Décret / Arrêté
Arrêté réglementant la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation de marchandises du secteur de l'élevage
Arrêté réglementant la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation de marchandises du secteur de l'élevage (A/2021/2325/MAE/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 août 2021. Texte intégral, 21 articles.
Sommaire · 11
Visas
ARRETE A/2021/2325/MAE/CAB/SGG DU 25 AOÛT 2021, REGLEMENTANT LA CERTIFICATION VÉTÉRINAIRE DANS LES ÉCHANGES ET À L'EXPORTATION DE MARCHANDISES DU SECTEUR DE L'ÉLEVAGE.
LE MINISTRE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018, portant Code de L'Elevages et des Produits Animaux ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23, 27 Janvier 2021 et D/2021/082/PRG/SGG du 19 Mars 2021, portant Compositions Partielles du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/105/PRG/SGG du 13 Avril 2021, portant Réglementation de la Sécurité Sanitaire des Animaux et des Produits Animaux à l'Importation et à l'Exportation ;
Vu le Décret D/2021/118/PRG/SGG du 29 Avril 2021, portant Nomination d'un Membre du Gouvernement
Vu le Décret D/2021/153/PRG/SGG du 26 Mai 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ;
ARRETE:
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent Arrêté établit les règles à respecter pour la délivrance de certificat dans les échanges et à l'exportation, exigé par la législation vétérinaire.
CHAPITRE 2: DEFINITIONS AU SENS DU PRÉSENT ARRETE
Article 2
On entend par "Marchandises" : les animaux, les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, à l'alimentation animale, à l'usage pharmaceutique ou chirurgical, ou à l'usage agricole ou industriel, la semence, les ovules/embryons, les produits biologiques et le matériel pathologique.
Article 3
On entend par "certificat vétérinaire dans les échanges et à l'exportation" : le document attestant la conformité de marchandises échangées ou exportées à des conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux, fixées par la réglementation nationale, communautaire ou internationale, ou exigées par les autorités compétentes d'un pays tiers pour l'importation sur son territoire.
Article 4
On entend par "vétérinaire certificateur" : tout vétérinaire mentionné dans les dispositions de la Loi N°L/2018/026/AN du 20 juin 2018 susvisée, désigné par l'administration vétérinaire pour effectuer l'inspection et la certification des marchandises dans les échanges et à l'exportation.
Article 5
On entend par "administration vétérinaire" : le service vétérinaire gouvernemental ayant une compétence sur tout territoire du pays pour mettre en œuvre les mesures zoo sanitaires et les procédures de certification vétérinaire internationale que l'Office International des Epizooties (01E) recommande, et en surveiller ou auditer l'application.
Article 6
On entend par "autorité vétérinaire" : tout service vétérinaire, sous l'autorité de l'administration vétérinaire, qui est directement responsable de l'application des mesures zoo sanitaires dans une partie déterminée du territoire national. Il peut aussi être responsable de la délivrance des certificats vétérinaires internationaux ou de la supervision de cette délivrance dans la partie du territoire concernée.
Article 7
On entend par "Services vétérinaires" : l'administration vétérinaire et l'ensemble des autorités vétérinaires d'un pays.
CHAPITRE 3 : CONDITIONS D'ECHANGES ET D'EXPORTATION DE MARCHANDISES
Article 8
Pour pouvoir faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou être exportées, les marchandises définies à l'article 2 ci-dessus doivent au minimum respecter les conditions sanitaires ou ayant trait à la protection animale prévues par les réglementations nationale et communautaire et, le cas échéant, les conditions prévues par des garanties additionnelles concédées à l'Etat membre destinataire, ou les conditions supplémentaires exigées par le pays tiers destinataire.
CHAPITRE 4 : DOCUMENTS
Article 9
Les types de certificats vétérinaires usuels sont :
1- certificats communautaires ;
2- certificats résultant de négociations entre les autorités de l'administration vétérinaire guinéenne ou communautaire et celles d'un pays tiers ;
3- certificats reprenant les exigences d'un pays tiers.
Article 10
Le certificat établi doit comporter une version comprise par le certificateur. La version française est celle qui fait foi dans tous les cas.
S'il concerne des marchandises destinées à l'exportation, il peut comporter une version dans l'une des langues officielles du pays de destination.
Article 11
A la rédaction des certificats, les mentions ayant trait à la nature, la composition, l'identité, la qualité, la provenance, la destination, le moyen et les conditions de transport des marchandises soumises à certification vétérinaire sont déclarées par le détenteur ou l'exportateur des marchandises.
Article 12
Le Vétérinaire certificateur numéroté et tient le compte des certificats délivrés. Il conserve une copie des certificats ainsi que de toutes les annexes durant une période minimale de cinq (5) ans.
Article 13
Le vétérinaire certificateur rend régulièrement compte de son activité de certification aux autorités vétérinaires compétentes, qui à leur tour rendent compte à l'administration vétérinaire.
Article 14
Le vétérinaire certificateur doit s'assurer de disposer du document complet et dûment rempli et, le cas échéant :
- - de toute annexe ou documents justificatifs de l'identité des marchandises
- - de toute attestation de la personne responsable de la production ou de l'expédition des marchandises ;
- - de tout certificat ou attestation préalable ;
- - des résultats de tests, analyses ou examens :
- - des résultats d'enquêtes ou programmes de surveillance.
CHAPITRE 5 : CONDITIONS A LA CERTIFICATION DANS LES ECHANGES ET A L'EXPORTATION
Article 15
L'établissement du certificat doit s'appuyer sur des règles éthiques strictes dont la principale est que l'intégrité morale du vétérinaire qui établit le certificat doit être respectée et sauvegardée.
Article 16
Le vétérinaire certificateur :
- - doit avoir une morale et une compétence requises, notamment :
- - avoir une connaissance satisfaisante de la législation vétérinaire pour les animaux ou produits à certifier ;
- - être informé de manière générale des règles à suivre pour l'établissement et la délivrance des certificats ;
- - ne doit pas certifier des faits dont il n'a pas connaissance personnellement ou qu'il ne peut vérifier ;
- - ne doit pas signer des certificats en blanc ou incomplets, ni signer des certificats concernant des animaux ou des produits qu'il n'a pas inspectés ou qui ne sont plus sous son contrôle ;
- - ne doit posséder aucun intérêt commercial, matériel ou financier attaché aux animaux ou aux produits à certifier, autre que les honoraires pour fourniture de services.
Article 17
Aux fins d'attester que les conditions requises pour les échanges ou l'exportation d'une marchandise sont satisfaites, le vétérinaire certificateur peut s'appuyer sur :
a- La vérification effective des conditions d'échanges ou d'exportation ;
b- Les programmes de surveillance prévus par la réglementation en vigueur ;
c- Les agréments délivrés aux établissements d'origine des marchandises.
Article 18
Le vétérinaire certificateur peut attester la conformité des marchandises destinées à être échangées ou exportées, à des conditions qu'il ne peut vérifier par lui-même, sous réserve de se fonder sur les attestations établies exclusivement par une ou plusieurs des personnes suivantes :
a- Autres vétérinaires certificateurs ;
b- Organismes habilités à cet effet par arrêté du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage ;
c- Personnes techniquement compétentes et responsables des caractéristiques et des conditions de production ou d'expédition des marchandises, dont la liste est définie par instruction du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage ;
d- Autorités vétérinaires étrangères dans le cas de produits originaires d'autres Etats de la communauté ou de pays tiers.
CHAPITRE 6 : SIGNATURE
Article 19
Le vétérinaire certificateur signe et appose son cachet personnel ainsi que le cachet officiel du service dans une couleur différente du noir et de la couleur d'impression du certificat.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Le non-respect des dispositions du présent Arrêté par le vétérinaire certificateur peut entraîner des sanctions administratives allant de la suspension temporaire à l'arrêt définitif de son mandat.
Article 21
Le présent Arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 25 Août 2021
Roger Patrick MILLIMONO