Décret / Arrêté

Arrêté fixant les conditions d'exercice de la profession de visiteur médical

Arrêté fixant les conditions d'exercice de la profession de visiteur médical (A/2020/602/MS/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 2 mars 2020. Texte intégral, 21 articles.

21 articles 2 mars 2020 A/2020/602/MS/CAB/SGG En vigueur JO n° 10 de 2020
Sommaire · 3

Visas

ARRETE A/2020/602/MS/CAB/SGG DU 02 MARS 2020,
FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE VISITEUR MEDICAL

LE MINISTRE,

Vu La Constitution ;
Vu La Loi L/2018/024/AN du 20 Juin 2018, relative aux Médicaments, Produits de Santé et à l'Exercice de la Profession de Pharmacien ;
Vu La Loi L/2018/025/AN du 03 juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 mai 2018, portant Nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/111/PRG/SGG du 13 Juillet 2018, portant Promulgation de la Loi L/2018/024/AN du 20 Juin 2018.
Vu le Décret D/2018/168/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de la santé ;
Vu l'Arrêté A/2019/1441/MS/SGG du 24 avril 2019, fixant les Conditions d'Ouverture, de Transfert et d'Exploitation d'une

Agence de Promotion Médicale :
Vu les dispositions des articles 103 à 112 de la Loi L/2018/024/AN du 20 Juin 2018.
Vu les nécessités de service.

ARRETE:

CHAPITRE I : DEFINITIONS

Article 1

Le visiteur médical ou délégué médical, est toute personne physique employée par un établissement pharmaceutique de préparation scientifique ou une agence de promotion médicale pour présenter des informations médicales et scientifiques sur un médicament ou autre produit de santé, en vue de sa promotion.

Article 5

La promotion médicale, est toute activité d'information et d'incitation menée par les fabricants et les distributeurs pour faire prescrire, acheter et/ou utiliser des médicaments et autres produits de santé, ainsi que toute activité destinée à faire connaître une marque de médicament ou de tout autre produit relevant du monopole pharmaceutique et à montrer ses qualités, ses avantages en vue de sa prescription par le personnel de santé autorisé à le prescrire.

Article 3

La visite médicale, est la promotion des médicaments et autres produits de santé auprès des professionnels de santé autorisés.
CHAPITRE II: CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE VISITEUR MEDICAL

Article 4

Toute personne titulaire d'un diplôme national donnant accès à l'exercice de la profession de visiteur médical, des professions sanitaires ou vétérinaires ou de tout autre diplôme jugé équivalent, peut exercer l'activité de visiteur médical en République Guinée.
Cependant, elle doit être enregistrée auprès de la Direction Nationale de la Pharmacie et du Médicament.

Le postulant à la profession de visiteur médical doit être :

  • - de nationalités guinéennes ou ressortissantes d'un pays accordant la réciprocité à la Guinée ;
  • - de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ;
  • - âgé de 21 ans révolus ;
  • - du domaine médical ou paramédical.

Le dossier d'enregistrement doit comporter les pièces suivantes :

  • - une demande manuscrite datée et signée du requérant, revêtue d'un timbre fiscal, adressée au Directeur National de la Pharmacie et du Médicament ;
  • - deux (02) photos d'identité récentes ;
  • - une copie de la carte nationale d'identité en cours de validité ;
  • - une copie du certificat d'aptitude délivrée par l'employeur ;
  • - une copie du contrat liant le visiteur médical à son employeur ;
  • - une copie légalisée du diplôme ;
  • - un engagement sur l'honneur manuscrit, daté et signé du requérant, précisant qu'il va se conformer à la réglementation en vigueur ;
  • - un extrait de casier judiciaire datant de moins trois (03) mois.

Article 5

Les frais du dossier de demande, payables au dépôt et non remboursables, sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charges de la santé et de l'économie et des finances.

Article 6

Le visiteur médical dûment enregistré, a le droit d'exercer la profession de visiteur médical en République de Guinée. Dans le cadre de l'exercice de sa profession, il reçoit une carte professionnelle, renouvelable tous les deux (2) ans.

Le dossier de renouvellement doit comporter les pièces suivantes :

  • - une demande manuscrite datée et signée du requérant, revêtue d'un timbre fiscal de deux mille (2000) francs Guinéens, adressée au Directeur National de la Pharmacie et du Médicament ;
  • - deux (02) photos d'identité récentes ;
  • - L'original de la carte professionnelle de visiteur médical à renouveler ;
  • - une copie de la carte d'identité nationale en cours de validité.

En cas de changement d'employeur, le dossier sera complété par :

  • - une copie du contrat liant le visiteur médical à son nouvel employeur ;
  • - une copie de la lettre de démission du visiteur médical approuvée par son ancien employeur.

Article 7

Les laboratoires pharmaceutiques peuvent se faire représenter auprès des autorités sanitaires de la République de Guinée par des visiteurs médicaux.

Article 8

Les activités des visiteurs médicaux consistent dans le cadre strict d'un contact permanent et direct avec les professionnels de la santé à :

  • - présenter aux professionnels de la santé les médicaments régulièrement enregistrés; les informations doivent être véridiques et conformes à celles contenues dans le dossier d'enregistrement ;
  • - déposer et suivre les dossiers d'enregistrement des médicaments des laboratoires pharmaceutiques ou sociétés qu'ils représentent auprès des autorités sanitaires Guinéennes ;
  • - assurer la promotion de leurs médicaments et autres produits de santé dans le respect des dispositions du présent arrêté.

CHAPITRE III: DES OBLIGATIONS DU VISITEUR MÉDICAL

Article 9

Le visiteur médical s'oblige à exercer sa profession avec rigueur et responsabilité en respectant les règles relatives à la publicité sur les médicaments et autres produits pharmaceutiques.

Article 10

Le visiteur médical a l'obligation de donner des informations complètes, impartiales, conformes aux données les plus récentes de la recherche médicale et scientifique, et aux contenus des dossiers d'Autorisation de Mise sur le Marché des produits dont il fait la promotion.
Ces informations ne doivent pas être fondées sur des avantages comparatifs avec des produits similaires ou partageant les mêmes indications thérapeutiques.

Article 11

Le moment, la durée et la fréquence de la visite médicale, ainsi que le comportement du visiteur médical ne doit en aucun cas importuner ni les professionnels de santé visités, ni leurs patients.

Article 12

Le visiteur médical est tenu d'informer dans les meilleurs délais la Direction Nationale de la Pharmacie et du Médicament et l'établissement qu'il représente, de tout effet indésirable nouveau reconnu, dont il a eu connaissance concernant les médicaments dont il assure la promotion.

Article 13

Le visiteur médical peut remettre à titre gratuit au cours des visites qu'il effectue, des échantillons médicaux autorisés en République de Guinée.

Article 14

Les échantillons doivent être remis directement aux professionnels de santé, selon la liste des médicaments que chacun est autorisé à prescrire ou à détenir.
La liste des professionnels de santé est définie par les responsables des structures visitées.

Article 15

Le visiteur médical ainsi que son ou ses employé(s) sont responsables de la qualité pharmaceutique des échantillons remis.

Article 16

En dehors des échantillons médicaux, il est interdit aux visiteurs médicaux de donner directement ou indirectement aux médecins, aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux pharmaciens, aux auxiliaires médicaux et généralement à toute personne habilitée à prescrire ou à utiliser des médicaments ou autres produits de santé, des primes, des objets ou produits quelconques ou des avantages directs ou indirects de quelque nature que ce soit.
Sont toutefois autorisés, les dons destinés à encourager la recherche ou l'enseignement.

Article 17

En cas de non-respect constaté des règles concernant son activité, le visiteur médical peut faire l'objet de toute mesure envisagée par les autorités sanitaires de la Guinée, allant de la suspension temporaire ou définitive de l'autorisation d'exercice de la profession.

Article 18

L'importation des échantillons médicaux nécessaires au dépôt des dossiers de demande d'Autorisation de Mise sur le Marché est autorisée après visa de la Direction Nationale de la Pharmacie et du Médicament conformément aux dispositions en vigueur.
L'importation des échantillons de médicaments, autres produits de santé et de matériels destinés à la promotion des médicaments est soumise au visa préalable de la Direction Nationale de la Pharmacie et du Médicament.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Tout changement intervenu dans la situation professionnelle du titulaire d'une carte de visiteur médical, notamment la cessation définitive d'activité, doit être portée à la connaissance du Directeur National de la Pharmacie et du Médicament par son employeur.

Article 20

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article 21

La Direction Nationale de la Pharmacie et du Médicament est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 02 Mars 2020

Medecin Colonel Rémy LAMAH
Grand Officier de l'Ordre National du
Mérite de la République Française

Renvoi

Chargement…