Décret / Arrêté
Décret portant attributions et organisation du Cabinet du Premier Ministre
Décret portant attributions et organisation du Cabinet du Premier Ministre (D/2018/144/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 8 août 2018. Texte intégral, 33 articles.
Sommaire · 12
Visas
DECRET D/2018/144/PRG/SGG DU 08 AOUT 2018, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU CABINET DU PREMIER MINISTRE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu La Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG/ du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre ; Chef de Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG/ du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG/ du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement.
DECRETE:
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Sous l'autorité du Président de la République, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a pour mission de diriger, de coordonner d'impliquer l'action du Gouvernement et d'en assurer le suivi.
Il préside les sessions du Conseil Interministériel.
Par délégation, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement peut assurer la présidence du Conseil des Ministres pour un ordre du jour bien déterminé.
Le Premier Ministre est responsable devant le Président de la République.
A cet effet, il est particulièrement chargé :
- - de conduire la politique définie par le Président de la République ;
- - de diriger l'action gouvernementale ;
- - de nommer à des emplois civils à l'exception de ceux réservés au Président de la République ;
- - de proposer au Président de la République, la structure et la composition du Gouvernement.
Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leurs Départements respectifs devant le Premier Ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des Ministres.
Article 2
Les principes qui guident le travail à la Primature sont les suivants :
- - La loyauté ;
- - La discrétion et le devoir de réserve ;
- - Le respect de la hiérarchie ;
- - La ponctualité ;
- - La liberté dans la réflexion, dans la conduite et le traitement des dossiers ;
- - La concertation et l'esprit d'équipe.
Article 3
La Primature est dotée de services chargés d'apporter l'appui technique nécessaire au Premier Ministre dans l'accomplissement de sa mission de direction, d'animation, de contrôle, de coordination et d'impulsion de l'action gouvernementale ainsi que dans sa mission de conception et de mise en œuvre de la politique de développement de la nation.
TITRE II : ORGANISATION
Article 4
Pour accomplir sa mission de Chef du Gouvernement, le Premier Ministre dispose :
- - d'un Cabinet ;
- - de Services d'appui ;
- - de Services rattachés ;
- - d'Etablissements Publics ;
- - de Programmes et Projets Publics ;
- - d'Organes Consultatifs.
CHAPITRE I : DU CABINET DU PREMIER MINISTRE
Article 5
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Cabinet a pour mission d'assister celui-ci dans ses fonctions de direction, d'impulsion, de coordination, de contrôle de l'action du gouvernement et d'application de la politique de la nation déterminée par le Président de la République.
A cet effet, le cabinet lui apporte les informations nécessaires à l'exercice de ses responsabilités, lui donne un avis sur les propositions des Ministres et l'assiste dans ses relations avec l'Assemblée Nationale, les autres Institutions de l'État, la société civile, les partis politiques et les confessions religieuses.
Le Cabinet du Premier Ministre comprend :
- - Un Directeur de Cabinet ;
- - Des Conseillers Spéciaux ;
- - Un Directeur de Cabinet Adjoint ;
- - Un Chef de Cabinet ;
- - Un Conseiller Technique Principal ;
- - Un Conseiller Personnel ;
- - Des Conseillers Techniques ;
- - Des Conseillers chargés de mission ;
- - Un Attaché Militaire ;
- - Un Service du Protocole ;
- - Des Assistants ;
- - Un Secrétariat Particulier.
Article 6
Le cabinet du Premier Ministre est dirigé par un Directeur de Cabinet, assisté par un Directeur de Cabinet Adjoint qui le supplée dans l'exercice de ses fonctions.
Article 7
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Directeur de Cabinet a pour mission d'assister directement celui-ci dans ses fonctions d'élaboration, de coordination, de contrôle, d'évaluation de l'action gouvernementale et de conduite des politiques publiques déterminées par le Président de la République.
A cet effet, il est chargé :
- - de coordonner, d'animer et de contrôler les activités des services de la Primature ;
- - d'assurer la liaison avec le Secrétariat Général du Gouvernement ;
- - d'assurer la liaison avec les départements ministériels et le Secrétariat Général de la Présidence de la République ;
- - de préparer les dossiers des Conseils Interministériels, en relation avec le Secrétaire Général du Gouvernement et des réunions interministérielles présidéées par le Premier Ministre ;
- - de contrôler l'exécution budgétaire de la Primature et d'assister aux sessions du comité de trésorerie ;
- - d'assurer la supervision des travaux des Pools de Conseillers ;
- - d'animer l'équipe des Conseillers, d'assurer la coordination de leurs travaux et de préparer dans les domaines de sa compétence les décisions et les instructions du Premier Ministre ;
- - de coordonner l'activité des services, d'en assurer l'évaluation périodique et de dresser un rapport à l'attention du Premier Ministre ;
- - d'assurer le contrôle du traitement du courrier qu'il soumet à l'attention du Premier Ministre.
Article 8
Le Directeur de Cabinet assiste au Conseil Interministériel. Il procède, en collaboration avec le Secrétaire Général du Gouvernement, au relevé des instructions et recommandations du Conseil et établit le compte rendu du Conseil à l'attention du Premier Ministre pour le Conseil des Ministres.
Article 9
Le Directeur de Cabinet peut recevoir de la part du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, délégation de signature pour les correspondances ou certains actes administratifs ayant ou non une incidence financière.
Un Arrêté du Premier Ministre précise expressément la nature de ces actes administratifs et de ces correspondances. Le Directeur de Cabinet peut, en cas de besoin, bénéficier de l'appui d'assistants dans le cadre de la réalisation de sa mission.
Article 10
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Conseillers Spéciaux sont principalement chargés d'assurer des missions spécifiques.
Un Arrêté du Premier Ministre fixe les missions qui leur sont assignées.
Les Conseillers Spéciaux peuvent, en cas de besoin, bénéficier de l'appui d'assistants dans le cadre de la réalisation de leur mission.
Article 11
Sous l'autorité du Directeur de Cabinet, le Directeur de Cabinet Adjoint assiste le Directeur de Cabinet dans ses fonctions de coordination, d'animation et de contrôle des services de la Primature. Il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il est particulièrement chargé de :
- - superviser les activités des services et de leur évaluation périodique ;
- - faire la synthèse des rapports périodiques produits par les conseillers.
Article 12
Le Directeur de Cabinet Adjoint peut recevoir de la part du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, délégation de signature pour les correspondances ou certains actes administratifs ayant ou non une incidence financière.
Un Arrêté du Premier Ministre précise expressément la nature de ces actes administratifs et de ces correspondances.
Le Directeur de Cabinet Adjoint peut, en cas de besoin, bénéficier de l'appui d'assistants dans le cadre de la réalisation de sa mission.
Article 13
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Chef de Cabinet est chargé :
- - de veiller à la bonne exécution des dépenses budgétaires, à la gestion du matériel et des équipements, conformément aux textes en vigueur ;
- - d'assurer une gestion prévisionnelle des ressources humaines ;
- - de superviser les activités de la Division des Affaires Financières et de la Division des Ressources Humaines ;
- - d'assurer les relations publiques de la Primature, notamment avec la Presse ;
- - de préparer et d'organiser les missions du Premier Ministre ou de ses représentants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, en rapport avec le Service du Protocole ;
- - de superviser les travaux de Secrétariat Central de la Primature ;
- - d'apporter l'appui nécessaire aux Conseillers dans l'accomplissement de leur mission.
Article 14
Le Chef de Cabinet peut recevoir de la part du Premier Ministre délégation de signature pour les correspondances ou certains actes administratifs ayant ou non une incidence financière.
Un Arrêté du Premier Ministre détermine la nature de ces actes administratifs et correspondances.
Le Chef de Cabinet peut, en cas de besoin, bénéficier de l'appui d'assistants dans le cadre de la réalisation de sa mission.
Article 15
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Conseiller Technique Principal est chargé de conseiller le Premier Ministre dans les différents domaines d'activités du Gouvernement et sur des questions d'orientations stratégiques et de politiques publiques de développement.
Le Conseiller Technique Principal peut, en cas de besoin, bénéficier de l'appui d'assistants dans le cadre de la réalisation de sa mission.
Article 16
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Conseiller Personnel est principalement chargé d'assurer des missions spécifiques.
Un Arrêté du Premier Ministre fixe les missions qui lui sont assignées.
Le Conseiller Personnel peut, en cas de besoin, bénéficier de l'appui d'assistants dans le cadre de la réalisation de sa mission.
Article 17
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Conseillers sont chargés de proposer des stratégies et solutions pour la réalisation des missions constitutionnelles, des objectifs de la lettre de mission et de la Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre.
A cet effet, sous la supervision du Directeur de Cabinet, les Conseillers sont particulièrement chargés :
- - d'informer le Premier Ministre de l'activité du secteur gouvernemental et/ou du ministère de leur ressort ;
- - d'étudier et d'analyser les dossiers qui leur sont confiés et qui concourent à l'amélioration de la qualité de la décision publique ;
- - d'émettre des avis, suggestions ou recommandations sur les dossiers qui leur sont confiés ;
- - d'assurer la vieille médiatique, scientifique, économique, politique, culturelle et sociale en vue d'alerter le Premier Ministre sur toutes les questions d'intérêt national ;
- - d'assurer l'interface entre les départements sectoriels ou institutions de leur ressort et de participer au suivi et l'évaluation de leurs actions ;
- - de dresser des rapports périodiques relatifs à l'exécution de leurs charges respectives ;
- - d'exécuter toutes autres tâches confiées par la hiérarchie, dans le cadre du service.
Article 18
Les Conseillers Techniques exercent leurs activités dans le cadre de Pools qui concourent à l'accomplissement des fonctions de direction, de suivi, d'évaluation et de coordination de l'action gouvernementale. Les Pools constituent en leur sein des Cellules Techniques. Un Arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, détermine le nombre, les missions, l'organisation et le fonctionnement des Pools. Les Pools peuvent, en cas de besoin, bénéficier de l'appui d'assistants dans le cadre de la réalisation de leurs missions.
Article 19
Les Conseillers chargés de mission assurent l'exécution des tâches spécifiques qui leur sont confiées par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Un Arrêté du Premier Ministre définit les tâches qui leur sont assignées.
Section 8 : DE L'ATTACHE MILITAIRE
Article 20
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, l'Attache Militaire assure :
- - la sécurité du Premier Ministre ;
- - le rôle de Conseiller du Premier Ministre sur les questions de sécurité et de défense ;
- - la liaison avec le Ministère en charge de la Défense et tout autre service chargé de la sécurité nationale.
Section 9 : DU SERVICE DU PROTOCOLE
Article 21
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Service du Protocole est chargé de :
- - tenir l'agenda du Premier Ministre en relation avec le Secrétariat particulier du Premier Ministre ;
- - organiser les audiences du Premier Ministre ;
- - participer à la préparation et à l'organisation des missions du Premier Ministre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ;
- - participer à l'organisation des cérémonies officielles auxquelles assiste le Premier Ministre.
Section 10 : DU SECRETARIAT PARTICULIER
Article 22
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Secrétariat Particulier est chargé de :
- - tenir l'agenda du Premier Ministre ;
- - recevoir, enregistrer et ventiler le courrier du Premier Ministre ;
- - assurer la saisie des correspondances du Premier Ministre ;
- - classer les dossiers et archives administratifs ;
- - assurer le standard téléphonique ;
- - accueillir les visiteurs ;
- - assurer toutes autres tâches confiées par le Premier Ministre, dans le cadre du service.
CHAPITRE II : DES SERVICES D'APPUI
Section 11 : DE LA CELLULE DE COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT
Article 23
La Cellule de Communication du Gouvernement est un Service d'Appui placé sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Elle est chargée :
- - d'appuyer le porte-parole du Gouvernement dans la préparation des comptes rendus des conseils des Ministres ;
- - de concevoir les stratégies d'information et de communication du Gouvernement en rapport avec le Ministère de la Communication et de l'Information ;
- - d'assurer la préparation et l'organisation des communiqués de presse, points de presse et les interviews du Premier Ministre, des ministres et du porte-parole du Gouvernement ;
- - de valoriser l'action du Premier Ministre et du Gouvernement ;
- - de préparer les bulletins d'information du Gouvernement ;
- - de concevoir, d'animer et de gérer le contenu des Sites Internet du Gouvernement.
Section 12 : AUTRES SERVICES D'APPUI
Article 24
Placés sous la supervision du Chef de Cabinet, les services d'appui sont :
- - la Division des Affaires Financières ;
- - la Division des Ressources Humaines ;
- - la Division du Contrôle Financier ;
- - le Service Genre et Equité ;
- - le Service de Documentation et Archives ;
- - le Secrétariat Central.
Le fonctionnement des services d'appui et leurs niveaux d'habilitation obéissent aux règlements administratifs en vigueur.
CHAPITRE III : DES PROGRAMMES ET PROJETS PUBLICS
Article 25
Il peut être créé des Programmes et Projets Publics, en cas de besoin.
CHAPITRE IV : DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Article 26
L'Etablissement Public est l'Agence Nationale de la Gouvernance Electronique et de l'Informatisation de l'Etat (ANGEIE). D'autres Etablissements Publics peuvent être créés en cas de besoin.
CHAPITRE V : DES SERVICES RATTACHES
Article 27
Le service rattaché est le Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte Contre le Sida (CNLS). D'autres services rattachés peuvent être créés en cas de besoin.
Article 28
Les Projets et Programmes Publics, les Services Rattachés et les Etablissements Publics sont régis par des textes spécifiques.
CHAPITRE VI : DES ORGANES CONSULTATIFS
Article 29
Les organes consultatifs sont :
- - le Conseil National du Dialogue Politique ;
- - le Conseil National de Promotion du Dialogue Social (CNPDS) ;
- - le Forum Guinéen des Affaires (Guinea Business Forum) ;
- - le Conseil de Discipline.
Il peut être créé d'autres organes consultatifs en cas de besoin.
Un Arrêté du Premier Ministre détermine les attributions, la composition et le fonctionnement des organes consultatifs.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Le Directeur de Cabinet, le Directeur de Cabinet Adjoint, le Chef de Cabinet, le Conseiller Spécial, le Conseiller Technique Principal, les Conseillers Techniques, les Conseillers chargés de missions, les Chefs des Services Rattachés, les Directeurs Généraux des Etablissements Publics, les Chefs des Projets et Programmes Publics sont nommés par Décret du Président de la République.
Article 31
Des arrêtés du Premier Ministre fixent séparément les attributions et l'organisation des différents services de la Primature.
Article 32
Les Assistants sont nommés par arrêté du Premier Ministre.
Article 33
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.