Décret / Arrêté

Arrêté conjoint fixant les taux des redevances forestières et le prix de vente du bois d'œuvre issu des plantations forestières de l'État

Arrêté conjoint fixant les taux des redevances forestières et le prix de vente du bois d'œuvre issu des plantations forestières de l'État (AC/2018/7819/MEEF/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 12 novembre 2018. Texte intégral, 15 articles.

15 articles 12 novembre 2018 AC/2018/7819/MEEF/MEF/SGG En vigueur JO n° 10-11-12 de 2018
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Sommaire · 10

ARRETE CONJOINT AC/2018/7819/MEEF/MEF/SGG DU 12 NOVEMBRE 2018, FIXANT LES TAUX DES REDEVANCES FORESTIERES ET LE PRIX DE VENTE DU BOIS D'OEUVRE ISSU DES PLANTATIONS FORESTIERES DE L'ETAT.

LES MINISTRES,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Ordinaire L/2017/060/AN du 12 Décembre 2017 Portant Code Forestier de la République de Guinée ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 30 Juillet 2018 Portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018 et D/2018/075/PRG/SGG du 03 juin 2018 portant nomination de Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2017/288/PRG/SGG du 03 Novembre 2017 portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts ;

Vu le Décret D/2016/120/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu l'Arrêté A/90/003/MARA/CAB du 30 Janvier 1990, portant application du Décret D/89/120/PRG/SGG du 14 Juin 1989, réglementant la profession d'exploitant forestier ;

Vu l'Arrêté d'application N°015/MARA/CAB/90 du 25 Avril 1990, portant Réglementation des Industries du Bois ;

Vu l'Arrêté Conjoint AC/2010/1992/MEEFDD/MEF/SGG du 3 Mai 2010 fixant les taux des tarifs des redevances forestières et le prix de Vente de Bois issu des Plantations Forestières de l'Etat ;

Vu les nécessités de service.

ARRETENT:

Article 1er

Les Taux des redevances sur les produits issus de l'exploitation directe du domaine forestier sont fixés ainsi qu'il suit :

1.1 Bois énergie

Bois de chauffe 2.500 GNF/stère Charbon de bois 300 GNF/kg

1.2 Bois de service

Perches 2.500 GNF/unité Poteaux 7.500 GNF/unité Bambou local 10.000 GNF/unité Bambou de chine 15.000 GNF/unité Rotins 25.000 GNF/tige

1.3 Bois d'oeuvre, suivant les essences et catégories ci-après : Catégorie 1 : (ébénisterie, menuiserie) 300.000 GNF/m³/grume

Lingué Afzélia africana ou bella Iroko Milicia excelsa et M. Regia ou Chloro-phora excelsa/regia Vène Ptérocarpus erinaceus Acajou Khaya spp. Sapelli ou Aboudikrou Entandrophragma cylindricum Niangon Tarrietia utilis Kossipo Entandrophragma candollei Tiamia Entandrophragma angolense Sipo Entandrophragma angolense Movingui Distemonanthus benthamianus Tali/Missanda Erythrophleum ivorense Bako Erythroxylum mannii Bossé Guarea cedrata Amazakoué Guibourtia ehie Dibetou Lovoa trichilioides Dibetou Mansonia altissima Difou Morus mesozygia Oboto Mammea africana Kotibé Nesogordonia papaverifera Dantouré Oldfieldia africana Makoré Tieghemella heckelii Avod i ré Turraeanthus africana Badi Nauclea diderrichii Catégorie 2: (menuiserie, charpente, coffrage) 250.000 GNF/m³

Bois d'or Sarcocephalus diderichii et s. pobeguini Framiré Terminalia ivorensis Bahia ou pôpii Mytragyna stipulosa Dabema Piptadenia Africana Dabema blanc Piptadeniastrum africanum Piptadenia Africana Aniégré Aningueria robusta et A. altissima Ako Antiaris africana AlJ Canarium schweinfurthii Fromager Ceiba pentandra Pétersia Combretodendrum africanum Faro Daniella thurifera Akoret Discoglypermna caloneura Azobé Lophira alata et Lophira procera Itomba Pycnanthus angolensis Fraké Terminalia superba Samba Triplochyton scleroxylon Catégorie 3: 150 000 GNF/m³/grume

Sau rouge ou sô Isoberlina doka Gobi Carapa procera Akatio Gambeya delovoii Yatanza Albizzia ferruginia Néré de la forêt Parkia bicolor Koto Pterygota macrocarpa Itomba (oualélé) Pycnanthus kombo Koura Parinari bicolor et P. excelsa Amien Alstonia congensis/boonei Anopyxis Anopyxis klaineana Anthonota Anthonota fragrans Klekle/Dabema noir Aubrevillea platycarpa Kapokier (oba) Bombax buonopozense Cleistopholis Cleistopholis patens Crysophyllum Chrysophyllum spp Funtumia/Walakhé wouri Funtumia spp Cryomboé Hannoa klaineana Maesopsis Maesopsis eminii Obovata/Fou Manilkara multinervis Paramacrolobium Paramacrolobium leonard Lotofa Sterculia oblonga Catégorie 4: 100.000GNF/e/grume

Sandan Daniella oliven Abaié Petersianthus macrocarpus Akossika Scottellachevalein S.coriacea Etimijse Copaifera salikouda Lati Amphimas pterocarpoides Lohonfé Celtis adolphi frederici Catégorie 5 : 75.000 GNF/m²grume, pour toutes les autres essences ne figurant pas dans les catégories 1, 2, 3, et 4 1.4 Produits secondaires de la forêt

Tissages : vans, nattes, corbeilles 1.000 GNF/unité Sacs 2.000 GNF/unité Balais 1.000 GNF/unité Tam-Tam 30.000 GNF/unité Petits mortiers 10.000 GNF/unité Grands mortiers 15.000 GNF/unité Pilons 2.000 GNF/unité Cure-dents 5.000 GNF/fagot Racines, feuilles, écorces 2.000 GNF/fagot Autres produits 400 GNF/fagot

II. REDEVANCE DE DEFRICHEMENT

La redevance de défrichement pour les grands travaux entrepris dans le domaine forestier pour la construction d'infrastructures routières, de chemins de fer, de carrières minières et d'agrégats, de barrages hydroélectriques, etc. est fixée à 10.000.000 GNF/ha dont les 25% sont versés à l'administration forestière pour le suivi des travaux.

La redevance de défrichement pour les grands travaux entrepris dans le domaine forestier pour les exploitations agricoles, zootechniques, piscicoles, est fixée à 3.000.000 GNF/ha dont les 15% sont versés à la Direction Nationale des Eaux et Forêts pour les frais de gestion.

Le permis de défrichement est accordé par le Ministre en charge des Forêts.

REDEVANCE D'EXPLOITATION (DE SUPERFICIE)

La redevance d'exploitation (de superficie) est fixée à 10.000 GNF/an/ha concédé et économiquement exploitable pour les bénéficiaires de contrats de gestion forestière, de permis de gestion ou de permis de coupe et ce pour toute la durée du contrat ou du permis de coupe.

REDEVANCE DU BORDEREAU DE ROUTE POUR LE BOIS D'OEUVRE

Les taux de redevance perçue à l'occasion de la délivrance des bordereaux pour le bois d'oeuvre sont fixés ainsi qu'il suit:

Nature du produit VALEUR EN GNF/unité --- --- --- Bois rouge (dur) Bois blanc (tendre) Madrier double 10.000 7.500 Madrier simple 7.500 5.000 Basting 2.500 2.000 Planche 2.000 1.500 Chevron 1.000 500 Latte 200 100

IV. DROIT DE TIMBRE DU CERTIFICAT D'ORIGINE

Les taux des droits de timbre du certificat d'origine sur les produits forestiers destinés à l'exportation sont fixés comme suit:

5.1 Les produits industriels de première transformation

Désignation VALEUR EN GNF/unité --- --- --- Catégorie 1 Catégorie 2 Placage 150.000 100.000 Contreplaqué 40.000 Frises /parquets 75.000 Panneaux lattés 25.000 5.2 Les pièces de menuiserie (meubles) et de sculpture en bois

DESIGNATION VALEUR EN GNF Armoires/Bibliothèques 50.000 par battant Portes pleines 75.000 par Battant Porte iso plane 20.000 par battant Fenêtre pleine 35.000 par battant Fenêtre non pleine 20.000 par battant Lit 3 places 50.000 Lit 2 places 30.000 Chaise 15.000 Fauteuil 20.000 Salon complet 250.000 Table à manger 8 places 60.000 Table à manger 6 places 40.000 Table à manger 4 places 20.000 Bureau Ministre 50.000 Bureau Directeur 40.000 Bureau secrétaire 30.000 Objets d'arts 50.000/kg 5.3 Les produits artisanaux de première transformation et les produits de cueillette

DESIGNATION VALEUR EN GNF Armoire/Bibliothèque en rotin 75.000 par battant Armoire/Bibliothèque en bambou 50.000 par battant Salon complet de rotin 250.000 Salon complet de bambou 150.000 Lit de rotin (unité) 75.000 Lit de bambou (unité) 50.000 Tissages : sacs, vans, corbeilles, nattes, balai, etc. 5.000/unité 10.000/fagot Mortier (unité) 15.000 Pilon (unité) 5.000 Tabouret (unité) 2.000 Ardoise coranique (unité) 500 Tige de rotin (unité) 10.000 Tige de bambou de chine (unité) 7.500 Tige de bambou local (unité) 5.000 Perche de bois dur/rouge (unité) 15.000 Perche de bois tendre/blanc (unité) 10.000 Cure-dents (fagot) 1.000 Tam-tam (unité) 80.000 Racines, feuilles, écorces et rameaux de plantes médicinales... (fagot) 5.000 Panneaux de crintings (unité) 5.000 Fruits et tubercules sauvages divers (kg) Cola cordifolia Parkia biglobosa Dialium guineense Landolphia heudolotii Pannan macrophylla Saba senegalensis Ziziphus mauritiana Tamarindus indima Detarium microcarpum Detarium senegalensis, etc. 5.000 Miel naturel (litre) 15.000 Calabasse (unité) 5.000 Soumbara (kg) 15.000 Huile rouge de palme (litre) 25.000 Autres produits artisanaux (unité) ou de cueillette (kg) 15.000

Article 2

Les bois déclassés sont taxés à la valeur correspondante à la catégorie directement inférieure.

Article 3

Les bois d'oeuvre des plantations forestières de l'Etat sont vendus aux prix ci-après : Bois de teck (Tectona grandis) 600.000 GNF/m² Autres bois durs (rouges) 500.000 GNF/m² Bois de pins (Pinus spp.) 300.000 GNF/m² Bois de Gmelina (Gmelina arborea) 300.000 GNF/m² Autres bois tendres (blancs) 300.000 GNF/m²

Article 4

Les recettes perçues au titre de l'exploitation forestière sont réparties ainsi qu'il suit : Désignation Services de recouvrement % Agents indicateurs et verbalisateurs % Budget des CR et CO % Budget Préfectoral % Budget National % Fonds Forestier National % --- --- --- --- --- --- --- Redevance de coupe 10 - 35 5 - 50 Redevance de défrichement - - - - - 100 Redevance de d'exploitation (de superficie) 10 - 35 5 - 50 Redevance sur bordereau de route 10 - - 30 - 60 Redevance sur certificat d'origine - - - - 60 40 Saisieset transactions 10 10 - - - 80 Amendeset autres pénalités 10 10 - - - 80 Prix des bois d'oeuvre issus des plantations 10 - 30 10 - 50

Article 5

Les 10% des recettes affectés au service de recouvrement concernent les structures en charge de l'administration forestière.

Article 6

En l'absence des clés de ventilation particulière, les recettes issues de la mise en œuvre des plans d'aménagement et des plans de gestion des Forêts classées de l'Etat soumises au processus de la cogestion avec les communautés locales sont réparties ainsi qu'il suit : Désignation Fonds d'aménagement (%) Fonctionnement de la structure locale (%) --- --- --- Agroforesterie 25 75 Exploitation bois d'oeuvre 50 50 Exploitation de service et bois énergie (bois de chauffe et charbon de bois) 50 50 Autres produits secondaires 50 50

Article 7

Les montants perçus à l'occasion de la délivrance des différents agréments et licences sont fixés comme suit : Agrément d'exploitant forestier industriel 60.000.000 GNF/an Agrément d'industriel du bois 50.000.000 GNF/an Agrément d'exploitant forestier artisanal 25.000.000 GNF/an Agrément d'exportateur de produits finis et dérivés du bois 80.000.000 GNF/an Carte professionnelle d'exploitant forestier artisanal 7.500.000 GNF/an Carte professionnelle d'industriel du bois 10.000.000 GNF/an Carte professionnelle marchand de bois et dérivés 5.000.000 GNF/an Carte professionnelle d'exportateur des produits forestiers non ligneux 10.000.000 GNF/an Carte professionnelle d'exploitant des produits forestiers non ligneux 100.000 GNF/an Licence d'exportation des produits finis et dérivés du bois 75.000.000 GNF/an Licence d'exportation des produits forestiers non ligneux 45.000.000 GNF/an Autorisation de prospection forestière 5.000.000 GNF/an

Article 8

Les montants perçus au titre des agréments ainsi que des licences d'exportation sont répartis à raison de 25% pour le Budget National de Développement (BND) et 75% pour le Fonds Forestier National. La valeur des cartes professionnelles est répartie à raison de 50% pour le BNq7 et 50% pour le Fonds Forestier National.

Article 9

Les recettes forestières affectées aux Communes Rurales sont obligatoirement réinvesties dans les travaux communautaires d'intérêt forestier à hauteur de 40% du montant perçu.

Article 10

Les redevances forestières et les droits de timbre du certificat d'origine sur les produits destinés à l'exportation sont recouvrés par les agents percepteurs agissant en qualité d'agent percepteur du trésor.

Article 11

Les responsables compétents de l'administration forestière préfectorale, chacun en ce qui le concerne, communiqueront mensuellement l'état des recouvrements à la Direction Nationale des Eaux et Forêts, à la Direction Générale de l'OGUIB et à la Direction Générale du Fonds Forestier National.

Article 12

Au niveau des préfectures, le permis de coupe et le bordereau de route sont délivrés respectivement par le chef de section des Eaux et Forêts et par le chef d'Antenne OGUIB.

Article 13

Le contrat de gestion, le permis de gestion et le permis de défrichement sont accordés par l'autorité ministérielle en charge des forêts.

Article 14

La coupe du Makoré ou Douka (Teighmella africana), du Néré (Parkia biglibosa), du Karité, des arbres fruitiers (pour la production du charbon de bois) ou de tout autre arbre des espèces citées, ainsi que l'exportation des grumes, du charbon de bois, restent formellement interdites sur toute l'étendue du territoire national.

Article 15

Le présent Arrêté-Conjoint qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 12 Novembre 2018

La Ministre de l'Economie Et des Finances

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