Décret / Arrêté

Arrêté relatif à l'application du Décret D/2020/296/PRG/SGG portant conditions et régimes d'immatriculation et de réimmatriculation des véhicules en République de Guinée

Arrêté relatif à l'application du Décret D/2020/296/PRG/SGG portant conditions et régimes d'immatriculation et de réimmatriculation des véhicules en République de Guinée (A/2020/3492/MT/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 décembre 2020. Texte intégral, 50 articles.

50 articles 30 décembre 2020 A/2020/3492/MT/CAB/SGG En vigueur JO n° 12 de 2020
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Sommaire · 12

ARRÊTÉ A/2020/3492/MT/CAB/SGG DU 30 DÉCEMBRE 2020, RELATIF À L'APPLICATION DU DÉCRET D/2020/296/PRG/SGG PORTANT CONDITIONS ET RÉGIMES D'IMMATRICULATION ET DE RÉIMMATRICULATION DES VÉHICULES EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE.

LE MINISTÈRE D'ÉTAT

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique L0/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 3 Juillet 2018, portant Organisation Générale L'Administration Publique ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement tel que modifié à ce jour ;

Vu le Décret D/2018/186/PRG/SGG du 1er Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Transports ;

Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2020/296 /PRG/SGG du 01 Décembre 2020, portant Conditions et Régimes d'Immatriculation et de Réimmatriculation des véhicules en République de Guinée ;

Vu l'Arrêté A/2013/430/MT/CAB/SGG du 05 Mars 2013, fixant les conditions et modalités d'établissement et de délivrance des certificats d'immatriculation ;

Vu les nécessités de service ;

ARRÊTE :

TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Domaine d'application. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les véhicules tels que définis à son article 2.

Article 2

Définitions des termes

Au sens du présent Arrêté, on entend par :

  • - Véhicule : Tout moyen de transport circulant sur la terre ferme comprenant : les automobiles, tracteurs routiers, véhicules d'exploitation agricole ou forestière, engins des travaux publics, engins miniers, engins de manutention ainsi que les cyclomoteurs et motocycles ;
  • - Véhicule automobile : Tout véhicule pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique, ayant au moins quatre (04) roues et servant au transport de personnes ou de marchandises ;
  • - Véhicule automobile à usage privé : Tout véhicule ayant pour activité le transport de voyageurs ou de marchandises effectué pour compte propre à titre non onéreux ;
  • - Véhicule de transport public de personnes ou de marchandises : Tout véhicule utiliser dans le cadre d'une activité professionnelle de transport de personnes ou de marchandises pour le compte d'autrui à titre onéreux ;
  • - Véhicule administratif : Tout véhicule appartenant à l'État, destiné exclusivement à exercer une mission d'intérêt général ou de service public ;
  • - Véhicule des établissements publics à caractère industriel et commercial personnalisé autonome : Tout véhicule acquis et utilisé par les établissements publics et parapublics à gestion autonome et les sociétés d'économie mixtes ;
  • - Véhicule diplomatique ou assimilé : Tout véhicule utilisé par le personnel administratif et technique des missions diplomatiques, consultées et des organisations internationales ;
  • - Véhicule en immatriculation temporaire : Tout véhicule appartenant à une personne physique ou morale, bénéficiant en vertu d'accords spécifiques d'une suspension temporaire des droits de douane pour usage ou un séjour temporaire à durée limitée en République de Guinée et pouvant être réexporté ;
  • - Véhicule d'essai et de démonstration : Tout véhicule neuf affecté à la démonstration par un concessionnaire agréé ou agent de marque (constructeur, importateur), dans le cadre des opérations de présentation, de publicité et d'essais techniques auprès de ses clients ;
  • - Véhicule d'exploitation agricole ou forestière : Tout véhicule automobile (tracteur machine, remorque et semi-remorque) destiné exclusivement soit aux travaux agricoles ou forestiers, soit au transport de produits agricoles ou forestiers ;
  • - Tracteur agricole : Tout véhicule conçu exclusivement ou principalement, pour des utilisations agricoles, qu'il soit autorisé ou non à emprunter les routes ouvertes à la circulation publique ;
  • - Remorque agricole : Tout véhicule conçu exclusivement ou principalement, pour des utilisations agricoles, et pour être remorqué par un tracteur agricole, qu'il soit autorisé ou non à emprunter les routes ouvertes à la circulation publique ;
  • - Engin de travaux publics : Tout véhicule conçu exclusivement ou principalement, pour la construction des routes et ouvrages routiers destinés à la circulation ou au stationnement des automobiles, qu'il soit autorisé ou non à emprunter la circulation publique ;
  • - Engin minier : Tout véhicule conçu exclusivement ou principalement, pour des utilisations minières, qu'il soit autorisé ou non à emprunter les routes ouvertes à la circulation publique ;
  • - Engin de manutention : Tout engin de levage qui déplace les palettes dans les zones de production, ou qui sert au transfert des charges dans les usines ou dans les zones de stockages ;
  • - Remorque : Véhicule généralement dépourvu de moteur que l'on attèle à un autre véhicule dit tracteur pour le déplacer ;
  • - Semi-remorque : Remorque routière destinée au transport de marchandises dont la particularité est de reposer sur un ou plusieurs essieux à l'arrière et sur le véhicule tracteur, à l'avant, par l'intermédiaire d'une plateforme appelée sellette ou verrou coupleur de sorte que le tracteur supporte une partie notable du poids de la remorque et de son chargement ;
  • - Motocycle : Tout véhicule routier automobile à deux (02) roues avec ou sans side-car, y compris les scooters, ou tout engin à trois (03) roues dont le poids a vide n'excède pas 400 kg et de cylindrée égale ou supérieure à 50 cm³ ;
  • - Cyclomoteur : Tout véhicule routier à deux (02) roues au moins et trois (03) roues au plus pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique de cylindrée inférieure à 50 cm³.

Article 3

Immatriculation d'un véhicule

L'immatriculation d'un véhicule est l'opération par laquelle le véhicule est inscrit dans un registre pour son identification.

Tout véhicule automobile, tracteur routier, véhicule d'exploitation agricole ou forestière, remorque ou semi-remorque, engin de travaux publics, engin minier, engin de manutention, motocycle et cyclomoteur tel que défini par l'article 2 du présent arrêté, doit être immatriculé avant de circuler sur le voie publique.

Article 4

Demande d'immatriculation

La demande d'immatriculation d'un véhicule est formulée sur un imprimé conformément au modèle figurant à l'annexe n°1 du présent arrêté.

Article 5

Certificat d'immatriculation

Le certificat d'immatriculation est le document d'identification qui autorise tout véhicule de circuler tel que défini à l'article 2 du présent Arrêté.

Il est établi sur une carte en PVC à un volet. Les informations essentielles sur le véhicule et sur son propriétaire sont portées sur le recto et sur le verso. Les dimensions de la carte sont de 85,6 mm de longueur et 53,98 mm de largeur conformément au modèle figurant à l'annexe n°2 du présent arrêté.

Article 6

Dossier d'immatriculation

Le dossier d'immatriculation est constitué d'une ou de plusieurs pièces selon le cas.

Le dossier d'immatriculation des véhicules, de mutation, de renouvellement, de duplicata est déposé par le demandeur auprès des services chargés de l'Immatriculation du Ministère des Transports à l'exception des véhicules appartenant à l'État, les véhicules en immatriculation temporaire, les véhicules des Forces de défense et de sécurité, les véhicules diplomatiques et assimilés.

Article 7

Généralité sur la série normale: L'immatriculation dans la série normale consiste à enregistrer les véhicules destinés au transport de personnes et de marchandises pour compte propre à titre non onéreux ou pour le compte d'autrui à titre onéreux.

Article 8

Immatriculation dans la série normale d'un véhicule neuf ou d'occasion acquis à l'étranger et d'un véhicule monté en Guinée : Pour l'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion acquis à l'étranger et d'un véhicule monté en Guinée dans la série normale, son propriétaire doit fournir les pièces ci-après :

  • 1. Une demande établie sur un formulaire cité à l'article 4 du présent Arrêté dûment renseignée et signée par le demandeur;
  • 2. Le certificat de résidence ;
  • 3. Une copie de la carte d'identité ou du passeport du propriétaire;
  • 4. Le certificat de mise à la consommation délivré par les services de la douane nationale ;
  • 5. Le reçu de paiement de la dernière taxe unique sur automobile;
  • 6. La quittance de paiement des taxes et droits d'immatriculation.

En plus des pièces citées ci-dessus, le propriétaire doit fournir :

Pour le cas d'un véhicule neuf importé :

  • 1- Une facture d'achat certifiée par le garage vendeur faisant mention des Caractéristiques du véhicule ainsi que la date de sa mise en circulation ;
  • 2- Le laissez-passer si le véhicule est importé par voie terrestre.

Pour le cas d'un véhicule usagé importé :

  • 1. La carte grise étrangère originale ou à défaut une attestation d'immatriculation délivrée par le pays d'origine faisant mention des caractéristiques du véhicule, de la date de sa première mise en circulation et de l'identité de son propriétaire ;
  • 2. Le Procès-verbal de contrôle technique, délivré par un Centre Environnement et Sécurité Automobile (CESA), attestant que le véhicule est dans les normes telles que définies par la réglementation.

Pour le cas d'un véhicule monté en Guinée :

1. Le certificat d'homologation délivré par les services de la Direction Nationale des Transports Terrestres.

Article 9

Immatriculation d'une remorque, d'une semi-remorque

Pour l'immatriculation d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kg, son propriétaire doit fournir les pièces énumérées à l'article 8 ci-dessus selon les cas.

Article 10

Immatriculation d'un véhicule d'exploitation agricole ou forestière, d'un engin de travaux publics, d'un engin de chantier, d'un engin de manutention ou d'un engin minier Pour l'immatriculation de l'un des véhicules cités ci-dessus, son propriétaire doit fournir les pièces énumérées à l'article 8 ci-dessus selon les cas.

Article 11

Immatriculation d'un cyclomoteur, d'un motocycle et d'un tricycle à moteur Pour l'immatriculation d'un cyclomoteur, d'un motocycle et d'un tricycle à moteur, son propriétaire doit fournir les pièces énumérées à l'article 8 ci-dessus, selon les cas.

Article 12

Mutation de propriété des véhicules

La mutation de propriété consiste au changement dans le registre et sur le certificat d'immatriculation de l'identité du propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé en faveur d'un autre acquéreur.

Pour la mutation de propriété d'un véhicule, les pièces à fournir par le propriétaire sont les suivantes :

  • 1- Une demande établie sur un formulaire cité à l'article 4 du présent Arrêté dûment renseignée et signée par le demandeur ;
  • 2- Le certificat de résidence de l'acquéreur ;
  • 3- Une copie de la carte d'identité ou du passeport du propriétaire ;
  • 4- L'ancienne carte grise ;
  • 5- L'attestation de non gage ;
  • 6- La quittance de paiement des taxes et droits d'immatriculation.

Article 13

Mutation Zonale

La Mutation zonale est l'opération par laquelle un véhicule déjà immatriculé change d'immatriculation suivant la nouvelle zone administrative de résidence du propriétaire.

Pour obtenir la mutation zonale d'un véhicule, le propriétaire doit fournir les pièces suivantes :

  • 1- Une demande établie sur un formulaire cité à l'article 4 du présent Arrêté dûment renseignée et signée par le demandeur ;
  • 2- Une copie de la carte d'identité ou du passeport du propriétaire ;
  • 3- L'ancien certificat d'immatriculation ;
  • 4- L'attestation de non gage ;
  • 5- Le certificat de résidence du propriétaire ;
  • 6- La quittance de paiement des taxes et droits d'immatriculation.

Article 14

Mutation technique

La mutation technique est toute modification apportée sur les caractéristiques d'un véhicule essentiellement sur la carrosserie.

Pour une mutation technique, le propriétaire doit fournir un certificat d'homologation délivré par les services de la Direction Nationale des Transports Terrestres, en plus des pièces énumérées à l'article 8 ci-dessus.

Article 15

Changement du mode d'exploitation

Le changement du mode d'exploitation est l'opération qui consiste à changer l'exploitation d'un véhicule à usage privé en un véhicule à usage public ou d'un véhicule à usage public en un véhicule usagé privé.

Cette opération entraîne par la même occasion le changement du numéro d'immatriculation du véhicule.

Pour obtenir un changement de mode d'exploitation d'un véhicule, le propriétaire doit fournir :

  • 1- Une demande établie sur un formulaire cité à l'article 4 du présent Arrêté dûment renseignée et signée par le demandeur ;
  • 2- Une copie de la carte d'identité ou du passeport du propriétaire ;
  • 3- L'actuel certificat d'immatriculation du véhicule ;
  • 4- L'attestation de non gage ;
  • 5- La quittance de paiement des taxes et droits d'immatriculation.

Article 16

Demande de duplicata

Le duplicata d'un certificat d'immatriculation est la reproduction à l'identique du certificat d'immatriculation d'un véhicule déjà immatriculé suite à une perte, un vol et un abîme.

Pour obtenir le duplicata d'un certificat d'immatriculation, les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont les suivantes : a) Perte ou vol du certificat d'immatriculation :

  • 1- Une demande établie sur un formulaire cité en article 4 du présent Arrêté dûment renseignée et signée par le demandeur ;
  • 2- Un certificat de perte ou de vol établi par l'autorité compétente ;
  • 3- Une copie de la pièce d'identité ou du passeport du propriétaire ;
  • 4- Un certificat de résidence ;
  • 5- L'attestation de non gage ;
  • 6- La quittance de paiement des taxes et droits d'immatriculation.

b) Détérioration du certificat d'immatriculation:

En cas de détérioration du certificat d'immatriculation, le propriétaire doit fournir le certificat d'immatriculation détérioré, en plus des pièces citées plus haut.

Article 17

Immatriculation des véhicules vendus aux enchères publiques

Pour l'immatriculation des véhicules vendus aux enchères publiques, l'acquéreur doit fournir en plus des pièces citées à l'article 8 ci-dessus, selon les cas une attestation de vente ou un procès-verbal de vente.

Article 18

Immatriculation ou mutation d'un véhicule suite au décès de son propriétaire Pour l'immatriculation ou la mutation d'un véhicule suite au décès de son propriétaire, au nom de l'un des héritiers ou au nom d'une tierce personne, le bénéficiaire doit fournir les dossiers cités à l'article 12 du présent Arrêté complété par un acte d'hérédité notarié le lui attribuant.

Article 19

Immatriculation d'un véhicule vendu par mandat spécial

Pour l'immatriculation d'un véhicule vendu par mandat spécial, le propriétaire doit fournir selon les cas, en plus des pièces citées à l'article 8 ci-dessus, le mandat portant les signatures du mandant et du mandataire dûment légalisé par les autorités compétentes. Ce mandat doit faire mention d'une manière explicite, outre la marque et le numéro d'immatriculation, du droit du mandataire de vendre le véhicule.

Article 20

Numéro d'immatriculation dans la série normale

Tout véhicule entrant dans l'une des catégories de la série normale énoncées dans le présent Arrêté doit avoir un numéro d'ordre dit «numéro d'immatriculation» attribué par les services compétents de la Direction Nationale des Transports Terrestres. Le numéro d'immatriculation est composé de lettres et de chiffres conformément à l'annexe 4 du présent arrêté. Exemple: AA-0001-01

Article 21

Plaques d'immatriculation

Tout véhicule immatriculé pour circuler sur la voie publique doit être muni selon les cas d'une ou de deux plaques reproduisant un numéro d'immatriculation, la carte de la République de Guinée et le sigle RG. Les chiffres et les lettres qui constituent le numéro d'immatriculation doivent être en relief et peuvent être disposés sur une ou deux lignes conformément aux modèles de plaques figurant à l'annexe n° 5 du présent arrêté. Aucun autre signe ou symbole non prévu par les dispositions du présent Arrêté ne doit être incorporé dans les plaques d'immatriculation.

Article 22

Nature, forme et dimensions des plaques d'immatriculation

Les plaques portant le numéro d'immatriculation ont la forme d'un rectangle aux angles arrondis et dont le grand côté est horizontal. Les plaques d'immatriculation disposent d'une partie identitaire emboutie d'origine, comportant la carte de la République Guinée et le sigle RG. Les dimensions des plaques, celles des chiffres et des lettres constituant le numéro d'immatriculation figurent à l'annexe N° 5 du présent Arrêté.

Article 23

Couleurs des plaques

Les couleurs des caractères et des fonds des plaques d'immatriculation dans la série normale sont définies ainsi qu'il suit :

  • - Caractères noirs sur fond blanc pour les véhicules immatriculés dans la catégorie; des véhicules à usage public ou pour compte d'autrui et à titre onéreux.
  • - Caractères bleus sur fond blanc pour les véhicules immatriculés dans la catégorie des véhicules à usage privés.

Article 24

Emplacement des plaques d'immatriculation sur le véhicule

Les plaques d'immatriculation sont placées dans les plans sensiblement verticaux, perpendiculaires au plan longitudinal de symétrie du véhicule, de manière à être entièrement visibles dans tous les cas de chargement du véhicule.

Article 25

Numéro et plaque d'immatriculation d'un cyclomoteur, d'un motocycle et d'un tricycle à moteur Les numéros des motocycles et tricycles à moteur sont constitués de chiffres et de lettres disposés sur deux lignes horizontales, l'une au-dessus de l'autre et fixés sur une plaque inamovible à l'arrière de la moto. Les dimensions des plaques et celles des chiffres et des lettres constituant le numéro d'immatriculation desdés véhicules figurent à l'annexe 5 du présent Arrêté.

Article 26

Numéro et plaques d'immatriculation d'un véhicule d'exploitation agricole ou forestière, d'une remorque, d'une semi-remorque, d'un engin de chantier, d'un engin des travaux publics, d'un engin de manutention L'immatriculation d'un véhicule d'exploitation agricole ou forestière, d'une remorque, d'une semi-remorque, d'un engin de chantier, d'un engin des travaux publics, d'un engin de manutention, doit satisfaire aux dispositions visées aux articles 20, 21, 22, 23, et 24 ci-dessus.

TITRE III: IMMATRICULATION DANS LES SERIES SPÉCIALES

Article 27

Généralité de la série spéciale

Droivent être immatriculés en série spéciale les véhicules appartenant à l'État, aux établissements publics à caractère industriel et commercial personnalisé autonomes, les Véhicules en immatriculation temporaire, les Véhicules d'essai et de démonstration.

Article 28

Immatriculation des véhicules administratifs, des établissements publics à caractère industriel et commercial personnalisé autonomes L'immatriculation des véhicules Administratifs, de ceux appartenant aux établissements publics à caractère industriel et commercial personnalisé autonomes est assurée par les services compétents de la Présidence de la République.

Article 29

Dossier de la demande d'immatriculation

Le dossier de la demande d'immatriculation d'un véhicule administratif, ainsi que de ceux appartenant aux établissements publics à caractère industriel et commercial personnalisé autonome sera défini par les services compétents de la Présidence de la République.

Article 30

Couleurs et numéros d'immatriculation sur les plaques d'immatriculation Les chiffres et les lettres du numéro d'immatriculation peuvent être disposés sur une ou deux lignes sur la plaque d'immatriculation conformément aux dispositions prescrites aux articles 20, 21, 22, 23 et 24 ci-dessus. Le numéro d'immatriculation doit être précédé par les lettres majuscules VA ou EP. Exemple: VA-0001-RG EP-0001-RG Les plaques des véhicules administratifs sont en caractères blancs sur fond bleu. Les plaques des véhicules des établissements publics à caractère industriel et commercial personnalisé autonome sont en caractères blancs sur fond bleu.

Article 31

Numéros et plaques d'immatriculation des motocycles et tricycles à moteur appartenant à l'Administration et aux Etablissements publics Les numéros et plaques d'immatriculation des motocycles et tricycles à moteur appartenant à l'Administration et aux Etablissements publics doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 25 du présent Arrêté.

Article 32

Immatriculation des véhicules diplomatiques et assimilés

L'immatriculation des véhicules des Corps diplomatiques et assimilés est assurée par les services compétents du département en charge des Affaires Etrangères. Les numéros sont attribués comme suit :

  • - CMD : Chef de mission diplomatique ;
  • - CD : Corps diplomatique ;
  • - CC : Corps consulaire ;
  • - OI : Organisation Internationale ou Régionale ;
  • - PAT : Personnel Administratif et Technique des missions diplomatiques ou consulaires et des organisations internationales ou régionales ;
  • - ONG : Organisation Non Gouvernementale ;
  • - NU : Système des Nations Unis.

Article 33

Couleurs, numéros sur les plaques d'immatriculation des véhicules diplomatiques et assimilés Les quotes de véhicules des missions diplomatiques et assimilées sont définis par les services compétents du département en charge des Affaires Etrangères. Les chiffres et les lettres du numéro d'immatriculation peuvent être disposés sur une ou deux lignes sur la plaque d'immatriculation conformément aux dispositions prescrites aux articles 20, 21, 22, 23 et 24 ci-dessus et au modèle figurant à l'annexe n°5 du présent Arrêté. Exemple : CD-0001 Les plaques des véhicules diplomatiques et assimilés sont en caractères jaunes sur fond vert.

Article 34

Immatriculation des véhicules à Régime suspensif (Immatriculation Temporaire) L'immatriculation des véhicules en «IT» est assurée par les services compétents du département en charge du Budget. L'immatriculation «IT» est réservée aux véhicules appartenant aux projets d'intérêt public, au personnel de l'assistance technique ou aux entreprises et organisations non gouvernementales (ONG) bénéficiant de régimes fiscaux suspensifs et admis à circuler sous le régime douanier temporaire. Le dossier de la demande est déposé auprès des services compétents d'immatriculation du ministère en charge du Budget pour l'obtention d'une attestation d'immatriculation.

Article 35

Numéros et plaques d'immatriculation des véhicules à régime suspensif «IT» Le numéro d'immatriculation des véhicules à régime suspensif «IT» est composé des lettres, des chiffres et d'une date d'échéance conformément au modèle figurant à l'annexe 5 du présent Arrêté. Les plaques d'immatriculation sont soumises aux dispositions des articles 20, 21, 22, 23 et 24 du présent Arrêté. Les plaques des véhicules à régime suspensif «IT» sont en caractères rouges sur fond blanc. Exemple : IT-0001-01/08/22

Article 36

Immatriculation des véhicules des Forces de défense et de sécurité L'immatriculation des véhicules des Forces de défense et de sécurité est assurée par les services compétents des départements en charge de la Défense et de la Sécurité.

Article 37

Dossier de la demande d'immatriculation des véhicules des Forces de défense et de sécurité Le dossier de la demande d'immatriculation d'un véhicule des Forces de défense et de sécurité est défini par les services compétents des départements en charge de la Défense et de la Sécurité.

Article 38

Couleurs, numéros des plaques d'immatriculation des véhicules des Forces de défense et de sécurité Les chiffres et les lettres du numéro d'immatriculation peuvent être disposés sur une ou deux lignes sur la plaque d'immatriculation conformément aux dispositions prescrites aux articles 20, 21, 22, 23 et 24 ci-dessus et au modèle figurant à l'annexe numéro 5 du présent Arrêté.

Exemple: Police Nationale: PN...RG Armée guinéenne: AG...RG Gendarmerie Nationale: GN...RG Douane Nationale: DN...RG

Les plaques des véhicules des forces de défense et de sécurité sont caractères blancs sur fond noir.

Article 39

Numéros et plaques d'immatriculation des motocycles et tricycles à moyeur des forces de défense et de sécurité. Numéros et plaques d'immatriculation des motocycles et tricycles à moyeur des forces de défense et de sécurité doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 25 du présent Arrêté.

Article 40

Immatriculation des véhicules d'essai et de démonstration «WW» Immatriculation des véhicules d'essai et de démonstration est assurée par les services compétents de la Direction Nationale des Transports Terrestres. Les certificats d'immatriculation, d'un modèle spécial, sont provisoires et délivreront aux constructeurs, importateurs, carrossiers ou vendeurs d'automobile pour une validité déterminée. La procédure d'obtention d'un certificat de mise en circulation provisoire d'un véhicule est définie par la Direction Nationale des Transports Terrestres conformément à un cahier des charges.

Article 41

Numéros et Plaques d'Immatriculation des véhicules d'essai et de démonstration «WW» Le numéro d'immatriculation est composé de lettres et de chiffres portés sur une plaque conformément à l'annexe 4 du présent Arrêté.

Exemple: WW-0001-01 Les plaques d'immatriculations des véhicules immatriculés dans cette catégorie sont en caractère noirs sur fond blanc.

TITRE IV: RÉIMMATRICULATION DES VÉHICULES.

Article 42

Changement du numéro d'immatriculation. La réimmatriculation d'un véhicule est l'opération par laquelle ce véhicule déjà immatriculée, chargé de numéro d'immatriculation en application des dispositions du décret D/2020.../PRG/SGG portant conditions et régimes d'immatriculation et réimmatriculation des véhicules en républiques de GUINEE. Les titulaires des certificats d'immatriculation délivrés avant la date de signature du présent Arrêté sont tenus de procéder à la réimmatriculations de leurs véhicules conformément aux dispositions du présent Arrêté.

Article 43

Dossier de la demande de réimmatriculation d'un véhicule. Pour procéder à la réimmatriculation, le propriétaire doit fournir les pièces ci-après:

  • 1- Une demande établie sur un formulaire cité en article 4 du présent Arrêté dûment renseignée et signée par le demandeur;
  • 2- La carte grise du véhicule;
  • 3- Le certificat de résidence du propriétaire;
  • 4- Une copie de la pièce d'identité ou du passeport du propriétaire;
  • 5- La quittance de paiement des taxes et droits d'immatriculation.

Article 44

Six (06) mois après le démarrage de la campagne de réimmatriculation, les anciens certificats cessent d'être valables. Passé ce délai, tout propriétaire de véhicule non ré immatriculé sera frappé d'une pénalité dont le montant sera fixé par les ministères en charge des transports et du budget.

TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 45

Véhicules acquis sur crédit ou sous gage

Pour l'immatriculation d'un véhicule acquis sur crédit ou mis sous gage, la mention «non valable pour transfert» est portée au registre d'immatriculation et sur le certificat d'immatriculation jusqu'à sa régularisation totale. Ne peuvent être mis sous gage, les véhicules appartenant à l'État, aux États assujettis Publics, aux Missions Diplomatiques et Assimilés ainsi que ceux en Immatriculation Temporaire.

Article 46

Retrait définitif de la circulation d'un véhicule

Pour le retrait définitif de la circulation d'un véhicule, tout propriétaire assujetti à l'immatriculation doit déposer auprès de la Direction Nationale des Transports Terrestres dans un délai de 3 mois, une déclaration dont le modèle figure à l'annexe 6 du présent Arrêté. Un récépissé de remise de la déclaration de retrait définitif de la circulation dénommé récépissé d'annulation est remis au propriétaire. Dans ce cas, la déclaration accompagnée de l'original du certificat d'immatriculation du véhicule et du récépissé d'annulation doit être transmis aux services compétents chargés de l'immatriculation du Ministère des Transports.

Article 47

Les services compétents de la Direction Nationale des Transports Terrestres peuvent annuler l'immatriculation d'un véhicule dans les cas ci-après:

  • - Immatriculation à la suite d'une fausse déclaration;
  • - Utilisation d'une plaque d'immatriculation sur un véhicule autre que celui pour lequel elle a été délivrée;
  • - Mise hors usage, destruction ou transformation d'un véhicule immatriculé.

Article 48

Pour la mise à la réforme d'un véhicule classé dans la catégorie des Missions Diplomatiques et assimilées, des Immatriculations Temporaires, des véhicules de l'État ou des Entreprises autonomes, l'acquéreur doit obligatoirement déposer le précédent certificat d'immatriculation et les plaques minéralogiques auprès des services compétents de la Direction Nationale des Transports Terrestres pour toute nouvelle immatriculation.

TITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 49

La Direction Nationale des Transports Terrestres, la Direction Nationale du Protocole des Affaires Etrangères, la Direction Générale des Douanes, la Direction Générale des Garages du Gouvernement, la Direction Générale de la Police Nationale, le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et le Train militaire sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté.

Article 50

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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