Décret / Arrêté
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)
Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) (D/2022/587/PRG/CNRD/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 décembre 2022. Texte intégral, 28 articles.
Sommaire · 7
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DECRET D/2022/587/PRG/CNRD/SGG DU 15 DÉCEMBRE 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIÈRES (CENTIF).
LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu les Lois L/2007/010/AN du 24 Octobre 2007, et L/2014/010/AN du 31 Mai 2014, telles que modifiées par La Loi/2021/024/AN du 17 Août 2021, relative à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme en République de Guinée ;
Vu la Loi ordinaire L/2021/024/AN du 17 Août 2021, portant Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois nationales, des Conventions, Traités et Accords internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021, dont ceux du GAFI et du GIABA ;
Vu le Décret D/2021/059/PRG/CNRD/SGG du 02 Novembre 2021, portant Attributions et Organisations de la Présidence de la République ;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
DECRETE:
TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
En application des dispositions de la Loi L/2021/0024/AN du 17 août 2021 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) en République de Guinée, le présent décret détermine les attributions, l'organisation, le fonctionnement, le pouvoir de réglementation et de contrôle ainsi que les modalités de financement de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF).
Article 2
Il est créé la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, en abrégé CENTIF. La CENTIF est une Autorité Administrative Indépendante (AAI) placée sous la tutelle de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG). Elle ne reçoit aucune
instruction directe ministérielle.
A ce titre, elle est dotée :
- - De fonctions essentielles distinctes de la Banque Centrale de la République de Guinée et déterminées par la Loi relative à la LBC/FT du 17 août 2021,
- - D'un pouvoir et d'une capacité d'exercer librement ses fonctions ;
- - D'un pouvoir de décider en toute autonomie, d'analyser, de demander et/ou de disséminer des informations spécifiques ;
- - D'un pouvoir de conclure des accords et de collaborer avec d'autres autorités compétentes nationales ou avec des homologues de la sous-région et à l'international dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- - De l'autonomie financière et d'un pouvoir de mobiliser les ressources nécessaires pour exercer ses fonctions, au cas par cas ou de manière systématique, à l'abri de toute influence ou ingérence induite, qu'elle soit politique, administrative ou du secteur privé, susceptible de compromettre son indépendance opérationnelle.
Article 3
La CENTIF:
- - Sert de centre national pour la réception, l'analyse des déclarations d'opérations suspectes et des autres opérations concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées, le financement du terrorisme, et pour la dissémination du résultat de l'analyse de ces informations ;
- - Reçoit également toutes autres informations utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités compétentes ;
- - Peut demander la communication d'informations détenues par les assujettis à la présente loi, même sans une déclaration préalable de l'assujetti concerné, ainsi que par toute personne physique ou morale, susceptible de permettre d'enrichir son analyse ;
- - Peut demander la communication de la gamme la plus large possible d'informations financières et administratives et d'informations des autorités de poursuite pénale nécessaires pour exercer correctement ses fonctions. Sont ainsi couvertes les informations de sources ouvertes ou publiques, les informations pertinentes recueillies et/ou conservées par ou pour le compte d'autres autorités et, le cas échéant, les données à vocation commerciale ;
- - Effectue des analyses opérationnelles en exploitant les informations disponibles afin d'identifier des cibles spécifiques, de suivre la trace d'activités ou d'opérations particulières et d'établir les liens entre ces cibles et le possible produit d'un crime, le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme ;
- - Effectue des analyses stratégiques en exploitant les informations disponibles, y compris des données fournies par d'autres autorités compétentes, afin d'identifier les tendances et schémas en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
- - Dissémine, spontanément et sur demande, les informations et le résultat de ses analyses aux autorités compétentes concernées ;
- - Émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et propose toutes réformes nécessaires au renforcement de son efficacité ;
Protège les informations qu'elle reçoit en:
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- - Adoptant des règles relatives à la sécurité et à la confidentialité des informations détenues, y compris des procédures pour leur traitement, leur stockage, leur dissémination, leur protection et leur consultation ;
- - Veillant à ce que son personnel dispose des autorisations d'accès nécessaires et comprenne ses responsabilités au regard du traitement et de la dissémination d'informations sensibles et confidentielles ;
- - Limitant l'accès à ses installations et informations, y compris à ses systèmes informatiques ;
- - Veillant à protection des données à caractère personnel.
- Assure la supervision, la réglementation et le contrôle du respect par les entreprises et professions non-financières désignées, des obligations prévues par la Loi L/2021/0024/AN du 17 Août 2021 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
Article 4
Lorsque les circonstances l'exigent, la CENTIF peut, sur la base d'informations graves, concordantes et fiables en sa possession en ce qui concerne le(s) intervenant(s) et/ou la(les) transaction(s) faisant l'objet de la déclaration, faire opposition à l'exécution de l'opération ayant fait l'objet de cette déclaration de soupçon avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l'exécution de l'opération pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
Le juge d'instruction peut, à la suite d'une dissémination associée à une opposition de la CENTIF prévue à l'alinéa premier du présent article, proroger le délai d'opposition sans que ce délai ne dépasse vingt-quatre (24) heures ou ordonner la saisie conservatoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration de soupçon. Il peut présenter une requête ayant le même objet à défaut d'opposition de la CENTIF.
A défaut d'opposition ou, si au terme du délai de quarante-huit (48) heures visées à l'alinéa premier du présent article, aucune décision du juge d'instruction n'est parvenue à l'auteur de la déclaration, l'opération qui a fait l'objet de déclaration de soupçon peut être exécutée.
Article 5
Le Président de la CENTIF est nommé par décret du Président de la République.
Le mandat du Président de la CENTIF est de quatre (4) ans, renouvelable une fois.
Le Président de la CENTIF est révoqué de ses fonctions par décret du Président de la République pour un des motifs suivants : performance insatisfaisante, faute grave, incapacité mentale ou non-respect des conditions de service.
Article 6
Le Président de la CENTIF dirige la CENTIF et à ce titre, il a les pouvoirs nécessaires pour assurer la mise en œuvre des missions de la CENTIF. Il dispose de la capacité décisionnelle autonome d'engager son personnel en fonction des besoins opérationnels et en tenant compte des dotations budgétaires de la CENTIF. Il est l'ordonnateur du budget de la CENTIF.
Le règlement intérieur de la CENTIF définit les dispositions du présent article.
Article 7
La CENTIF dispose, pour son fonctionnement, d'un personnel administratif et technique composé d'agents recrutés conformément aux conditions d'embauche définies selon les normes administratives en vigueur et les spécificités liées aux sensibilités des sujets que traite la CENTIF.
Le Président de la CENTIF définit le profil nécessaire pour chaque poste de travail selon les besoins opérationnels de la CENTIF.
Article 8
La CENTIF comprend des départements techniques et un Service administratif et financier qui sont :
- - Le Département des Analyses Opérationnelles et Stratégiques (DAOS) ;
- - Le Département des Affaires Juridiques (DAJ) ;
- - Le Département de la Réglementation et de la Supervision (DRS) ;
- - Le Département des Enquêtes et Renseignements (DER) ;
- - Le Département de l'Informatique (DI) ;
- - Le Service Administratif et Financier (SAF).
Article 9
Le Département des Analyses Opérationnelles Stratégiques (DAOS) a pour mission de mener des travaux d'analyse opérationnelle et stratégique sur
les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Le DAOS entretient des relations avec les autorités compétentes, les entités assujetties et les cellules de renseignements financiers homologues afin d'obtenir des informations additionnelles en vue d'ajouter de la valeur à l'analyse de la CENTIF.
Il offre un retour d'information quant à la qualité et la quantité des déclarations soumises par les entités assujetties. Le DAOS est également responsable de l'analyse des demandes d'information des Cellules de Renseignement Financier (CRF) étrangères et des autorités compétentes domestiques.
Article 10
Le Département des Affaires Juridiques (DAJ) a pour mission de traiter les questions juridiques et judiciaires, il est également chargé de rédiger le rapport final de dissémination auprès des autorités compétentes et donne des avis juridiques sur les questions liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il participe à l'élaboration des projets de lois et décrets en matière de LBC/FT, prépare les contributions de la CENTIF au Comité national de coordination LBC/FT à l'évaluation nationale des risques et est aussi responsable de la rédaction des rapports périodiques et de suivi du dispositif national LBC/FT.
Article 11
Le Département des Enquêtes et Renseignements (DER) a pour mission de rechercher en collaboration avec les autorités d'enquêtes, des organismes de renseignements nationaux et internationaux, la preuve du soupçon d'opérations de blanchiment de capitaux ou de financements du terrorisme.
Il assure la collecte de renseignements criminels concernant les auteurs ou complices d'infractions sous-jacentes, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Le département coordonne les activités des officiers de police judiciaire et agent de police judiciaire de la CENTIF, conformément aux dispositions des articles 105 et 9 respectivement de la loi LBC/FT et du Code de procédure pénale, en étroite collaboration avec le département des affaires juridiques.
Article 12
Le Département de la Réglementation et de la Supervision (DRS) a pour mission d'assurer le respect par les entreprises et professions non-financières désignées (EPNFD) des obligations prévues dans les articles 23 à 25 de la Loi L/2021/0024/AN du 17 Août 2021. Il est responsable de l'élaboration de règlements et de lignes directrices liées aux mesures préventives applicables aux entreprises et professions non-financières désignées en collaboration avec le Département des Affaires Juridiques. Il assure la relation et la sensibilisation auprès des entités assujetties.
Article 13
Le Département Informatique (DI) a pour mission l'élaboration et l'application des méthodes de technologie et de gestion de l'information qui appuient les objectifs de la CENTIF et en facilitent l'atteinte. Il s'occupe de concevoir, de mettre en œuvre, de tenir et d'alimenter les systèmes de gestion des bases de données et d'apporter des solutions en matière de systèmes qui répondent aux besoins des utilisateurs. Il est également responsable de l'élaboration des politiques en matière de protection des informations et de sécurité et de son évaluation.
Article 14
Le Service Administratif et Financier (SAF) a pour mission la gestion en matière des finances, de la logistique, de l'administration et des ressources humaines.
Article 15
Des modifications peuvent être apportées à la composition et au fonctionnement des départements sus indiqués en fonction des besoins de la CENTIF.
Article 16
Le Président de la CENTIF peut solliciter le détachement des membres du personnel d'autres autorités compétentes auprès de la CENTIF. Ces membres du personnel détachés doivent exercer leurs fonctions de façon permanente à la CENTIF. Ils ont les mêmes prérogatives que le personnel de la CENTIF et sont soumis au même devoir de confidentialité/secret professionnel. Le personnel détaché est affecté dans un département en fonction des besoins.
Article 17
Dans l'exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des services de la police, de la gendarmerie, des douanes, du Trésor ou de tout autre service, dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les correspondants identifiés sont désignés à qualité par décision de leur autorité de tutelle. Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de l'exercice de ses attributions.
TITRE IV: FONCTIONNEMENT
Article 18
En respectant ses obligations de confidentialité et de secret professionnel, la CENTIF échange avec les autorités compétentes en matière de contrôle, de supervision et d'enquête, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales, toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application des dispositions du présent chapitre.
Lorsque, dans l'accomplissement de leurs missions, les autorités compétentes en matière de contrôle, de supervision et d'enquête et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou de non-respect du devoir de déclaration, ils en informent la CENTIF qui, le cas échéant, les traite comme en matière de déclaration d'opérations suspectes.
La CENTIF accuse réception et peut, sur leur demande, informer les autorités, des suites qui ont été réservées à ces informations, tout en respectant ses obligations de confidentialité et de secret professionnel.
Le rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l'utilité et le suivi de leurs déclarations est également mis à la disposition des autorités de contrôle, des ordres professionnels et des instances représentatives nationales.
La CENTIF est tenue de transmettre les rapports périodiques (trimestriels et annuels) sur ses activités à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) sans pour autant divulguer des aspects de ses activités qui sont couverts par ses obligations de confidentialité et de secret professionnel.
La CENTIF doit également tenir des statistiques.
Article 19
Sur leur demande ou à son initiative, la CENTIF peut communiquer aux Cellules de Renseignements Financiers Etrangères les informations qu'elle détient ou collecte sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une activité criminelle ou le financement du terrorisme.
Sous réserve de réciprocité, la communication des informations ne peut s'effectuer que lorsque les Cellules de Renseignements Etrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes à celle de la CENTIF et que le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et des droits fondamentaux des personnes.
La CENTIF n'est pas tenue de communiquer ces informations lorsqu'un État est installé dans une procédure pénale ou que la communication porte atteinte à la souveraineté et à la sécurité d'un État.
Article 20
Les ressources de la CENTIF proviennent, notamment, des apports consentis par la Banque Centrale de la République de Guinée, l'État et les partenaires techniques et financiers.
Article 21
Le Président et la direction de la CENTIF prêtent serment devant la Cour d'appel compétente, avant d'entrer en fonction. Ils sont tenus au respect du
secret des informations recueillies qui ne pourront être utilisées à d'autres fins, même après cessation de leurs activités à la CENTIF.
Le Président, le personnel et les correspondants de la CENTIF sont soumis aux obligations de confidentialité et de respect du secret professionnel.
Le Président et le personnel de la CENTIF sont tenus de respecter le code de déontologie de la Cellule.
TITRE V: POUVOIR DE RÉGLEMENTATION ET DE CONTRÔLE DE LA CENTIF
Article 22
La CENTIF est responsable de la supervision des Entreprises et Professions non Financières Désignées (EPNFD). A ce titre, elle est dotée d'un pouvoir de réglementation et de contrôle du respect par les EPNFD des obligations relatives à la LBC/FT et les autres actes juridiques permettant son exécution.
Les EPNFD comprennent :
- - Les casinos, y compris les casinos en ligne et ceux établis sur un navire ;
- - Les agents immobiliers et les courtiers en biens immeubles, y compris les agents de location ;
- - Les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure ou les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de cinquante millions (50.000.000) de francs guinéens au moins ;
- - Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
- - Les avocats, notaires, les autres membres de professions juridiques indépendantes, les comptables et les commissaires aux comptes qui exercent des activités prescrites ;
- - Les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui fournissent les services prescrits, à titre commercial, à des tiers ;
- - Les transporteurs de fonds ;
- - Les agents sportifs et les promoteurs d'événements sportifs ;
- - Les autres entreprises ou professions qui sont désignées par le Comité National de Coordination LBC/FT.
Article 23
La CENTIF est chargée de mettre en œuvre au titre de sa mission de supervision, les actions suivantes:
- - Emettre des instructions applicables aux entités relevant de sa compétence et permettant l'exécution des dispositions de la Loi L/2021/024/AN du 17 Août 2021 ;
- - Adresser aux entités relevant de sa compétence des lignes directrices ou autres formes de communication visant à clarifier la portée et le contenu des obligations qui découlent de la Loi L/2021/024/AN du 17 Août 2021 et des autres actes juridiques permettant son exécution ;
- - Evaluer et comprendre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ainsi que les politiques, contrôles et procédures internes des entités et secteurs relevant de sa compétence. L'évaluation des risques prend en compte les risques prévalant au niveau national et devra être maintenue à jour en permanence. Ces évaluations des risques qui constituent le fondement pour l'approche fondée sur les risques de la supervision LBC/FT de la CENTIF sont utilisées pour déterminer la fréquence et l'intensité des contrôles sur pièce et sur place ;
- - Fournir des informations sur la nature et la portée de sa supervision en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux entreprises et professions non-financières désignées correspondantes.
Article 24
La CENTIF est chargée de contrôler, suivant l'approche basée sur les risques, par des inspections sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, le respect des obligations prévues par la Loi L/2021/024/AN du 17 Août 2021, sans devoir obtenir le consentement préalable de l'entité contrôlée ou l'autorisation de toute autorité.
A ce titre, la CENTIF peut notamment :
- - Accéder à tous locaux professionnels ou à usage professionnel ;
- - Procéder à toute opération de vérification qu'elle juge nécessaire ;
- - S'assurer de la mise en place des procédures prévues par la Loi L/2021/024/AN du 17 Août 2021 ;
- - Se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support qu'elle estime utile à l'exercice de leur mission dont ils peuvent prendre copie par tous les moyens ;
- - Recueillir auprès des dirigeants ou des représentants des professionnels ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- - Contrôler par des inspections sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, et sur une approche basée sur le risque, le respect des obligations et des autres actes juridiques permettant son exécution, sans devoir obtenir le consentement préalable de l'institution ou de l'entité ou l'autorisation de toute autre autorité ;
- - Convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir des informations, le cas échéant, par un système de visioconférence ou d'audioconférence ;
- - Se faire communiquer la transcription, par tout traitement approprié, des informations contenues dans les programmes informatiques des professionnels, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ainsi que la conservation de cette transcription sur un support adéquat. Cette transcription ne peut être refusée et doit être réalisée dans les plus brefs délais.
- - Appliquer, conformément aux articles 109 et 110, une gamme de sanctions disciplinaires et financières, y compris le pouvoir de recommander à l'autorité d'agrément de retirer, limiter ou suspendre l'agrément de l'entreprise et la profession non-financière désignée en cas de non-respect des obligations de LBC/FT ;
- - Coopérer et échanger des informations avec les autorités compétentes nationales, y inclus, en vue d'élaborer les politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les plans d'action pour la mise en œuvre, le renforcement du cadre législatif et réglementaire LBC/FT, les analyses de risques nationales sur la base des risques, et de les réexaminer régulièrement ;
- - Communiquer, sans délai, au Département des Analyses Opérationnelles et Stratégiques de la CENTIF, toute information relative aux opérations suspectes ou à des faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou de non-respect du devoir de déclaration énumérée aux articles 45 et 46 de la Loi L/2021/0024/AN du 17 Août 2021 ;
- - Echanger avec ses homologues étrangers toutes les informations auxquelles elle a accès au niveau national conformément aux dispositions du chapitre XIII de la Loi L/2021/0024/AN du 17 Août 2021.
TITRE VI: POURSUITE, INSTRUCTION ET JUGEMENT DES INFRACTIONS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME (BC/FT)
Article 25
La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions de BC/FT est celle prévue par le Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du Chapitre 12 de la Loi L/2021/024/AN du 17 Août 2021.
Au cours de cette procédure, la CENTIF peut présenter de brèves observations orales ou écrites.
Pour l'enquête relative aux infractions de BC/FT, la CENTIF dispose en son sein d'un personnel d'enquêteurs, OPJ et APJ, qui remplissent les fonctions attachées à leur qualité conformément aux dispositions des articles 9 et suivants du Code de procédure pénale (CPP).
TITRE VII: DISPOSITIONS FINALES
Article 26
Un règlement intérieur approuvé par le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée fixe les règles de fonctionnement interne de la CENTIF.
Article 27
Le Ministre de l'Économie et des Finances, le Ministre de la Justice, le Ministre de la Sécurité et le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 28
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.