Décret / Arrêté

Décret modifiant le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 décembre 2021 portant missions et organisation du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

Décret modifiant le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 décembre 2021 portant missions et organisation du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (D/2025/086/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 14 juin 2025. Texte intégral, 13 articles.

13 articles 14 juin 2025 D/2025/086/PRG/CNRD/SGG En vigueur JO n° 06 de 2025
Sommaire · 7

Visas

DECRET D/2025/086/PRG/CNRD/SGG DU 14 JUIN 2025, MODIFIANT LE DÉCRET D/2021/261/PRG/CNRD/SGG DU 30 DÉCEMBRE 2021, PORTANT MISSIONS ET ORGANISATION DU MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Visas

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

DÉCRÉTÉ:

CHAPITRE I: MISSION ET ATTRIBUTIONS

Article 1er

Le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a pour mission, la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du développement local et d'en assurer le suivi.
A ce titre, il est particulièrement chargé de/d':
- élaborer et de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires ;

  • - à l'Administration du Territoire, à la Décentralisation et au développement local ;
  • - aux mouvements associatifs et organisations non gouvernementales ;
  • - à la gestion de l'état civil ;
  • - à l'identification des personnes physiques ;
  • - à l'organisation des élections politiques et des référendums ;
  • - à l'exercice des libertés publiques ;
  • - à la promotion d'une citoyenneté responsable ;
  • - procéder à l'établissement et à la mise à jour du fichier électoral ;
  • - organiser les élections politiques et les référendums ;
  • - coordonner les actions de l'État dans les Circonscriptions Territoriales et dans les Collectivités Locales ;
  • - élaborer et de mettre en œuvre les réformes relatives à l'administration territoriale ;
  • - promouvoir et de renforcer la gouvernance territoriale participative ;
  • - assurer la tutelle des collectivités locales et promouvoir le développement local ;
  • - d'assurer un suivi régulier de fourniture des services sociaux de base rendus aux populations en lien avec les compétences transférées ;
  • - assurer la promotion de l'alimentation en eau potable des collectivités en milieu rural et semi-urbain ;
  • - élaborer et mettre en œuvre les stratégies de transfert de compétences sectorielles dévolues aux collectivités locales ;
  • - veiller, à travers un mécanisme unique, à la gestion et à l'opérationnalisation des fonds destinés au financement du développement local ;
  • - coordonner les interventions des partenaires au développement local ;
  • - promouvoir et renforcer la coopération décentralisée, le partenariat et le développement de l'intercommunalité ;
  • - assurer la tutelle des partis politiques ;
  • - élaborer et de mettre en œuvre les stratégies, les plans, les programmes et les projets relatifs :
  • - à la salubrité publique dans ses aspects non transférés aux collectivités locales ;
  • - à la sécurisation, à l'équipement et au développement des zones frontalières ;
  • - à l'exercice des libertés publiques, à la promotion de la citoyenneté, au civisme et à la culture de la paix ;
  • - assurer la matérialisation des frontières et la promotion de la coopération transfrontalière ;
  • - veiller, au niveau des collectivités locales, à l'application des mesures législatives et réglementaires relatives à la sécurité des personnes et de leurs biens et au maintien de l'ordre public ;
  • - autoriser l'installation et l'exploitation de serrureries sur la base des normes établies par l'organe en charge de la régulation des activités de sécurité privée ;
  • - participer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière migratoire ;
  • - coordonner l'élaboration et l'exécution des plans et programmes d'intervention en faveur des victimes des catastrophes ;
  • - participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation et de perfectionnement des cadres, des administrateurs territoriaux et des élus locaux ;
  • - réformer et moderniser le système d'état civil et la production des statistiques vitales de l'état civil ;
  • - créer et gérer le numéro personnel d'identification des personnes physiques et d'en assurer la conservation ;
  • - élaborer et de mettre en œuvre les stratégies, les plans, les programmes et les projets relatifs à la gestion, à la sécurisation et à la production des actes d'état civil, des titres d'identification des personnes physiques en République de Guinée ;
  • - prendre en compte la dimension éthique, genre et équité dans les activités du département, des circonscriptions administratives et celles des collectivités locales ;
  • - prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du département.

CHAPITRE II: ORGANISATION

Article 2

Pour accomplir sa mission, le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation comprend :

  • - un Secrétaire Général ;
  • - un Cabinet ;
  • - des Services d'Appui ;
  • - des Directions Nationales ;
  • - des Directions Générales ;
  • - des Organismes Publics Autonomes ;
  • - des Programmes et Projets Publics ;
  • - des Services Déconcentrés ;
  • - des Organes Consultatifs.

Article 3

Le Cabinet du Ministre comprend :

  • - un Chef de Cabinet ;
  • - un Conseiller Principal ;
  • - un Conseiller Juridique ;
  • - un Conseiller chargé de la Gouvernance Territoriale Participative ;
  • - un Conseiller Politique ;
  • - un Conseiller chargé de Mission ;
  • - un Attaché de Cabinet.

Article 4

Les Services d'appui sont :

  • - l'inspection Générale ;
  • - le Bureau de Stratégie et de Développement ;
  • - la Division des Ressources Humaines ;
  • - la Division des Affaires Financières ;
  • - la Cellule de Passation des Marchés Publics ;
  • - le Service de la Comptabilité Matière et Matériel ;
  • - le Contrôleur Financier ;
  • - le Centre des Ressources Documentaires ;
  • - le Service Communication et Relations Publiques ;
  • - le Service de Modernisation des Systèmes d'information ;
  • - le Service Genre et Equité ;
  • - le Service Hygiène, Santé et Sécurité ;
  • - le Service Accueil et Information ;
  • - le Secrétariat Central.

Article 5

Les Directions Nationales sont :

  • - la Direction Nationale de l'Administration du Territoire ;
  • - la Direction Nationale des Collectivités Locales ;
  • - la Direction Nationale des Libertés Publiques et des Frontières ;
  • - la Direction Nationale de Promotion et de Régulation des Organisations non gouvernementales et des Mouvements Associatifs (DNaPROMA).

Article 6

Les Directions Générales sont :

  • - la Direction Générale des Elections ;
  • - la Direction Générale des Affaires Politiques ;
  • - la Direction Générale de la Promotion de la Citoyenneté et de la Paix.

Article 7

Le service rattaché est le Service National d'Appui à la Garde Communale.

Article 8

Les Organismes Publics Autonomes sont :

  • - l'Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales ;
  • - l'Agence Nationale d'Assainissement et de salubrité Publique ;
  • - le Centre National de Formation et de Perfectionnement des Cadres et Elus Locaux ;
  • - le Service National d'Aménagement des Points d'Eau ;
  • - l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires ;
  • - l'Office National de l'Etat Civil et de l'identification.

Article 9

Les Programmes et Projets Publics sont ceux initiés dans les domaines d'interventions spécifiques du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Article 10

Les Services déconcentrés sont :

  • - les Directions Régionales de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • - les Directions Préfectorales de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • - les Directions Régionales, Préfectorales et Centres Communaux de l'Etat Civil et de l'identification.

Articles 11: Les Organes Consultatifs sont :

  • - la Commission Interministérielle de Pilotage de la Lettre de Politique Nationale de Décentralisation et de Développement Local ;
  • - la Commission Nationale des Frontières de Guinée ;
  • - la Commission Nationale d'intégration et de Suivi des Réfugiés ;
  • - le Conseil de Discipline ;
  • - le Comité d'Ethique.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Des décrets fixent séparément les statuts des Organismes Publics Autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement des Organes Consultatifs, de l'inspection Générale, des Programmes et Projets Publics, ainsi que les attributions et l'organisation des Services Rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale.

Article 13

Des arrêtés du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation fixent les attributions et l'organisation des Directions Nationales et équivalents, ainsi que des Services Rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division ou d'une Section de l'Administration centrale.

Article 14

Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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