Décret / Arrêté
Arrêté fixant les modalités d'exploitation des établissements d'hébergement touristique, de restauration et de loisirs en République de Guinée
Arrêté fixant les modalités d'exploitation des établissements d'hébergement touristique, de restauration et de loisirs en République de Guinée (A/2023/3277/MCTA/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 juillet 2023. Texte intégral, 47 articles.
Sommaire · 10
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ARRETE A/2023/3277/MCTA/CAB/SGG DU 17 JUILLET 2023, FIXANT LES MODALITES D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE, DE RESTAURATION ET DE LOISIRS EN REPUBLIQUE DE GUINEE.
LE MINISTRE,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, Portant Loi Organique relative aux Lois des Finances ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/CNRD/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de la Gestion Budgétaire et de la Comptabilité Publique ;
Vu le Décret D/2013/136/PRG/SGG du 12 Août 2013, Règlementant les Établissements Hôteliers, de Restauration et de Loisirs en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2022/041/PRG/CNRD/SGG du 20 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ;
Vu le Décret D/2022/272/PRG/CNRD/SGG du 1er Juin 2022, portant Statuts de l'Office National du Tourisme ONT GUINEE S.A ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Communiqué N°01 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité.
ARRETE :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent Arrêté fixe les modalités d'exploitation des Établissements d'Hébergement Touristique, de Restauration et de Loisirs en République de Guinée.
CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE, DE RESTAURATION ET DE LOISIRS.
SECTIONS I : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE.
Article 2
Les exploitants des Etablissements d'Hébergement Touristique ont l'obligation de mettre en place au niveau de la réception de l'établissement, une fiche individuelle de police, dite « fiche de police ». Ce document comporte divers renseignements sur les clients à savoir :
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, les domiciles habituels, les professions, les nationalités, les dates d'arrivée au sein de l'établissement et celles de départ prévu, leurs numéros de Téléphone et leurs adresses emails.
Article 3
Les fiches de police rédigées en français et en anglais sont renseignées par les agents chargés de la réception et sur la base des pièces d'identité en cours de validité (passeport, carte d'identité nationale, titre de séjour) des clients.
Une fois remplie, elles doivent être signées par les clients et archivées.
Article 4
Les fiches de police doivent être conservées pour une durée de trois (03) mois et remises d leur demande, aux services compétents.
Des plateformes de saisie informatisée des renseignements contenus dans les fiches de police peuvent être mises d la disposition des établissements d'hébergement touristique dans le but de permettre aux services de la police de recevoir en temps réel des informations sur les mouvements des voyageurs dans les hôtels.
Article 5
Les établissements d'hébergement touristique, soumis au régime de nuitée doivent mettre à la disposition des services compétents de l'Office National du Tourisme le rapport de leurs logiciels de gestion dans le cadre du prélèvement de la taxe de promotion touristique.
Article 6
Tout exploitant d'établissements d'hébergement touristique a l'obligation d'apposer sur la façade de son établissement un panneau permettant d'identifier l'établissement concerné.
Article 7
Les exploitants des établissements d'hébergement touristique doivent élaborer et mettre à la disposition de leurs employés un règlement intérieur déterminant entre autres :
- - les mesures d'hygiène, de sûreté et de sécurité ;
- - les règles générales et permanentes relatives d la discipline ;
- - les sanctions encourues par les employés en cas d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité et celles relatives à la discipline.
Article 8
Les mesures d'hygiène et de sécurité dans les établissements d'hébergement touristique doivent déterminer les dispositions prises par son exploitant en termes :
- - de prévention de risque ;
- - d'interdiction de consommer de la drogue dans l'établissement
- - de propreté des locaux ;
- - d'usage et d'entretien du matériel dans le respect des règles de sécurité ;
- - de consignes de sécurité et prévention des accidents ; de système de vidéosurveillance ;
- - des équipements contre incendie ;
- - de visites médicales des employés.
Article 9
Les règles générales et permanentes relatives à la discipline dans les établissements d'hébergement touristique doivent définir :
- - les conditions d'embauche du personnel ;
- - les horaires du travail ;
- - la tenue vestimentaire et vêtement de travail ;
- - l'utilisation des armoires et des vestiaires par le personnel
- - les conditions d'utilisation du matériel de l'établissement.
Article 10
Les sanctions encourues par les employés en cas d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité, et celles relatives à la discipline doivent être clairement définies par les exploitants des établissements d'hébergement touristiques.
Article 11
Toute modification du règlement intérieur et des conditions générales de vente d'un établissement d'hébergement touristique doit être notifiée au Département en charge du Tourisme.
Article 12
Tout exploitant d'établissement d'hébergement touristique doit notifier ses clients au moment de la réservation de la chambre, ou le cas échéant avant que ce dernier n'occupe la chambre, le règlement fixé par l'hôtel et déterminant entre autres :
- - les heures du checkin ;
- - les heures de libération (check out,) des chambres sans pénalité ;
- - les pénalités d payer en cas de départ tardif de l'occupant de la chambre ;
- - les modalités de cautionnement ;
- - les moyens de paiement des prestations (chèque, argent liquide, devise étrangère, paiement électronique) ;
- - la nature des chambres louées et le nombre de personnes acceptées ;
- - les pénalités supplémentaires à payer par le client en cas de dégradation volontaire de la chambre qu'il occupe ;
- - les conditions d'annulation des réservations ;
- - les heures d'ouverture et de fermeture du restaurant, le matin, aux heures de déjeuner et du dîner ;
- - les conditions d'acceptation des animaux de compagnie ;
- - les sanctions prévues par l'hôtel à l'égard du client en cas de nuisance occasionnée.
Article 13
Les prix pratiqués dans les établissements de tourisme sont soumis chaque année au Département en charge du Tourisme pour la mise en conformité avec la catégorie.
Article 14
Les exploitants d'établissement d'hébergement touristique doivent assurer à l'égard de la clientèle, la publication des prix de leurs prestations de services.
Pour les établissements d'hébergement, les exploitants sont tenus d'afficher :
- - au bureau de réception et à la caisse : les prix de chaque catégorie de chambres selon chaque formule d'hébergement ;
- - dans chaque chambre : les prix de celle-ci selon chaque formule d'hébergement ;
- - dans les salles de restaurant : les prix du menu et de la carte
- - dans les bars : les prix des boissons.
Les affichages des prix dans les établissements d'hébergement touristique doivent préciser si ces prix comprennent ou non le service et les taxes, le cas échéant, le montant de ceux-ci.
Article 15
Les ventes ambulantes d'objets de toutes sortes sont interdites dans les établissements de restauration.
Article 16
A moins d'une autorisation spéciale de leurs propriétaires, nul ne peut consommer dans les établissements de restauration, des repas et boissons autres que ceux fournis par ces établissements.
Article 17
Les établissements de restauration touristique doivent apporter un soin particulier à la qualité des locaux, des équipements de cuisine et de conservation quelle que soit leur catégorie. Dans tous les cas, ils accordent une attention particulière :
- - à la mise en place de la salle du restaurant ;
- - à la préparation des repas et des boissons par l'utilisation de produits en parfait état de conservation et en cours de validité ;
- - à la bonne présentation des plats en rapport avec la catégorie de l'établissement ;
- - au traitement aimable et courtois de la clientèle par un service
rapide et efficace ;
- - à la propreté des locaux, du mobilier et des appareils ménagers ;
- - à la propreté et au bon fonctionnement des sanitaires ;
- - aux produits d'entretien (qualité et mode de conservation) ;
- - à la présentation correcte du personnel.
Article 18
Les établissements de restauration doivent utiliser en priorité les produits locaux dans leur préparation culinaire. Ils sont encouragés à mettre à la disposition de la clientèle une large gamme de mets locaux.
Article 19
Les établissements de restauration sont tenus de faire la publicité la plus large des prix de leurs prestations, ils sont tenus de fournir une carte à la clientèle sur laquelle figure le libellé détaillé des prix de chaque prestation fournie. En outre, ils doivent afficher la origine des viandes en indiquant la nature de l'animal, son lieu d'élevage et d'abattage, pour les viandes importées ils doivent indiquer le lieu d'approvisionnement.
Article 20
Toute documentation publicitaire concernant un établissement de restauration doit obligatoirement mentionner la catégorie dans laquelle cet établissement est officiellement classé.
SECTIONS III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS DE LOISIRS
Article 21
Les établissements de loisirs doivent se conformer aux règles d'hygiène, de santé, de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique notamment :
- - le volume sonore maximal à deux cents deux (102) décibels dans les boîtes nuits et quatre vingts (80) décibels dans les bars, lounges, pubs et karaokés ;
- - l'affichage des tarifs des boissons ;
- - l'interdiction d'accès aux mineurs ;
- - la régularité du nettoyage et de la désinfection des locaux ;
- - des toilettes séparées hommes et femmes en bon état ;
- - les équipements contre incendie ; l'interdiction de fumer dans les endroits clos ;
- - l'issue de secours ;
- - le parking.
Article 22
L'accès aux établissements de loisirs est libre sous réserve des restrictions par les lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FRANCHISE DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT TOURISTIQUES, DE RESTAURATION ET DE LOISIRS.
Article 23
Il est accordé à toute personne physique ou morale exploitant un établissement d'hébergement touristique, de restauration et de loisirs, la possibilité de le faire franchiser sous le nom d'une chaîne hôtelière, de restauration ou de loisirs sur la base des normes fixées par cette dernière.
Article 24
La certification de cette procédure doit être notifiée au Département en charge du Tourisme avant que l'établissement franchisé ne commence à faire son branding avec la nouvelle marque.
CHAPITRES IV: DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANGEMENT DE DENOMINATION DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE, DE RESTAURATION ET DE LOISIRS.
Article 25
Les promoteurs ou les exploitants d'établissements d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs en activité peuvent, d leur demande, obtenir une nouvelle dénomination pour leurs établissements.
Article 26
Le changement de dénomination peut intervenir dans les cas ci-dessous :
- - réalisation de nouveaux investissements ;
- - changement de propriétaire ou de l'exploitant.
Article 27
Le changement de dénomination de l'établissement entraîne le renouvellement du Permis Technique d'Exploitation.
Article 28
La demande de changement de dénomination de l'établissement comprend :
- - le formulaire de demande de changement de dénomination, fourni par la Direction Générale de l'Office National du Tourisme ;
- - l'original du permis technique d'exploitation comportant l'ancienne dénomination ou un duplicata.
CHAPITRE V: CONTROLE, LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET L'ASSURANCE DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE, DE RESTAURATION ET DE LOISIRS.
SECTION I : LE CONTROLE
Article 29
Les établissements d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs sont soumis au contrôle effectué par des agents du Ministère en charge du Tourisme à travers la Direction Nationale du Tourisme et de l'Hôtellerie, l'Inspection Générale, la Direction Générale de l'Office National du Tourisme. Les établissements soumis au contrôle sont tenus, à cet effet, de mettre à leur disposition, toutes informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les agents visés d l'alinéa ci-dessus sont tenus au respect du secret professionnel et des règles en matière de concurrence. Ils sont habilités à constater par procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, toute infraction aux dispositions du présent arrêté.
Le Ministère en charge du Tourisme peut s'adjoindre d'autres services compétents dans le cadre de ses opérations de contrôle des établissements.
SECTION II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES CONTRE LES ETABLISSEMENTS DE TOURISME.
Article 30
Sans préjudice des poursuites pénales, toute violation des dispositions du présent Arrêté donne lieu à l'une des sanctions administratives ci-après :
- - fermeture provisoire de l'établissement ;
- - suspension du Permis Technique d'exploitation ;
- - retrait du Permis Technique d'exploitation.
Article 31
L'Office National du Tourisme procède à la fermeture provisoire, après une mise en demeure préalable, d'un établissement d'hébergement touristique, de restauration et de loisirs pour une durée maximale de trois (03) mois lorsque :
- - les conditions d'hygiène, d'assainissement et de sécurité ne sont pas conformes aux normes prescrites ;
- - l'exploitation cesse d'être assurée dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence professionnelle ;
- - l'établissement refuse de fournir les informations qu'il doit périodiquement faire parvenir au Département en charge du
Tourisme, notamment en matière de statistiques et du prix des prestations ;
- - l'établissement ne procède pas à la déclaration et au reversement de la taxe de promotion touristique ;
- - l'activité exercée ne correspond pas à celle pour laquelle le Permis Technique d'Exploitation a été accordé ;
- - l'exploitant de l'établissement ne respecte pas les heures d'ouverture et de fermeture fixées par l'autorité compétente ;
- - l'exploitant de l'établissement vend ou met à disposition gratuitement et de façon délibérée des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter par des mineurs ;
- - l'exploitant de l'établissement s'obstine à accueillir des manifestations de nature à perturber l'ordre public ou créer une nuisance chez le voisinage ;
- - l'exploitant refuse de remplir les fiches de police ou s'emploie à produire des rapports erronés sur le nombre d'arrivées et de nuitées ;
- - l'exploitant oppose un refus aux agents du Département en charge du Tourisme d'exercer leur mission de contrôle ;
- - l'exploitant refuse d'archiver les fiches de police conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Article 32
La décision de réouverture n'intervient qu'après paiement de l'amende prévue par la Loi contre l'infraction commise et la présentation des preuves justifiant la correction de l'infraction.
Article 33
L'Office National du Tourisme procède à la fermeture d'un établissement offrant les services portant sur l'hébergement touristique, la restauration et de loisirs, sans mise en demeure au préalable, lorsqu'il constate que l'exploitant de l'établissement ne dispose pas de permis technique d'exploitation.
Article 34
Dans le cadre des opérations de fermeture d'un établissement d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs, les agents de l'Office National du Tourisme se font accompagner au besoin par des éléments des Forces de Sécurité.
Article 35
Le Permis Technique d'Exploitation d'un établissement d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs peut être suspendu lorsque :
- - malgré la décision de fermeture, son exploitant ne présente pas à l'Office National du Tourisme au terme du délai de fermeture prévu ci l'article 31 ci-dessus, les preuves justifiant la correction de l'infraction ayant entraîné la fermeture de l'établissement concerné ;
- - l'exploitant est condamné pour des infractions ci la législation fiscale, douanière ou relative au change.
Article 36
Les décisions de suspension sont prises par la Direction Générale de l'Office National du Tourisme après avis motivé de ses services compétents.
Article 37
La décision suspendant le permis technique d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs en fixe la durée, sans que celle-ci ne puisse excéder six (06) mois. Passé ce délai et faute de n'avoir remédié ci la cause de la suspension, l'établissement est fermé par l'Office National du Tourisme.
Article 38
La fermeture d'un établissement d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs est suivie de l'annulation par la Direction Générale de l'Office National du Tourisme du permis technique d'exploitation.
Article 39
Le permis technique d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, de restauration et de loisirs peut également être annulé dans les cas suivants :
- - cessation volontaire d'activités pour une durée de douze (12) mois ;
- - condamnation de l'exploitant ci une peine afflictive ou infamante ;
- - faillite ou mise en liquidation judiciaire.
Article 40
Toute décision de suspension ou de fermeture définitive doit être motivée et notifiée au bénéficiaire en cause. La décision d'annulation du permis technique d'exploitation est prise par la Direction Générale de l'Office National du Tourisme après avis de ses services compétents.
Article 41
la Direction Générale de l'Office National du Tourisme peut procéder à la fermeture de tout établissement d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs en cas d'incident grave lié à des défaillances techniques et physiques ayant occasionné des blessés ou des pertes en vie humaine, dans l'attente de la réalisation des travaux de réfection dûment constatés par l'autorité de tutelle.
Article 42
tout exploitant d'un établissement touristique, d'hébergement, de restauration et de loisirs est tenu de contracter auprès d'une compagnie d'assurance agréée, une assurance responsabilité civile couvrant notamment, les responsabilités et les obligations auxquelles il est assujetti.
Article 43
L'assurance doit garantir l'établissement contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il pourrait encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion des opérations ou actes posés dans le cadre de ses activistes, tant de son propre fait que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés.
Elle doit couvrir les frais supplémentaires supportés par les clients et directement imputables à la non fourniture ou à la fourniture insuffisante des prestations ou services par suite de l'insolvabilité ou de la défaillance de tout intermédiaire ou prestataire de service.
Article 44
le recrutement dans les établissements d'hébergement, de restauration et de loisirs doit se faire sur la base de la compétence professionnelle.
L'exploitant doit tenir compte des diplômés et certificats délivrés par des écoles professionnelles et supérieures du tourisme et de l'hôtellerie ou tout autre documents équivalent.
Article 45
Obligation est faite à tout exploitant d'établissement d'hébergement touristique, de restauration et de loisirs d'immatriculer leurs employés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale conformément au code de la sécurité sociale et au règlement en vigueur.
Article 46
Les établissements d'hébergement touristiques, de restauration et de loisirs sont tenus de se conformer aux dispositions du présent Arrêté dans un délai de 6 mois à compter de sa date d'entrer en vigueur.
Article 47
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 17 Juillet 2023
Alpha SOUMAH
MINISTERE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT;
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.