Décret / Arrêté

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU)

Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) (D/2022/413/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 septembre 2022. Texte intégral, 52 articles.

52 articles 7 septembre 2022 D/2022/413/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 09 de 2022
Sommaire · 5

Visas

DECRET D/2022/413/PRG/CNRD/SGG DU 07 JUILLET 2022, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE RENOVATION URBAINE (ANRU).

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances;

Vu l'Ordonnance O/92/019/PRG/SGG du 30 Mars 1992, portant Code Foncier et Domanial;

Vu la Loi L/98/017/AN du 13 Juillet 1998, adoptant et Promulguant la Loi portant Code de l'Urbanisme de la République de Guinée;

Vu la Loi L/020/2015/AN du 13 Août 2015, portant Code de la Construction et de l'Habitation en République de Guinée;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Traités, Conventions et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP) et ses textes d'application;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement;

Vu le Décret D/2022/060/PRG/CNRD/SGG du 26 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2022/388/PRG/CNRD/SGG du 20 août 2022, portant Remaniement partiel du Gouvernement;

Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité,

DECRETE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est créé sous la tutelle technique du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, un Etablissement Public Administratif (EPA), dénommé Agence Nationale de Rénovation Urbaine en abrégé «ANRU». La tutelle financière est assurée par le Ministère en charge des Finances.

Article 2

L'ANRU est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et de gestion, conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs en République de Guinée.

Article 3

Le siège social de l'ANRU est fixé à Conakry, il pourra être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'administration.
Elle peut avoir des antennes à l'intérieur du pays, partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.

CHAPITRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS

Article 4

L'ANRU a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et projets de l'Etat, des collectivités et des entités publiques, mixtes et privées dans le domaine de la requalification durable des zones urbaines.
Elle est particulièrement chargée de:

  • - participer à la mise en œuvre de la politique nationale de logement et de faciliter l'accès au logement social en général et au logement locatif social en particulier;
  • - participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de la ville;
  • - développer l'équilibre des zones urbaines et de réduire les coûts de la gestion urbaine;
  • - augmenter la productivité urbaine par l'insertion des couches défavorisées dans les circuits de production;
  • - participer à la construction d'habitats décents et au développement des activités urbaines de manière à favoriser le renforcement de la mixité sociale;
  • - restructurer et désenclaver les zones urbaines sensibles pour leur transformation en des secteurs dynamiques de villes modernes;
  • - améliorer l'attractivité des zones urbaines défavorisées à travers la mise en œuvre de projets de restructuration urbaine et de reconstruction de voiries, de réseaux d'assainissement liquide et d'infrastructures de base durables;
  • - réorganiser les zones d'habitats vétustes et des espaces d'activités économiques, commerciales et sociales dans le cadre des opérations de renouvellement urbain durable, conformément à la politique de la ville;
  • - résorber les taudis et bidonvilles;
  • - renforcer l'exploitation, l'entretien et la maintenance des équipements collectifs urbains;
  • - participer à la modernisation des quartiers anciens, des anciennes cités de l'Etat et participer à la rénovation des édifices publics;
  • - réduire l'empreinte écologique des logements et des villes;
  • - promouvoir les partenariats public-privé dynamique dans le secteur de la rénovation urbaine;
  • - participer à l'insertion socio-économique des ménages à revenu faible et promouvoir la mixité sociale par la diversification de l'habitat et des activités dans les zones urbaines sensibles;
  • - participer à la définition et à la mise en œuvre des mécanismes de dédommagement et/ou de relogement des populations déguerpies dans le cadre des projets publics en relation avec les entités publiques et privées concernées;
  • - promouvoir le genre et l'équité dans les activités de l'Agence;
  • - prendre en compte la dimension environnementale dans les projets de rénovation urbaine.

CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5

Pour accomplir sa mission, l'ANRU comprend:

  • - Un Conseil d'Administration;
  • - Une Direction Générale;
  • - Une Agence Comptable;
  • - Un Contrôleur Financier.

Section 1: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 6

Le Conseil d'Administration de l'ANRU comprend neuf (09) membres représentants les Départements suivants:
1- Un représentant du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire;
2- Un représentant du Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan;
3- Un représentant du Ministère du Budget;

4- Un représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation;
5- Un représentant du Ministère des Infrastructures et des Transports;
6- Un représentant du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable;
7- Un représentant du Ministère des Infrastructures et des transports;

8- Un représentant de l'organisation Nationale du Patronat;
9- Une personne ressource choisie en raison de sa compétence dans le secteur.

Article 7

Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils et civiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Article 8

Le Président du Conseil d'Administration est désigné par le membres et nommé par décret. Il est révoqué suivant cette même procédure. Le Conseil d'Administration désigne en son sein un Vice-président et un rapporteur.
Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés également par décret, sur proposition de leurs structures respectives.

Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration.

Article 9

Les membres du C.A sont désignés en raison de leur compétence. Tout membre du C.A ayant encouru une condamnation ou ayant perdu son titre dans son administration ou organisation, cesse de plein droit de faire partie du C.A et sera automatiquement remplacé.

Article 10

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. À l'échéance de la sixième (06) année, un acte du Président du Conseil d'Administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux membres concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination de membres de remplacement.

Article 11

Les fonctions de membre du C.A prennent fin par expiration du mandat, par démission, par décès ou par perte de la fonction.
La majorité des membres du Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Président, suite à un manquement grave.

Tout membre du C.A qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président.

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

Article 12

Le Conseil d'Administration est l'organe de délibération de l'ANRU, il est saisi de toutes questions pouvant affecter la marche générale de l'ANRU. Il est notamment chargé de:

  • - Approuver le recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme de l'ANRU;
  • - Approuver le règlement intérieur et le manuel de procédures de l'ANRU;
  • - Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement;
  • - Procéder à l'examen et l'approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Direction Générale de l'ANRU;
  • - Statuer sur l'acquisition, le transfert et l'aliénation intéressant le patrimoine immobilier de l'ANRU;
  • - Statuer sur toutes autres questions qui lui sont soumises.

Article 13

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration est habilité à prendre toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ANRU.

Article 14

Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à:

  • - la demande de ses tutelles technique et/ou financière;
  • - l'initiative de son Président;
  • - la demande de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux et leurs copies ou extraits sont adressées aux autorités de tutelles.

Article 15

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît utile ou nécessaire.

Article 16

Le Président du Conseil d'Administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'Ordre du jour et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.

Article 17

Les convocations doivent parvenir aux membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception.

Article 18

Avant chaque réunion du Conseil d'Administration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'ANRU, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'ANRU.

Article 19

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours.
Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.

Article 20

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 21

Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutaires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des Ministres de tutelle technique ou financière.

Article 22

Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelles technique et financière, sur proposition du Conseil d'Administration.

Article 23

Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux membres du C.A par l'ANRU, soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité par personne interposée, sauf s'il est lié à l'ANRU par un contrat de travail.
Toutefois, le budget de fonctionnement de l'ANRU ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'Administration prévoient les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du Conseil d'Administration ayant un intérêt pour l'ANRU.

Article 24

En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration ou entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle technique et financière tranchent.

Article 25

Conformément aux attributions de l'ANRU, le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux Autorités de tutelles technique et financière. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.

Article 26

Le Conseil d'Administration peut aussi être dissout par décret, sur proposition conjointe des Ministres de tutelles, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ANRU.
Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai avant le terme duquel, un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.

Section 2: LA DIRECTION GENERALE

Article 27

La Direction Générale est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Elle est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué dans les mêmes conditions.
Le Directeur Général représente l'ANRU dans ses rapports avec les tiers.

Article 28

Le Directeur Général est assisté par un Directeur Général Adjoint nommé et révoqué dans les mêmes conditions que lui.

Article 29

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport détaillé des activités de l'ANRU ainsi que celles de ses antennes.

Article 30

Pour être nommé Directeur Général, il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et civiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante.

Article 31

Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de l'ANRU. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services. Il est ordonnateur du budget de l'ANRU (en recettes et en dépenses) qu'il représente dans ses rapports avec les tiers.

A ce titre, le Directeur Général:

  • - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
  • - Agit au nom de l'ANRU ;
  • - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini ;
  • - Engage les dépenses inscrites au budget de l'ANRU ;
  • - Négocie et signe les accords et conventions dans le cadre de la mission de l'ANRU.

Article 32

Le Directeur Général Adjoint est chargé de:

  • - Assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'ANRU ;
  • - Assurer la coordination technique des services de l'ANRU ;
  • - Superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de l'ANRU ;
  • - Exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

Toutefois, la limitation de ses pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Directeur Général Adjoint a les mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Article 33

Le Directeur Général et son Adjoint bénéficient d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles technique et financière, ainsi que les avantages en nature qui leur seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.

Article 34

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général et à son Adjoint, soit directement, indirectement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Ils peuvent, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles définies par le Conseil d'Administration pour les missions ou mandats qui leur sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et de déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ANRU. Des avantages en nature peuvent leur être consentis.

Article 35

En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général ou de son Adjoint au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République par un projet de décret préparé à cet effet.
La révocation du Directeur Général ou de son Adjoint entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'ANRU.

Article 36

Pour accomplir sa mission, l'ANRU comprend deux directions techniques : la direction des opérations et la direction de la communication et appui aux collectivités.

Article 37

L'organigramme et les missions des directions techniques sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'Administration.

Article 38

Les Directions Techniques sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale.

Section 3: L'AGENCE COMPTABLE ET LE CONTROLE DE GESTION

Article 39

L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge de l'Economie et des Finances.
L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les dispositions du Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 janvier 2013, portant Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP) et ses textes d'application.

A ce titre, elle est chargée de:

  • - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'ANRU ;
  • - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ;
  • - Assurer le paiement des dépenses de l'ANRU ;
  • - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'ANRU ;
  • - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément à la Loi Organique relative aux Lois de Finances et au Règlement général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

Article 40

Le Contrôle de gestion de l'ANRU est exercé par le Contrôleur Financier, l'Inspection Générale d'Etat, l'Inspection Générale des Finances et par la Cour des Comptes. Ce contrôle s'exerce dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux lois de Finances (LORF) et ses textes d'application, notamment le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).

Section I: LES RESSOURCES

Article 41

Les ressources de l'ANRU proviennent des:

  • - Subventions de l'État;
  • - Recettes internes provenant de la vente de produits et de prestations de services.
  • - Aides extérieures;
  • - Legs, dons et libéralités de toutes natures;

Article 42

Les subventions de l'État font l'objet d'une inscription au Budget Général de l'État. Ces subventions d'équilibre sont destinées à couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'ANRU. Elles viennent en complément des ressources propres de l'Agence.

Article 43

Les créances de l'ANRU nées des prestations en faveur de l'État sont versées au trésor public.

Article 44

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 Décembre de la même année.
Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent décret et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.

Article 45

Un plan d'action annuel qui s'inscrit dans la politique sectorielle est préparé par la Direction Générale et soumis à l'approbation du C.A.

Article 46

Le projet de budget annuel de l'ANRU est préparé sous l'autorité du Directeur Général et soumis à l'approbation du CA.

Article 47

En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par le Directeur Général de l'ANRU en fonction des orientations données par le Conseil d'administration. Il est soumis à nouveau pour approbation.

Article 48

Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé avant le début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Article 49

Les charges de l'ANRU sont, notamment, constituées des:

  • - Frais d'équipements et d'installation de l'ANRU;
  • - Frais de fonctionnement de l'ANRU;
  • - Frais de personnel de l'ANRU;
  • - Dépenses de renforcement des capacités.

Section 2: LE PERSONNEL

Article 50

Le personnel de l'ANRU est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché.
Toutefois, ces primes et rémunérations doivent être approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière.

Article 51

Les Ministres en charge de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, de l'économie et des finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.

Article 52

Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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