Décret / Arrêté

Arrêté conjoint fixant les taux des redevances forestières et le prix de vente du bois d'œuvre issu des plantations forestières de l'État

Arrêté conjoint fixant les taux des redevances forestières et le prix de vente du bois d'œuvre issu des plantations forestières de l'État (AC/2018/7819/MEEF/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 12 novembre 2018. Texte intégral, 15 articles.

15 articles 12 novembre 2018 AC/2018/7819/MEEF/MEF/SGG En vigueur
Sommaire · 10

LES MINISTRES,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Ordinaire L/2017/060/AN du 12 Décembre 2017

Portant Code Forestier de la République de Guinée ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 30 Juillet 2018 Portant

Organisation Générale de l’Administration Publique ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant

Structure du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018 et

D/2018/075/PRG/SGG du 03 juin 2018 portant nomination de Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2017/288/PRG/SGG du 03 Novembre 2017 portant Attributions et Organisation du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts ;

Vu le Décret D/2016/120/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant attributions et organisation du Ministère de l’Économie et des Finances ;

Vu l’Arrêté A/90/003/MARA/CAB du 30 Janvier 1990, portant application du Décret D/89/120/PRG/SGG du 14 Juin 1989, réglementant la profession d’exploitant forestier ;

Vu l’Arrêté d’application N° 015/MARA/CAB/90 du 25 Avril

1990, portant Réglementation des Industries du Bois ;

Vu l’Arrêté Conjoint AC/2010/1992/MEEFDD/MEF/SGG du 3

Mai 2010 fixant les taux des tarifs des redevances forestières et le prix de Vente de Bois issu des Plantations Forestières de l’État ;

Vu les nécessités de service.

ARRÊTENT :

Article 1er

Les Taux des redevances sur les produits issus de l’exploitation directe du domaine forestier sont fixés ainsi qu’il suit :

1.1 Bois énergie

1.2 Bois de service

1.3 Bois d’œuvre, suivant les essences et catégories ci-après :

Catégorie 1 : (ébénisterie, menuiserie) 300.000 GNF/m³/grume

Bossé | Guarea cedrata ---|--- Amazakoué | Guibourtia ehie Dibetou | Lovoa trichlioides Dibetou | Mansonia altissima Difou | Morus mesozygia Oboto | Mammea africana Kotbé | Nesogordonia papaverifera Dantouré | Oldfieldia africana Makoré | Tieghemella heckelii Avod i ré | Turraeanthus africana Badi | Nauclea diderrichi

Catégorie 2 : (menuiserie, charpente, coffrage) 250.000 GNF/m³

Catégorie 3 : 150 000 GNF/m³/grume

Catégorie 4 : 100.000GNF/e/grume Sandan Danielli oliven Abaié Petersianthus macrocarpus Akossika Scottilliachavelein S.coriacea Etimjié Copaifera salikouda Lati Amphimas plerocarpoides Lohonfè Celtis adolphi frederici

Catégorie 5 : 75.000 GNF/m³/grume, pour toutes les autres essences ne figurant pas dans les catégories 1, 2, 3, et 4 1.4 Produits secondaires de la forêt Tissages : vans, nattes, corbeilles 1 000 GNF/unité Sacs 2 000 GNF/unité Balais 1 000 GNF/unité Tam-Tam 30 000 GNF/unité Petits mortiers 10 000 GNF/unité Grands mortiers 15 000 GNF/unité Pilons 2 000 GNF/unité Cure-dents 5 000 GNF/fagot Racines, feuilles, écorces 2 000 GNF/fagot Autres produits 400 GNF / fagot

II. REDEVANCE DE DEFRECHEMENT La redevance de défrichement pour les grands travaux entrepris dans le domaine forestier pour la construction d’infrastructures routières, de chemins de fer, de carrières minières et d’agrégats, de barrages hydroélectriques, etc. est fixée à 10.000.000 GNF/ha dont les 25% sont versés à l’administration forestière pour le suivi des travaux. La redevance de défrichement pour les grands travaux entrepris dans le domaine forestier pour les exploitations agricoles, zootechiques, piscicoles, est fixée à 3.000.000 GNF/ha dont les 15% sont versés à la Direction Nationale des Eaux et Forêts pour les frais de gestion. Le permis de défrichement est accordé par le Ministre en charge des Forêts.

REDEVANCE D’EXPLOITATION (DE SUPERFICIE) La redevance d’exploitation (de superficie) est fixée à 10.000 GNF/an/ha concédé et économiquement exploitable pour les bénéficiaires de contrats de gestion forestière, de permis de gestion ou de permis de coupe et ce pour toute la durée du contrat ou du permis de coupe.

REDEVANCE DU BORDEREAU DE ROUTE POUR LE BOIS D’ŒUVRE Les taux de redevance perçue à l’occasion de la délivrance des bordereaux pour le bois d’œuvre sont fixés ainsi qu’il suit.

IV. DROIT DE TIMBRE DU CERTIFICAT D’ORIGINE Les taux des droits de timbre du certificat d’origine sur les produits forestiers destinés à l’exportation sont fixés comme suit : 5.1 Les produits industriels de première transformation

5.2 Les pièces de menuiserie (meubles) et de sculpture en bois

5.3 Les produits artisanaux de première transformation et les produits de cueillette

Miel naturel (litre) 15.000 Calebasse (unité) 5.000 Soumbara (kg) 15.000 Huile rouge de palme (litre) 25.000 Autres produits artisanaux (unité) ou de cueillette (kg) 15.000

Article 2

Les bois déclassés sont taxés à la valeur correspondante à la catégorie directement inférieure.

Article 3

Les bois d’œuvre des plantations forestières de l’État sont vendus aux prix ci-après :

Bois de teck (Tectona grandis) 600.000 GNF/m³ Autres bois durs (rouges) 500.000 GNF/m³ Bois de pins (Pinus spp.) 300.000 GNF/m³ Bois de Gmelina (Gmelina arborea) 300.000 GNF/m³ Autres bois tendres (blancs) 300.000 GNF/m³

Article 4

Les recettes perçues au titre de l’exploitation forestière sont réparties ainsi qu’il suit :

Article 5

Les 10% des recettes affectées au service de recouvrement concernent les structures en charge de l’administration forestière.

Article 6

En l’absence des cias de ventilation particulière, les recettes issues de la mise en œuvre des plans d’aménagement et des plans de gestion des Forêts classées de l’État soumises au processus de la cogestion avec les communautés locales sont réparties ainsi qu’il suit :

Article 7

Les montants perçus à l’occasion de la délivrance des différents agréments et licences sont fixés comme suit :

Agrément d’exploitant forestier industriel 60.000.000 GNF/an Agrément d’industriel du bois 50.000.000 GNF/an Agrément d’exploitant forestier artisanal 25.000.000 GNF/an Agrément d’exportateur de produits finis et dérivés du bois 80.000.000 GNF/an Carte professionnelle d’exploitant forestier artisanal 7.500.000 GNF/an Carte professionnelle d’industriel du bois 10.000.000 GNF/an Carte professionnelle marchand de bois et dérivés 5.000.000 GNF/an Cartes professionnelles d’exportateur des produits forestiers non ligneux 10.000.000 GNF/an Carte professionnelle d’exploitant des produits forestiers non ligneux 100.000 GNF/an Licence d’exportation des produits finis et dérivés du bois 75.000.000 GNF/an Licence d’exportation des produits forestiers non ligneux 45.000.000 GNF/an Autorisation de prospection forestière 5.000.000 GNF/an

Article 8

Les montants perçus au titre des agréments ainsi que des licences d’exportation sont répartis à raison de 25% pour le Budget National de Développement (BND) et 75% pour le Fonds Forestier National. La valeur des cartes professionnelles est répartie à raison de 50% pour le BNQ7 et 50% pour le Fonds Forestier National.

Article 9

Les recettes forestières affectées aux Communes Rurales sont obligatoirement réinvesties dans les travaux communautaires d’intérêt forestier à hauteur de 40% du montant perçu.

Article 10

Les redevances forestières et les droits de timbre du certificat d’origine sur les produits destinés à l’exportation sont recouvrés par les agents perceptrices agissant en qualité d’agent percepteur du trésor.

Article 11

Les responsables compétents de l’administration forestière préfectorale, chacun en ce qui le concerne, communiqueront mensuellement l’état des recouvrements à la Direction Nationale des Eaux et Forêts, à la Direction Générale de l’OGUIB et à la Direction Générale du Fonds Forestier National.

Article 12

Au niveau des préfectures, le permis de coupe et le bordereau de route sont délivrés respectivement par le chef de section des Eaux et Forêts et par le chef d’Antenne OGUIB.

Article 13

Le contrat de gestion, le permis de gestion et le permis de défrichement sont accordés par l’autorité ministérielle en charge des forêts.

Article 14

La coupe du Makore ou Douka (Teighmella africana), du Néré (Parkia biglobosa), du Karité, des arbres fruitiers (pour la production du charbon de bois) ou de tout autre arbre des espèces citées, ainsi que l’exportation des grumes, du charbon de bois, restent formellement interdites sur toute l’étendue du territoire national.

Article 15

Le présent Arrêté-Conjoint qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 12 Novembre 2018

La Ministre de l’Economie Et des Finances

Le Ministre de l’État, Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts

Mamadi CAMARA

Oyé GUILAVOGUI

Renvoi

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