Décret / Arrêté

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'organe chargé de la lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance

Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'organe chargé de la lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance (D/2018/241/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 4 octobre 2018. Texte intégral, 38 articles.

38 articles 4 octobre 2018 D/2018/241/PRG/SGG En vigueur JO n° 10-11-12 de 2018
Sommaire · 16

Visas

DECRET D/2018/241/PRG/SGG DU 04 OCTOBRE 2018, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORGANE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Visas

Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2005/008/AN, du 04 Juillet 2005, autorisant la Ratification de la Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte Contre la Corruption;
Vu la Loi L/2011/009/AN, du 06 Décembre 2011, autorisant la Ratification de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption;
Vu la Loi L/2016/059/AN, du 26 Octobre 2016, portant nouveau Code Pénal;
Vu la Loi L/2016/060/AN, du 26 Octobre 2016, portant nouveau Code Pénal de Procédure Pénale;
Vu, le Décret D/2017/219/PRG/SGG du 17 Août 2017, Portant Promulgation de la Loi L/2017/041/AN, du 04 Juillet 2017;
Vu le Décret D/2018/116/PRG/SGG du 13 Juillet 2018, portant Organisation de la Présidence de la République;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

DECRETE:

Visas

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1er

Il est créé un organisme spécialisé dénommé l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de Promotion de la Bonne Gouvernance (ANLC).

Article 2

L'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) rattachée à la Présidence de la République est dotée de l'autonomie financière.

Article 3

L'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) a compétence sur l'ensemble du territoire national, et dispose des Antennes régionales dans les sept (07) Régions administratives du pays.

CHAPITRE II: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Section 1: Missions

Article 4

L'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) a pour mission :

  • - la centralisation des informations permettant de prévoir et de déceler les cas de corruption et infractions assimilées ;
  • - la consultation et l'alerte consistant à donner aux autorités administratives, d'office ou sur leur demande, des avis sur les mesures appropriées pour prévenir ou juguler les actes de corruption ;
  • - l'aide à la Justice qui fait appel à son expertise ou qu'il lui appartient de saisir de faits de corruption portés à sa connaissance ;
  • - la prévention, sensibilisation et la mobilisation sociale contre la corruption et les pratiques assimilées, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance.

Section 2: Attributions

Article 5

L'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) a pour attributions :

  • - d'élaborer et de suivre la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance, en vue de promouvoir l'intégrité et la transparence et ;
  • - de mener des activités de prévention et de détection de la corruption et des infractions assimilées.

Son domaine de compétence couvre l'ensemble des structures et entités publiques ou privées quel que soit le mode de gestion, d'organisation ou de localisation géographique.

A ce titre, l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) est chargée :

5.1- au titre de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, de :

  • - proposer une politique, un cadre stratégique et un plan d'actions de prévention et de lutte contre la corruption pour la protection des biens publics et collectifs ;
  • - suivre et évaluer l'application effective des dispositions légales et réglementaires de lutte contre la corruption et les pratiques assimilées, afin de déterminer leur efficacité et leur efficience ;
  • - promouvoir la redevabilité, l'intégrité et la transparence dans la gestion des secteurs public, privé, mixte et de la société civile ;
  • - recevoir, centraliser, exploiter et mettre à la disposition des autorités judiciaires chargées des poursuites, les informations, et les dénonciations ;
  • - recueillir tous témoignages et tous documents utiles, relatifs à la détection et à la répression des cas de corruption et d'infractions assimilées, et la mauvaise gouvernance ;
  • - mener toutes études, enquêtes ou investigations administratives, visant à prévenir et lutter efficacement contre la corruption et les pratiques assimilées ;
  • - promouvoir la transparence, l'éthique et la moralisation des activités économiques et financières dans la gestion des deniers publics et les transactions commerciales nationales et internationales ;
  • - assurer la mission de consultation et d'alerte consistant à donner aux autorités administratives, d'office ou sur leur demande, des avis sur les mesures appropriées pour prévenir ou juguler les actes de corruption, des infractions assimilées et la mauvaise gouvernance ;
  • - recevoir et exploiter les plaintes et réclamations des personnes physiques ou morales en relation avec les faits de corruption, de pratiques assimilées ou de mauvaise gouvernance ;
  • - diffuser et vulgariser les textes sur la prévention et la lutte contre la corruption ;
  • - mener toute activité de recherche et d'évaluation des actions anti-corruption ;
  • - identifier les causes de la corruption et les pratiques assimilées en vue de proposer aux autorités compétentes des mesures «initiales et/ou correctives» légales et réglementaires susceptibles de les éliminer dans tous les services publics, parapublics ou privés ;
  • - contribuer à l'application correcte des sanctions et décisions administratives et de justice contre l'impunité ;
  • - faire assurer la protection et le paiement des primes d'encouragement aux lanceurs d'alerte, repentis, dénonciateurs, témoins, experts et victimes de corruption ou d'infractions assimilées ;
  • - promouvoir et développer l'intégration de l'enseignement de la lutte contre la corruption et les pratiques assimilées dans les programmes universitaires ;

5.2- au titre de la mise en œuvre de la Politique nationale de la bonne gouvernance, (l'intégrité, l'éthique et la transparence...), en relation avec les départements et structures concernés, l'ANLC est chargée de :

Visas

  • - suivre la mise en œuvre de la politique nationale, le cadre stratégique de bonne gouvernance et de moralisation de la vie publique ;
  • - promouvoir la bonne gouvernance et l'amélioration des performances de l'administration et de ses relations avec les usagers ;
  • - réaliser des études et travaux de recherches en matière de bonne gouvernance, d'intégrité, d'éthique et de transparence ;
  • - définir et développer les instruments et dispositifs légaux et réglementaires destinés à assurer, garantir et renforcer la bonne gouvernance, l'intégrité, l'éthique et la transparence ;
  • - diffuser et vulgariser les textes sur la bonne gouvernance, l'intégrité, l'éthique et la transparence ;
  • - mener toute activité de recherche et d'évaluation des actions de promotion de la bonne gouvernance, l'intégrité, l'éthique et la transparence ;
  • - identifier les causes des mauvaises pratiques de gouvernance et proposer aux autorités compétentes des mesures «initiales et/ou correctives» légales et réglementaires susceptibles de les éliminer dans tous les services publics, parapublics ou privés ;
  • - élaborer et mettre en œuvre les lignes directrices pour la gestion des conflits d'intérêts dans le service public ;
  • - promouvoir une culture de service public ne tolérant pas les conflits d'intérêts ;
  • - coordonner, faciliter et appuyer la coopération internationale et l'assistance technique en matière de promotion de la bonne gouvernance.

5.3- au titre de l'élaboration des rapports, de :

Visas

  • - préparer un rapport annuel adressé au Président de la République ;
  • - préparer des rapports sur des sujets précis, le cas échéant.

5.4- d'effectuer toutes autres missions, confiées par le Président de la République, dans le domaine de la lutte contre la corruption et les pratiques assimilées.

CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6

Les organes de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) sont :

  • - le Conseil d'Orientation et
  • - la Direction Exécutive

Article 7

Le Conseil d'Orientation

Le Conseil d'Orientation est composé de cinq (05) membres : un (01) Représentant de l'Inspection Générale d'État, un (01) de l'Inspection Générale des Finances, un (01) de la Cour des Comptes et deux (02) pour leurs compétences. Il est l'organe d'orientation de l'ANLC. Les membres du Conseil d'Orientation sont nommés par Décret du Président de la République, pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois. Ils sont inamovibles durant leur mandat. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'en cas de décès, de démission, de violation de leur serment constitutif, de faute lourde ou d'incapacité physique ou mentale.

A ce titre, il est chargé de :

  • - élaborer la Politique nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance ;
  • - adopter le règlement intérieur de l'ANLC ;
  • - approuver le budget de l'ANLC ;
  • - approuver le programme d'action de l'ANLC ;
  • - veiller à l'implication de chaque secteur d'activités dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ;
  • - veiller à l'atteinte des objectifs d'éthique et de transparence ;
  • - approuver les rapports d'activités de l'ANLC ;
  • - donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Directeur Exécutif ;
  • - adopter le rapport annuel adressé au Président de la République.

Article 8

Les membres du Conseil d'Orientation se réunissent sur convocation du Directeur Exécutif ou à la demande du tiers de ses membres. Ils ne peuvent valablement délibérer que si, au moins, les deux tiers des membres sont présents. Ils adoptent leurs décisions à la majorité simple des membres présents.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les membres se prononcent à la majorité des deux tiers des membres présents lorsqu'ils statuent sur la transmission d'un dossier au Procureur de la République.

Article 9

La Direction Exécutive

La Direction Exécutive est composée de neuf (09) membres choisis parmi des personnalités représentatives du Secteur public, de la Société civile et du Secteur privé et connues pour leur intégrité, leur moralité et leur compétence nécessaires à l'accomplissement des missions de l'ANLC.

Les membres de l'ANLC doivent être de nationalité guinéenne, jouir de leurs droits civiques et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins de dix (10) ans dans leur secteur d'activité.

Article 10

Les membres de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) sont nommés par Décret du Président de la République, pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois. Ils sont inamovibles durant leur mandat.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'en cas de décès, de démission, de violation de leur serment constitutif, de faute lourde ou d'incapacité physique ou mentale.

Article 11

Le Directeur Exécutif de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) est choisi parmi les membres de l'ANLC. Il exerce sa fonction de façon exclusive, à l'exclusion de toute autre activité professionnelle publique ou privée lucrative. Il est nommé par Décret du Président de la République.

Article 12

Le Directeur Exécutif de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) prend fonction dès sa prestation de serment.
Le Directeur Exécutif de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) est chargé de la mise en œuvre des orientations de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC). Il en assure la direction et veille à son bon fonctionnement.

Il est l'ordonnateur du budget de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) et exerce sa fonction de la bonne gouvernance (ANLC) à son bon fonctionnement.

Il représente l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) devant les Partenaires au développement nationaux, bilatéraux et multilatéraux.

Le Directeur Exécutif rend compte de la gestion de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) au Conseil d'Orientation.

Lorsqu'au cours d'une mission, il apparaît que des irrégularités graves nécessitant des mesures urgentes ont été commises, le Directeur Exécutif de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) prend, le cas échéant, les mesures conservatoires qui s'imposent et en informe le Conseil d'Orientation.

Le Directeur Exécutif de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un Directeur Exécutif Adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 13

Le Directeur Exécutif de l'Agence peut, sur la base d'informations fiables de pratiques de corruption et infractions assimilées en sa possession, saisir le Procureur de la République compétent.

Article 14

Le Directeur Exécutif de l'Agence peut se saisir de tous cas de manquements aux textes législatifs, réglementaires et aux instructions administratives régissant le fonctionnement administratif, financier et comptable relevés dans tout organisme national investi de mission de service public dès lors que ces manquements peuvent être le fait d'actes de corruption et pratiques assimilées ou de mauvaise gouvernance.

Article 15

Dans l'exécution de ses missions, le Directeur Exécutif de l'Agence a le pouvoir de réquisition sur toute personne dont il juge le concours nécessaire, à travers les procédures et institutions légales à cet effet.

Article 16

En cas de décès en cours de mandat ou dans tous les cas où le Directeur Exécutif de l'ANLC ou un membre de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement.

Article 17

Avant leur entrée en fonction, les membres de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) prêtent serment devant la Cour d'Appel, dont la teneur suit « Je jure solennellement de remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, la fonction dont je suis investi ; de respecter en toute circonstance les obligations qu'elles m'imposent, de garder le secret des délibérations auxquelles j'ai pris part, d'observer le respect de la confidentialité des déclarations de biens, et de me conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment ceux en rapport avec la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ».

Article 18

Les membres de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) sont tenus de déclarer leur patrimoine dans les trente (30) jours suivant leur entrée en fonction et après la cessation de celle-ci.

Article 19

Les membres de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) ont pour obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils ont l'obligation pendant la durée de leurs fonctions de n'occuper au sein des partis politiques aucun poste de responsabilité et de direction même à titre honorifique, de ne prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décision de la part de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC), de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de sa compétence.

Article 20

Tout membre de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) doit informer ses pairs des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir.
Aucun membre de l'ANLC ne peut délibérer dans aucune affaire où il a un intérêt, qu'il représente ou dans laquelle il a représenté une des parties intéressées.

Pendant une durée de cinq (5) ans suivant la cessation de leurs fonctions au sein de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC), les membres et les cadres de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) ne peuvent, en aucun cas, devenir salariés ou bénéficier de rémunération sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit d'une personne dont ils ont instruit le dossier.

Ils ne peuvent, après la fin de leurs fonctions et, pendant la même durée, sous quelque forme que ce soit, être directement ou indirectement lié à une personne dont le dossier a été examiné par l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC), sous peine de poursuites judiciaires.

Article 21

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de l'ANLC ne reçoivent d'instruction d'aucune autre autorité.

Article 22

Les renseignements recueillis par l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) en application des dispositions de la présente, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées.
Leur divulgation est interdite sauf dans le cadre des rapports publiés par l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC).

Article 23

Les membres de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) bénéficient d'une protection spéciale.

Article 24

Un acte du Ministre de l'Economie et des Finances fixe les rémunérations, indemnités et avantages attachés aux fonctions de membres du Conseil d'Orientation, de Directeur Exécutif, de Directeur Exécutif Adjoint, de membre et personnel de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) et ce, conformément à la législation en vigueur.

Article 25

Les agissements, tels l'usage de la force physique, les menaces ou les intimisations visant à empêcher l'exécution d'une mission de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC), sont punis d'une peine conformément aux dispositions pénales en vigueur.

Article 26

Dans l'exécution de leurs missions, les membres et les personnels habilités de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) sont munis d'un Ordre de mission officielle de la tutelle.
Ils sont indépendants vis-à-vis des administrations, des services et organismes qu'ils contrôlent et libres dans l'appréciation des faits qu'ils examinent et des conclusions qu'ils en tirent.

Article 27

Toutefois, dans l'accomplissement de leurs missions, les membres de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) ne peuvent s'immiscer dans la gestion des administrations, services ou organismes contrôlés.
Ils sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de réserve. Cette obligation leur reste applicable pendant une période de cinq ans après la cessation de leurs fonctions.

Article 28

Les enquêtes et investigations menées par l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) se déroulent sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes, et ne peuvent porter atteinte à l'indépendance de la Justice et au secret-défense.

Article 29

L'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) est tenue, de concert avec les services compétents de l'État, de faire assurer aux lanceurs d'alerte, repentis, dénonciateurs, témoins, experts, victimes et leurs proches ainsi qu'avec ses membres et ses personnels, une protection spéciale de l'État contre les actes éventuels de représailles ou d'intimidation.

Article 30

Le Règlement intérieur complétera, le cas échéant, les règles d'organisation et le fonctionnement de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC).
CHAPITRE IV: RESSOURCES

Section 1: Ressources humaines

Article 31

Les ressources humaines de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) sont constituées de:
Les Fonctionnaires mis en détachement et régis par le Statut Général de la Fonction Publique, après test d'évaluation :

Le Personnel directement recruté sur contrat et régi par le Code du Travail. Ils sont recrutés pour faire carrière au sein de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) ;

Le Groupe d'Experts nationaux désignés par leurs structures d'origine et nommés par le Directeur Exécutif de l'ANLC. Ils bénéficient des indemnités de présence aux travaux de l'ANLC, dont les montants sont fixés par un Décret du Président de la République ;

Les Assistants Techniques ou Coopérants fournis par des Partenaires Techniques et régis par les Accords signés entre l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC), au nom de l'État guinéen, et les Partenaires concernés.

Le personnel technique recruté après appel à candidature.

Section 2: Ressources financières

Article 32

Les ressources financières de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) sont constituées de :

  • - la dotation budgétaire de l'Etat;
  • - des fonds provenant des partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale ; subventions, dons et legs de toute nature ;
  • - toutes autres ressources légales.

Article 33

Le budget de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) est inscrit au budget de l'Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) élabore son budget en rapport avec les services compétents de l'Etat et l'exécute conformément aux règles de la Comptabilité publique et de la Gestion budgétaire.

Article 34

Le Directeur Exécutif de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) est l'ordonnateur du budget de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC), assisté d'un Agent Comptable public nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 35

Les fonds provenant des partenaires, les dons et legs sont gérés suivant les conditions définies d'accord parties et présentés selon les règles de la comptabilité publique.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 36

Le Secrétariat Exécutif assure le fonctionnement de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) jusqu'à l'entrée en fonction des membres de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC) visés à l'article 6 du présent Décret.

Article 37

Le Ministre d'Etat Secrétaire général à la Présidence de la République, le Ministre d'Etat de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret.

Article 38

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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