Décret / Arrêté

Décret portant conditions et modalités de gestion et de conservation du Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou Violentes

Décret portant conditions et modalités de gestion et de conservation du Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou Violentes (D/2019/070/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 27 février 2019. Texte intégral, 19 articles.

19 articles 27 février 2019 D/2019/070/PRG/SGG En vigueur JO n° 02 de 2019
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Sommaire · 3

DECRET D/2019/070/PRG/SGG DU 27 FEVRIER 2019, PORTANT CONDITIONS ET MODALITES DE GESTION ET DE CONSERVATION DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Visas

Vu la Constitution.

Vu la Loi L/2015/019/AN du 13 Août 2015, portant Organisation Judiciaire en République de Guinée telle que modifiée par la Loi L/2017/033/AN du 04 Juillet 2017, créant le Tribunal de Commerce à Conakry.

Vu la Loi L/2016/037/AN du 26 Juillet 2016, relative à la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel en République de Guinée.

Vu la Loi L/2016/059/AN du 26 Octobre 2016, portant Code Pénal.

Vu la Loi L/2016/060/AN du 26 Octobre 2016, portant Code de Procédure Pénale.

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique.

Vu le Décret D/2016/365/PRG/SGG du 30 Novembre 2016 modifiant les dispositions du Décret D/2016/114/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Justice.

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement.

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement.

DECRETE :

Article 1er

Le Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'infractions Sexuelles ou Violentes est tenu par le service du Casier Judiciaire Central sous l'autorité du Ministre de la Justice et le contrôle d'un magistrat.

Article 2

Le Fichier Judiciaire National Automatisé est un instrument de prévention de la récidive par la fiabilisation de la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions de méurtres, d'assassinats de mineur précédé ou accompagné de viol, des tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions d'agressions ou d'atteintes sexuelles, de la traite des êtres humains à l'égard d'un mineur ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur ou de recours à la prostitution des mineurs.

Article 3

Le Fichier Judiciaire National automatisé reçoit, l'identité, l'adresse, les adresses successives et le cas échéant les résidences des personnes ayant fait l'objet de condamnations ou de mesures prévues à l'article 984 du Code de Procédure Pénale.

Article 4

Le Fichier Judiciaire National Automatisé est régi par le Décret portant Organisation du casier Judiciaire central, sous réserve des dispositions du présent Décret.

Article 5

Le Procureur ou le juge compétent fait procéder, sans délai, à l'enregistrement au Casier Judiciaire Central, copie de chaque fiche constatant l'identité complète, l'adresse, les adresses successives, le cas échéant les résidences de toute personne, poursuivie ou inculpée ou ayant fait l'objet de condamnation même non encore définitive pour l'une des chefs d'infractions énumérées à l'Article 2 du présent Décret et pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru. Le Procureur ou le juge compétent fait aussi procéder sans délai, au moyen du système décrit à l'alinéa précédent, à l'enregistrement sous forme de fiche du décès de l'intéressé de l'expiration de la mesure enregistrée ou de la cessation des effets de celle-ci.

Le Procureur ou le juge compétent doit selon les mêmes formes et délai, faire enregistrer au Fichier judiciaire national automatisé, copie des fiches constatant les décisions définitives de cessation ou de main levée de contrôle judiciaire, de non-lieu, de relaxe et d'acquittement dès leur prononcé.

Dès la réception des fiches visées aux deux alinéas précédents, le Bureau des Affaires Juridiques et des Fichiers Spécialisés du Casier Judiciaire Central procède à l'effacement des données correspondantes au Fichier Judiciaire National Automatisé sur rapport du coordonnateur du Fichier.

Article 6

Le chef de service du Casier Judiciaire Central est gestionnaire du Fichier habilité à recevoir les déclarations de changement d'adresse des personnes soumises à cette obligation et résidant à l'étranger. La déclaration est écrite et peut être déposée au bureau du chef de service ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le mois de la réception, la déclaration est traitée par le Bureau des Affaires Juridiques et des Fichiers Spécialisés et communiquée aux fins d'enregistrement à l'unité de police Judiciaire compétente, par l'intermédiaire du parquet d'attache.

Article 7

Le Procureur ou le juge d'instruction compétent, les Officiers de Police Judiciaire, les Préfets, Gouverneurs et les agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, ont accès au Fichier Judiciaire National Automatisé selon les cas autorisés prévus à l'alinéa 2 de l'Article 989 du Code de Procédure Pénale.

Article 8

L'accès au système automatisé du Fichier Judiciaire du Procureur ou du juge d'instruction compétent est fait au moyen d'un Code d'identification propre à chaque utilisateur. Outre le Code, les critères d'accès pour le Procureur ou le juge d'instruction compétent, sont les nom et prénom, date et lieu de naissance, filiation, adresse, adresses successives, le cas échéant, la résidence de la personne concernée par l'information demandée par l'enquête, la poursuite ou l'instruction.

Article 9

L'accès des Préfets et des Gouverneurs au système automatisé du Fichier Judiciaire National Automatisé se fait sur la base d'un Code d'identification et l'identité de la personne concernée par la production de la décision de l'autorité administrative.

Article 10

Sont aussi habilités à accéder au Fichier Judiciaire National Automatisé sur demande écrite adressée au chef de service du Casier Judiciaire Central, toutes les administrations en charge du recrutement, de l'affectation, de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle, de l'agrément, de l'habilitation, de la décoration ou des activités mettant en contact des mineurs, notamment les responsables des Ordres de décoration, des conseils de l'Ordre, des jury de concours ou d'examens, des autorités en charge des autorisations d'ouverture d'établissements préscolaires, scolaires ou de formation recevant des mineurs, des autorités de nomination des personnels en charge des centres d'accueil ou d'hébergement de mineurs, des autorités judiciaires chargées de prendre des ordonnances de garde d'enfants ou aux fins de mise sous tutelle.

Article 11

Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception de la demande, le chef de service du Casier Judiciaire Central doit mettre l'information sollicitée à la disposition de l'administration requérante soit au moyen d'un accès au Fichier Judiciaire National Automatisé soit en version papier.

Article 12

Les Préfets et Gouverneurs sont autorisés à communiquer les informations obtenues du Fichier Judiciaire National Automatisé aux Maires et Présidents de Conseils Régionaux de leurs localités.

Article 13

Tous les enregistrements au système sécurisé des Télécommunications effectuées au moyen d'un système des Télécommunications sécurisé prévus dans le présent Décret sont immédiatement suivis d'une transmission de copie de la Fiche en version papier au service du Casier Judiciaire Central.

Article 14

La durée de la conservation des informations enregistrées dans le Fichier Judiciaire National Automatisé aussi bien en version électronique que papier est au moins de dix (10) ans.

Article 15

Les informations contenues dans le Fichier Judiciaire sont en même temps logées dans les serveurs centraux du Casier Judiciaire Central.

Article 16

Le Fichier Judiciaire National Automatisé est logé dans un système sécurisé de Télécommunications dont la gestion technique est confiée au Bureau des applications informatiques et des fichiers spécialisés du Casier Judiciaire Central.

Article 17

Avant le cinq (5) de chaque mois, le coordonnateur du Fichier Judiciaire National Automatisé élabore et soumet au chef de service du Casier Judiciaire Central un état de toutes les traces de consultations et d'interrogatoire du Fichier, avec précision du demandeur et résumé des informations.

Article 18

Le Ministre en charge de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre en charge de l'Économie et des Finances et le Ministre en charge des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Article 19

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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