Décret / Arrêté

Arrêté modifiant l'arrêté n°2006/5325/MEDSC/MESRS/CAB portant instauration de la mobilité des enseignants-chercheurs, chercheurs et professionnels (praticiens)

Arrêté modifiant l'arrêté n°2006/5325/MEDSC/MESRS/CAB portant instauration de la mobilité des enseignants-chercheurs, chercheurs et professionnels (praticiens) (A/2022/3477/MESRSI/SGG/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 29 novembre 2022. Texte intégral, 26 articles.

26 articles 29 novembre 2022 A/2022/3477/MESRSI/SGG/CAB En vigueur JO n° 11 de 2022
Sommaire · 5

Visas

ARRETE A/2022/3477/MESRSI/SGG/CAB DU 29 NOVEMBRE 2022, MODIFIANT L'ARRETE N°2006/5325/MEDSC/MESRS/CAB PORTANT INSTAURATION DE LA MOBILITE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, CHERCHEURS ET PROFESSIONNELS (PRATICIENS)

LA MINISTRE,

Visas

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD/SGG du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, des Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 octobre 2021, portant Structure du Gouvernement de la Transition ;
Vu le Décret D/2021/044/PRG/CNRD/SGG du 26 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;
Vu le Décret D/2022/0023/PRG/CNRD/SGG du 03 février 2022, portant Attributions, et Organisation du Ministère d'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;
Vu les nécessités du service ;

ARRETE:

CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Il est institué au sein des Institutions d'Enseignement Supérieur (IES) publiques et privées, un dispositif de mobilité nationale du Personnel d'Enseignement et de Recherche (PER) dans le cadre de l'exécution des programmes de formation et de recherche.

Article 2

Le PER est tout agent dont la tâche principale consiste à dispenser un enseignement et/ou à conduire des travaux de recherche dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique et classé dans l'un des grades académiques : Assistant/Attaché de Recherche, Maître Assistant/Chargé de Recherche, Maître de Conférences/Maître de Recherche et Professeur/Directeur de Recherche.

Article 3

Chaque IES, en fonction de son plan de développement institutionnel doit établir des accords de coopération ou avenants avec des partenaires dans le domaine de la mobilité du PER. Ces accords de coopération ou avenants doivent intégrer et définir des mesures liées à l'assurance qualité de la mobilité et préciser les méthodes d'échange des PER, y compris les fonctions qui pourront être occupées par le personnel au cours des échanges et les obligations ainsi que les modalités de mise en œuvre. Ils doivent inclure les dispositions prévues pour le retrait d'un partenaire ainsi que les dispositions pour les changements et les révisions de l'accord.

Article 4

Le dispositif de mobilité du PER est fondé sur le partenariat public et privé des institutions de forma

tion, de recherche et des entreprises. Il vise à:

  • - assurer, rationaliser et qualifier l'ensemble des activités pédagogiques et didactiques planifiées en vue de l'atteinte des objectifs de formation ;
  • - améliorer le taux d'encadrement des étudiants dans les différentes IES ;
  • - améliorer la qualité de l'encadrement des structures pédagogiques ;
  • - reconnaître la contribution du personnel d'enseignement et de recherche dans le développement de son environnement extérieur ;
  • - renforcer la coopération et les échanges interuniversitaires ;
  • - renforcer le partenariat entre les Institutions d'Enseignement Supérieur, de Recherche Scientifique, les Services Publics et Parapublics et les Entreprises et Sociétés nationales, privées ou mixtes.

Article 5

Le dispositif de mobilité du PER est mis en œuvre par le biais des missions d'enseignement et d'apprentissage/missions d'encadrement.

Article 6

Les missions d'enseignement et d'apprentissage consistent en:

  • - l'élaboration et la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue ;
  • - l'encadrement des étudiants durant le processus d'enseignement/apprentissage ;
  • - l'évaluation des apprentissages.

Article 7

Au cours de la mission d'enseignement, les activités pédagogiques seront exécutées sous différentes formes : conférences, travaux dirigés, travaux pratiques, études de cas, séminaires, encadrement de stages, évaluation, etc. Les activités pédagogiques des Assistants/Attachés de Recherche, Maîtres-Assistants/Chargés de Recherche sont supervisées par un enseignant de rang magistral. La durée d'une mission d'enseignement est de vingt (20) jours au plus.

Article 8

Les missions d'encadrement consistent :

  • - à l'encadrement des comités de programmes, département/section, décanat/département, rectorat/direction générale;
  • - à l'encadrement des écoles doctorales ;
  • - au perfectionnement du personnel enseignant-chercheur et chercheur ;
  • - à l'encadrement et la formation des jeunes enseignants identifiés par les structures d'accueil.

Article 9

L'encadrement et la formation des jeunes enseignants chercheurs est sous la direction d'un Maître de Conférences/Maitre de recherche et Professeur/Directeur de Recherche. L'encadrement et la formation du jeune enseignant-chercheur consistent à:

  • - son implication à l'élaboration et à l'exécution des activités scientifiques et pédagogiques;
  • - la supervision, le conseil et l'orientation dans ses activités de formation disciplinaire, pédagogique et de recherche ;
  • - son évaluation dans ses activités pédagogiques, didactiques et scientifiques;
  • - son implication dans l'animation de séminaires pédagogiques et/ou scientifiques.

Article 10

La durée et les modalités de mise en œuvre des missions d'encadrement sont précisées dans les accords de partenariat bipartites ou tripartites entre les
IES/IRS.

Article 11

Le PER en mission d'enseignement/d'encadrement dans une structure de formation/recherche est une personne physique reconnue pour ses compétences et ses aptitudes scientifiques et pédagogiques à offrir des prestations d'enseignement, d'apprentissage, d'encadrement dans une IES/IRS.

A cet effet, il doit :

  • - être un Enseignant-chercheur de rang magistral;
  • - être un Maitre-Assistant/Chargé de Recherche ;
  • - être un Assistant, titulaire de PhD ;
  • - avoir une autorisation institutionnelle à encadrer/dispenser le ou les enseignements, objet de la mission d'enseignement/d'encadrement;
  • - figurer sur la liste d'aptitude aux missions d'enseignement/d'encadrement de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur.

Article 12

Le missionnaire doit :

  • - concevoir et mettre à la disposition de l'institution d'accueil le support pour chaque cours programmé avant la mission ;
  • - assurer les charges pédagogiques dans sa spécialité conformément au plan d'études et au programme établis par la structure de formation d'accueil ;
  • - être ponctuel, assidu et suivre scrupuleusement les directives liées à l'exécution de ses activités d'enseignement/encadrement ;
  • - assurer l'évaluation des apprentissages et se prêter à la vérification éventuelle des réclamations d'étudiants ;
  • - assurer l'encadrement des étudiants et des jeunes enseignants-chercheurs;
  • - assurer l'encadrement des structures académiques/scientifiques;
  • - se soumettre à l'évaluation des enseignements par les pairs et les autorités universitaires ;
  • - cultiver des rapports courtois et de franche collaboration avec les étudiants et les autorités de l'institution et respecter le code d'éthique et de déontologie de la fonction enseignante ;
  • - déposer à la fin de la mission, les résultats des différentes évaluations effectuées ;
  • - rendre le rapport final de mission.

Article 13

Le missionnaire a droit :

  • - au transport gratuit aller-retour avec frais de route assurés par l'institution d'accueil ;
  • - à un logement convenable ;
  • - à des commodités de travail au sein de l'institution ;
  • - à des frais de transport local ou à être transporté gratuitement ;
  • - à des honoraires payés ainsi qu'il suit : un tiers au départ du missionnaire ; deux tiers à la fin de la mission.

Article 14

Chaque institution doit fournir au plus tard le 1er Septembre, la liste d'aptitude aux missions d'enseignement/d'encadrement de son personnel à la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur.

Article 15

Au vue de la demande de l'institution d'ac

cueil et celle du missionnaire, l'institution d'origine :

  • - est tenue de libérer chaque missionnaire pour la période retenue dans le programme de mobilité ;
  • - délivre un ordre de mission signé par le Recteur/Directeur Général ou par un responsable titulaire d'une délégation de signature.

Article 16

L'ordre de mission doit préciser :

  • - les références de la convention de partenariat ;
  • - la modalité de prise en charge
  • - le début et la fin de la mission.

Article 17

Dans les 10 jours qui suivent la fin de la mission, le missionnaire doit rendre à son institution d'origine et à l'institution d'accueil, un rapport de mission. Dans le cas d'une mission d'encadrement, des rapports périodiques sont établis conformément à l'accord de partenariat.

Article 18

En cas d'empêchement du missionnaire, l'institution d'accueil doit être informée dans les brefs délais. L'institution d'origine doit, à cet effet, prendre les dispositions pour procéder au remplacement du missionnaire empêché.

Article 19

Le nombre de prestations en lien avec l'enseignement et l'encadrement dans les activités extramuros ainsi que le nombre de nominations du PER dans d'autres établissements sont des indicateurs de performance de l'institution d'origine.

Article 20

A la fin de l'année universitaire, au plus tard le 31 Juillet, chaque IES doit déposer à la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur les besoins en personnel d'encadrement et la liste des cours en souffrance accompagnés de la maquette des programmes d'études qui doivent être exécutés sous forme de missions d'enseignement pour l'année universitaire suivante.

Article 21

L'institution d'accueil, bénéficiaire de la mission d'enseignement/encadrement doit :

  • - nommer le missionnaire par un acte officiel définissant ses attributions ; inviter officiellement le missionnaire par lettre ou courriel sous le couvert de l'institution d'origine ;
  • - assurer le transport gratuit aller-retour avec frais de route ;
  • - souscrire à une police d'assurance pour chaque missionnaire ;
  • - mettre à la disposition du missionnaire un logement convenable ;
  • - assurer au missionnaire de bonnes conditions de travail ;
  • - payer les honoraires du missionnaire conformément aux dispositions de l'article 13 ;
  • - reproduire et diffuser auprès des étudiants le support de cours déposé préalablement par le missionnaire ;
  • - concevoir et mettre à la disposition du missionnaire des formulaires pour l'évaluation des enseignements et jeunes enseignants ;
  • - suivre et contrôler l'exécution correcte des activités pédagogiques et didactiques/encadrement liées à la mission d'enseignement/d'encadrement.

Article 22

Les missionnaires mobilisés selon les présentes dispositions contribuent au taux d'encadrement, en fonction de leurs grades académiques, dans les mêmes proportions que les enseignants permanents, indifféremment du public et du privé.

Article 23

A la fin de chaque semestre, un rapport synthèse des missions d'enseignement/d'encadrement sera adressé à la Direction de la Planification et des Statistiques de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur par l'institution d'accueil.

Article 24

En cas de litiges liés à l'exécution des présentes dispositions, les deux parties, le missionnaire et son institution d'origine d'une part et les autorités de l'institution d'accueil d'autre part, chercheront à les régler à l'amiable. A défaut d'un règlement à l'amiable, le différend sera soumis à l'arbitrage de la Direction générale de l'Enseignement Supérieur.

Article 25

Le Directeur Général de l'Enseignement Supérieur, le Directeur Général de la Recherche Scientifique, le Secrétaire Exécutif de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche (ANAQ), les Recteurs/Directeurs Généraux des Institutions d'Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte des présentes dispositions.

Article 26

Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 29 Novembre 2022

Dre Diaka SIDIBE

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