Décret / Arrêté

Décret portant organisation de la Présidence de la République

Décret portant organisation de la Présidence de la République (D/2018/116/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 13 juillet 2018. Texte intégral, 76 articles.

76 articles 13 juillet 2018 D/2018/116/PRG/SGG En vigueur JO n° 07-08-09 de 2018
Sommaire · 5

Visas

DECRET D/2018/116/PRG/SGG DU 13 JUILLET 2018, PORTANT ORGANISATION DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics;

Vu le Décret D/2018/069/PRG/SGG du 24 Mai 2018, portant nomination du Ministre d'Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement.

DECRETE:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Pour son action, le Président de la République s'appuie sur son Gouvernement, le Cabinet Civil du Président de la République, le Secrétariat Général de la Présidence de la République et les autres Services et Organismes de la Présidence de la République. La Présidence de la République comprend l'ensemble des Services destinés à permettre au Chef de l'État d'assumer ses missions constitutionnelles.
La Présidence de la République assiste le Président de la République dans la détermination et le contrôle de la politique de la Nation. Elle assiste le Président de la République dans sa mission afin d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.

Article 2

La Présidence de la République comprend :

  • - Le Cabinet Civil du Président de la République ;
  • - Le Secrétariat Général de la Présidence de la République ;
  • - L'État-major particulier du Président de la République ;
  • - Les Organismes Spécialisés de la Présidence de la République.

Article 3

Le Président de la République dispose également d'un Aide de Camp et d'un Secrétariat particulier.

Article 4

Le Président de la République nomme par Décret un ou plusieurs Conseillers Spéciaux chargés de questions particulières, relevant de son autorité directe.
TITRE II : LE CABINET CIVIL DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

SECTION I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5

Placé sous l'autorité du Président de la République, le Cabinet Civil du Président de la République impulse et coordonne les activités des Services relevant de son autorité.

Article 6

Le Cabinet Civil du Président de la République a pour mission de :

  • - Préparer et d'organiser les déplacements du Président de la République à l'étranger et à l'intérieur du pays ;
  • - Assurer la communication et la couverture médiatique des activités du Président de la République ;
  • - Assurer le suivi de la mise en œuvre des projets et programmes du Président de la République ;
  • - Participer, à sa demande, au processus de décision du Président de la République sur toute question que ce dernier jugera pertinente ;
  • - Représenter, à sa demande, le Président de la République lors d'événements officiels ;
  • - Organiser les contacts personnels du Président de la République en collaboration avec le Secrétariat particulier du Président de la République ;
  • - Assurer la gestion et la bonne maintenance des installations et équipements de la Présidence de la République ;
  • - Assurer toute autre mission confiée par le Président de la République.

Article 8

le Cabinet Civil du Président de la République comporte :

  • - Le Ministre d'État chargé des Affaires Présidentielles ;
  • - Le Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République ;
  • - Le Chef de Cabinet du Président de la République ;
  • - L'Intendant Général de la Présidence de la République ;
  • - Les Conseillers Techniques ;
  • - Les Chargés de Mission ;
  • - Les Attachés de Cabinet.

SECTION 2: MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES PRESIDENTIELLES

Article 9

Le Ministre D'Etat chargé des Affaires Présidentielles est nommé par Décret du Président de la République. Il dispose d'un Secrétariat Particulier. Le Ministre D'Etat chargé des Affaires Présidentielles est l'Ordennateur Délégué du Budget de la Présidence de la République.

Article 10

Le Ministre D'Etat chargé des Affaires Présidentielles est assisté d'un Chef de Cabinet nommé par Décret du Président de la République. Le Chef de Cabinet assiste Le Ministre D'Etat chargé des Affaires Présidentielles dans la gestion des services rattachés. Le Ministre D'Etat chargé des Affaires Présidentielles dispose des Services Spéciaux, du Bureau des Transmissions et du Bureaux des Chiffres qui rapportent directement au Président de la République.

Article 11

Le Ministre D'Etat chargé des Affaires Présidentielles est également assisté d'un Intendant Général de la Présidence de la République nommé par Décret du Président de la République. L'Intendant Général de la Présidence de la République assiste le Ministre D'Etat chargé des Affaires Présidentielles dans la gestion des Services propres du Cabinet du Président de la République.

Article 12

Le Ministre D'Etat chargé des Affaires Présidentielles dispose de Conseillers Techniques et de Chargés de Mission nommés par Décret du Président de la République. L'Attaché de Cabinet est nommé par Arrêté du Ministre D'Etat chargé des Affaires Présidentielles.

Article 13

Le Ministre d'Etat chargé des Affaires Présidentielles dispose de Services propres et de Services rattachés.
Les Services Propres :
- Le Service Médical
- Le Bureau de Gestion du Parc automobile de la Présidence de la République
- La Direction des Garages du Gouvernement.

Les Services Rattachés :

  • - Les Services Spéciaux, le Bureau Central des Transmission et le Bureau des Chiffres
  • - Le Centre de Documentation de la Présidence de la République

Article 14

Le Bureau de Gestion du Parc automobile de la Présidence de la République a pour missions :

  • - L'attribution, l'entretien et la réparation des véhicules du Parc automobile de la Présidence de la République ;
  • - La gestion administrative des véhicules du Parc Automobile de la Présidence de la République ;
  • - Le Bureau de Gestion du Parc automobile de la Présidence de la République est dirigé par un Chef de Bureau nommé par Arrêté du Ministre d'Etat chargé des Affaires Présidentielles.

Article 15

La Direction des Garages du Gouvernement a pour missions :

  • - L'attribution, l'entretien et la réparation de la flotte de véhicules des Garages du Gouvernement ;
  • - La gestion administrative de la flotte de véhicules des Garages du Gouvernement ;
  • - L'utilisation, l'évaluation et la formation du personnel affecté aux Garages du Gouvernement.

Il est dirigé par un Chef de service nommé par Décret du Président de la République.

Article 16

Les Services Spéciaux, le Bureau Central des Transmissions et le Bureau des Chiffres ont pour missions :

  • - Récolter les informations et renseignements ayant trait à la sécurité du Président de la République et à la sécurité nationale ;
  • - Le décryptage des messages codés émis par des entités nationales et étrangères ayant trait à la sécurité du Président de la République et à la sécurité nationale.
  • - Analyser et faire la synthèse des informations et renseignements collectés.
  • - En rapporter l'ensemble exhaustif au Président de la République.

Les Services spéciaux, le Bureau central des Transmissions et le Bureau des chiffres sont, chacun en ce qui le concerne, dirigé par un Coordonnateur nommé par Décret du Président de la République, à qui il rapporte directement.

Article 17

Le Service Médical a pour missions de:

  • - Assurer une présence médicale constante autour du Président de la République;
  • - Répondre aux besoins d'assistance médicale des membres de la Présidence de la République lorsque ceux-ci sont en fonction;
  • - Assurer les soins médicaux de toute personne recommandée par le Président de la République ou du Ministre d'État chargé des Affaires Présidentielles.

Le Service Médical est dirigé par un Directeur nommé par Décret du Président de la République à qui il rapporte directement.

SECTION 3: MINISTRE DIRECTEUR DE CABINET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 18

Le Ministre Directeur de cabinet du Président de la République est nommé par Décret du Président de la République. Le Ministre Directeur de cabinet du Président de la République dirige le Cabinet civil de la Présidence de la République. Il dispose d'un Secrétariat Particulier.

Article 19

Le Ministre Directeur de cabinet du Président de la République assiste aux Conseils Interministériels et aux Conseils des Ministres. Il établit l'agenda en collaboration avec le Secrétaire Général du Gouvernement lors de sa préparation.

Article 20

Le Ministre Directeur de cabinet du Président de la République dispose de Services propres et de Services rattachés.
Les Services Propres:
- La Direction du Protocole d'État;
- L'Administration du Palais des Nations, du Palais du Peuple et de la Cité des Nations.

Les Services Rattachés:

  • - Le Bureau de Suivi des Priorités Présidentielles (BSPP);
  • - La Direction de la Communication et de l'Information (DCI).

Article 21

La Direction du Protocole d'État a pour missions de:

  • - Préparer et d'organiser les déplacements du Président de la République et de son épouse à l'intérieur et à l'étranger;
  • - Organiser les visites en Guinée des Chefs d'État et Hautes personnalités invités par le Président de la République;
  • - Organiser les cérémonies de présentation de voeux, de remise de distinctions honorifiques et de remise de Lettres de créances;
  • - Préparer les audiences du Président de la République en collaboration avec le Secrétariat Particulier du Président de la République;
  • - Organiser toutes autres cérémonies et réceptions officielles auxquelles le Président de la République prend part.

La Direction du Protocole d'État est dirigée par un Directeur du Protocole d'État, avec rang d'Ambassadeur nommé par Décret du Président de la République. Il est assisté par un Directeur Adjoint du Protocole d'État nommé également par Décret du Président de la République.

Article 22

Le Bureau de Suivi des Priorités Présidentielles (BSPP) a pour mission de:

  • - Suivre la mise en œuvre des Programmes prioritaires du Président de la République;
  • - Apporter l'assistance technique nécessaire à la mise en place et au maintien d'un système efficace d'exécution des Programmes prioritaires du Président de la République.

Le Bureau de Suivi des Priorités Présidentielles (BSPP) est dirigé par un Coordonnateur nommé par Décret du Président de la République.

Article 23

La Direction de la Communication et de l'Information est chargée de:

  • - La définition et la mise en œuvre des stratégies et des actions de communication de la Présidence de la République et cela, sur toute plateforme médiatique pertinente;
  • - Assurer l'information du Président de la République;
  • - L'organisation et le suivi de la couverture médiatique des activités du Président de la République;
  • - La veille et de l'analyse des informations pertinentes publiées dans les médias locaux, nationaux et internationaux;
  • - L'organisation et de la gestion des relations de la Présidence de la République avec la Presse écrite et audiovisuelle nationale ainsi qu'avec les correspondants étrangers basés en Guinée et les médias internationaux;
  • - La rédaction des messages, argumentaires et communiqués de la Présidence de la République;

- La préparation d'analyses, de messages et d'argumentaires pour le compte du Porte-parole de la Présidence de la République.

Article 24

Le Centre de Documentation de la Présidence de la République a pour missions de rassembler, classer, conserver et faire circuler la documentation nécessaire à l'information des différents services de la Présidence de la République. Il a également en charge la gestion de la Bibliothèque de la Présidence de la République.
Le Centre de Documentation est dirigé par un Chef de Service nommé par Arrêté du Ministre Directeur de cabinet du Président de la République.

La Direction de la Communication et de l'Information est dirigée par un Directeur nommé par Décret du Président de la République.

SECTION 4: CHEF DE CABINET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 25

Le Chef de Cabinet du Président de la République assiste le Ministre D'État chargé des Affaires Présidentielles et le Ministre Directeur de cabinet du Président de la République dans l'exercice de leurs fonctions. Il dispose d'un Secrétariat Particulier.

Article 26

Le Chef de cabinet du Président de la République est nommé par Décret du Président de la République.

Article 27

Le Chef de Cabinet du Président de la République assure la coordination des Services rattachés au Cabinet de la Présidence de la République, sous l'autorité du Ministre D'État chargé des Affaires Présidentielles, à l'exception des Services Spéciaux, du Bureau Central des Transmissions et du Bureau des Chiffres qui rapportent directement au Président de la République.

Article 28

Le Chef de Cabinet du Président supervise les activités de traduction pour la Présidence de la République.

Article 29

Le Chef de Cabinet du Président dispose du Service National des Bourses Extérieures (SNABE) comme Service rattaché. Il dispose également des Conseillers Techniques nommés par Décret du Président de la République. Les Attachés de Cabinet sont nommés sur sa proposition par Arrêté du Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République.

Article 30

Le Service National des Bourses Extérieures (SNABE) a pour missions de:

  • - Assurer la gestion administrative des bourses extérieures;
  • - Assurer les relations avec les étudiants guinéens bénéficiaires de bourses.

Le Service National des Bourses Extérieures (SNABE) est dirigé par un Directeur nommé par Décret du Président de la République.

SECTION 5: L'INTENDANT GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 31

L'Intendant Général de la Présidence de la République assiste le Ministre D'État chargé des Affaires Présidentielles dans l'accomplissement de ses fonctions. Il assure le Service privé du Président de la République.

Article 32

L'Intendant Général de la Présidence de la République est nommé par Décret du Président de la République.

Article 33

L'Intendant Général de la Présidence de la République assure la coordination des Services Proprés du Cabinet du Président de la République en général et collabore avec le Service du Protocole d'État, sous l'autorité du Ministre d'État chargé des Affaires Présidentielles.

Article 34

L'Intendant Général de la Présidence de la République gère directement le Service d'Intendance des Résidences et Palais Présidentiels.

Article 35

L'Intendant Général de la Présidence de la République a pour mission la gestion des Résidences et Palais ainsi que de leurs dépendances. À ce titre, il est chargé de:

  • - L'entretien des locaux et la gestion des installations et du mobilier du Palais et des Résidences;
  • - L'approvisionnement des Résidences et du Palais en produits et matériels de subsistance;
  • - L'organisation matérielle des Réceptions au Palais présidentiels;
  • - La gestion du Parc automobile dédié au Président de la République et à sa famille.

La gestion du Palais des Nations, du Palais du Peuple et de la Cité des Nations sera régie à travers un Arrêté du Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République sur proposition de l'Intendant Général.

SECTION 1: MISSION ET COMPOSITION

Visas

Articles 36 : Placé sous l'autorité du Président de la République, le Secrétariat Général de la Présidence de la République impulse et coordonne les activités des Services relevant de son autorité.

Article 37

Le Secrétariat Général de la Présidence de la République a pour missions de :

  • - Assister le Président de la République dans la formulation des choix politique stratégique et technique correspondant à sa vision pour la Nation ;
  • - Assurer le suivi de l'activité gouvernementale pour le Président de la République ;
  • - Assurer la coordination entre la Présidence et la Primature ;
  • - Assurer le suivi de l'activité parlementaire pour le Président de la République ;
  • - Préparer les décisions du Président de la République par la mise à disposition d'une information régulière et complète sur l'action du Gouvernement et sur la situation du pays ;
  • - Assurer la préparation des correspondances du Président de la République destinées aux institutions de la République, aux administrations et aux autorités étrangères ;
  • - Accomplir des missions particulières confiées par le Président de la République ;
  • - Gérer le courrier de la Présidence de la République ;
  • - Représenter, à sa demande, le Président de la République lors d'événements officiels ;
  • - Gérer tout service ou département œuvrant à la bonne marche de la Présidence de la République placé sous son autorité.

Article 38

Le Secrétariat Général de la Présidence comporte :

  • - Le Secrétariat Particulier ;
  • - Les Conseillers Techniques ;
  • - Les Chargés de Mission ;
  • - Les Attachés de Cabinet.

SECTION 2 : MINISTRE D'ETAT, MINISTRE SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 39

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République dirige le Secrétariat Général de la Présidence de la République. Il dispose d'un Secrétariat Particulier.

Article 40

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République est nommé par Décret du Président de la République.

Article 41

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République assiste aux Conseils des Ministres dont il assume la préparation en liaison avec le Ministre Directeur de cabinet du Président de la République.

Article 42

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République assiste aux Conseils Interministériels et aux Conseils des Ministres.

Article 43

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République peut recevoir délégation de signature du Président de la République sur des matières déterminées par celui-ci.

Article 44

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République dispose de Conseillers Techniques et de Chargés de Mission nommés par Décret du Président de la République. Il nomme les Attachés de Cabinet par Arrêté.

Article 45

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République supervise sept (07) Cellules Techniques dont la mission est de :
- Formuler des avis et recommandations politiques et techniques sur les choix stratégiques s'offrant au Président de la République ou toute question que celui-ci voudra leur soumettre ;
- Suivre l'implémentation des orientations du Président de la République à travers des Institutions Gouvernementales et publiques ;
- Proposer des solutions et stratégies pour la réalisation des missions constitutionnelles et des objectifs du programme de société du Président de la République.

Article 46

Les Pools Techniques sont constitués de Ministres, Conseillers, de Conseillers, de Chargés de Mission et des Conseillers Technique. Elles couvrent les champs prioritaires définis par le Président de la République. Les Personnes ressources peuvent participer aux travaux des Pools Techniques.

Article 47

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République assure les relations avec :
- Les Institutions Républicaines ;
- Les Formations Politiques ;
- La Société Civile ;
- Les Confessions Religieuses.

Article 48

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République dispose de Services Propres :
- La Division des Ressources Humaines ;
- Le Secrétariat Central ;
- La Division des Affaires Financières ;
- L'Unité des Politiques Publiques.

Article 49

La Division des Ressources Humaines a pour mission de :

  • - Elaborer une politique de gestion de personnel et de développement des ressources humaines et en assurer l'implémentation ;
  • - Administrer le déploiement de l'assistance technique au sein de la Présidence de la République.

Il est dirigé par un Chef de service nommé par Arrêté du Ministère en charge de la Fonction Publique.

Article 50

Le Secrétariat Central de la Présidence de la République est chargé de l'enregistrement, de la distribution et de l'expédition du courrier des services de la Présidence de la République.
Il est dirigé par un Chef de service nommé par Décret du Président de la République.

Article 51

La Division des Affaires Financières a pour missions de :

  • - Gérer les questions financières et budgétaires ;
  • - Assurer la Comptabilité publique de la Présidence de la République.

Il est dirigé par un Chef de service nommé par le Ministère en charge du Budget.

Article 52

L'Unité des Politiques Publiques est un service rattaché sous la tutelle du Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République. Elle a un niveau hiérarchique équivalent aux Divisions de l'Administration Centrale. À ce titre, l'Unité des Politiques Publiques a pour mission de :

  • - Veiller à la diffusion et à la prise en compte de la vision et du Programme de société du Président de la République ;
  • - Appuyer la conception et l'évaluation des politiques publiques sectorielles et/ou en collaboration avec le Cabinet du Premier Ministre et les Départements Ministériels ;
  • - Évaluer la cohérence entre les Programmes et plan d'action des Départements Ministériels avec la vision et le programme de société du Président de la République ;
  • - Travailler pour qu'émerge une cohérence globale et systémique entre toutes les Politiques publiques sectorielles.

L'Unité des Politiques Publiques est dirigée par un Coordinateur nommé par Décret du Président de la République. Il est chargé d'orienter, d'impulser et de coordonner toutes les activités de l'Unité des Politiques Publiques.

Article 53

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République dispose de Services rattachés, régis par des textes spécifiques :
- La Direction Nationale des Archives ;
- L'Agence de Service Civique et d'Action pour le Développement.

Article 54

Direction Nationale des Archives a pour missions de :
- Constituer, entretenir, numériser et rendre accessibles les documents d'archives. Il est dirigé par un Chef de service nommé par Décret du Président de la République.

Article 55

L'Agence de Service Civique et d'Action pour le Développement a pour missions de :

  • - Définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du Service Civique d'action pour le Développement en respectant l'adéquation formation-emploi ;
  • - Assurer le recrutement et la formation civique et professionnelle des jeunes sans qualification ou des jeunes diplômés sans emplois en vue de leur participation au processus de développement de la Nation ;
  • - Promouvoir et valoriser le service civique auprès des jeunes, des populations, des Collectivités, des entreprises et des partenaires institutionnels et opérationnels ;
  • - Assurer la coopération dans le domaine du service civique et du volontariat avec les Structures similaires dans la sous-région, en Afrique et dans le monde.

L'Agence est présidée par un Conseil d'Administration dont les membres sont nommés par Décret du Président de la République. Le Directeur Général est également nommé par Décret du Président de la République.

Article 56

L'Etat-major Particulier du Président de la République est chargé de :

  • - Préparer, en relation avec le Ministre d'Etat chargé des affaires présidentielles et le Ministre Directeur de cabinet du Président de la République, les décisions du Président de la République en matière de défense et les réunions du Conseil Supérieur de la Défense Nationale ;
  • - Assister le Président de la République dans ses relations avec l'Etat-major général des armées et les Services des différentes Armées à travers le Ministère de la Défense Nationale ;
  • - Participer à l'organisation des honneurs militaires à rendre au Président de la République et aux Chefs d'Etat étranger dans les différentes cérémonies.

Article 57

L'Etat-major particulier Président de la République est dirigé par un Chef d'Etat-Major particulier. Le Chef d'Etat-Major Particulier peut être assisté d'un adjoint, qui le remplace de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement : il est également assisté de Conseillers.

Article 58

Le Chef d'Etat-Major Particulier veille à la sécurité du Président de la République en relation avec les services concernés.

Article 59

Le Chef d'Etat-Major Particulier, son Adjoint et les Conseillers sont nommés par Décret du Président de la République.
Le Chef d'Etat-Major Particulier et son Adjoint sont choisis exclusivement parmi les Officiers Généraux et Supérieurs en activité de l'Armée et de la Gendarmerie.
Les Conseillers sont choisis parmi les Officiers en activité de l'Armée et de la Gendarmerie. Ils peuvent être choisis également parmi les fonctionnaires civils ou de Police en activité ayant une compétence établie dans le domaine militaire.

Article 60

Le Ministre chargé des Armées ainsi que le Ministre en charge de la Sécurité mettent à la disposition du Président de la République le personnel subalterne nécessaire au fonctionnement de l'Etat-Major Particulier.

Article 61

L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Etat-Major Particulier sont fixés par Décret du Président de la République.

Article 62

Les organismes spécialisés de la Présidence de la République directement rattachés au Président de la République sont :

  • - La Chancellerie des Ordres Nationaux
  • - La Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG)
  • - L'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de Promotion de la Bonne Gouvernante.

Ces organismes spécialisés sont régis par des Textes spécifiques.

Article 63

La Chancellerie des Ordres Nationaux a pour mission :
- L'Administration et la gestion en République de Guinée, de toutes les distinctions honorifiques nationales décernées, par le Président de la République, à toute personne civile ou Métiers, de nationalité guinéenne ou étrangère et qui, par ses savoirs ou relations à rendu d'éminents services de tous ordres à la République de Guinée.

Article 64

La Banque Centrale de la République de Guinée a pour mission de :

  • - Assurer la stabilité des prix ;
  • - Promouvoir un système financier viable pour une croissance durable.

Article 65

L'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption (ANCL) a pour mission d'élaborer et de suivre la mise en œuvre de la Politique nationale de bonne gouvernance et de conduire les activités de prévention, de détection et de répression de la corruption et les pratiques assimilées.
Son domaine de compétence couvre l'ensemble des structures et entités publiques ou privées quel que soit le mode de gestion, d'organisation ou de localisation géographique.
Le mode de fonctionnement, les missions et responsabilités des organes de l'ANCL sont déterminés par Décret du Président de la République.
L'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption (ANCL) est dirigée par un Directeur nommé par Décret du Président de la République.

Article 66

Les Organismes Spécialisés placés sous l'autorité du Président de la République et rattachés par Délégation au Ministre D'Etat chargé des Affaires Présidentielles sont :

  • - L'Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics (ACGPMP)
  • - La Direction du Patrimoine Bâti Public.

Article 67

L'Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics (ACGPMP) a pour mission la maîtrise des grands projets et le contrôle des projets, marchés publics et délégation de service public sur l'ensemble du cycle-projet. À ce titre, l'ACGPMP est chargée des principales missions suivantes :

  • - Du contrôle de la préparation, de la passation et de l'exécution physique et financière de l'ensemble des projets, marchés publics et délégations de services publics ;
  • - De l'orientation et la coordination des études, de la gestion du Fonds d'Etude et de l'évaluation des projets identifiés par les Département technique ;
  • - De la participation à la recherche ou financement des projets, du suivi des investisseurs intéressés par des investissements dans de grands projets et de l'évaluation des propositions d'investissements ;
  • - De la participation à la gestion des Sociétés Publiques Mixtes ;
  • - Du suivi de la mise en œuvre du projet de société du Président de la République, de la coordination du suivi des projets définis comme stratégiques par le Président de la République, de la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage des initiatives locales de développement du Président de la République financés par le Fonds d'Initiatives Locales gérés par l'ACGPMP et de la réalisation de toute mission spécifique qui lui est confié sur les instructions du Président de la République.

L'ACGPMP est dirigée par un Administrateur Général, nommé par Décret du Président de la République et disposant d'un Cabinet Particulier, assisté d'un Administrateur Général Adjoint, nommé également par Décret du Président de la République et disposant d'un Cabinet Particulier.
Le détail des attributions et responsabilités allouées à l'ACGPMP dans le cadre de ses missions sont développés dans le Décret portant Attributions et Organisation de l'ACGPMP.

Article 68

La Direction du Patrimoine Bâti Public a pour mission la gestion immobilière des biens immobiliers bâtis de l'Etat.
La Direction du Patrimoine Bâti Public est dirigée par un Directeur Général, nommé par Décret du Président de la République. Il dispose d'un Cabinet Particulier.

Article 69

Les Organismes Spécialisés placés sous l'autorité du Président de la République et rattachés par Délégation au Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République sont :

  • - L'Agence Judiciaire de l'Etat ;
  • - Le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
  • - L'Inspection Générale d'Etat.

Article 70

L'Agence Judiciaire de l'Etat a pour mission la mise en œuvre de la Politique du Gouvernement dans les domaines de la réglementation des Affaires contentieuses où l'Etat est partie et la représentation de l'Etat dans les instances judiciaires. À ce titre, elle est particulièrement chargée de :

  • - Sauvager des droits de l'Etat dans tous les domaines où les textes en vigueur n'ont pas conféré ces prérogatives à d'autres services ;
  • - Suivre toute action portée devant les juridictions et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur ;
  • - Exécuter les crédits au titre du fonctionnement de l'Agence et ceux destinés aux auxiliaires de justice et mandataires ;
  • - Exécuter les actes administratifs faisant l'objet de contentieux ;
  • - Veiller à la liquidation des débits en collaboration avec la Chambre des Comptes ; Participer à des procédures d'indemnisation et de régularisation des citoyens victimes de déguerpissement en collaboration avec le Ministère en charge de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
  • - Engager des démarches pour les règlements des créances de l'Etat ou de ses ayants droits.

L'Agence peut proposer toute transaction utile à la partie adverse. Elle est dirigée par un Agent Judiciaire nommé par Décret du Président de la République. Il dispose d'un Cabinet Particulier.

Article 71

Le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature a pour mission de :

  • - Émettre son avis en matière de nomination ou d'avancement des Magistrats ;
  • - Exercer le pouvoir disciplinaire sur les Magistrats.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut également être consulté, pour avis, par le Président de la République sur toutes les questions concernant :
L'Indépendance de la Magistrature ; L'exercice du droit de grâce.

Article 72

L'Inspection Générale d'Etat a pour mission :

  • - Le contrôle et l'inspection de la gestion de l'ensemble des services public de l'Etat, quel que soit leur localisation géographique, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des Programmes et Projets de développement, des sociétés d'Etat, des sociétés d'économie mixte et de toute autre entité bénéficiant du concours de l'Etat soit à titre de prêt, de subvention, de garantie ou d'aval, ainsi que des administrations des services Militaires et paramilitaires, au besoin avec la participation de l'Inspection générale des Armées.
  • - L'Inspection Générale d'Etat est dirigée par un Inspecteur Général d'Etat nommé par Décret du Président de la République. Un Décret fixe les Attributions, l'Organisation et les Fonctionnements de l'Inspection Générale d'Etat ainsi que le Statut des Membres.

Article 73

Les Organismes Spécialisés à compétence nationale relèvent de l'Autorité du Chef de l'Etat.

Article 74

Un Décret du Président de la République détermine les Attributions, l'Organisation et le Fonctionnement des Organes de Contrôle.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 75

Le traitement des agents mis à la disposition de la Présidence de la République est à la charge de leurs Ministères respectifs. Ce traitement peut être complété par des avantages fixés par Décret du Président de la République.

Article 76

Un Arrêté du Ministre chargé des Affaires présidentielles fixe les avantages accordés aux personnes civiles de la Présidence de la République.

Article 77

Les agents occupant les emplois supérieurs de la Présidence de la République prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

  • - Le Ministre D'Etat chargé des Affaires Présidentielles.
  • - Le Ministre D'Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République ;
  • - Le Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République ;
  • - Le Chef de Cabinet du Président de la République ;
  • - Les Ministres Conseillers du Président de la République ;
  • - Le Chef d'Etat-major Particulier du Président de la République ;
  • - Les Chefs d'Organismes Spécialisés ;
  • - Les Conseillers Spéciaux du Président de la République ;
  • - Les Conseillers ;
  • - Les Chefs de Services ;
  • - Les Chargés de Mission ;
  • - Les Assistants Techniques ;
  • - Les Attachés de Cabinet.

Article 78

Le présent Décret qui abroge toute autre disposition antérieure contraire, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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