Décret / Arrêté
Décret fixant les conditions de détention et d'adoption des animaux de compagnie
Décret fixant les conditions de détention et d'adoption des animaux de compagnie (D/2021/210/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 juin 2021. Texte intégral, 18 articles.
Visas
DECRET D/2021/210/PRG/SGG DU 18 JUIN 2021, FIXANT LES CONDITIONS DE DETENTION ET D'ADOPTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018, portant Code de l'Elevage et des Produits Animaux ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23 et 27 Janvier 2021, portant Compositions Partielles du Gouvernement ;
Vu le Conseil des Ministres entendu en sa Session Ordinaire du Jeudi 03 Juillet 2021 ;
DECRETE:
Article 1er
En application des dispositions des articles 137 (4), 138, 142, 145, 149 et 154 de la Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018 susvisée, il est reconnu à toute personne physique le droit de détenir et d'adopter des animaux de compagnie.
Article 2
Est considéré comme animal de compagnie, tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
Article 3
Tout propriétaire ou détenteur d'animal de compagnie doit être en mesure de lui assurer le bien-être : habitat, protection sanitaire, nourriture et environnement appropriés.
Article 4
Tout propriétaire ou détenteur d'un animal de compagnie est tenu d'en assurer la maîtrise et le contrôle, de manière à éviter les dommages causés à la personne, aux biens d'autrui et les dégradations causées à l'environnement.
Article 5
Le propriétaire ou le détenteur d'un animal de compagnie est tenu de signaler immédiatement tout comportement inhabituel de son animal, notamment la fureur, au service vétérinaire le plus proche.
Article 6
Lorsque le propriétaire ou le détenteur d'un animal de compagnie n'a pas ou n'a plus de possibilité d'assurer la maîtrise et le contrôle de son animal, il est loisible pour lui de s'en débarrasser.
Article 7
Pour se débarrasser d'un animal de compagnie, tout propriétaire ou détenteur doit s'adresser au service vétérinaire le plus proche.
Article 8
Tout propriétaire d'un animal de compagnie conserve son droit de propriété partout où se trouve l'animal. Il doit, à ce titre, déposer sa marque auprès des services de l'élevage.
Les jeunes non identifiés, des femelles suitées, sont considérés comme bénéficiant de la marque de leurs mères.
Article 9
Tout propriétaire d'un animal de compagnie doit, en milieu urbain, lui faire porter une marque d'identification selon un procédé reconnu à cet effet.
Article 10
Tout animal de compagnie ne portant aucune marque d'identification est considéré comme bien vacant et sans maître.
Article 11
Le propriétaire d'un animal de compagnie est présumé responsable civil des préjudices causés par son animal à la personne, aux biens d'autrui ou à l'environnement, que l'animal soit sous sa surveillance ou non.
Article 12
En cas de morsure ou de griffure d'un animal de compagnie, son propriétaire ou la personne assurant sa garde ou sa surveillance est tenu de s'occuper des soins de la victime, en attendant le résultat de sa mise en observation établi par le vétérinaire.
Article 13
Tout animal de compagnie qui s'avère agressif et dangereux peut être abattu sur place, sauf contre-indication prévue par les mesures de police sanitaire des animaux.
Article 14
Lorsque les animaux de compagnie deviennent encombrants avec des risques de propagation de maladies contagieuses, d'agressivité, de pollution de l'environnement, d'accidents de circulation, des mesures de contrôle des populations de ceux considérés comme bien vacants et sans maître peuvent être appliquées par le ministère en charge de l'élevage.
Article 15
La détention des chiens de première catégorie qui sont considérés comme des chiens d'attaques (Pitbull) et deuxième catégorie qui sont qualifiés comme des chiens de défense et de garde, est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur de l'animal. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
Article 16
La délivrance du permis de détention des chiens de première et deuxième catégorie est subordonnée à la production de pièces justifiant :
- 1. De l'identification du chien par les services compétents du ministère de l'élevage;
- 2. De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
- 3. D'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal ;
- 4. De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents ;
- 5. L'évaluation comportementale par un vétérinaire agréé dont le but est d'apprécier le danger potentiel que peut représenter le chien. Les frais de cette évaluation étant à la charge du propriétaire de l'Animal.
Article 17
Le Ministre de l'Elevage, le Ministre de la Santé, le Ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 18
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.