Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Service National d'Aménagement des Points d'Eau
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Service National d'Aménagement des Points d'Eau (D/2022/123/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 février 2022. Texte intégral, 33 articles.
Sommaire · 11
Visas
DECRET D/2022/123/PRG/CNRD/SGG DU 24 FEVRIER 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE NATIONAL D'AMENAGEMENT DES POINTS D'EAU
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/0050/PRG/CNRD/SGG du 27 Octobre 2021, portant nomination du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD/SGG du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par l'Armée ;
DECRETE:
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Il est créé un Etablissement Public à Caractère Administratif (EPA) dénommé Service National d'Aménagement des Points d'Eaux, en abrégé SNAPE, placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.
Article 2
Le Service National d'Aménagement des Points d'Eaux est doté de la personnalité juridique, de l'autonomie financière, administrative d'un patrimoine et de moyens de gestion propre.
Article 3
Le siège du SNAPE est fixé à Conakry avec des représentations au niveau déconcentré. Il peut être transféré à n'importe quel lieu du territoire national, sur proposition du Conseil d'Administration et après avis de l'autorité de tutelle.
CHAPITRE 2: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 4
Le SNAPE a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de promotion et de développement de l'hydraulique villageoise et d'en assurer le suivi.
A ce titre, il est chargé de:
- - Collecter les données nécessaires pour l'établissement d'un programme national de développement de l'hydraulique villageoise et des programmes d'investissement sur la base des objectifs généraux fixés par le Gouvernement ;
- - Améliorer la desserte en eau potable en milieu rural et les équipements d'assainissement tout en préservant l'environnement ;
- - Délivrer les autorisations avant toute intervention des ONG (nationales et internationales), des opérateurs privés des collectivités et autres dans le sous-secteur de l'eau et de l'assainissement en milieu rural pour palier à toute forme d'anarchie ;
- - Identifier les besoins en hydraulique villageoise ;
- - Approuver les études réalisées par les structures privées ou ONG en matière d'hydraulique villageoise, avant leur mise en exécution ;
- - Procéder à l'inventaire de l'ensemble des points d'eau réalisés sur le territoire national et tenir à jour le fichier national des points d'eau ;
- - Favoriser la promotion des systèmes d'adduction d'eau potable dans les grands centres ruraux ;
- - Participer à toute commission de réception de points d'eau publics en milieu rural ;
- - Suivre la qualité de l'entretien des équipements d'hydraulique villageoise par les communautés bénéficiaires ;
- - Contrôler la qualité d'eau produite par les infrastructures d'hydraulique villageoise et promouvoir les mesures d'assainissement de l'eau et de son bon usage ;
- - Capitaliser les expériences acquises à travers les projets d'hydraulique villageoise, et son exploitation par des directives méthodologiques et techniques à l'usage des intervenants sectoriels ;
- - Superviser les projets ou travaux, à composante hydraulique villageoise, par délégation des Maîtrises d'Ouvrage ;
- - Assurer la maîtrise d'oeuvre des programmes d'hydraulique rurale de toute nature, puits, forages, sources, stations de pompage, adductions d'eau potable ;
- - Former les artisans réparateurs et développer les réseaux de fournisseurs des pièces de rechange des infrastructures d'hydraulique villageoise ;
- - Mettre en place des dispositifs de maintenance sur l'ensemble des points d'eau en zone rurale afin d'appuyer les communautés villageoises dans la maintenance et l'entretien des équipements des points d'eau en zone ; - Sensibiliser et mobiliser les populations bénéficiaires de projets.
Article 5
Le SNAPE peut accomplir des missions d'intérêt public que l'État, les collectivités locales ou les projets de développement d'hydraulique villageoise, lui demanderont à condition d'en assurer le financement.
CHAPITRE 3: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
Les organes du SNAPE sont :
- - Le Conseil administration ;
- - La Direction Générale ;
- - L'Agence Comptable ;
- - Le Contrôle Financier ;
- - Les services déconcentrés.
SECTION 1: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 7
Le Conseil d'Administration est composé de onze (11) membres dont:
- - Un représentant de la Présidence de la République ;
- - Un représentant du Ministère en charge des collectivités locales ;
- - Un représentant du Ministère en charge du Budget ;
- - Deux (02) représentants du Ministère en charge des Finances et du Plan ;
- - Un représentant du Ministère en charge de l'Hydraulique ;
- - Un représentant du Ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
- - Un représentant du Ministère en charge de la Coopération ;
- - Un représentant du Ministère en charge de l'Environnement ;
- - Un représentant de l'Association Nationale des Communes de Guinée.
La désignation doit tenir compte de la compétence et du domaine d'intervention.
Article 8
Le Président et les membres du Conseil d'Administration du SNAPE sont nommés par décret du Président de la République.
Article 9
Le Président et les membres du Conseil d'Administration ont un mandat de trois (3) ans renouvelables une fois.
Article 10
Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale du SNAPE et évalue sa gestion. Il se saisit de toutes les questions relatives à la bonne marche du Service et règle par délibération les affaires qui le concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Il est chargé de:
- - définir l'organisation interne et le Cadre du Service ;
- - approuver les projets et programmes de développement du Service ;
- - déterminer annuellement, en terme quantitatif les objectifs assignés au Service ;
- - examiner et approuver chaque année, avant leur transmission à l'autorité de tutelle, les comptes de l'exercice précédent et le rapport annuel de la Direction Générale ;
- - adopter le budget prévisionnel annuel du Service ainsi que ses modifications éventuelles et approuver les comptes financiers ;
- - fixer les indemnités, primes et avantages spécifiques aux personnels du Service et des membres du conseil d'administration ;
- - approuver les acquisitions, échanges ou aliénation de biens immobiliers ;
- - valider le règlement intérieur et les manuels de procédures de gestion administrative et financière du Service.
Article 11
Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire une fois par semestre, pour une période n'excédant pas quinze (15) jours ouvrables.
L'ouverture de la session a lieu le premier (1er) jour du dernier mois de chaque semestre si cette date correspond à un jour férié, l'ouverture se fait le premier jour ouvrable suivant.
Article 12
Le Conseil d'Administration peut tenir des sessions extraordinaires sur convocation de son Président, après concertation avec la Direction Générale du SNAPE, ou sur décision des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d'Administration sur un ordre du jour précis.
Article 13
Il ne peut y avoir plus de deux (2) sessions extraordinaires au cours d'une même année sauf en cas de situation d'urgence, d'exception et de force majeure justifiable.
Article 14
Les membres du Conseil d'Administration perçoivent des indemnités forfaitaires de sessions.
Article 15
Le Directeur Général du SNAPE a un statut d'observateur au conseil d'administration et peut se faire assister de deux cadres de la Direction Générale pendant les sessions dudit conseil. Il peut se faire remplacer par un de ses adjoints.
Article 16
Le Directeur Général du SNAPE tient les procès-verbaux du Conseil d'Administration.
SECTION 2: LA DIRECTION GÉNÉRALE
Article 17
Le SNAPE est placé sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Il est secondé dans l'exercice de ses fonctions par deux Adjoints nommés et révoqués dans les mêmes conditions.
Article 18
le Directeur Général assure la coordination et la gestion du Service. Il est ordonnateur du budget de Service qu'il représente dans ses rapports avec les tiers.
A ce titre, le Directeur Général :
- - élabore un programme de travail budgétisé annuel (PTBA) et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
- - assure le recrutement du personnel ;
- - engage les dépenses inscrites au budget de Service ;
- - négocie et signe des accords et conventions dans le cadre de la mission du Service ;
- - prépare le contrat de performance entre l'État et le SNAPE ;
- - prépare, chaque année, la lettre d'objectifs et de performance de chaque personnel-cadre ;
- - représente le Service dans toutes les rencontres officielles nationales et internationales ;
- - gère les moyens humains, financiers, matériels et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
- - met en synergie les actions du Service et celles des autres structures étatiques et non étatiques.
Article 19
Le Directeur Général est assisté par deux (02) adjoints dont:
- Directeur Général Adjoint Chargé des opérations
- Directeur Général Chargé de l'Administration et Finance ;
Article 20
Le Directeur Général et ses adjoints bénéficient en sus de leurs salaires respectifs, d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles techniques et financières, après avis du Ministre en charge du budget, pour des raisons de sauvegarde de l'équilibre de l'ensemble du budget de l'Etat. Ils peuvent également bénéficier des avantages en nature accordés sur proposition du Conseil d'Administration.
Article 21
Aucune autre rémunération permanente ou non, autre que celle prévue ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général ou à son Adjoint, sauf celle liée au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Article 22
Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement du Service.
Article 23
Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaire à la gestion du Service.
SECTION 3 : L'AGENCE COMPTABLE
Article 24
L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge de l'Economie et des Finances.
L'Agent comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système de gestion des finances publiques en République de Guinée.
A cet effet, le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique de Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).
Il assiste aux sessions du Conseil d'Administration avec voix consultative.
SECTION 4 : LE CONTRÔLE FINANCIER
Article 25
Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier (CF) nommé par le Ministre en charge des Finances. Il exerce les responsabilités définies dans l'article 124 du Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013 portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique (RGGBCP).
Le Contrôleur Financier est chargé d'effectuer le contrôle à priori de toutes les opérations de dépenses budgétaires. Il est soumis aux règles et responsabilités définies aux articles 84, 85 et 94 du Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique (RGGBCP).
Le Contrôleur Financier est responsable de la tenue, en liaison avec l'agent comptable, de la comptabilité budgétaire du Service. Trimestriellement, il établit, en liaison avec l'Agent Comptable, un rapport d'ensemble sur la situation financière et la qualité de la gestion du Service et l'adresse au Ministre en charge des Finances.
Il assiste aux sessions du Conseil d'Administration, avec voix consultative.
SECTION 5: LE PERSONNEL
Article 26
Le personnel du SNAPE est constitué de fonctionnaire en position de détachement et de contractuel. Ces fonctionnaires continuent de relever du Statut général de la Fonction Publique.
Le personnel en position de détachement peut percevoir en sus de son salaire une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration.
Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché.
Les primes et rémunérations accordés au personnel sont préalablement approuvés par les Ministres de tutelle technique et financière ainsi que le Ministre en charge du Budget.
SECTION 6: LES RESSOURCES
Article 27
Les ressources liées au SNAPE sont constituées notamment par:
- - Une dotation budgétaire de l'Etat ;
- - Les ressources mises à sa disposition par les partenaires au Développement ;
- - Des recettes pour missions réalisées dans le cadre de contrats ou conventions, sur budget national ou sur fonds extérieurs ;
- - Des emprunts négociés pour des dépenses d'équipements;
- - Des produits de cession ou location de biens et services ou d'équipements ;
- - Les dons et legs, libéralités de toutes natures.
SECTION 7: LES CHARGES
Article 28
Les charges et dépenses du SNAPE sont constituées par:
- - les dépenses de personnel
- - les dépenses de biens et services ;
- - les dépenses d'investissements.
SECTION 8 : LES CONTRÔLES
Article 29
Le SNAPE est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'Etat, notamment l'Inspection Générale d'Etat, les Inspections de tutelle (l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation) et la Cours des Comptes.
Les contrôles des opérations de l'ordonnateur, du contrôleur financier et de l'agent comptable du SNAPE relèvent de l'Inspection Général d'Etat et de l'Inspection Générale des Finances.
Tous les contrôles sont exercés par la Loi Organique relative aux Lois des Finances, le Règlement Général de gestion budgétaire et de comptabilité publique et la Loi portant Gouvernance Financière des sociétés et établissement publics en République de Guinée.
Les rapports d'Inspection et d'audit sont communiqués au Conseil d'Administration et transmis aux Ministres en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, du Budget et des Finances.
CHAPITRE 4: DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Les attributions et l'organisation des départements, des Services centraux et (Direction régionales et préfectorales) sont fixées par un arrêté du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.
Article 31
Les Chefs des départements, des services centraux et déconcentrés sont nommés par décision du Directeur Général après approbation du Conseil d'Administration.
Article 32
Le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ainsi que le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 33
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.