Décret / Arrêté
Décret portant organisation générale, missions, attributions et fonctionnement du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire
Décret portant organisation générale, missions, attributions et fonctionnement du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire (D/2021/137/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 novembre 2021. Texte intégral, 20 articles.
Visas
DECRET D/2021/137/PRG/CNRD/SGG DU 24 NOVEMBRE 2021, PORTANT ORGANISATION GÉNÉRALE, MISSIONS, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU HAUT COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE
Vu la charte de la transition ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/031/AN du 25 Juin 2019, relative à l'organisation générale et au fonctionnement des Forces de Défense en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2019/041/AN du 04 Septembre 2019, portant statut général des Militaires ;
Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD/SGG du 05 Septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, des Traités et Accords Internationaux en vigueur ;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021 portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef de Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/023/PRG/CNRD du 12 Octobre 2021, portant nomination du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire ;
Vu le Décret D/2021/035/PRG/CNRD du 21 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Nationale ;
Article 1er
Partie intégrante des Forces Armées, la Gendarmerie Nationale est une force instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien de l'ordre public et l'exécution des lois et règlements dans le but de protéger les institutions, les personnes et leurs biens.
Article 2
L'essence de son service réside en une surveillance continue, préventive et répressive. Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire national et aux armées.
Article 3
Le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire est structuré comme suit :
- - Le Haut Commandant et Directeur de la Justice Militaire ;
- - Le Haut Commandant en second ;
- - Le Cabinet du Haut Commandant et Directeur de la Justice Militaire ;
- - Les Services Rattachées ;
- - Le Commandement de la Gendarmerie Territoriale ;
- - Le Commandement de la Gendarmerie Mobile ;
- - Le Commandement de la Gendarmerie Routière ;
- - Le Commandement des Écoles Nationales de Gendarmerie ;
- - Les Régions de Gendarmerie ;
- - La Direction de la Justice Militaire ;
- - La Direction Organisation des Ressources Humaines ;
- - La Direction des Renseignements Généraux ;
- - La Direction des Opérations ;
- - La Direction de la Logistique ;
- - La Direction des Études et Stratégies ;
- - La Direction Centrale des Investigations Judiciaires ;
- - La Direction des formations Spécialisées ;
- - Le Groupement d'Intervention et de Protection de la Gendarmerie Nationale.
Article 4
Le Haut commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire est dirigé par un Officier Général ou Supérieur, breveté de L'enseignement militaire supérieur du second degré, nommé par Décret du Président de la Transition et ayant le titre et l'appellation de Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire.
Le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire est chargé :
- - D'assister le Ministre en charge de la Défense Nationale dans ses attributions relatives au service de la Gendarmerie et lui proposer les règles spécifiques d'emploi ;
- - De coordonner toutes les activités de la Gendarmerie Nationale et assurer la Direction de la Justice Militaire ;
- - D'échanger avec le Chef d'Etat-Major Général des armées sur la politique de défense et de sécurité du territoire national ;
- - De tenir informer le Chef d'Etat-major Général des armées de la disponibilité de son personnel pour toutes les missions prévoltales assignées à la Gendarmerie Nationale ;
D'exercer sa compétence dans les domaines suivants :
- - L'organisation générale de la Gendarmerie Nationale ;
- - La préparation et la mise en œuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la Gendarmerie par les lois et règlements ;
- - La planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi établis par le Ministère en charge de la Défense Nationale ;
- - La mise en condition des unités de la gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des Forces Armées selon le plan élaboré par le Chef d'Etat-Major Général des Armées ;
- - Le respect des règles d'emploi de la Gendarmerie Nationale ;
- - Les règlements des affaires juridiques militaires ;
- - L'orientation des travaux de l'inspection technique, l'exploitation de ses rapports et la proposition au Ministre en charge de la défense nationale, des projets d'enquêtes à confier à l'inspection générale de Forces Armées ;
- - L'élaboration et la transmission des projets d'avancement et de retraite du personnel de la Gendarmerie Nationale à la commission d'avancement conformément aux statuts Général et Particulier des militaires ;
- - La proposition au Ministre en charge de la Défense Nationale des projets d'arrêtés ;
- - La détermination des caractéristiques des matériels adaptés aux missions de la Gendarmerie Nationale en temps de paix et en temps de crise.
Article 5
Le Haut Commandant en Second
Le Haut commandant de la Gendarmerie Nationale est secondé par un Officier Général ou Supérieur, breveté de l'enseignement militaire supérieur du second degré ayant le titre et l'appellation de Haut Commandant en Second.
Il est nommé par Décret du Président de la Transition sur proposition du Ministre Délégué chargé de la Défense Nationale. Il assiste le Haut commandant de la Gendarmerie Nationale dans l'exercice de ses attributions. À ce titre, il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 6
Le Cabinet du Haut Commandant
Le Haut Commandant dispose d'un Cabinet dirigé par un Officier Supérieur, nommé par Décret du Président de la Transition sur proposition du Haut Commandant et prend l'appellation de Chef de Cabinet.
Le Cabinet est chargé de l'organisation du travail, des relations publiques, du traitement des courriers confidentiels et de la sécurité du Haut Commandant. Le cabinet du Haut Commandant est composé ainsi qu'il suit :
- - Un Chef de Cabinet ;
- - Un Conseiller chargé des affaires juridiques ;
- - Un Conseiller chargé des relations extérieures et de la communication ;
- - Un Conseiller chargé des actions civilo-militaires ;
- - Un Conseiller chargé de missions ;
- - Un Secrétariat Particulier ;
- - Un Aide de camp, disposant d'un Groupe de Sécurité Rapprochée ;
- - Un Service du Protocole.
Tous nommés par arrêté du Ministre en charge de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale.
Article 7
Les Services rattachés
Les services rattachés relèvent directement du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, Directeur de la Justice Militaire. Ils se composent du secrétariat général, de l'Inspection technique, de l'Intendance et autres services.
Ces autres services se décomposent des services de documents, des monuments et archives, de pensions militaires et anciens combattants, des arts, cultures et sports, de santé, de l'informatique et la compagnie de Musique. Ils sont dirigés par des Officiers nommés par arrêté du Ministre en charge de la Défense Nationale sur proposition du Haut Commandant.
Ces services ont pour mission chacun dans son domaine spécifique, de faire observer les instructions relatives au fonctionnement et aux attributions de la Gendarmerie Nationale.
Article 8
Le Secrétariat Général
Le Secrétariat Général est dirigé par un Officier Supérieur détenteur du diplôme d'Officier d'Administration, nommé par Décret du Président de la Transition sur proposition du Ministre en charge de la Défense Nationale.
Il est chargé de la tenue des documents et la gestion des courriers et archives.
Il veille à la sécurité et au respect de la confidentialité des documents.
Article 9
L'Inspection Technique
Placée sous l'autorité du Haut Commandant de la Gendarmerie, l'Inspection Technique est dirigée par un Officier Supérieur, nommé par Décret du Président de la Transition sur proposition du Ministre en charge de la Défense Nationale.
Il effectue des missions de contrôle des directives et recommandations relatives au fonctionnement, à l'organisation du service et des activités des unités de Gendarmerie. Il veille au respect des lois et règlements qui régissent l'institution et rend compte à l'inspection générale des Forces Armées de ses activités.
Article 10
L'Intendance
Placée sous l'autorité du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, l'Intendance du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale est dirigée par un officier supérieur du rang d'intendant militaire, nommé par Décret du Président de la Transition sur proposition du Directeur Général de l'Intendance Militaire.
L'Intendance du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale est chargée de la préparation et de la présentation de l'avant-projet de budget, la gestion des crédits délégués et du suivi de l'exécution du budget, du compte rendu périodique au Directeur Général de l'Intendance Militaire des résultats de son administration sur avis du Haut commandant.
Article 11
Les Commandements
Placés sous l'autorité du Haut Commandant, les Commandants des quatre Commandements et leurs adjoints sont des officiers supérieurs, breveté de l'enseignement militaire supérieur du second degré, nommés par décret du Président la Transition sur proposition du Ministre en charge de la Défense Nationale.
Ils sont chargés, chacun, de conseiller le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, sur toutes les questions relatives à l'organisation, au développement et à l'emploi des unités relevant de leur domaine spécifique.
Article 12
Les Régions de Gendarmerie
Les Régions de Gendarmerie assurent la coordination opérationnelle de toutes les unités de son ressort.
Elles sont commandées par des Officiers titulaires du diplôme du cours d'Etat-major et nommés par décret du Président de la Transition sur proposition du Ministre Délégué chargé de la Défense Nationale.
Article 13
Les Directions
Les Directions sont dirigées par des Officiers Supérieurs titulaires du diplôme d'Etat-major et nommés par décret du Président de la Transition sur proposition du Ministre en charge de la Défense Nationale. Elles sont chargées chacune dans son domaine spécifique, de l'application des directives et recommandations relatives au fonctionnement et à l'organisation du service.
Article 14
Le Groupement d'Intervention et de Protection de la Gendarmerie Nationale (GIPGN)
Le groupement d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale est dirigé par un officier supérieur titulaire du diplôme d'Etat-major et nommé par décret du Président de la Transition sur proposition du Ministre en charge de la Défense Nationale.
Ce groupement, hautement spécialisé, est chargé de mettre en place la riposte contre des attaques terroristes, de prêter son concours aux unités de gendarmerie dans le cadre de la libération d'otages, de la maîtrise de force, d'acte de mutinerie, d'escortes sensibles et d'assurer la protection des hautes autorités et des sites sensibles. En outre, il participe au maintien et de rétablissement de l'ordre public dans des situations dégradées.
Article 15
Placé sous la tutelle directe du Ministre en charge de la Défense Nationale, le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale assure la Direction de la Justice Militaire.
Article 16
En raison de son organisation militaire et de la nature mixte de son service, la Gendarmerie Nationale est mise en mouvement :
- - Sur ordre du Président de la Transition en toutes matières et en toutes circonstances;
- - Sur instruction du Ministre en charge de la Défense Nationale en ce qui concerne l'organisation et l'administration en matière de défense du territoire national ;
- - Sur réquisition du Ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation en ce qui concerne le maintien et le rétablissement de l'ordre public ;
- - Sur réquisition par toutes les autorités habilitées à employer la Gendarmerie Nationale, ce conformément aux dispositions de la Loi L/2015/009/AN du 04 Juin 2015, portant maintien de l'ordre public en République de Guinée.
Article 17
Appelée à intervenir quotidiennement sur l'ensemble du territoire, dans diverses situations, allant de l'exécution de missions de police administrative et de police judiciaire jusqu'au rétablissement de l'ordre public dans des contextes les plus dégradés ; voire la participation à des conflits armés. La Gendarmerie Nationale incarne à la fois un service de proximité attentif aux sollicitations des citoyens et une force publique investie d'un pouvoir de contrainte.
Article 18
La Gendarmerie Nationale est aussi investie de missions militaires. Elle exerce, tout d'abord, des missions de police militaire sur le territoire national et en opérations extérieures et les missions prévôtales.
La Gendarmerie remplit également, en temps de paix, comme en temps de guerre, Certaines missions de défense, comme la protection des « points sensibles » et la recherche du renseignement.
En cas d'agression ou de menace contre la sécurité et l'intégrité du territoire, la Gendarmerie est appelée à jouer un rôle central dans le dispositif de la défense opérationnelle du territoire (DOT). En période de Défense Opérationnelle du Territoire, le commandement opérationnel de la Gendarmerie Nationale passe sous l'autorité du Chef d'Etat-Major Général des Armées.
Enfin, la Gendarmerie participe aux opérations de maintien de la paix.
Article 19
Les détails d'organisation, d'attributions et de fonctionnement du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire feront l'objet de décrets, d'arrêtés et d'instructions ministérielles.
Article 20
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.