Décret / Arrêté

Décret portant mission, organisation et fonctionnement de l'Administration Préfectorale

Décret portant mission, organisation et fonctionnement de l'Administration Préfectorale (D/2022/314/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 juin 2022. Texte intégral, 51 articles.

51 articles 23 juin 2022 D/2022/314/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 06 de 2022
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DECRET D/2022/314/PRG/CNRD/SGG DU 23 JUIN 2022, PORTANT MISSION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION PREFECTORALE.

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Visas

Vu la Charte de la transition ;
Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code Révisé des Collectivités Locales de la République de Guinée;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, des Traités et Accords Internationaux en Vigueur ;
Vu le Décret D/2021/08/PRG/CNRD/SGG portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/0050/PRG/CNRD du 27 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Vu le Décret D/2021/0261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, Portant Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;

DECRETE:

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

L'Administration Préfectorale concerne l'ensemble des Sous-préfectures et des Services Techniques Déconcentrés de l'État.

CHAPITRE I: MISSION

Article 2

L'Administration Préfectorale a pour mission, la planification et l'impulsion du développement économique, social

et culturel de la Préfecture.

A ce titre, elle est chargée :

  • - d'impulser, de coordonner, de contrôler et de mettre en œuvre les politiques nationales et sectorielles pour un développement territorial harmonisé de la Préfecture ;
  • - de promouvoir le développement économique, social et culturel ;
  • - de mettre en cohérence les stratégies et les objectifs de développement des circonscriptions territoriales et des collectivités locales de la Préfecture ;
  • - d'assurer le suivi et l'évaluation des projets et programmes d'intérêt public ;
  • - de planifier les actions de développement économique, social, environnemental et culturel de la Préfecture ;
  • - d'apporter l'appui technique aux collectivités locales pour la conception et l'exécution de leurs plans de développement local ;
  • - d'examiner les requêtes afférentes à la création, à la modification et la suppression d'une Circonscription Administrative ou d'une Collectivité locale ;
  • - d'assurer le maintien de l'ordre public et la protection des personnes et de leurs biens.

Article 3

L'Administration Préfectorale est dirigée par un Préfet nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de l'Administration du Territoire parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A de la Fonction Publique, des Officiers supérieurs de l'Armée, de la Gendarmerie et de la Police.

Article 4

Le Préfet représente le Président de la République et chacun des Membres du Gouvernement dans sa Circonscription Administrative.

A ce titre, il est chargé :

  • - de recevoir et de répercuter sur les services déconcentrés de l'État, les directives et les instructions du Gouvernement ;
  • - d'animer, de coordonner, de contrôler et de suivre les activités des services de l'État et des organismes publics de la Préfecture ;
  • - d'assurer une meilleure articulation entre la déconcentration et la décentralisation, dans la mise en œuvre de l'approche Déconcentration/Décentralisation ;
  • - d'assurer la coordination de l'action publique à travers les politiques sectorielles ;
  • - d'exercer le pouvoir disciplinaire sur les agents publics de la préfecture ;
  • - d'assurer la tutelle des collectivités locales ;
  • - de promouvoir la démocratie locale, la solidarité nationale et les droits humains à l'échelle de la Préfecture ;
  • - de veiller à la mise en œuvre du schéma préfectoral d'aménagement du territoire, des schémas d'urbanisme et des plans d'occupation du sol au niveau de la Préfecture ;
  • - de veiller à l'application des lois et des règlements en vigueur ;
  • - de veiller au maintien de l'ordre public et de la sécurité dans la Préfecture ;
  • - de promouvoir la citoyenneté et l'unité nationale ;
  • - de veiller au respect des droits et des libertés publiques ;
  • - de veiller à la mise en place en œuvre des politiques sectorielles du Gouvernement.

Article 5

pour accomplir sa mission, l'Administration préfectorale comprend :

  • - Un Préfet ;
  • - Un Secrétaire Général Chargé des Collectivités Locales ;
  • - Un Secrétaire Général Chargé des Affaires Administratives ;
  • - Un Attaché administratif ;
  • - Des Services d'Appui ;
  • - Des Services Généraux ;
  • - Des Directions Techniques ;
  • - Des Services de Défense et de Sécurité ;
  • - Des Organismes Publics ;
  • - Des Organes Consultatifs.

Article 6

Les Services d'Appui sont :

  • - Le Service Préfectoral de la Documentation et des Archives ;
  • - Le Service Préfectoral des Ressources Humaines ;
  • - Le Secrétariat Central ;
  • - Le Service Préfectoral Accueil et Information.

Article 7

Les Services Généraux de la Préfecture sont :

  • - Le Service Préfectoral de Développement ;
  • - Le Service des Affaires Juridiques ;
  • - Le Service Préfectoral des Affaires Politiques et Electorales.

Article 8

Les Directions Techniques Préfectorales sont :

  • - La Direction Préfectorale des Finances, du Budget, du Plan et de la Statistique ;
  • - La Direction Préfectorale de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
  • - La Direction Préfectorale de l'Éducation ;
  • - La Direction Préfectorale de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports ;
  • - La Direction Préfectorale de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Travaux Publics et des Transports ;
  • - La Direction Préfectorale de l'Agriculture, de l'Environnement, des Eaux et Forêts, de l'Élevage et de la Pêche ;
  • - La Direction Préfectorale du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et de l'Hôtellerie ;
  • - La Direction Préfectorale de l'Industrie, des Mines et Carrières ;
  • - La Direction Préfectorale de l'Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance ;
  • - La Direction Préfectorale des Douanes.

Article 9

Les Organes Consultatifs sont :

  • - Le Conseil Administratif Préfectoral ;
  • - Le Conseil Préfectoral de Développement ;
  • - Le Conseil de Gouvernance Territoriale ;
  • - La Commission Préfectorale de Défense et de Sécurité ;
  • - La Commission Préfectorale Foncière et Domaniale ;
  • - Le Conseil de discipline.

Article 10

Le Préfet préside les organes consultatifs à l'exception du Conseil Préfectoral de Développement qui est présidé par un élu ou un représentant de la société civile.

Article 11

Les Organismes Publics représentés sont :

  • - L'Agence Préfectorale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
  • - L'Agence Préfectorale des Eaux de Guinée ;
  • - L'Agence Préfectorale de l'Électricité de Guinée ;
  • - L'Office de la Poste Guinéenne.

Article 12

Les organismes publics nationaux représentés dans les Préféctures sont gérés et contrôlés conformément aux règles spécifiques de l'autonomie qui leur est conférée.

Article 13

Le Préfet est responsable du développement économique, social, environnemental et culturel de la Préfecture.

A ce titre :

  • - il supervise l'exécution du programme de développement préfectoral ;
  • - il prend, après approbation de l'autorité supérieure, toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce programme ;
  • - il prépare le projet de budget préfectoral annuel dont il est l'ordonnateur et le soumet au Conseil Administratif Préfectoral pour adoption ;
  • - il favorise l'exécution du plan national de développement pour les actions concernant sa circonscription ;
  • - il fixe les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre au niveau de la Préfecture ;
  • - il tient régulièrement informées les autorités supérieures de la situation Administrative, Economique, Sociale, Politique et Sécuritaire de la Préfecture ainsi que de la réalisation des objectifs de développement ;
  • - il veille au maintien de l'ordre public et au respect des Droits et des Libertés Publiques ;
  • - il oriente et assiste les Autorités Communales dans la mise en place des organes des Communes, la préparation et la mise en œuvre des programmes de développement.

Article 14

Le Préfet est le destinataire de toutes les correspondances émanant des Administrations centrales adressées aux services déconcentrés de l'Etat dans la Préfecture. Les correspondances émanant des services déconcentrés à destination des administrations centrales sont également adressées à celles-ci sous le couvert du Préfet.

Article 15

Le Préfet reçoit du Gouvernement les directives et instructions concernant la politique économique, sociale et culturelle à mettre en œuvre. Il répercute ces directives et instructions sur les services déconcentrés de l'Etat relevant de son autorité.

Article 16

Le Préfet a sous son autorité, les Sous-préfets et l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'Etat en service dans sa circonscription. A ce titre, il réunit au moins une fois par mois, les chefs desdits services. Il adresse le compte rendu de ces réunions au Ministre en charge de l'Administration Territoriale.

Article 17

Le Préfet est l'ordonnateur du Budget préfectoral et des crédits d'investissements alloués par le Budget National à sa circonscription territoriale.

Article 18

Le Préfet est informé chaque fois qu'un service rattaché, un organisme personnalisé ou un projet doit être créé dans sa circonscription territoriale. Il doit recevoir régulièrement les programmes et rapports de leurs activités. Il peut inviter les responsables des organismes publics à participer aux réunions de coordination et d'évaluation des services de la Préfecture, dont l'objet concerne leurs activités.

Article 19

Le Préfet est responsable de la gestion du patrimoine de la Préfecture et est investi d'une mission permanente d'inspection et de contrôle des services publics placés sous son autorité.

Article 20

Le Préfet est responsable de la gestion du personnel à la charge du budget préfectoral. Il décide, notamment, de son recrutement dans les limites des prévisions budgétaires et conformément aux cadres organiques de la Préfecture. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans le cadre de la réglementation régissant cette catégorie de personnel.

Article 21

En ce qui concerne le personnel à la charge du budget national affecté soit dans les services propres de la Préfecture, soit dans les services déconcentrés des différents Ministères, le Préfet est responsable de la discipline et veille à l'accomplissement des devoirs et au respect des droits déterminés par la Loi portant Statut Général des Agents Publics de l'Etat.

Il est chargé notamment :

  • - d'exercer le pouvoir disciplinaire sur le personnel des services propres de la Préfecture ;
  • - d'émettre son avis et de transmettre au Ministre en charge de la Fonction Publique, les demandes d'avancement des Fonctionnaires ;
  • - d'émettre son avis et de transmettre au Ministre concerné les demandes d'affectations des Fonctionnaires ;
  • - de proposer des sanctions disciplinaires, au besoin, de suspendre par mesure d'ordre, les agents auteurs de fautes graves et d'en informer immédiatement les supérieurs hiérarchiques concernés.

A l'exception de la période de congé, aucun Fonctionnaire ne doit quitter le territoire de la Préfecture sans l'autorisation du Préfet. A cet effet, un ordre de mission ou un titre de congé lui est délivré. Les déplacements à caractère privé ne dépassant pas les 24 heures doivent être seulement signalés au Préfet.

Article 22

Le Préfet doit obtenir l'autorisation préalable du Ministre en charge de l'Administration Territoriale pour tous déplacements qu'il a l'intention d'effectuer en dehors de sa Préfecture.

Article 23

Le Préfet est responsable du maintien de l'ordre public et de la sécurité dans sa circonscription territoriale. En cas de troubles, il informe le Ministre en charge de l'Administration Territoriale, prend toutes mesures utiles pour le rétablissement de l'ordre public et lui rend régulièrement compte de l'évolution de la situation.

Article 24

Le Préfet est responsable de la protection civile dans sa circonscription territoriale. En cas de catastrophe ou de sinistre naturel et anthropique, il assure la coordination des opérations de secours.

Article 25

Le Préfet assure le maintien de l'ordre public et de la sécurité dans la Préfecture en coordonnant les services de la police, de la gendarmerie et des autres corps de sécurité.

Article 26

Sous l'Autorité Administrative du Préfet, le Service préfectoral des Ressources Humaines a pour mission :

  • - de veiller au suivi de la réglementation en matière de gestion du personnel ;
  • - de préparer les dossiers relatifs à la notation et aux avancements ;
  • - de participer à l'organisation des services de la Préfecture et à l'élaboration de leurs textes et cadres organiques ;
  • - de participer aux contrôles des personnels et à l'évaluation de leurs performances ;
  • - de participer à la préparation et à l'organisation des concours de recrutement et des examens professionnels ;
  • - d'assurer le secrétariat du conseil de discipline ;
  • - de suivre les mouvements du personnel et de préparer les rapports périodiques de présences et d'absences au poste de travail ;
  • - de participer à la planification, l'organisation et l'évaluation de la formation des agents en cours d'emploi ;
  • - de conseiller le Préfet sur toutes les questions liées à la gestion des ressources humaines et des structures.

Article 27

Sous l'autorité du Préfet, l'Attaché Administratif est chargé :

  • - d'organiser les audiences du Préfet ;
  • - de préparer les missions de la Préfecture ;
  • - d'assister les experts, consultants, coopérants techniques et autres visiteurs étrangers de la Préfecture par l'accueil et la conduite des formalités liées à leur séjour dans la Préfecture ;
  • - d'assurer le secrétariat des réunions de la Préfecture ;
  • - d'assurer toutes autres tâches à lui confiées par le Préfet.

Il est nommé par Arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire sur proposition du Préfet.

Article 28

Sous l'autorité du Préfet, le Service Préfectoral des Affaires Politiques et Electorales est chargé :

  • - de la mise en œuvre de la politique du Département en matière d'élection à la base ;
  • - de piloter l'organisation de toutes les élections telle que dévolue au Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, conformément aux dispositions du Code électoral ;
  • - de l'analyse de tous les dossiers à caractère politique à l'intention du préfet ;
  • - de la supervision des activités politiques dans la Préfecture.

Article 29

Le Préfet est assisté, dans l'accomplissement de ses fonctions, de deux (2) Secrétaires Généraux de Préfecture chargés respectivement des Collectivités Locales et des Affaires Administratives.

Article 30

Sous l'autorité du Préfet, le Secrétaire Général chargé des Collectivités Locales est nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la Décentralisation. Il est choisi parmi les Fonctionnaires appartenant à la Hiérarchie "A" de l'Administration Guinéenne. Il seconde et assiste le Préfet dans la mise en œuvre de la Politique du Gouvernement en matière de Décentralisation et de Développement Local.

Il a pour mission :

  • - de promouvoir l'Administration de développement ;
  • - de coordonner, d'impulser et de contrôler les activités des services de développement de la Préfecture ;
  • - de superviser la préparation et l'exécution du Budget d'investissement de la Préfecture ;
  • - d'appuyer les collectivités locales dans le processus de préparation et de réalisation du Diagnostic Socio-économique Local, d'élaboration, d'actualisation et de mise en œuvre du Plan de Développement Local et des Programmes Annuels d'investissement;
  • - d'assurer le Secrétariat du Conseil Préfectoral de Développement ;
  • - de promouvoir et de coordonner les activités des Services, Programmes et Projets ou tous autres Partenaires en faveur des collectivités locales ;
  • - d'assurer la promotion, le suivi de la modernisation de l'état civil et des centres d'encadrement communautaires ;
  • - d'appuyer les initiatives de coopération décentralisée, de jumelage et d'assistance au développement local ainsi que celles des Organisations Non Gouvernementales sur toute l'étendue de la Préfecture ;
  • - de transmettre au Préfet pour validation, le Programme de développement de la Préfecture adopté par le Conseil Préfectoral de Développement ;
  • - de mener des études afférentes à la création, à la modification et à la suppression d'une Circonscription Territoriale ou d'une Collectivité Locale;
  • - d'appuyer les collectivités locales dans l'examen et la gestion des questions relatives à leur constitution, leur dénomination et leur délimitation ainsi qu'aux conflits domaniaux ;
  • - d'examiner les projets de budget des Collectivités Locales et de les transmettre au Préfet pour approbation.

Article 31

Le Secrétaire Général chargé des Collectivités Locales appuie la formation des élus locaux et veille au fonctionnement régulier de l'administration décentralisée.

Article 32

Le Secrétaire Général chargé des Collectivités Locales assiste et conseille les Collectivités Locales dans l'élaboration de leurs plans de développement local et de leurs documents budgétaires et financiers.

Article 33

Sous l'autorité du Secrétaire Général chargé des Collectivités Locales, le Service Préfectoral de Développement est chargé :

  • - de la préparation du plan de développement et du suivi de l'exécution du programme d'investissement préfectoral ;
  • - de la promotion de l'assistance et du contrôle des collectivités locales de la préfecture ;
  • - de l'assistance aux associations pour le développement, aux organisations non gouvernementales, aux groupements villageois et aux coopératives ;
  • - de la promotion, de l'assistance à la gestion et du suivi des micro-projets dans la préfecture ;
  • - de l'établissement et de la mise à jour d'une base de données consolidée des Budgets des Collectivités Locales ;
  • - de l'appui des Collectivités Locales dans la réalisation du diagnostic socio-économique local, l'élaboration et l'actualisation du Plan de développement local et des programmes annuels d'investissement ainsi que dans la mise en œuvre des actions de développement initiées par celles-ci ;
  • - de la formation et du perfectionnement des élus locaux et des agents de l'Administration décentralisée ;
  • - de la mise en cohérence des plans locaux de développement et les politiques sectorielles ;
  • - du suivi - évaluation des Plans de Développement Local.

Article 34

Le Secrétaire Général chargé des Collectivités Locales remplace de plein droit le Préfet en cas d'absence ou d'empêchement.

SECTION III : DU SECRETAIRE GENERAL CHARGE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES

Article 35

Sous l'autorité du Préfet, le Secrétaire Général chargé des Affaires Administratives est nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de l'Administration du Territoire. Il est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à la hiérarchie « A » de l'Administration Guinéenne.

Il est chargé :

  • - de superviser les activités des services techniques déconcentrés ;
  • - d'assurer la gestion, la formation et le perfectionnement du personnel de la Préfecture ;
  • - d'élaborer et de suivre l'exécution du Budget de fonctionnement de la Préfecture ;
  • - d'assurer la gestion du matériel, de l'équipement et de leur entretien ;
  • - d'assurer le protocole et les relations extérieures ;
  • - de veiller au respect de la réglementation en matière de police administrative ;
  • - de superviser le recensement administratif ;
  • - de superviser les procédures de passation des marchés publics ;
  • - d'assurer le secrétariat, la reprographie et la diffusion des documents administratifs ;
  • - d'assurer la présidence du conseil de discipline ;
  • - de veiller à l'évaluation des performances et au renforcement des capacités du personnel.

Article 36

En cas d'absence ou d'empêchement simultanés du Préfet et du Secrétaire Général chargé des Collectivités Locales, le Secrétaire Général chargé des Affaires Administratives assure l'intérim du Préfet.

Article 37

Sous l'autorité du Secrétaire Général chargé des Affaires Administratives, le Service des Affaires Juridiques est chargé :

  • - de la collecte, la conservation et l'exploitation de tous les textes législatifs et réglementaires relatifs aux Circonscriptions Territoriales, aux Collectivités Locales et aux domaines d'intervention sectorielle de la Préfecture ;
  • - de la réglementation en matière de Police Administrative ;
  • - de l'information de l'autorité préfectorale sur les cas éventuels de violation des droits humains ;
  • - de l'analyse de tous les dossiers à caractère juridique à l'attention du Préfet;
  • - de la représentation de l'Administration en justice ;
  • - de l'information du Préfet sur les questions susceptibles d'engager la responsabilité de l'Administration.

Article 38

Sous l'autorité du Secrétaire Général chargé des Affaires Administratives, le Service de la Documentation et des Archives a pour mission :

  • - la collecte, la conservation et la mise à la disposition des services de la Préfecture, des Lois et Règlements en vigueur ainsi que tout autre document intéressant les activités des Services Préfectoraux ;
  • - le pré-archivage des documents de l'Administration préfectorale destinés aux archives nationales ;
  • - l'appui et le suivi de la tenue de la documentation et l'archivage au niveau des services des Administrations déconcentrées et décentralisées.

Article 39

Sous l'autorité du Secrétaire Général chargé des Affaires Administratives, le Secrétariat Central est chargé :

  • - de la réception, l'enregistrement, le traitement et l'expédition du courrier de l'ensemble des services de la Préfecture ;
  • - de la saisie et du traitement des textes pour le compte des services de la Préfecture ;
  • - du classement ordonné et du pré-archivage du courrier à conserver avant le transfert au niveau du service de la documentation et des archives.

SECTION IV : DES DIRECTIONS TECHNIQUES PREFECTORALES

Article 40

Sous l'autorité hiérarchique du Préfet et sous la supervision des services centraux, les Directions Techniques Préfectorales sont des services déconcentrés de l'État, accomplissant au niveau préfectoral les missions confiées aux services centraux. Leur regroupement s'opère sur la base d'intervention sectorielle harmonisée et coordonnée.

Article 41

les Directions techniques préfectorales sont chargées :

  • - d'animer, de coordonner et de contrôler le fonctionnement des services techniques d'intervention de leur secteur ;
  • - d'assister et de contrôler les services techniques intervenant sur le terrain notamment les services des collectivités décentralisées, les organisations non gouvernementales et les groupements villageois ;
  • - de faire des suggestions nécessaires à l'amélioration des performances techniques et de gestion de leur service en vue d'une meilleure participation au développement économique, social et culturel de la préfecture ;
  • - de rendre compte régulièrement au Préfet et, par son intermédiaire, aux services techniques centraux concernés, de la situation dans leur secteur d'intervention et de réalisation des objectifs qui leur ont été confiés.

Article 42

Le détail de l'organisation et le mode de fonctionnement des Directions Techniques Préfectorales sont fixés par des textes spécifiques.

SECTION V: DU CONSEIL ADMINISTRATIF PREFECTORAL

Article 43

Le Conseil Administratif Préfectoral est un Organe Consultatif qui a pour mission d'assister le Préfet dans l'harmonisation des projets et programmes et dans la mise en œuvre de la politique d'Administration et de développement de la préfecture. A ce titre il est chargé :

  • - de l'examen, de l'adoption et du suivi de l'exécution du Budget Préfectoral ;
  • - de l'évaluation de l'état de fonctionnement des services déconcentrés de la Préfecture ;
  • - de l'évaluation du programme de développement de la Préfecture et des collectivités locales.

Article 44

Le Conseil Administratif Préfectoral est présidé par le Préfet et regroupe :

  • - les Secrétaires Généraux de la Préfecture ;
  • - les Directeurs préfectoraux ;
  • - les Chefs de services préfectoraux ;
  • - les Sous-préfets ;
  • - les Maires de communes ;
  • - les représentants des organismes publics ;
  • - les représentants des projets et programmes évoluant dans la préfecture ;
  • - les représentants de la société civile : ONG, mouvement syndical, mouvements associatifs ;
  • - les représentants des partis politiques.

SECTION VI: DU CONSEIL PREFECTORAL DE DEVELOPPEMENT

Article 45

Le Préfet est assisté d'un organe consultatif appelé Conseil Préfectoral de Développement, en abrégé CPD qui regroupe.

  • - les Secrétaires Généraux de la Préfecture ;
  • - les Directeurs préfectoraux ;
  • - les Chefs des services de Défense et de Sécurité ;
  • - les Chefs de services préfectoraux ;
  • - les Sous-préfets ;
  • - les Maires de communes ;
  • - les représentants des organismes publics ;
  • - les représentants des Chambres consulaires ;
  • - les représentants de la société civile : ONG, mouvement syndical, mouvements associatifs, les Associations des parents d'élèves et amis de l'école ;
  • - les représentants des femmes et des jeunes ;
  • - les représentants des sociétés minières ;
  • - les représentants des confessions religieuses ;
  • - les représentants des associations des ressortissants ;
  • - les représentants des partis politiques.

Le Conseil Préfectoral de Développement assiste le Préfet dans sa mission de développement des Circonscriptions Territoriales de base et des Collectivités Locales avec la participation effective de tous les intervenants au développement local.

Article 46

Le Conseil Préfectoral de Développement favorise la gestion des questions communes à toutes les collectivités locales, suscite le dialogue et renforce le partenariat entre les Services Publics Préfectoraux, les Organisations de la Société Civile, les Elus Locaux et le Secteur Privé. Il favorise également le partenariat public privé.

Article 47

Le détail de l'organisation et du fonctionnement du Conseil Préfectoral de Développement est fixé par Arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire.

SECTION VII : DU CONSEIL PREFECTORAL DE DISCIPLINE

Article 48

Le conseil préfectoral de discipline est un organe consultatif qui appuie le Préfet dans le cadre du maintien et du renforcement de la discipline administrative et professionnelle. A ce titre il est chargé :

  • - d'étudier tous les problèmes de discipline au niveau des services administratifs et des entités professionnelles ;
  • - d'étudier les procédures de mise en œuvre des lois et règlements régissant les relations entre employés et employeurs ;
  • - d'étudier et d'émettre son avis sur les cas de sanctions qui sont soumis à son arbitrage.

Article 49

Le conseil préfectoral de discipline est présidé par le Secrétaire Général chargé des Affaires Administratives et regroupe :

  • - le Chef de service préfectoral des Ressources Humaines ;
  • - et l'ensemble des Chefs de services préfectoraux.

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 50

Un Arrêté du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation précise les modalités d'application du présent Décret.

Article 51

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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