Décret / Arrêté

Arrêté fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique

Arrêté fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique (A/2022/787/PM/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 21 avril 2022. Texte intégral, 19 articles.

19 articles 21 avril 2022 A/2022/787/PM/SGG En vigueur JO n° 04 de 2022

Visas

ARRETE A/2022/787/PM/SGG DU 21 AVRIL 2022, FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE.

LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Charte de la Transition;
Vu la Loi L/2014/072/CNT du 10 Janvier 2014, portant

Code du Travail en République de Guinée :
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD/SGG du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/038/PRG/CNRD/SGG du 25 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre du Travail et de la Fonction Publique.
Entendu le Conseil des Ministres.

ARRETE:

CHAPITRE I: MISSION ET ATTRIBUTIONS

Article 1er

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est un Organe Consultatif placé auprès du Ministre en charge de la Fonction Publique. Il est consulté sur toutes les questions liées à la gestion des ressources humaines de la Fonction Publique pour avis ou recommandations. Il est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire. A ce titre, il est particulièrement:

Saisi

  • - de tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au Statut Général des Agents de l'Etat, aux Statuts Particuliers et aux Statuts Spéciaux des Agents de l'Etat;
  • - de tout projet de texte ou document visant l'élaboration ou la mise en œuvre d'une politique d'emploi des personnels publics;
  • - de tout projet de texte ou document relatif à la modernisation de la Fonction Publique;
  • - du rapport annuel sur l'état de la Fonction Publique;
  • - par tout Agent de l'Etat ayant fait l'objet de sanctions de deuxième et de troisième degrés;
  • - chargé d'alerter en cas de be., cin le Ministre en charge de la Fonction Publique sur tout dysfonctionnement dans le domaine de la gestion des ressources humaines de la Fonction Publique.

En outre, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique soumet chaque année, au Ministre en charge de la Fonction Publique, ses avis et recommandations.

CHAPITRE II: COMPOSITION

Article 2

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est composé de quinze (15) membres, à savoir : onze (11) représentants de l'Administration et quatre (04) représentants des organisations syndicales les plus représentatives.

Article 3

Les représentants de l'Administration sont :

  • - un représentant de la Primature;
  • - un représentant de la Cour Suprême;
  • - deux représentants du Ministère en charge de la Fonction Publique;
  • - un représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation;
  • - trois représentants des Ministères en charge du Système Éducatif;
  • - un représentant du Ministère en charge de la Sécurité;
  • - un représentant du Ministère en charge de la Justice;
  • - un représentant du Ministère en charge de la Santé.

Article 4

La présidence est assurée par le représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique et la Vice-présidence par le représentant de la Primature.

Article 5

La Direction Nationale de la Fonction Publique assure le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.
Les représentants de l'Administration sont désignés par les chefs de Départements et Institutions concernés et les autres membres par les organisations syndicales les plus représentatives.

Article 6

Les membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique sont nommés par Arrêté du Premier Ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.

Article 7

Les membres du Conseil perdent leur qualité de membre dès qu'ils cessent d'exercer les fonctions en vertu desquelles ils ont été désignés.
En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission, d'incapacité constat d'un manquement grave aux obligations légales ou suite à une incapacité empêchant la poursuite du mandat, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du conseil, dans les formes prévues pour sa nomination, soit par démission, soit sur proposition du président du conseil, ou d'un tiers des membres du collège, après délibération, à la majorité des deux tiers des membres présent.
Les représentants des organisations syndicales qui perdent leur qualité de membre sont remplacés dans les mêmes conditions qui ont prévalu à leur désignation.

Article 8

En cas de vacance d'un siège, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre sur proposition de l'institution ou de l'organisation concernée.

Article 9

La fonction de membre du Conseil Supérieur de la Fonction Publique n'est pas rétribuée.
Toutefois, des indemnités de sessions et des frais de mission sont accordés aux membres.

Article 10

Un Arrêté Conjoint des Ministres en charge du Budget et de la Fonction Publique fixe le montant des indemnités de session et de mission.

Article 11

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique siège en session ordinaire une fois par trimestre.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Il entend à cette occasion un exposé sur l'état d'avancement des travaux en commission ainsi que sur les suites données aux avis et recommandations formulées lors de la séance précédente.

Article 12

Les sessions du Conseil ne sont pas publiques.

Article 13

Les membres du Conseil Supérieur de la Fonction Publique sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pendant et après leurs mandats.

Article 14

Le Conseil adopte en séance plénière des avis et recommandations à la majorité des deux tiers des voix.
Pour pouvoir valablement délibérer, les deux tiers des membres doivent être présents lors de la séance de délibération. A défaut, une nouvelle séance est convoquée dans un délai d'une semaine. Dans ce cas, le Conseil siège valablement si la moitié de ses membres est présente.

Article 15

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique peut s'autosaisir des questions importantes de la Fonction Publique.

Article 16

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique peut faire appel à des personnes ressources autant que de besoin, en raison de leurs compétences.
Ces personnes n'assistent qu'à la partie des travaux ou débats portant sur des questions pour lesquelles leur concours a été demandé. Elles ont une voix consultative.

Article 17

Le Règlement Intérieur du Conseil Supérieur de la Fonction Publique complète les dispositions du présent Arrêté.

Article 18

Les Ministres en charge de la Fonction Publique, du Budget et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté.

Article 19

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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