Décret / Arrêté
Arrêté portant règlement intérieur de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile
Arrêté portant règlement intérieur de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile (A/2020/491/MSPC/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 février 2020. Texte intégral, 79 articles.
Sommaire · 12
ARRETE A/2020/491/MSPC/CAB/SGG DU 20 FEVRIER 2020, PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE ET DE PROTECTION CIVILE.
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;
Vu la Loi L/2013/045/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Protection Civile ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG/ du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/2018/274/PRG/SGG du 07 Novembre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;
Vu les nécessités de service :
ARRETE :
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent Règlement Intérieur concerne l'Administration et le fonctionnement de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile en application des lois L/2013/0044/CNT et L/2013/0045/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statuts Spéciaux de la Police Nationale et de la Protection Civile.
Article 2
Le Règlement Intérieur s'applique aux personnels formateurs, aux stagiaires, aux élèves ainsi qu'au personnel d'encadrement. Il s'applique également à toute personne admise à suivre des périodes de formation et de perfectionnement au titre de la coopération en vertu des accords signés entre le Gouvernement de la République de Guinée et les Gouvernements des États de provenance des élèves ou stagiaires étrangers.
Article 3
Pendant leur séjour à l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile, les élèves et stagiaires sont placés sous l'Autorité hiérarchique du Directeur Général de l'Ecole qui désigne le Directeur Général Adjoint en cas d'empêchement.
Article 4
Le Directeur Général de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile est le premier responsable de l'Ecole. A ce titre, il veille au bon fonctionnement, à la Sécurité et à la Discipline ; il a autorité sur l'ensemble des personnels administratifs et techniques, des formateurs et encadreurs permanents mis à la disposition de l'Ecole. Les formateurs n'appartenant pas aux personnels de l'Ecole, sont pour ce qui concerne leurs activités à l'Ecole, placés sous son autorité.
Article 5
Le régime de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile est celui de l'Internat.
Article 6
Dans le cadre de leur attribution, tous les personnels exerçant une fonction d'encadrement, d'enseignement, d'administration ou d'entretien, ont l'obligation de veiller en toutes circonstances, au respect des prescriptions du présent règlement intérieur.
Article 7
Les décisions administratives de la Direction Générale de l'Ecole sont portées à la connaissance des personnels, des élèves et des stagiaires par note de service. Toutefois, elles le sont oralement en cas d'urgence. Les décisions sont réputées connues dès leur publication par affichage ou lecture au rapport lorsqu'elles ont une portée collective. Les décisions ayant un caractère individuel font l'objet de notification particulière.
Article 8
Tout affichage dans l'enceinte de l'Ecole doit être préalablement autorisé par le Directeur Général et assuré par les soins de l'Administration de l'Ecole.
Article 9
Au début de chaque scolarité, les élèves fournissent à l'Administration de l'Ecole des renseignements d'ordre administratif les concernant sur des imprimés tenus à leur disposition.
Article 10
Des cartes d'élèves valables pour la durée de la formation, sont délivrées par la Direction Générale de l'Ecole. Elles sont strictement personnelles et ne peuvent être cédées pour quelque motif que ce soit. Elles doivent être présentées à toute réquisition de l'Administration de l'Ecole. Les pertes doivent être signalées sans délai à l'Administration de l'Ecole et déclarées dans les 72 heures au service de Police ou de Gendarmerie du lieu de résidence de l'élève ou du stagiaire. En cas de démission ou d'exclusion, les cartes doivent être immédiatement retirées.
Article 11
L'accès à l'Ecole par toute personne étrangère au service est soumis à une présentation préalable au Poste de Sécurité ; celle-ci est tenue de se soumettre aux formalités administratives prescrites.
CHAPITRE II : FORMATION FORMATEURS- ÉLEVÉS ET STAGIAIRES
SECTION I: DES FORMATEURS
Article 12
Les questions relatives à la formation, notamment les applications pédagogiques et l'administration de cette formation, sont particulièrement de la compétence du Directeur de la Formation lequel en rend compte au Directeur de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile.
Article 13
Les dates d'ouverture et de clôture de la formation sont fixées par le Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile. La durée de la formation est précisée par le Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile conformément aux conditions fixées par les statuts spéciaux des forces de Police et de la Protection Civile et, les instructions d'application qui s'y rapportent.
Article 14
L'horaire des cours, des conférences, des séances de travaux pratiques et d'entraînement, est communiqué et affiché dans les locaux de l'Ecole sur les panneaux réservés aux informations de la Direction Général.
Article 15
Les élèves et stagiaires sont tenus de suivre régulièrement et assidûment les divers enseignements théoriques et pratiques, les conférences et de participer à toutes les activités physiques et sportives de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile.
Article 16
Hormis les motifs d'ordre médical, les dispenses de cours ou d'exercices peuvent être exceptionnellement accordées par le Directeur Général de l'Ecole à condition que la demande motivée ait été formulée la veille avant douze (12) heures par l'intermédiaire du Directeur Général Adjoint. Tout manquement à ces dispositions oblige l'élève ou le stagiaire à s'en expliquer par écrit auprès de l'Administration de l'Ecole.
Article 17
Toute sollicitation ou invitation adressée à un intervenant extérieur dans le cadre de la formation ou pour donner des conférences, est soumise à l'avis préalable de la Direction Général de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile.
SECTION II: DES ENSEIGNANTS
Article 18
Les formateurs permanents sont chargés à titre principal de l'animation des activités pédagogiques. Ils peuvent être requis en cas de besoin par le Directeur Général de l'Ecole pour des études et/ou consultations et pour certaines tâches liées la vie de l'Etablissement.
Article 19
Les formateurs vacataires au titre de l'année scolaire considérée, sont proposés par le Directeur Général de l'Ecole à la nomination par arrêté du Ministre de tutelle après examen des dossiers de candidature comportant entre autre, l'avis favorable du supérieur hiérarchique dont dépend le fonctionnaire s'il y a lieu. En cas de besoin, un personnel militaire est mis à la disposition pour emploi suivant une décision de détachement de l'Etat-Major Général des Armée pour assurer la Formation Commune de Base (F.C.B.). Ce personnel a également vocation de participer activement autant que les autres corps, à l'encadrement des élèves et stagiaires ainsi qu'à la sécurisation des installations de l'Ecole.
Article 20
Les formateurs sont tenus de déposer un plan détaillé du cours à enseigner auprès du Directeur des Etudes avant le début du cours. Le formateur défaillant pourra être suspendu d'enseignement du cours concerné.
Article 21
Les formateurs sont astreints au respect de l'emploi du temps et de la ponctualité. Tout retard non motivé de plus d'un quart d'heure épuisé le crédit de l'heure considéré quant à la rémunération. En cas d'empêchement, et sauf cas de force majeure, ils sont tenus d'informer au plus tard 24H à l'avance le Directeur des Etudes.
Article 22
Les formateurs émettent leur avis sur le calendrier des devoirs arrêtés par le Directeur des Etudes. Ils en assurent personnellement la surveillance. Ils peuvent cependant être assistés sur leur demande par l'Administration de l'Ecole.
Article 23
Les formateurs accomplissent par eux-mêmes tous les travaux se rattachant aux enseignements dont ils sont chargés, notamment :
- - D'élaborer et de mettre à jour les cours et les exercices pratiques;
- - De corriger les devoirs;
- - De participer aux travaux des commissions et jurys de délibération auxquels ils sont conviés;
- - De participer aux formations et aux activités pédagogiques organisées par la Direction de l'Ecole.
Article 24
Les vacations sont rémunérées au taux horaire fixé par la réglementation en vigueur.
SECTION III: DES ELEVES ET STAGIAIRES
Article 25
Les élèves et les stagiaires sont admis à suivre au sein de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile, des périodes de formation théorique et pratique, et/ou de perfectionnement dans le cadre de la Police Nationale et de la Protection Civile et d'autres domaines de la Sécurité.
Article 26
Pendant la durée de leur formation, les élèves ou les stagiaires sont astreints aux obligations générales et aux obligations spécifiques propres à leur statut d'élève ou de stagiaire de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile.
Article 27
Toute réunion ou manifestation de quelque nature que ce soit à l'initiative des élèves et stagiaires à l'intérieur de l'établissement, est soumise à l'autorisation préalable du Directeur Général de l'Ecole. Les réunions ou manifestations ne peuvent être autorisées qu'autant qu'elles sont compatibles avec la bonne marche du service et des activités pédagogiques.
Article 28
Toute demande d'audience à caractère professionnel d'un élève ou d'une délégation d'élèves auprès d'une autorité administrative extérieure doit être adressée au Directeur Général de l'Ecole qui, le cas échéant, transmet au destinataire avec son avis. Il en est de même pour toute démarche qui pourrait avoir une conséquence directe ou indirecte sur la situation d'un ou de plusieurs élèves par rapport à l'Ecole.
Article 29
L'accès des salles de cours est interdit en dehors des heures réglementaires. Cependant les élèves peuvent être autorisés en dehors des heures de cours à accéder à des salles désignées pour y travailler individuellement ou en groupe. Ils devront libérer lesdites salles à la fin du temps d'occupation autorisé et dans tous les cas, à la première réquisition de la Direction Générale.
CHAPITRE III: DES EVALUATIONS-DES STAGES- DU REGIME INTERIEUR.
SECTION 1: DES EVALUATIONS
Article 30
Les conditions générales du déroulement des épreuves de même que les modalités du contrôle des connaissances aboutissant à la notation et au classement des élèves ou stagiaires y compris pour ce qui concerne les épreuves sportives, seront portées à temps opportun, à la connaissance des intéressés par note de service après concertation avec le chargé de l'enseignement. Les calendriers sont communiqués aux élèves ou stagiaires par affichage en salle de cours au moins une semaine auparavant. Les modes d'évaluation des connaissances sont le contrôle régulier et l'examen terminal unique.
Article 31
La participation des élèves et stagiaires aux devoirs, exercices et examens est obligatoire.
Les élèves et stagiaires doivent se soumettre aux contrôles et vérifications nécessaires avant et pendant les épreuves. Il leur est interdit sous peine d'exclusion immédiate :
- - D'introduire dans la salle des épreuves tout document, note ou matériel de communication sauf autorisation expresse du formateur responsable de l'épreuve ;
- - De communiquer entre eux ou de recevoir de toute personne de l'intérieur ou de l'extérieur des renseignements et/ou des informations dès le début des épreuves ;
- - De sortir de la salle sans autorisation expresse du responsable de la surveillance.
Article 32
Les copies des épreuves écrites d'examen sont anonymes. La note "0" est affectée d'office à toute copie portant une marque ou un signe particulier à même de permettre une quelconque identification de son auteur.
Article 33
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction quelconque à la discipline des examens doit faire l'objet d'un rapport circonstancié. Le Directeur Général de l'Ecole peut prononcer l'annulation de l'examen ou de l'épreuve pour le ou les élèves et stagiaires dont l'implication est établie sans préjudice de toute sanction disciplinaire subséquente éventuelle applicable à tous auteurs et tous complices.
Article 34
La note "0" est attribuée à l'élève ou stagiaire ayant manqué une épreuve sans justification approuvée par le Directeur des Etudes.
Article 35
A titre exceptionnel, sur proposition du Directeur des Etudes et avec l'accord du formateur de la discipline concernée, le Directeur Général de l'Ecole peut autoriser que soient organisées des sessions après les dates et heures initialement prévues pour le ou les élèves et stagiaires ayant été absents pour cas de force majeure ou de maladie dûment établi.
Article 36
Il pourra être mis en œuvre la procédure disciplinaire tendant à l'exclusion temporaire de l'Ecole et éventuellement à toute autre sanction plus grave contre tout élève ou stagiaire qui, individuellement ou en groupe, malgré une mise en demeure, se soustrait volontairement de quelque manière que soit, à un enseignement, à un exercice, ou à un devoir prévu par les programmes de formation.
Article 37
La moyenne d'admission donnant droit à un diplôme est le quotient des moyennes des évaluations formative et sommative ainsi que la note de Direction, affectées de leurs coefficients. La moyenne donnant droit à un diplôme est subordonnée à l'obtention d'une moyenne générale au moins égale à 10/20. Peut être admis à reprendre un examen pour insuffisance de résultats au terme de la formation, l'élève qui aura obtenu une moyenne générale qui sans être égale à 10/20 est supérieure ou égale à 08/20. Peut être admis à reprendre pour cause de maladie ou cas de force majeure l'élève qui n'aura pas rempli les conditions de moyenne énoncées ci-dessus. L'exclusion est prononcée pour insuffisance de résultats scolaires à l'encontre de tout élève dont la moyenne est inférieure à 08/20.
Article 38
Il ne peut être autorisé qu'une seule reprise par cycle de formation sauf sur autorisation de l'Autorité de tutelle sur proposition du Directeur Général de l'Ecole après avis du Conseil Pédagogique. Tout élève qui après reprise, n'aura pas satisfait aux conditions de fin de cycle est exclu de l'Ecole.
Article 39
La note de la Direction est une appréciation chiffrée portée par le Directeur Général de l'Ecole sur la conduite générale des élèves d'une ou de plusieurs promotions tout au long de leur cycle de formation. Elle est proposée par les encadreurs et formateurs en fonction des appréciations sur le comportement disciplinaire et éthique. Elle est affectée du coefficient deux (2).
SECTION 2: DES STAGES
Article 40
Les élèves sont classés en position de stage conformément aux programmes de formation. Les calendriers et conditions de déroulement sont précisés par note de service de la Direction Générale de l'Ecole Nationale Police et de Protection Civile.
Article 41
Pendant leur période de stage, les élèves sont tenus de respecter l'emploi de temps élaboré par le chargé de stage. Pour les autorisations d'absence, les élèves et les stagiaires suivent le régime du service auprès duquel ils sont placés en stage.
Article 42
Durant leur période de stage, les élèves restent placés sous l'autorité hiérarchique disciplinaire du Directeur Général de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile nonobstant le pouvoir hiérarchique dévolu aux maîtres de stage. Le Directeur Général de l'Ecole est destinataire de tout rapport disciplinaire pour faute commise par un élève de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile pendant la période de stage.
Article 43
Sous le contrôle du Directeur des Etudes, les élèves stagiaires sont placés dans les services centraux et/ou déconcentrés où ils sont confiés à des responsables désignés.
Article 44
Le responsable de la formation est chargé de l'organisation générale des stages, en liaison avec les Directions et services concernés. Il communique aux stagiaires les objectifs et les directives nécessaires à un bon déroulement du stage.
SECTION 3: DU REGIME INTERIEUR
Article 45
Les questions se rapportant au régime d'internat, aux problèmes de discipline et d'assiduité aux diverses activités de l'Ecole qui peuvent en résulter, sont de la compétence du Directeur Général. Il est assisté dans sa tâche outre le Surveillant Général, par le Directeur de l'Administration, le Directeur de la Formation et le Directeur des Etudes.
Article 46
Les activités pédagogiques de l'Ecole se déroulent selon les horaires fixés par note de service. Durant la période visée par cette note, les élèves ou les stagiaires doivent être présents dans l'enceinte de l'Ecole, sauf autorisation collective ou individuelle expresse de la Direction Générale de l'Ecole.
Article 47
En cas de nécessités de service ou pour des événements d'intérêt interne, local ou national, les élèves ou les stagiaires pourront être maintenus à l'Ecole ou mis à la disposition des services opérationnels sur instructions de l'autorité hiérarchique compétente. En tout état de cause, cette mise à disposition ne saurait être la fin de la période de formation.
Article 48
Tous les repas y compris le petit déjeuner sont servis au réfectoire de l'Ecole aux heures prévues. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les malades ou blessés tenus soit à l'infirmerie soit dans les chambres sur prescriptions médicales.
Article 49
La vie collective impose à chacun de respecter la tranquillité d'autrui qui ne doit pas être troublée notamment entre 22H 00 et 05H 00 du matin.
Article 50
Le port de l'uniforme dans l'enceinte de l'Ecole est obligatoire. Dans le cadre des exercices spécifiques, les élèves et stagiaires doivent revêtir la tenue requise.
Article 51
Les élèves et les stagiaires sont tenus d'observer avec rigueur les règles d'hygiène. Leur propreté corporelle doit être sans reproche. Les élèves ne doivent porter ni barbe, ni moustache, ni favoris pendant la durée de leur formation, sauf autorisation dûment délivrée par un médecin agréé. Le port de bijoux doit demeurer discret. A défaut d'être au ras, les cheveux doivent rester d'une longueur et d'une tenue compatibles avec le port de la coiffure.
Article 52
Aucun signe politique, philosophique ou religieux ne doit être porté de façon apparente ou mis en évidence.
Article 53
En dehors des passants qui sont prescrits, aucun signe de grade ne peut être porté à l'Ecole par les élèves et stagiaires.
Article 54
Les élèves et stagiaires ne peuvent recevoir la visite de leur famille, d'autres parents et amis à l'intérieur de l'Ecole qu'avec l'autorisation de la Direction Générale et selon les modalités fixées par note de service.
Article 55
Des autorisations individuelles ou collectives de sortir du centre de formation peuvent être accordées par le Directeur Général de l'Ecole. Tout élève ou stagiaire qui désire une autorisation de sortie devra déposer une demande au Surveillant Général de l'Ecole qui la fait parvenir par voie hiérarchique au Directeur Général, le jeudi pour le week-end. Les cas particuliers commandés par la force majeure sont aussitôt soumis à l'appréciation du Directeur Général de l'Ecole.
Il est à noter toutefois que l'autorisation de sortie n'est pas un droit et peut être refusée sans aucune justification du Commandement.
Article 56
L'élève ou le stagiaire jouissant d'une autorisation de sortie est tenu de réintégrer le centre de formation à l'heure et à la date indiquées sur le titre d'autorisation, faute de quoi il s'expose à des sanctions disciplinaires.
Article 57
Les élèves et stagiaires sont responsables à titre individuel ou collectif, pécuniairement et disciplinairement, des dégâts commis par eux dans l'Ecole et/ou des dégradations faites aux objets, livres et documents mis à leur disposition à titre temporaire.
CHAPITRE IV: DISCIPLINE
Article 58
Les élèves et stagiaires de tout corps de la Police Nationale et de la Protection Civile ne peuvent se prévaloir d'aucune considération de grade ou d'ancienneté à l'égard de leurs instructeurs ou des membres du personnel d'encadrement pendant la durée de leur formation.
Article 59
Tout élève ou stagiaire doit en toutes circonstances, de lieu ou de temps, en dehors comme dans l'enceinte de l'Ecole, observer les marques extérieures de respect notamment le salut à ses supérieurs hiérarchiques conformément au règlement du service et aux instructions spéciales du Commandement.
Article 60
À l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile, le salut est échangé autant de fois que l'occasion se présente.
Article 61
Il est formellement interdit aux élèves et stagiaires de fumer ou d'effectuer ou de recevoir des appels téléphoniques en classe, dans les bureaux de l'Administration, dans la bibliothèque de l'Ecole, dans les rangs pendant les rassemblements ou lors des exercices pratiques.
Article 62
L'accès des bâtiments suivants sans autorisation préalable dûment accordée par l'Administration est interdit aux élèves et stagiaires :
- - Le Bureau du Directeur Général de l'Ecole Nationale de Police et de la Protection Civile ;
- - Le Bureau du Directeur Général Adjoint, des Directeurs Techniques et de leurs Adjoints de l'Ecole Nationale de la Police et de la Protection Civile ;
- - Le Bureau de l'Agent Comptable ;
- - Le Magasin d'armes ;
- - La Salle des formateurs ;
- - Le Secrétariat.
Article 63
La cérémonie des couleurs a lieu chaque jour à 07H 30 minutes sous la responsabilité d'un gradé de l'encadrement technique de permanence. Une note de service fixe les modalités de cette cérémonie ainsi que les personnes qui y assistent. À l'issue de la cérémonie, le Directeur Général de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile ou son Adjoint peut délivrer un message.
Article 64
Tous les jours, un ou plusieurs rassemblements ont lieu selon les circonstances et les nécessités de communication.
Le rassemblement quotidien pour les élèves et stagiaires à plein temps a lieu à 14H 30 mn sous la responsabilité du gradé de semaine. Ce dernier, en dehors de ses missions traditionnelles, contrôle les effectifs et présente la troupe au chef du service Encadrement. Des communications diverses sont faites à cette occasion :
- - Distribution du Courrier ;
- - Lecture de désignation aux servitudes.
Le Directeur Général de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile participe parfois à ces rassemblements. Dans cette hypothèse, les honneurs lui sont rendus réglementairement.
Article 65
Le retard ou l'absence à un rassemblement est passible de sanction conformément au tableau des punitions.
Article 66
Les élèves des emplois d'exécution participent, dans le cadre de leur formation, à des tâches de renfort du service général. Les élèves des emplois d'encadrement et de conception peuvent se voir confier des missions entrant dans le cadre de leur formation.
Article 67
Le déplacement en groupe est toujours en ordre et sous le commandement d'un gradé ou de l'élève du jour. L'arrivée à toute séance d'instruction se fait aux pas cadencés ou aux pas gymnastiques en chantant.
Article 68
Les élèves et stagiaires sont invités dans tous les cas à observer une autodiscipline. Ils doivent veiller à instaurer et sauvegarder un climat de collaboration entre eux et l'Administration de l'Ecole.
Article 69
Il est strictement interdit aux élèves et stagiaires d'entretenir entre eux des rapports sexuels ou obscènes à l'Ecole.
Article 70
Nul ne doit disposer des effets d'autrui, commettre des vols ou détournement ou autre infraction de Droit Commun.
Article 71
Sont notamment considérés comme fautes disciplinaires au terme du présent règlement intérieur :
- - Les comportements et attitudes d'indiscipline caractérisée ;
- - Le manque de respect à la hiérarchie supérieure ;
- - Le manque de respect envers les personnes chargées de la formation et de l'encadrement ;
- - Le manque de respect envers les autres élèves et stagiaires ;
- - Les absences ou retards non justifiés aux cours et stages.
Article 72
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par les textes en vigueur, les mesures disciplinaires spécifiques ci-après sont applicables aux élèves et stagiaires :
- - La réprimande verbale et publique ;
- - La lettre d'observation ;
- - L'avertissement avec inscription au dossier ;
- - Le blâme avec inscription au dossier ;
- - La contrainte à la corvée ;
- - La consigne au Poste de Police ;
- - La détention en salle disciplinaire ;
- - L'exclusion définitive.
Article 73
Le droit de punir appartient à tout membre de l'encadrement et s'exerce dans le respect de la hiérarchie selon la gravité des fautes commises. Le Directeur Général de l'Ecole veille à la régularité des punitions et apprécie leur conformité à la mission de formation. Toutefois, en cas d'infraction flagrante de Droit Commun, le Directeur Général de l'Ecole doit en rendre compte immédiatement au Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile qui peut prononcer de plein droit la sanction d'exclusion sur la base des pièces à conviction à lui présentées, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles. Toute violence y compris le harcèlement sexuel ou voie de fait relevée à l'encontre d'un élève, stagiaire ou d'un membre du personnel de l'encadrement, est passible d'arrêt de rigueur sans préjudice des sanctions plus graves pouvant être prises par le Conseil de Discipline de l'Ecole.
Article 74
Un tableau indicatif des motifs et punitions est élaboré par le Directeur Général de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile et joint en annexe au présent règlement intérieur.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 75
Les élèves sont nourris à l'Ordinaire de l'Ecole. Les stagiaires et fonctionnaires du service actif peuvent être nourris à l'Ordinaire de l'Ecole à condition de payer leurs repas dont le taux est fixé de commun accord avec le Service de l'Ordinaire.
Les heures de repas sont les suivantes :
- - Petit déjeuner à 06H 30 mn ;
- - Déjeuner à 12H 30 mn ;
- - Dîner à 18H 45 mn ; Le réveil du matin s'effectue à 05H 00, l'appel du matin à six 06H 00 et le contrôle du soir à 22H00.
Article 76
L'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile dispose d'une infirmerie. Les consultations et les soins sont assurés par un personnel médical aux heures indiquées par note de service. Le repos médical de plus de 72 heures est prescrit par un médecin agréé par l'Administration de l'Ecole.
Article 77
Dès leur arrivée à l'Ecole, les élèves et les stagiaires sont tenus de signaler aux médecins les troubles et déficiences qui doivent retenir l'attention du personnel médical, des encadreurs techniques et moniteurs de sport au cours de leur séjour. Lorsqu'un élève ou stagiaire est malade ou blessé pendant ou à l'occasion de la formation, il doit faire constater immédiatement son état par une autorité médicale agréée, notamment le personnel médical de l'Ecole qui en informe le chef de l'encadrement sans délais qui à son tour, rend compte à la Direction Générale de l'Ecole.
Article 78
Le Directeur Général de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile, le Directeur Général de la Police Nationale, le Directeur Général de la Protection Civile, le Directeur Général du Renseignement Intérieur et le Directeur des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.
Article 79
Le présent Arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 20 Février 2020
Damantang Albert CAMARA
ANNEXE
MOTIFS ET BAREMES DE PUNITION
N° MOTIFS PUNITIONS OBSERVATION PUNITIONS OBS.
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1 ABSENCES IRREGULIERES MAMQUEMENT AUX REGLES DE SALUT - Manquer volontairement le départ de sa section pour un exercice. REPRIMANDE, EFFORTS PHYSIQUES
- 2 - Retant à un appel ou à un rassemblement. PARAMULTIARRES, TOURS DE GARDE
- 3 - Quitter son travail ou sa fonction avant l'heure. ET CORVEES
- 4 - Manquer un exercice ou une séance d'instruction sans motif valable.
- 5 - Sortir de l'enceinte de l'Ecole sans autorisation.
- 6 - Quitter son poste sans autorisation.
- 7 - Ne pas saluer un supérieur.
- 8 - Ne pas saluer une troupe.
- 9 - Salut fantaisiste. 10 INOBSERVATION DES REGLES RELATIVES A LA TENUE ET A L'HYGIENE - Tenue scandaleuse ou débraitée dans l'enceinte de l'Ecole. CONSIGNES
- 11 - Tenue non réglementaire en ville.
- 12 - Tenue négligée en ville.
- 13 - Port de tenue clefe sans autorisation.
- 14 - Malpropreté corporelle ou vestimentaire.
- 15 - Cheveux non réglementaires.
- 16 - Paquetage mal tenu ou incomplet.
- 17 - Laisser traîner des effets ou objets personnels au dortoir. 18 INSUBORDINATION - VOIES DE FAIT OUTRAGES. - Murmurer contre un supérieur ou un ordre. ARRETS DE RIGUEUR ET/OU EXCLUSION --- --- --- ---
- 19 - Réclamations contenant des allégations fausses.
- 20 - Récitrier sans passer par la voie hiérarchique.
- 21 - Réfuser d'exécuter les ordres d'un supérieur.
- 22 - Actes ou comportements injurieux envers ses supérieurs (désinvolture).
- 23 - Tenir des propos outrageants, injurieux à l'égard d'un supérieur.
- 24 - Causer du désordre dans l'enceinte de l'Ecole.
- 25 - Provoquer la bagarre dans l'Ecole.
- 26 - Causer du désordre ou du scandale en ville, étant en mission ou non.
- 27 - Faire des réclamations ou des observations directement au personnel de la cuisine.
- 28 - Intempérance. 29 INDELICATESSES - Disposer des effets d'autrui. ARRETS DE RIGUEUR ET/OU EXCLUSION
- 30 - Entretenir des rapports obscènes ou sexuels à l'Ecole.
- 31 - Commaître des vols ou détournements.
- 32 - Falsification de documents administratifs.
- 33 - Perte de munitions ou d'armes.
- 34 - Vol de munitions d'instruction.
- 35 - Autres infractions de Droit Commun.