Décret / Arrêté

Décret portant création et fonctionnement du Fonds Spécial d'Intervention de l'Inspection Générale d'Etat

Décret portant création et fonctionnement du Fonds Spécial d'Intervention de l'Inspection Générale d'Etat (D/2019/272/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 1 octobre 2019. Texte intégral, 16 articles.

16 articles 1 octobre 2019 D/2019/272/PRG/SGG En vigueur JO n° 10 de 2019
Sommaire · 4

Visas

DECRET D/2019/272/PRG/SGG DU 1ER OCTOBRE 2019, PORTANT CREATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS SPECIAL D'INTERVENTION DE L'INSPECTION GENERALE D'ETAT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2001/026/AN du 31 Décembre 2001, portant statut général des Fonctionnaires;
Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu le Décret D/1965/146/PRG/SGG du 04 Juin 1965, portant Cadres Uniques et Corps des Fonctionnaires de l'Administration Publique.
Vu le Décret D/89/006/PRG/SGG du 05 Janvier 1989, fixant le régime des avantages accessoires de solde alloués au personnel civil de l'Etat;
Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgetaire et de Comptabilité Publique;
Vu le Décret D/2018/057/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Décret D/2018/116/PRG/SGG du 13 Juillet 2018, portant Organisation de la Présidence de la République;

DECRETE :

Article 1er

Pour assurer son autonomie financière, il est créé un fonds spécial d'intervention de l'inspection Générale d'Etat qui permet de faire face au financement des activités avec la célérité et la confidentialité requises.

Article 2

Le fonds d'intervention de l'Inspection Générale d'Etat est alimenté:

  • - Par une dotation en provenance du budget de l'Etat;
  • - Eventuellement, par des prélèvements d'une quotité dans les fonds d'équipement gérés par:
  • - La Direction Nationale des impôts;
  • - La Direction Générale des Douanes;
  • - La Direction Nationale des Demandes Descriptives à l'Importation et à l'Exportation (DDI/DDE);
  • - Par des participations, aides et subventions d'organismes ne relevant pas de l'administration, notamment des Partenaires Techniques et Financiers;

Article 3

A l'exception des salaires versés à son personnel, toutes les autres dépenses de personnel, de matériel et d'équipement de l'Inspection Générale d'Etat sont imputées sur le fonds d'intervention.

Article 4

Sur décision du Secrétaire général de la Présidence de la République, prise sur proposition du vérificateur Général, les experts non fonctionnaires et les autres personnes apportant leur concours à l'Inspection Générale d'Etat peuvent être rémunérés sur le fonds, dans la limite des sommes disponibles.

Article 5

Sur décision du Secrétaire général de la Présidence de la République, prise sur proposition du Vérificateur Général, sont prises en charge, sur le fonds, toutes autres dépenses de fonctionnement, notamment des primes spéciales et des prêts consentis aux inspecteurs généraux d'Etat et au personnel d'appui. Les primes sont instituées par décision du Secrétaire Général de la Présidence de la République. Une décision du Vérificateur Général fixe les modalités d'attribution des dites primes, compte tenu du rendement de chaque agent.

Article 6

Le fonds d'intervention est géré par un Inspecteur Général d'Etat qui porte le titre de Directeur Administratif et Financier (DAF), nommé spécialement à cet effet par le Secrétaire Général de la Présidence de la République, sur proposition du Vérificateur Général.

Article 7

Les crédits du fonds sont déposés dans un compte de dépôt ouvert dans les livres du Trésor public à la demande du Vérificateur Général. Les ressources financières provenant d'organismes ne relevant pas de l'administration, peuvent être domiciliées dans un compte bancaire ouvert par le DAF si le donateur l'exige.

Article 8

Le DAF établit chaque année un projet de budget d'intervention soumis à l'avis de l'assemblée générale des Inspecteurs Généraux d'Etat. Le budget prévisionnel adopté par l'assemblée générale est soumis au Secrétaire Général de la Présidence de la République, pour approbation.

Article 9

Le DAF est responsable de l'exécution des opérations budgétaires et comptables. Il est assisté d'un comptable dans l'accomplissement de toutes formalités relatives à l'exécution du budget. Le comptable est nommé par décision du Ministre du Budget.

Article 10

Le DAF, sous l'autorisation de l'Inspecteur Général d'Etat, engage les dépenses prévues au budget.
Il est soumis au double contrôle de la Cellule d'audit interne
de l'Inspection Générale d'Etat et d'un Comité de contrôle prévu ci-dessous.

Article 11

Le DAF dispose d'un carnet de chèques afin de procéder au règlement des dépenses et assure le suivi du compte de dépôt, contradictoirement avec la Direction Nationale du Trésor. A cet effet, il effectue les rapprochements nécessaires et établit les états de concordance, le cas échéant.

Article 12

Le compte administratif établi à la fin de chaque année par le DAF est soumis à l'avis de l'assemblée générale des inspecteurs généraux d'Etat, pour discussion et adoption, le cas échéant et à l'approbation du Secrétaire Général de la Présidence de la République. Il fera partie intégrante du rapport annuel de l'IGE.

Article 13

Une instruction portant manuel de procédures budgétaires et comptables fixe les procédures applicables à la gestion du fonds d'intervention.

Article 14

A la fin de chaque année, le DAF doit présenter la situation du compte et justifier de l'emploi des crédits devant un Comité de contrôle composé :

  • - Du Secrétaire Général de la Présidence de la République ou de son représentant ;
  • - Du Vérificateur Général ou de son représentant ;
  • - Du Directeur National du Trésor ou de son représentant.

Article 15

Le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre du Budget et le Ministre d'Etat Secrétaire général de la Présidence de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Article 16

Le présent Décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

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