Décret / Arrêté

Arrêté conjoint fixant les conditions et modalités de recrutement des fonctionnaires des collectivités locales

Arrêté conjoint fixant les conditions et modalités de recrutement des fonctionnaires des collectivités locales (AC/2023/2013/MATD/MTFP/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 juin 2023. Texte intégral, 20 articles.

20 articles 7 juin 2023 AC/2023/2013/MATD/MTFP/SGG En vigueur JO n° 06 de 2023
Corpus vérifié le 3 août 2026 · Seul le Journal Officiel fait foi. Sources & méthodologie Signaler une correction
Sommaire · 4

ARRETE CONJOINT AC/2023/2013/MATD/MTFP/SGG DU 07 JUIN 2023, FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION;
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE,

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code Révisé des Collectivités la République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu la Loi L/2022/0017/CNT du 26 Janvier 2023, portant Statut des Fonctionnaires des Collectivités Locales ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure de Gouvernement de Transition ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ;
Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité.

ARRETENT:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le recrutement est constitué d'un ensemble d'opérations visant à pourvoir les emplois vacants permanents de l'Administration locale par des personnes ayant les compétences requises pour les occuper. Les emplois vacants sont déterminés par rapport aux emplois organiquement prévus et budgétairement autorisés.

Article 2

Tout recrutement dans une collectivité locale, est subordonné à une vacance d'emploi permanent constatée annuellement, pour chaque collectivité locale concernée par délibération du conseil local, approuvée par le représentant de l'Etat dans la Circonscription Territoriale concernée.

CHAPITRE II: DES MODALITES DE RECRUTEMENT

Article 3

Le mode d'accès aux emplois permanents de la Fonction Publique locale est le concours organisé par les collectivités locales ou les structures ou organismes mandatés par elles.

Article 4

Les emplois sont pourvus :

  • - soit par voie de concours ouverts aux candidats réunissant les conditions requises ;
  • - soit par voie de concours professionnels, réservés à certaines catégories de personnel de l'administration de l'Etat ou des collectivités locales sans que la proportion des emplois offerts à ce titre puisse excéder 20% du total des emplois à pourvoir ;
  • - soit sur dossiers au cas où le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre des postes à pourvoir.

Article 5

Le recrutement par voie de concours ouvert comprend les étapes suivantes :

  • 1. la publication d'un Arrêté de l'autorité exécutive locale de la collectivité locale concernée déterminant les emplois vacants à pourvoir et transmis au Représentant de l'Etat ;
  • 2. l'appel à candidature ;
  • 3. le dépôt des dossiers et l'inscription au registre de candidatures ;
  • 4. la publication des listes des candidats retenus et non-retenus;
  • 5. la constitution du secrétariat de surveillance;
  • 6. l'organisation et le déroulement du concours ;
  • 7. la correction des épreuves et la délibération du jury ;
  • 8. la publication des listes des candidats admis;
  • 9. l'engagement par Arrêté de l'autorité exécutive locale dans les effectifs d'une collectivité locale en qualité de fonctionnaires stagiaires.

Article 6

Les conditions de recrutement par voie de concours ouvert dans les emplois permanents sont :

  • - être de nationalité guinéenne ;
  • - jouir de ses droits civils et civiques conformément aux textes en vigueur ;
  • - ne pas avoir été révoqué ou licencié de l'Administration publique, de la Magistrature, de l'Armée, de la Police ou d'une Collectivité Locale;
  • - ne pas avoir été licencié pour faute grave d'un organisme public autonome ;
  • - justifier des titres de formation requis pour accéder au cadre d'emploi pour lequel le recrutement doit s'effectuer ;
  • - remplir les conditions d'aptitudes mentales et ou physiques exigées pour l'exercice des emplois correspondants à la suite d'une visite médicale d'embauche ;
  • - être âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus pour les candidatures aux emplois moyens et d'exécution des hiérarchies B1, B2 et C et 45 ans au plus pour les emplois supérieurs des hiérarchies A1, A2 et A3.

Article 7

La mise en concurrence des candidats fait l'objet de la diffusion d'un Arrêté de l'autorité exécutive locale déterminant les emplois à pourvoir et d'un appel à candidature.

L'appel à candidature précise:

  • 1. la nature du concours, le nombre d'emplois à pourvoir ;
  • 2. les conditions générales et spécifiques d'admission au concours ;
  • 3. le contenu détaillé du dossier administratif devant appuyer la candidature ;
  • 4. la date de clôture de l'enregistrement des candidatures ;
  • 5. le programme, la date, le centre et les dispositions réglementaires concernant les épreuves du concours ;
  • 6. les matières sur les quelles porteront les épreuves ;
  • 7. les notes éliminatoires et les coefficients appliqués aux différentes matières.

Article 8

Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes :

  • 1. un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif ;
  • 2. un certificat de nationalité ;
  • 3. un extrait du casier judiciaire ou un certificat de non poursuite judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
  • 4. une copie certifiée conforme du diplôme ou titre de formation requis ;
  • 5. un certificat de visite et de contre visite datant de moins de trois (3) mois délivré par les autorités médicales agréées attestant l'aptitude physique générale et particulière du candidat ;
  • 6. quatre (4) photos d'identité ;
  • 7. un certificat de résidence ;
  • 8. une demande manuscrite ou un formulaire rempli adressé à l'autorité exécutive locale ou à la structure mandatée organisatrice du concours.

Article 9

Le dossier de candidature est reçu auprès du service en charge des Ressources Humaines des collectivités locales ou auprès des structures mandatées où il fait l'objet d'une inscription au registre des candidatures. Un récépissé précisant le rang d'inscription, le nombre et la nature des pièces contenues dans le dossier est délivré au candidat à cette occasion.

Article 10

Le délai de clôture de l'enregistrement des dossiers de candidatures ne peut être inférieur à trois (3) semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidature.

Article 11

Dans les trente (30) jours qui suivent la clôture de l'inscription au registre de candidature, l'autorité exécutive de la Collectivité Locale publie par note de service:

  • 1. la liste des candidats retenus pour passer le concours ;
  • 2. la liste des candidats non retenus et les raisons du rejet. Ces listes sont affichées dans les lieux publics du territoire de la collectivité locale, les chefs-lieux de la préfecture et de la région administrative concernées.

Article 12

une Commission de choix des épreuves est mise en place auprès de l'autorité exécutive locale organisatrice pour chaque concours. La commission est composée des cadres du Ministère en charge des collectivités locales, des Ministères sectoriels concernés et le Ministère en charge de la Fonction Publique qui assure le secrétariat.

Article 13

Les sujets des épreuves sont proposés par des spécialistes dans les matières concernées. Plusieurs sujets par épreuve sont présentés sous scellé à la commission de choix des épreuves.

Article 14

Une commission de surveillance est constituée pour chaque concours. Elle est composée comme suit :

  • - un Président ;
  • - un vice-président ;
  • - un chef de centre ;
  • - des surveillants.

Article 15

Les membres de la Commission de surveillance sont désignés par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités Locales.

Article 16

Chaque concours de recrutement comporte une ou plusieurs épreuves de connaissances générales auxquelles s'ajoutent des épreuves ou tests à caractère techniques relatifs au profil professionnel des emplois concernés. Les concours professionnels comprennent des épreuves spécifiques destinés à vérifier si les fonctionnaires ont acquis par la pratique administrative et leurs efforts personnels de perfectionnement, les aptitudes et les connaissances professionnelles correspondant aux emplois de la hiérarchie supérieure. Toutefois, la spécificité technique de certains emplois exige des épreuves orales.

Article 17

L'autorité exécutive locale engage par Arrêté dans les effectifs de la fonction publique locale, les candidats admis en qualité de fonctionnaires stagiaires dans le corps correspondant à leur profil professionnel dans les trente (30) jours qui suivent la publication de la liste. En cas de désistement ou de défaillance dûment constaté d'un ou de plusieurs candidats régulièrement admis, l'autorité exécutive locale procède à la publication des noms des candidats nouvellement admis dans l'ordre strict et continu décroissant de mérite et en fonction du nombre exact des désistements ou des défaillances constatées.

La publication des Arrêtés d'engagement met fin au processus de recrutement.

Article 18

Les fonctionnaires engagés sont inscrits dans le fichier de gestion administrative des Collectivités Locales.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Les Directeurs en charge des Collectivités Locales, le Directeur Général de la Fonction Publique, les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-Préfets et les Maires sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté Conjoint.

Article 20

Le présent Arrêté Conjoint qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 07 Juin 2023

Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Ministre du Travail et de la Fonction Publique

Mory CONDE

Julien YOMBOUNO

Renvoi

Chargement…