Décret / Arrêté

Décret portant modalités, organisation et fonctionnement du Casier Judiciaire Central

Décret portant modalités, organisation et fonctionnement du Casier Judiciaire Central (D/2019/069/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 27 février 2019. Texte intégral, 23 articles.

23 articles 27 février 2019 D/2019/069/PRG/SGG En vigueur JO n° 02 de 2019
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Sommaire · 5

DECRET D/2019/069/PRG/SGG DU 27 FEVRIER 2019, PORTANT MODALITES, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution.

Vu la Loi L/2015/019/AN du 13 Août 2015, portant Organisation Judiciaire en République de Guinée telle que modifiée par la Loi L/2017/033/AN du 04 Juillet 2017, créant le Tribunal de Commerce à Conakry.

Vu la Loi L/2016/037/AN du 26 Juillet 2016, relative à la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel en République de Guinée.

Vu la Loi L/2016/059/AN du 26 Octobre 2016, portant Code Pénal.

Vu la Loi L/2016/060/AN du 26 Octobre 2016, portant Code de Procédure Pénale.

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;
Vu le Décret D/2016/368/PRG/SGG du 30 Novembre 2016, modifiant les dispositions du Décret D/2016/114/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Justice;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement.

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le Casier Judiciaire Central est l'autorité nationale du service du Casier Judiciaire en République de Guinée. Il est placé sous l'autorité du Ministre de la Justice et le contrôle d'un magistrat. Il a compétence sur toute l'étendue du territoire national. Le Casier Judiciaire Central tenu à Conakry est un service d'appui, autonome et rattaché au cabinet du Ministre de la Justice. Il dispose d'un budget propre et d'un local dédié.

Article 2

Le Casier Judiciaire Central reçoit et enregistre les fiches et volets concernant les personnes nées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national, ainsi que celles dont l'identité est douteuse.

Article 3

Le Casier Judiciaire Central reçoit des greffes des juridictions les fiches des condamnations énumérées à l'article 1197 du Code de Procédure Pénale. Ces fiches sont transmises en version électronique et en version papier. Chaque greffe transmet au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance de toute personne condamnée, copie de chaque fiche de condamnation de celle-ci.

Le Casier Judiciaire Central reçoit également des greffes, en ce qui concerne les personnes morales, copie de chaque fiche de condamnation prévue à l'article 1198 du Code de Procédure Pénale à charge de contrôler l'identité de cette personne morale au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements.

Article 4

Les fiches de condamnations sont transmises au Casier Judiciaire Central en version électronique et en version papier dans le mois du prononcé des condamnations.

Article 5

Le Casier Judiciaire Central assure les échanges internationaux en matière d'antécédents judiciaires répertoriés en République de Guinée. Il est habilité à délivrer le Casier judiciaire des guinéens nés à l'étranger et des ressortissants étrangers résidant sur le territoire guinéen.

Outre la présentation de sa carte nationale d'identité, l'étranger résident en Guinée doit, pour l'obtention de son Casier Judiciaire produire une attestation de résidence ou tout acte administratif pouvant justifier de sa résidence en Guinée. Le Casier Judiciaire Central, conformément à l'article 1218 du Code de Procédure Pénale, est habilité à délivrer les différents bulletins de Casier Judiciaire à tout citoyen guinéen qui en fait la demande, sur présentation de sa carte nationale d'identité. Le bulletin délivré est signé par le chef du service et le greffier. Le Casier Judiciaire Central transmet copie de chaque fiche des condamnations prononcées par les juridictions guinéennes et concernant un étranger, aux autorités compétentes de l'État dont celui-ci est ressortissant.

Les frais afférents à l'obtention des bulletins et extraits de Casier Judiciaire délivrés par le service du Casier Judiciaire Central sont payés entre les mains du greffier du Casier Judiciaire Central à charge pour lui de les reverser au Trésor. Public selon la même procédure que celle applicable aux greffes des juridictions.

Article 6

Le Ministre de la Justice est seul habilité à délivrer aux autorités Judiciaires et aux administrations habilitées, les autorisations d'accès au fichier du Casier Judiciaire Central au Répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures Judiciaires et au Fichier Judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

CHAPITRE II : ORGANISATION

Article 7

Le Chef de service du Casier Judiciaire est nommé par Décret, sur proposition du Ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il est assisté de deux (2) Magistrats également nommés par Décret, sur proposition du Ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi qu'un greffier.

Article 8

L'un des magistrats désignés à l'alinéa 2 de l'Article précédent assure la coordination du Répertoire des Données à Caractère Personnel Collectées dans le cadre des procédures judiciaires, et l'autre magistrat est le coordonnateur du Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'infractions Sexuelles ou Violentes.

Article 9

Le Casier Judiciaire Central est réparti en trois (3) Bureaux:

  • - Le Bureau des Traitements Opérationnels
  • - Le Bureau des Affaires Juridiques et des Fichiers Spécialisés
  • - Le Bureau des Applications Informatiques

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 10

Le Bureau des Traitements Opérationnels enregistre toutes les fiches, informations et données concernant les personnes physiques et morales et destinées au Casier Judiciaire.

Article 11

Le responsable du Bureau des Traitements Opérationnels vérifie les enregistrements effectués par les agents de saisie avant de transmettre les fichiers au Bureau des Affaires Juridiques et des Fichiers Spécialisés.

Article 12

Le personnel du Bureau des Traitements Opérationnels apporte son assistance technique aux greffes, parquets et cabinets d'instruction.

Article 13

Le Bureau des Affaires Juridiques et des Fichiers Spécialisés est composé des magistrats du service du Casier Judiciaire Central et présidé par le Chef de service du Casier Judiciaire Central.

Article 14

Le Bureau des Affaires juridiques et des Fichiers Spécialisés reçoit du responsable du Bureau des Traitements Opérationnels les versions électronique et papier enregistrées de chaque fiche. Il ordonne la validation, le retrait ou la suppression de la fiche en fonction de la nature de la décision et fait procéder l'enregistrement de la mesure aux serveurs du Casier Judiciaire Central.

Article 15

Le Bureau des Affaires Juridiques et des Fichiers Spécialisés, selon l'identité de la personne, la condamnation ou de la mesure, ordonne l'enregistrement soit au Répertoire des données à caractère personnel soit au Fichier Judiciaire National Automatisé des auteurs d'infractions Sexuelles ou Violentes.

Article 16

Le Casier Judiciaire Central communique à l'Institut National de la Statistique et à la Direction Nationale de l'État Civil, dans les quinze (15) jours de sa date de réception, copie de chaque fiche de condamnation comportant privation des droits électoraux.

Article 17

L'officier de l'État Civil transmet au Procureur de la République territorialement compétent, le volet numéro 2 de chaque acte d'État civil délivré. La transmission s'effectue par les soins du chef du centre avant le 5 de chaque mois. Le Procureur compétent les transmet dès réception au service concerné du Casier Judiciaire Central.

Article 18

Le Bureau des Affaires Juridiques transmet au Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, Directeur de la Justice Militaire, dans les quinze (15) jours de la date de réception, copie de chaque fiche du casier judiciaire comportant les condamnations ou décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des individus soumis à l'obligation du service militaire.

Article 19

Le Bureau des Affaires Jundiques transmet au responsable du sommier de la police technique du Ministère en charge de la Sécurité, dans les quinze (15) jours de la date de réception, copie de chaque fiche du casier Judiciaire comportant condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou délit. Les fiches de condamnations effacées par une Loi d'amnistie ou une réhabilitation de plein droit ou Judiciaire sont retirées du fichier de police technique.

Article 20

Le Bureau des Applications informatiques est composé de deux (2) ingénieurs des Télécommunications et d'un assistant Juriste. Le Ministre en charge des Postes et Télécommunications met à la disposition du Ministre de la Justice, les ingénieurs des Télécommunications qui assurent la gestion technique des applications et des systèmes sécurisés.

Ces ingénieurs sont chargés avec le chef de service du Casier Judiciaire Central d'étudier les besoins en informatisations de l'ensemble des bureaux et d'assurer la conception, la maintenance et le fonctionnement des outils et applications informatiques du service du casier judiciaire.

Le Bureau des Applications Informatiques s'assure aussi de la qualité du traitement des données, suit les anomalies, sécurise et entretient les données de référence. Il appuie les autres bureaux et assure la formation du personnel du Casier Judiciaire.

Article 21

Le service du Casier Judiciaire Central se réunit au moins deux (2) fois par mois. Il établit un rapport annuel soumis au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Ce rapport décrit les activités du service, l'état de mise à jour des données et propose des réformes en vue de son amélioration.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Le Ministre en charge de l'Economie et des Finances, le Ministre en charge de la Justice, et le Ministre en charge des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Article 23

Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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