension de réversion lui est alloué si le fonctionnaire a cumulé une durée de service de 15 ans minimum.

Article 21

Le montant, les conditions et les modalités de versement du capital décès ainsi que de la pension de réversion sont fixés par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Les Directeurs en charge des Collectivités Locales, le Directeur Général de la Fonction Publique, les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets et les Maires sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté conjoint.

Article 23

Le présent Arrêté Conjoint qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 07 Juin 2023

Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Ministre du Travail et de la Fonction Publique

Mory CONDE

Julien YOMBOUNO

Renvoi

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