Décret / Arrêté

Décret statut particulier du personnel de l'Inspection Générale d'Etat

Décret statut particulier du personnel de l'Inspection Générale d'Etat (D/2019/273/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 octobre 2019. Texte intégral, 43 articles.

43 articles 1 octobre 2019 D/2019/273/PRG/SGG En vigueur JO n° 10 de 2019
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DECRET D/2019/273/PRG/SGG DU 1ER OCTOBRE 2019, STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE L'INSPECTION GENERALE D'ETAT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Visas

Vu la constitution ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi L/2018/025/AN portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Décret D/146/PRG du 04 Juin 1965, portant Cadres Uniques et Corps des Fonctionnaires de l'Administration Publique ;
Vu le Décret D/89/006/PRG/SGG/89 du 05 Janvier 1989, fixant le régime des avantages accessoires de solde alloués au Personnel Civil de l'Etat ;
Vu le Décret D/2018/057/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG, du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/118/PRG/SGG du 13 Juillet 2018, portant Organisation de la Présidence de la République ;

DECRETE :

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le personnel de l'Inspection Générale d'Etat se compose :

  • - Du Corps des Inspecteurs Généraux d'Etat ;
  • - Des Assistants de Vérification ;
  • - Du Personnel Administratif et Technique.

Article 2

Le Corps des Inspecteurs Généraux d'Etat comprend :

  • - Le Vérificateur Général de Guinée ;
  • - Le Vérificateur Général Adjoint ;
  • - Les Inspecteurs Généraux d'Etat. Ils sont recrutés parmi les administrateurs, ingénieurs, magistrats, juristes, administrateurs civils, inspecteurs des services financiers et comptables, inspecteur du trésor, inspecteur de douane, commissaires de police et toute compétence de grade supérieur au plan de la carrière.

Article 3

Les Assistants de Vérification : Ils aident les Inspecteurs Généraux d'Etat dans le cadre des missions et comprennent principalement : des informaticiens, des documentalistes, des comptables et des auditeurs etc.

Article 4

Le Personnel Administratif et Technique : Il est chargé des tâches administratives et comptables et comprend des comptables, des secrétaires, des plartons, des chauffeurs. Les conditions de recrutement des Assistants de Vérifications et du Personnel Administratif et Technique sont fixées par un Arrêté Conjoint des Ministres en charge du Secrétariat Général de la Présidence de la République, de la Fonction Publique et des Finances.

CHAPITRE II: STATUT DES INSPECTEURS GENERAUX D'ETAT

Article 5

Les Inspecteurs Généraux d'Etat appartiennent à un corps à statut particulier dans l'Administration Publique. Ils prennent la dénomination d'Inspecteurs Généraux d'Etat.

Article 6

Les Inspecteurs Généraux d'Etat sont placés sous l'autorité administrative du Vérificateur Général de Guinée. Celui-ci peut, sans porter atteinte à la liberté de décision des Inspecteurs Généraux d'Etat, prendre toute décision afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Institution et adresser aux membres de l'Inspection Générale d'Etat toute observation et recommandation destinées à garantir une correcte application des lois et règlements.

Article 7

Les Inspecteurs Généraux d'Etat exercent, en toute indépendance, les attributions qui leur sont dévolues par le présent Décret. A ce titre ils ne peuvent être poursuivis ou jugés pour les analyses, commentaires et appréciations faites dans les rapports de missions, notes ou comptes rendus, sauf s'il est prouvé qu'ils ont volontairement dénaturé tout ou partie du rapport.

Article 8

Ils sont, conformément aux dispositions du code pénal et des autres lois en vigueur, protégés contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions. La réparation du préjudice direct qui en résulterait incombe à l'Etat qui se trouve alors subrogé dans les droits et actions de la victime contre les auteurs du dommage.

Article 9

Pour l'exercice de leurs missions définies par le présent décret, les Inspecteurs Généraux d'Etat assermentés ont la qualité d'officier de Police Judiciaire. Ils sont compétents pour rechercher et constater sur l'ensemble du territoire national, les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Etat, conformément aux dispositions de l'Article 32 du Code de procédure pénale.

Article 10

Dans l'exercice de leur fonction, les Inspecteurs Généraux d'Etat portent un uniforme.

Article 11

L'uniforme des Inspecteurs Généraux d'Etat comprend :

  • - Deux tenues en tergale kaki de couleur sable dont l'une comporte une veste en manches courtes genre saharienne;
  • - Deux tenues blanches;
  • - Une tenue bleue de cérémonie;
  • - Une tenue noire de soirée.

La composition et la description des tenues et attributs feront l'objet d'un Arrêté du Secrétaire Général de la Présidence de la République.

Article 12

Les inspecteurs Généraux d'Etat perçoivent une indemnité annuelle de renouvellement et d'entretien d'uniforme dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre en Charge des finances sur proposition du secrétaire Général de la Présidence de la République. Toutefois, ils reçoivent à titre de premier équipement gratuit les tenues et attributs prévus par le présent Décret.

Article 13

Les Inspecteurs Généraux d'Etat ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service militaire. Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant la participation des Inspecteurs Généraux d'Etat dans des travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à l'Inspection Générale d'Etat sera soumise, à l'avis du Président de la République.

Article 14

A la suite de leur nomination et avant leur entrée en fonction, les Inspecteurs Généraux d'Etat prêtent serment devant la Cour d'Appel au cours d'une audience solennelle d'installation dont le contenu est le suivant : Moi, Inspecteur Général d'Etat, je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions d'Inspecteur Général d'Etat, d'observer les devoirs et réserves qu'elles m'imposent, je me conformerai strictement aux ordres reçus pour la protection des intérêts de l'Etat. Je promets de faire preuve de dévouement dans la préservation de deniers publics, de droiture, de dignité, de prudence et d'impartialité. Je m'engage à ne faire qu'un usage légitime des prérogatives qui me sont confiées et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l'exercice de mes fonctions. En cas de parjure que je subisse les rigueurs de la Loi.

Article 15

Les Inspecteurs Généraux d'Etat sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à leur supérieur hiérarchique, tout fait de nature à faire naître un doute sur leur objectivité ou leur indépendance. Ils doivent, dans ce cas, demander à être déchargés du contrôle qui les met dans cette situation.

Article 16

Tout fonctionnaire nommé à l'Inspection Générale d'Etat ne peut participer à une délibération lorsque qu'elle porte sur une gestion à laquelle il a participé comme ordonnateur ou comptable.

Article 17

Les fonctions d'Inspecteur Général d'Etat sont incompatibles avec toute autre activité publique ou privée ou mandat électif qu'il soit politique ou syndical. Le droit de grève n'est pas reconnu aux Inspecteurs Généraux d'Etat. Tout fait de grève peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires.

Les Inspecteurs Généraux d'Etat peuvent, après déclaration auprès du Président de la République, se livrer à des travaux scientifiques ou littéraires dans la mesure où cela ne nuit pas à l'intérêt du service.

Article 18

Tout au long de leur carrière, les Inspecteurs Généraux d'Etat doivent suivre les stages et séminaires organisés par l'Inspection Générale d'Etat à leur intention dans le cadre de la formation initiale ou continue ou par d'autres institutions africaines ou internationales de contrôle ou d'audit. La mise à niveau des connaissances et le professionnalisme sont un devoir pour l'Inspecteur Général d'Etat. De la même façon, il peut leur être demandé, dans le cadre des travaux de l'Inspection Générale d'Etat, de participer à toute action de formation afin de faire partager les connaissances acquises dans leur fonction.

Article 19

Tout Inspecteur Général d'Etat à l'obligation de déclarer par écrit et sur l'honneur, les biens meubles ou immeubles composant son patrimoine ainsi que ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs avant sa prestation de serment. Cette déclaration est déposée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel.

Article 20

Nul ne peut être nommé Inspecteur Général d'Etat s'il ne réunit pas les conditions suivantes :

  • 1- être citoyen guinéen ;
  • 2- Jouir de ses droits civils et civiques et être de bonne moralité;
  • 3- Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
  • 4- Remplir les conditions physiques exigées pour l'exercice de la fonction;
  • 5- Etre titulaire d'un master d'une École Nationale d'Administration, d'un diplôme d'expert comptable, d'une maîtrise ou d'un doctorat en sciences juridiques, économiques, financières ou commerciales.

Cette possibilité est offerte aussi aux ingénieurs ou docteurs d'autres grands corps d'Etat.

Article 21

L'accès au corps des Inspecteurs Généraux d'Etat s'effectue par voie de concours ou au tour extérieur. Les Inspecteurs Généraux d'Etat recrutés au tour extérieur sont nommés pour cinq (5) ans renouvelables une fois.

Article 22

L'accès au concours de l'IGE, l'avancement et la revalorisation des traitements sont fixés par un décret du Président de la République.

Article 23

Outre leur traitement salarial, leur droit à un logement ou à une indemnité compensatoire, à un véhicule de fonction, les Inspecteurs Généraux d'Etat reçoivent :

  • - Une indemnité de fonction ;
  • - Une indemnité de sujétion ;
  • - Une indemnité de contrôle.

En outre, les Inspecteurs Généraux d'Etat bénéficient de primes spécifiques de rendement et d'avantages en nature: Un passeport diplomatique, une carte professionnelle, un badge d'accès et des voyages en classe Affaires.

Article 24

Les taux de ces indemnités et primes sont fixés par décret du Président de la République, sur proposition du Vérificateur Général de Guinée.

Article 25

Tout Inspecteur Général d'Etat est placé dans l'une des positions suivantes :

  • - En activité ;
  • - En détachement ;
  • - En disponibilité ;
  • - Sous les drapeaux ;
  • - En cessation de fonction.

Les règles applicables à ces différentes situations sont identiques à celles du statut général des fonctionnaires, sauf si le présent Décret y déroge.

Article 26

Les congés des Inspecteurs Généraux d'Etat sont accordés par le Vérificateur Général de Guinée, après avis du Président de la République.

Article 27

Aucun Inspecteur Général d'Etat ne peut, sur sa demande, être placé en position de détachement ou de disponibilité s'il n'a accompli cinq ans au moins d'activité effective au sein de l'Institution. Lorsqu'il est mis fin à ses fonctions ou au terme du détachement ou de la disponibilité, l'Inspecteur Général d'Etat doit être soit réintégré dans le cadre des Inspecteurs Généraux d'Etat, au besoin en surnombre, soit mis à la retraite.

Article 28

La cessation définitive des fonctions entraîne radiation des cadres et perte de la qualité d'Inspecteur Général d'Etat. Elle résulte :

  • - De la démission régulièrement acceptée ;
  • - De la mise à la retraite ;
  • - De la révocation.

L'âge de la retraite des d'Inspecteurs Généraux d'Etat est fixé à soixante-cinq ans. Outre la mise à la retraite, les autres cas de cessation de fonction sont constatés par Décret du Président de la République.

Article 29

Le Président de la République peut nommer des Inspecteurs Généraux d'État honoraires, parmi les Inspecteurs Généraux d'État admis à la retraite, sur proposition du Vérificateur Général de Guinée.
Ces Inspecteurs Généraux d'État Honoraires bénéficient des avantages matériels qui leur étaient accordés avant leur mise à la retraite.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE

Article 30

Le pouvoir disciplinaire appartient exclusivement au Président de la République.

Article 31

Les Inspecteurs Généraux d'Etat sont tenus au secret professionnel. Ils doivent, en toutes circonstances, faire preuve de réserve, d'honnêteté et de dignité qui découlent de leur serment et de leurs fonctions. Outre le secret des investigations et des délibérations auquel ils sont tenus par leur serment, la communication de tout document ou renseignement concernant les travaux de l'Inspection Générale d'Etat est interdite sauf disposition expresse de la loi ou autorisation du Président de la République.

Article 32

Il est interdit aux Inspecteurs Généraux d'Etat, toute activité de démonstration ou prise de position politique ou syndicale, ainsi que toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de l'Inspection Générale d'Etat. Cette interdiction ne s'applique pas à l'Inspecteur Général d'Etat détaché pour remplir les fonctions de membre du Gouvernement.

Article 33

Il est également interdit aux Inspecteurs Généraux d'Etat d'avoir, sous quelque forme que ce soit, directement ou par personne interposée, des intérêts, avantages et émoluments dans un organisme sur lequel s'exercent les contrôles de l'Inspection Générale d'Etat.

Article 34

Tout manquement par un Inspecteur Général d'Etat à ses obligations statutaires, à l'honneur ou à la dignité de sa fonction constitue une faute susceptible de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées lorsque ce manquement constitue un délit ou un crime.

Article 35

Outre les avertissements que peut donner le Vérificateur Général de Guinée en dehors de toute action disciplinaire, les sanctions applicables aux Inspecteurs Généraux d'Etat sont :

  • 1- Le blâme avec inscription au dossier ;
  • 2- La radiation de la liste d'aptitude ;
  • 3- L'abaissement de un (1) à trois (3) échelons ;
  • 4- La suspension temporaire privative de toute rémunération, à l'exclusion des indemnités à caractère familial, n'excédant pas six (6) mois ;
  • 5- La rétrogradation ;
  • 6- La révocation sans suspension des droits à pension ;
  • 7- La révocation avec suspension des droits à pension.

Article 36

Le Secrétaire Général de la Présidence est le Président du Conseil de Discipline de L'IG E. Lorsque le Vérificateur Général de Guinée est informé d'une faute grave commise par un Inspecteur Général d'Etat, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations ou d'une poursuite judiciaire pour une infraction préjudiciable à l'honneur ou à la dignité de sa fonction, il peut procéder immédiatement à sa suspension et transmettre le dossier disciplinaire dans les meilleurs délais au Secrétariat Général de la Présidence et rendre compte au Président de la République.

La décision de suspension doit préciser si l'Inspecteur Général d'Etat doit conserver pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour les charges familiales.

Article 37

Le Secrétariat Général de la Présidence de la République doit statuer, dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la notification, sur tout cas de suspension d'un Inspecteur Général d'Etat suite à un manquement à ses obligations statutaires. À l'issue de ces trois (3) mois sans prise de décision par le Secrétaire Général, sauf cas de force majeure, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Ce remboursement est également dû lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme. Le cas de force majeure doit être constaté par le Secrétariat Général avant tout report de la comparution et des délais qui courent en matière de discipline et de suspension.

Article 38

Dans le cas d'une suspension d'un Inspecteur Général d'Etat pour raison d'une poursuite judiciaire, le Secrétariat Général doit statuer dans le délai maximum de six (6) mois. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas été définitivement jugé, le Secrétariat Général décide de maintenir ou de rapporter sa suspension. En cas de maintien, la quotité de traitement lui sera versée jusqu'à la clôture de la procédure judiciaire.

La situation de l'intéressé n'est définitivement réglée qu'après que la décision de fins de poursuites rendue par la juridiction saisie.

Article 39

Les inspecteurs Généraux d'Etat doivent en toutes circonstances :

  • - Respecter en tout point de vue le Code d'Éthique et de Déontologie de l'Inspection Générale d'Etat ;
  • - Faire preuve de l'objectivité et de la rigueur qu'impliquent leur fonction ;
  • - Observer la discipline et la discrétion professionnelle la plus stricte et exercer leur fonction avec la plus grande neutralité, avec compétence et conscience professionnelle avérée.

Article 40

Les Inspecteurs Généraux d'Etat sont protégés contre les menaces, attaques, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leur fonction. En outre, dans l'appréciation des faits et des conclusions à en tirer et dans la formulation des recommandations, leur indépendance est garantie. À ce titre, ils ne peuvent être poursuivis ou jugés pour les analyses, commentaires et appréciations faites dans les rapports de missions, notes ou comptes rendus.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 41

Les dispositions relatives à la carrière et à la retraite des Inspecteurs Généraux d'Etat sont en harmonie

avec le cadre général du statut des Hauts Fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, pour garantir un plein exercice de la fonction et l'Honorariat à la retraite, les mesures suivantes sont prévues pour tout Inspecteur Général d'Etat:

  • - Le respect de son statut particulier en avantages et traitements ;
  • - L'obtention des avantages en mesures de sécurité et du protocole d'Etat s'y rattachant.

Article 42

Pour la constitution initiale du corps, et pendant cinq (5) années, les membres de l'Inspection Générale d'Etat, dans les limites des deux cinquièmes (2/5) des postes ouverts sont choisis parmi les plus méritants de l'Institution ou au tour extérieur. Les trois cinquièmes (3/5) sont recrutés par voie de concours.

Article 43

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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