Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement des instituts et écoles supérieurs publics
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement des instituts et écoles supérieurs publics (D/2024/133/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 juillet 2024. Texte intégral, 71 articles.
Sommaire · 18
Visas
DECRET D/2024/133/PRG/CNRD/SGG DU 05 JUILLET 2024, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS ET ECOLES SUPERIEURS PUBLICS.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la loi L/2023/0016/CNT du 21 Juillet 2023, portant
Statut particulier des Institutions d'Enseignement Supérieur, de Recherche Scientifique, des Centres de Documentation et d'Information ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords internationaux en vigueur à la date du 05 septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/0023/PRG/CNRD/SGG du 03 Février 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;
Vu le Décret D/2024/0044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Communiqué n°01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
DECRETE :
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent Décret a pour objet de fixer les attributions, l'organisation et le fonctionnement des instituts/écoles supérieurs publics.
Article 2
Les instituts/écoles supérieurs publics sont des Établissements Publics à caractère Scientifique (EPS) placés sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Enseignement supérieur et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.
Ils sont dotés de la personnalité juridique, d'un patrimoine propre et de l'autonomie de gestion conformément à la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information.
Ils agissent dans l'intérêt général et respectent le principe de légalité.
Ils sont tenus à l'obligation de neutralité, d'impartialité, au respect du principe d'objectivité et de laïcité.
Article 3
Les instituts/écoles supérieurs publics sont directement responsables du maintien de l'ordre et de l'organisation de la vie sociale et culturelle dans leurs campus. Ils veillent, dans la limite de leurs campus, à l'inviolabilité des libertés fondamentales indispensables au développement de la science et à la formation de l'élite de la Nation.
Un arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Enseignement supérieur et de la Sécurité, pris sur avis du Conseil d'Institut/École, fixe les limites de l'autonomie des instituts/écoles supérieurs en matière de maintien de l'ordre et de l'exercice de la police administrative et détermine les modalités et les limites d'intervention des services de sécurité dans les campus.
Article 4
Le Ministère en charge de l'Enseignement supérieur apporte aux instituts/écoles supérieurs publics un concours financier à travers les ressources du budget de l'État ainsi que des subventions et autres concours financiers provenant des partenaires techniques et financiers ou résultant des accords nationaux et internationaux conclus par les pouvoirs publics au profit de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. A cet effet, il opère par subventions, dotations financières, dotations d'équipements et d'infrastructures, transferts de patrimoines et signature de contrats, de plans ou tout autre mode légal.
Dans la limite de la tutelle administrative, le Ministère en charge de l'Enseignement supérieur, pour le compte de l'État, contrôle la mise en œuvre, par chaque institut/école supérieur, des orientations et politiques sectorielles étatiques relatives à la définition et au développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en République de Guinée. Il procède à l'évaluation périodique des performances des instituts/écoles supérieurs.
Article 5
Les instituts/écoles supérieurs publics autonomes sont :
- - l'Institut Supérieur des Mines et Géologie (ISMG), avec pour siège Boké ;
- - l'Institut itinérant de Formation et de Prévention Intégrées Contre la Drogue et autres Conduites Addictives (IIFPIDCA), avec pour siège Conakry ;
- - l'Institut Supérieur d'Architecture et d'Urbanisme (ISAU), avec pour siège Conakry ;
- - l'Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises en Guinée (ISCAEG), avec pour siège Conakry ;
- - l'Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD), avec pour siège Conakry ;
- - l'Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation de Guinée (ISSEG), avec pour siège Conakry ;
- - l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC), avec pour siège Coyah ;
- - l'Institut Supérieur des Sciences et de Médecine Vétérinaire (ISSMV), avec pour siège Dalaba ;
- - les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE), avec pour siège Dalaba ;
- - l'Institut Supérieur des Arts Mory Kanté (ISAMK) avec pour siège Dubréka ;
- - l'Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing (ISAV - VGE), avec pour siège Faranah ;
- - l'Institut Supérieur de Technologie (IST), avec pour siège Mamou ;
- - l'École Supérieure du Tourisme et de l'Hôtellerie (ESTH), avec pour siège Conakry.
D'autres instituts/écoles supérieurs peuvent être créés conformément aux dispositions de la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information.
Les sièges des Instituts/Écoles peuvent, dans chaque cas, être transférés en tous autres lieux du territoire national, par décision du Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil d'Administration de chaque institut/école supérieur concerné.
Article 6
Les instituts/écoles supérieurs publics assurent la formation, la recherche dans leurs domaines de compétences et le service à la communauté.
Ces domaines doivent répondre aux besoins du marché de l'emploi, sur les plans national, régional et mondial. A ce titre, ils :
- - offrent des formations initiales et continues, sanctionnées par des diplômes, certificats et attestations universitaires et post-universitaires en fonction des priorités nationales, régionales et internationales ;
- - participent au développement de la recherche scientifique, à la promotion, la diffusion et la vulgarisation des résultats de la recherche scientifique et à leur valorisation ;
- - assurent la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
- - favorisent l'acquisition des techniques et des technologies ;
- - promeuvent et appliquent la science, la technique et la technologie à la résolution des problèmes de développement économique, social et culturel du pays ;
- - promeuvent l'innovation pédagogique, technique et technologique dans l'apprentissage, l'enseignement et la recherche universitaire ;
- - développent les échanges et la coopération avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche en République de Guinée, en Afrique et dans le monde ;
- - contribuent au développement et à la promotion des activités culturelles, sportives et socio-éducatives, notamment à l'intention de la jeunesse estudiantine.
Article 7
Les instituts/écoles supérieurs publics sont administrés et gérés par les organes de gouvernance (le Conseil d'Administration, le Conseil d'Institut/Ecole, la Direction Générale, les Départements) appuyés de services d'appui scientifiques et techniques et de services administratifs et logistiques communs.
- Le Conseil d'Administration
Article 8
Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant externe de l'Institution. Dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur, le Conseil d'Administration de l'institut/école supérieur est chargé de :
- - veiller au respect de la mission assignée aux instituts/écoles supérieurs ;
- - définir la politique générale et le programme de développement de l'institut/école supérieur conformément aux orientations du Gouvernement, en particulier du Ministère en charge de l'Enseignement supérieur ;
- - valider les orientations stratégiques et le projet de programme d'investissement de l'institut/école supérieur ;
- - examiner et adopter le projet de budget de l'institut/école supérieur et le rapport de l'exercice précédent ;
- - approuver la modification des structures ou des cadres
organiques de l'institut/école supérieur ;
- - approuver les comptes de l'exercice financier précédent ;
- - approuver la modification des structures ou du cadre organique des services de l'institut/école supérieur ;
- - adopter le Règlement intérieur de l'institut/école supérieur ;
- - approuver les programmes d'études et de recherche scientifique et adopter, après avis du conseil d'institution, les projets de nouveaux programmes ;
- - définir les principes de sélection et d'évaluation des enseignants, enseignants-chercheurs ou chercheurs et autres employés de l'institut/école supérieur ;
- - préparer le rapport annuel de performance à soumettre au ministère en charge de l'Enseignement supérieur ;
- - valider les orientations stratégiques ;
- - évaluer et contrôler la gestion administrative et financière.
Article 9
Les instituts/écoles supérieurs publics sont administrés par un Conseil d'Administration de neuf (9) membres composés comme suit :
- - un (1) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement supérieur ;
- - un (1) représentant du Ministère en charge des Finances ;
- - trois (3) représentants du secteur socio-professionnel ;
- - un (1) représentant des enseignants-chercheurs de l'institut/école supérieur ;
- - un (1) représentant des étudiants ;
- - un (1) représentant des personnels non enseignants de l'institut/école supérieur ;
- - une (1) personne ressource.
Article 10
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris sur proposition du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur.
Le Président du Conseil d'Administration de l'institut/école supérieur est nommé par décret pris en conseil des Ministres. Le décret de nomination est accompagné, en annexe, d'une lettre de mission fixant les grandes lignes du mandat du Président du Conseil d'Administration et les priorités de son action définies par le Ministre de tutelle.
Article 11
Les représentants des tutelles technique et financière ne peuvent en aucun cas être nommés dans les fonctions de Président ou de Vice-Président du Conseil d'Administration de l'institut/école supérieur.
Article 12
La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables une fois.
Article 13
Il est mis fin, de plein droit, au mandat de tout membre du Conseil d'Administration pour les raisons suivantes :
- - en cas de décès ;
- - trois absences injustifiées aux sessions du Conseil d'Administration ;
- - la perte de qualité d'administrateur en raison de laquelle il a été désigné ;
- - la cessation de fonction.
Dans l'un des cas cités à l'alinéa précédent, le rempla
cement de l'administrateur concerné est sollicité par le Président du Conseil d'Administration qui adresse à cet effet une lettre au Ministre en charge de l'Enseignement supérieur.
En cas de cessation de fonction, de décès, d'absence injustifiée ou de perte de qualité d'un membre, le mandat de son successeur prend fin en même temps que celui du Conseil d'Administration.
Article 14
Sous peine d'engager leur responsabilité pénale ou civile, les membres du Conseil d'Administration ne peuvent, sans que la liste en soit limitative, employer les fonds de l'organisme public à des fins non conformes à l'objet de celui-ci.
En cas de défaillance par rapport aux obligations énoncées ci-dessus, la responsabilité des administrateurs et directeurs généraux, peut être mise en cause devant les juridictions compétentes, y compris la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure de discipline budgétaire, pour les infractions commises dans l'exercice de leur mandat ou de leur fonction.
Article 15
Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire au mois de mars et au mois d'août de chaque année.
Il examine et adopte, en sa session du mois d'août, l'avant-projet de budget de l'institut/école supérieur.
En cas de besoin, il peut se réunir à l'initiative de l'autorité de tutelle, de l'institut/école supérieur, de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Article 16
Le Conseil d'Administration est convoqué par son Président au moins quinze (15) jours avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à soixante-douze (72) heures. L'avis de convocation contient l'ordre du jour arrêté par le Président sur proposition du directeur général.
Par exception à l'alinéa précédent, le Ministre de tutelle technique convoque la première réunion du Conseil d'Administration qui adopte à cette occasion son règlement intérieur.
Article 17
Le Directeur Général de l'institut/école supérieur participe aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative.
L'agent comptable participe, sans voix délibérative, aux réunions du Conseil d'Administration concernant les questions de finances.
Peut également participer aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative toute autre personne invitée par le Président du Conseil d'Administration en raison de sa compétence en rapport avec les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.
Article 18
Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins.
Article 19
Les réunions du Conseil d'Administration ne sont pas publiques.
Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le directeur général de l'institut/école supérieur.
Le secrétaire de séance dresse le procès-verbal des délibérations et les transcrit dans un registre spécial. Chaque procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire de séance.
Une copie conforme est transmise, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, à tous les membres du Conseil d'Administration et à l'autorité de tutelle technique de l'institut/école supérieur.
Article 20
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si à la première convocation la réunion n'a pas pu être tenue faute de quorum, le Président convoque une autre séance avec le même ordre du jour dans les quinze (15) jours qui suivent. A cette seconde séance, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 21
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières en matière de tutelle, les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires trente (30) jours après leur réception par l'autorité de tutelle technique si celle-ci n'a pas notifié son opposition ou son accord avant l'expiration de ce délai.
- Le Conseil de l'Institut/École supérieur
Article 22
Le Conseil de l'Institut/École supérieur est l'organe de délibération interne sur toutes les questions d'ordre académique et scientifique.
A ce titre, il a pour mission de délibérer sur les aspects scientifiques, académiques, pédagogiques, disciplinaires et de recherche.
Il propose au Conseil d'Administration les procédures de sélection des candidats aux postes prévus dans le cadre organique de l'institut/école supérieur.
Le Conseil d'Institut/École supérieur participe à l'élaboration du plan stratégique de développement et de la politique d'assurance qualité de l'Institution, ainsi qu'aux opérations d'évaluation de l'Établissement.
Le Conseil d'Institut/École supérieur est présidé par le directeur général.
Article 23
Les débats et délibérations du Conseil de l'Institut/École supérieur portent notamment sur les questions relatives à :
- - l'élaboration du Règlement intérieur de l'institut/école supérieur ;
- - l'examen des candidatures aux fonctions de chefs de services d'appui scientifiques, techniques et centres de recherches autonomes ;
- - la création et la réorientation des programmes d'enseignement ;
- - l'approbation des programmes et curricula d'enseignement et des programmes de recherches proposés par les Conseils de Département et les Conseils Scientifiques des laboratoires et centres de recherche autonomes ;
- - la détermination des effectifs des étudiants à recruter pour les différents programmes de formation ;
- - l'adoption du programme d'échanges et de coopération de l'institut/école supérieur ;
- - les propositions de recrutement et d'avancement des enseignants-chercheurs de l'institut/école supérieur ;
- - l'examen des textes régissant la création et les modalités d'octroi des titres scientifiques ;
- - les propositions de nominations des chefs de département ;
- - l'élaboration du plan d'action annuel budgétisé de l'institut/école supérieur et du rapport de son exécution ;
- - l'examen du projet de création, d'organisation et de détermination des cadres organiques des départements et services de l'institut/école supérieur;
- - l'examen de toute autre question concernant la vie et l'avenir de l'institut/école supérieur.
Article 24
Un Arrêté du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur fixe le nombre de membres et la composition du Conseil d'Institut/École supérieur.
La Direction Générale
Article 25
L'institut/école supérieur est dirigé par un Directeur Général, choisi parmi les Enseignants(es) chercheurs(es)/Chercheurs(es) de nationalité guinéenne de rang magistral. A défaut d'enseignants-chercheurs de ce grade, ceux détenteurs de Doctorat peuvent être nommés.
Article 26
Le Directeur Général est nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur, après avis du Conseil d'Administration. A ce titre, il est chargé de :
- - diriger, organiser et veiller à la mise en œuvre du plan de développement de l'Institution ;
- - présider le Conseil d'Institut/École supérieur et veiller à la mise en œuvre des recommandations dudit Conseil et exécuter les décisions du Conseil d'Administration ;
- - veiller à la bonne gestion administrative et comptable de l'ensemble des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles de l'Institution ;
- - recruter et licencier le personnel pour les emplois contractuels de l'institut/école supérieur et proposer la nomination, le transfert ou la révocation du personnel pour les emplois réservés aux fonctionnaires;
- - soumettre au Conseil d'Administration le budget annuel et les comptes de l'exercice financier précédent ;
- - signer les baux, conventions et contrats au nom de l'institut/école supérieur;
- - veiller au respect des Lois et Règlements, notamment du Règlement intérieur de l'institut/école supérieur ;
- - maintenir l'ordre public dans l'enceinte des campus des instituts/écoles supérieurs ;
- - fixer, après avis du Conseil d'Institut/École supérieur, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans les locaux et enceintes des instituts/écoles supérieurs.
Il est, en outre, l'ordonnateur du budget de l'institut/école supérieur.
Article 27
Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur général collabore avec deux (2) directeurs généraux adjoints, nommés dans les mêmes conditions que lui, chargés respectivement :
- - des études ;
- - de la recherche et de l'innovation.
Article 28
Sous l'autorité du directeur général, le directeur général adjoint chargé des études est responsable de l'organisation des programmes d'enseignement, du bon déroulement des activités didactiques et pédagogiques, de l'ordre et de la discipline dans les campus de l'institut/école supérieur. A cet effet, il :
- - organise et supervise le perfectionnement pédagogique des enseignants chercheurs et les activités de la formation continue organisée au sein de l'institut/école supérieur ;
- - supervise la sélection et l'orientation des étudiants, l'organisation des évaluations, examens et concours, les soutenances des mémoires de fin d'étude de premier cycle ;
- - préside la Commission pédagogique du Conseil de l'Institut/École supérieur, le Conseil de discipline et supervise les activités du service pédagogique et de la scolarité.
Article 29
Sous l'autorité du directeur général, le directeur général adjoint chargé de la recherche et de l'innovation assure la coordination des activités scientifiques et d'innovation de l'institut/école supérieur. A ce titre, il :
- - préside la Commission scientifique du Conseil de l'institut/école supérieur; assure la tutelle directe du Service des Études Avancées ;
- - est responsable des formations post-universitaires et de la préparation des thèses et mémoires ;
- - supervise les activités du service recherche et développement ;
- - supervise les soutenances de thèses, mémoires de master ;
- - supervise les activités d'insertion professionnelle et entrepreneuriales des étudiants ainsi que les services rendus à la communauté par l'institut/école supérieur ;
- - supervise l'intégration de l'innovation dans l'enseignement et la recherche.
Article 30
Sous l'autorité du directeur général, le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général qui assiste le directeur général dans la coordination et la gestion administrative de l'institut/école supérieur. Il est responsable des affaires juridiques, des archives et est gardien des ciseaux de l'institut/école supérieur. A ce titre, il :
- - veille au fonctionnement des services administratifs et logistiques de l'institut/école ;
- - est membre du Conseil de l'institut/école supérieur dont il préside la Commission administrative et rend compte au directeur général.
- Le département
Article 31
Un département constitue une structure d'enseignement et de recherche au sein des instituts/écoles supérieurs, composé de sections correspondant à des programmes de formation et de recherche, de laboratoires et éventuellement de centres spécialisés.
Article 32
Le département est dirigé par un chef de département nommé par Arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur parmi les professeurs titulaires, maîtres de conférences, maîtres-assistants ou assistants titulaires de doctorat du domaine, sur proposition du directeur général après avis du Conseil de dé
partement. A ce titre, il :
- - dirige et coordonne les activités pédagogiques et de recherche et représente le département partout où besoin sera ;
- - gère les ressources ainsi que les locaux et équipements affectés au département et propose l'engagement dans les limites des prévisions budgétaires des enseignants vacataires.
En plus de sa fonction de chef de département, il exerce les fonctions d'Enseignant-chercheur avec une charge horaire réduite.
Article 33
Le chef de département est assisté dans ses fonctions administratives par un secrétaire de département, nommé par Décision du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur, sur proposition du directeur général, après avis du Conseil de Département.
Sous l'autorité du chef de département, le secrétaire de département supervise le fonctionnement du secrétariat, des archives et de la documentation.
Il assiste le chef de département dans la gestion du personnel, des locaux et équipements mis à la disposition du département.
Article 34
Le Conseil de département est l'organe délibérant du département. Il a pour mission de statuer sur tous les problèmes concernant l'organisation des activités scientifiques, didactiques, sociales et culturelles ainsi que la gestion des moyens mis à la disposition du département.
Les débats et délibérations du Conseil de département portent notamment sur:
- - l'examen du projet du plan pluriannuel de développement du département ;
- - l'approbation des programmes annuels d'activités d'enseignement, de recherche et d'innovation ;
- - l'approbation des curricula et horaires d'enseignement;
- - la proposition de création ou réorientation des programmes d'enseignement;
- - l'approbation des candidatures aux postes de chefs de sections et de directeurs de programmes ;
- - l'examen des candidatures aux postes d'enseignants vacataires présentées par les chefs de sections ;
- - les propositions de cadre organique et de réorganisation du département ;
- - la proposition de l'octroi de titres scientifiques, sanctionnant les recherches effectuées dans le cadre du département ;
- - la proposition des effectifs des étudiants à recruter par programme d'enseignement du département ;
- - l'examen du projet de programme d'échange et de coopération ;
- - l'examen du projet de budget annuel de fonctionnement du département ; l'examen de toute autre question importante relative à la vie et à l'avenir du département. La composition, le mode de désignation et le fonctionnement du Conseil de Département sont définis par le Règlement intérieur de l'institut/école supérieur.
Section 2 : Les services d'appui scientifiques et techniques
Article 35
Les instituts/écoles supérieurs disposent des services d'appui scientifiques et techniques placés sous l'autorité du directeur général. Ils sont dirigés par des chefs de services nommés par Arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur sur proposition du Directeur Général, après avis du Conseil d'institut/école supérieur.
Les services d'appui scientifiques et techniques sont les suivants :
- - le service de la scolarité ;
- - le service des études avancées ;
- - les bibliothèques universitaires ;
- - les laboratoires didactiques ;
- - les laboratoires de recherche ;
- - les éditions universitaires ;
- - le service de l'innovation ;
- - le service du numérique et du système d'information ;
- - le service de formations continues ;
- - le service recherche et développement ;
- - la cellule Interne d'Assurance Qualité (CIAQ).
Article 36
Les attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement des services d'appui scientifiques et techniques sont définis par Arrêté du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur.
Section 3: Les services administratifs et logistiques communs
Article 37
Les instituts/écoles supérieurs disposent des services administratifs et logistiques communs suivants :
- - le secrétariat central ;
- - la division des ressources humaines ;
- - le service des relations extérieures et de la coopération;
- - l'agence comptable ;
- - le contrôle financier ;
- - la division des affaires financières ;
- - le service de planification et projets ;
- - le service information et communication ;
- - le service sport, arts et culture ;
- - le service des œuvres universitaires ;
- - la cellule genre et équité ;
- - le service hygiène, santé et sécurité ;
- - le service conseil et aide à l'insertion socioprofessionnelle ;
- - le service de maintien de l'ordre.
Pour renforcer davantage la gouvernance institutionnelle, l'institut/école supérieur dispose également d'une personne responsable des marchés publics (PRMP) et d'un conseiller juridique (CJ).
Article 38
Les attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement des services administratifs et logistiques communs sont définis par actes réglementaires.
CHAPITRE IV : MODE DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION
Section 1 : Principes généraux
Article 39
Dans le cadre de leur fonctionnement, les instituts/écoles supérieurs obéissent aux principes de neutralité, d'impartialité et de transparence, d'intégrité et d'objectivité scientifique, d'excellence académique, d'éthique et de déontologie.
Article 40
Pour le bon fonctionnement des instituts/écoles supérieurs, toute activité à caractère politique, ethnique, religieux, communautariste et régionaliste, de nature à affecter dangereusement la quiétude et l'ordre des Institutions, reste et demeure interdite.
Section 2 : Fonctionnement de l'organe de gestion et du département
Article 41
L'organe de gestion de l'institut/école direc-tion générale, dirigée par un directeur général,
Le directeur général est assisté d'une équipe de direction, composée de deux (2) directeurs généraux adjoints et d'un secrétaire général. Il s'appuie, dans l'exercice de ses fonctions, sur des Services scientifiques, techniques, administratifs et logistiques communs.
Article 42
Le département est dirigé par un chef de département. Le chef de département s'appuie sur le secrétaire de département, les chefs de sections et les comités de programmes.
Dans son fonctionnement, le chef de département gère les ressources, les locaux et équipements qui lui sont affectés.
CHAPITRE V: GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Section 1 : Le patrimoine et les ressources
Article 43
Le patrimoine initial de l'institut/école supérieur est constitué des biens meubles et immeubles que l'État lui cède.
Article 44
Les ressources de l'institut/école supérieur sont constituées :
- - de la subvention annuelle du budget de l'État ;
- - des ressources provenant de la cession des biens et services ;
- - des fonds d'aides extérieures ;
- - des fonds provenant des prestations de service ;
- - des dons et legs ;
- - des recettes diverses légales.
Article 45
La tarification des activités génératrices de revenu fait l'objet d'un arrêté conjoint des ministres en charge de l'enseignement supérieur et des finances.
Section 2 : Les charges
Article 46
Les charges de l'institut/école supérieur comprennent:
- - les dépenses de fonctionnement ;
- - les salaires du personnel et les fournitures ; les frais pédagogiques ;
- - les charges sociales des étudiants ;
- - le financement de la recherche ;
- - les indemnités des charges administratives ;
- - les dépenses d'équipement et d'investissement ;
- - les soldes passifs des exercices précédents.
Section 3 : Le budget et la comptabilité
Article 47
Le budget de l'institut/école supérieur s'exécute du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
Article 48
Les règles de gestion budgétaire et comptable de l'institut/école supérieur sont fixées conformément au régime financier des Établissements Publics à caractère Scientifique et bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire de la loi organique relative aux lois de finances.
Section 4 : Le contrôle administratif et juridictionnel
Article 49
Les instituts/écoles supérieurs sont soumis aux contrôles administratifs et juridictionnels, conformément aux dispositions des articles 75 à 77 de la loi organique relative aux lois de finances du 6 Août 2012.
Article 50
Le directeur général adresse chaque année, avant le 1er Mars, un rapport d'activités au Ministre en charge de l'enseignement supérieur, pour transmission au Président de la République, à la Cour des comptes, à l'Assemblée nationale et au Vérificateur général.
Ce rapport d'activités rend compte de sa gestion, de l'accomplissement de sa mission et de l'utilisation de ses ressources et moyens certifiés par un Commissaire aux Comptes.
Section 5 : Le Personnel
Article 51
Le personnel de l'institut/école supérieur est composé de fonctionnaires, d'agents contractuels et de coopérants.
Article 52
Les fonctionnaires sont affectés à l'institut/école supérieur à la demande du directeur général pour les emplois prévus par le cadre organique de l'institut/école supérieur, et réservés aux fonctionnaires.
Article 53
Les emplois suivants sont pourvus par les fonctionnaires :
- - le chef du service des œuvres universitaires ;
- - le chef de la Division des Affaires Financières ;
- - l'agent comptable de l'institut/école supérieur ;
- - le chef du service Planification et Projets ;
- - le chef du service des Éditions Universitaires ;
- - le chef du service des Études avancées ;
- - le directeur de l'École doctorale ;
- - le chef du service de la scolarité ;
- - le chef du service recherche et développement ;
- - le chef de service des relations extérieures et de la coopération ;
- - le chef de la Cellule interne d'Assurance Qualité.
CHAPITRES VI : TUTELLE
Article 54
La tutelle de l'institut/école supérieur est exercée par le Ministère en charge de l'Enseignement supérieur. Toutefois, les décisions en matière de tutelle financière sont prises après avis du Ministre en charge des finances.
Article 55
Le Ministre en charge de l'enseignement supérieur met tout en œuvre pour que les organes de l'institut/école supérieur :
- exercent de manière régulière et continue l'ensemble des attributions qui leur sont confiées par les lois et règlements ;
- - poursuivent l'objet social et la mission pour laquelle ils ont été créés ;
- - réalisent les objectifs fixés dans les délais convenus.
Article 56
La tutelle des instituts/écoles supérieurs est exercée par voie :
- - d'approbation ou d'autorisation préalable ;
- - de suspension, de constatation de nullité ou d'annulation ;
- - de substitution après mise en demeure formelle.
Article 57
Sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre en charge de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du Ministre en charge des finances les décisions portant sur :
- - les dons et legs assortis de conditions ou charges ;
- - les actes d'aliénation des biens immeubles faisant partie du patrimoine ;
- - la signature de toute convention ou contrat dépassant les limites fixées par la législation et la réglementation en matière de marchés publics ;
- - l'ouverture de tout compte pour le placement des avoirs, valeurs et disponibilités financières ;
- - le cadre organique des services de l'institut/école supérieur ;
- - les participations financières.
Article 58
Sont soumises à l'approbation expresse du Ministre en charge de l'enseignement supérieur les décisions portant sur :
- - les budgets ou états de prévision, d'exploitation et premier établissement ;
- - les bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices;
- - le rapport annuel du Conseil d'Administration ;
- - les actes d'aliénation des biens meubles acquis dans le cadre des programmes d'investissement ;
- - le niveau général de rémunération du personnel contractuel ;
- - les avantages et indemnités liés aux fonctions administratives, aux sessions du Conseil d'Administration et du Conseil d'Institut/École supérieur ;
- - le programme d'investissement et de financement et le programme annuel d'action ;
- - le Règlement intérieur.
Article 59
Le Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur peut par décision motivée annuler ou suspendre une décision du Conseil d'Administration.
Il peut constater la nullité de tout acte ou décision qu'il estime contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux dispositions statutaires.
En cas de suspension d'une décision, le délai de celle-ci ne peut excéder trente (30) jours.
Article 60
Lorsque le Conseil d'Administration est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit en vertu des lois et règlements ou des dispositions statutaires, le Ministre de tutelle technique peut, après mise en demeure écrite l'invitant à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, se substituer à lui et prendre la décision.
Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix (10) jours.
Section 1: Dispositions spécifiques relatives aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs et aux membres de l'administration
Article 61
Dans les locaux et enceintes des instituts/écoles supérieurs, il est interdit à tout membre de l'administration, à tout enseignant ou tout groupe d'enseignants d'exercer, une contrainte physique ou morale sur un étudiant, un groupe d'étudiants, un enseignant ou un groupe d'enseignants dans le but de l'amener à adhérer à ses idées ou à son organisation, quelle qu'en soit la nature.
Article 62
Les manifestations à caractère confessionnel ou politique sont interdites dans les locaux et enceintes des instituts/écoles supérieurs.
Section 2 : Droit d'association et procédure d'autorisation de réunion au sein du campus
Article 63
Les instituts/écoles supérieurs promeuvent les libertés et droits fondamentaux et créent les conditions de leur exercice.
Les associations et organisations d'étudiants, légalement reconnues, exercent librement leurs activités, conformément à la législation en vigueur.
Elles doivent déposer auprès du directeur général de l'institut/école supérieur, une copie de leur récépissé ou d'agrément de déclaration d'association délivré par l'autorité habilitée.
Article 64
La tenue des assemblées générales des associations et organisations d'étudiants, légalement reconnues, est soumise à l'autorisation préalable de la direction générale.
La demande dûment signée par le premier responsable de l'association ou son intérimaire doit être déposée à la direction générale, au plus tard soixante-douze (72) heures, avant la date du rassemblement.
La demande ne préjuge pas de l'éventuel accord d'occuper les lieux. Si la direction générale juge l'activité susceptible de troubler l'ordre public ou d'attenter aux franchises et libertés académiques, elle l'interdit.
La direction générale a l'obligation de notifier par écrit au demandeur la suite donnée, vingt-quatre (24) heures, avant la date prévue.
La décision de la direction générale est sans recours.
Section 3 : Dispositions spécifiques relatives aux étudiants
Article 65
Les étudiants sont libres, individuellement ou collectivement, de suivre ou de ne pas suivre les enseignements dispensés.
Cependant, le défaut d'assiduité aux enseignements obligatoires et les manquements aux devoirs civiques entraînent des sanctions, conformément aux règlements intérieurs des instituts/écoles supérieurs.
Article 66
Les étudiants disposent de la liberté d'information dans les conditions et limites qui ne portent, en aucune manière, atteinte aux activités d'enseignement
et de recherche. Ces libertés ne concourent à aucun monopole et à aucune propagande susceptible de troubler l'ordre public.
Article 67
Aucun étudiant ou groupe d'étudiants ne doit exercer une contrainte physique ou morale sur un autre étudiant, un autre groupe d'étudiants, un enseignant ou un groupe d'enseignants.
Lorsque des étudiants s'abstiennent de suivre les enseignements, par suite d'une décision concertée, il leur est interdit de faire usage de violences, menaces ou manœuvres, de porter atteinte à l'ordre public, au fonctionnement régulier des instituts/écoles supérieurs ou au libre exercice par d'autres étudiants de toutes activités académiques, sportives, culturelles, artistiques et sociales.
Sont prohibées les menaces, pressions (coups de sifflets, jets d'eau, piquets de grève, jets de pierres, fermeture forcée des restaurants, blocage des bus).
Article 68
La liberté de manifestation pacifique est reconnue
Tout manquement aux dispositions du présent article entraîne des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive, sans préjudice de poursuites judiciaires.
Section 4: Dispositions relatives à la protection des biens et aux voies de fait
Article 69
Toute dégradation, destruction, altération causée aux biens meubles et immeubles, privés ou publics, et toute voie de fait commises au cours d'une manifestation de membres de la communauté d'un institut/école supérieur expose leurs auteurs soit à des sanctions disciplinaires, soit à des poursuites judiciaires conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 70
Le directeur général est chargé de préparer le règlement intérieur de l'institut/école supérieur et de mettre en place de nouveaux Conseils d'Institut/École supérieur et de département ainsi que les cadres organiques de leurs différents services dans les six (6) mois qui suivent la signature du présent Décret.
Article 71
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.