Décret / Arrêté

Arrêté fixant les conditions et modalités d'établissement et de délivrance des certificats d'immatriculation

Arrêté fixant les conditions et modalités d'établissement et de délivrance des certificats d'immatriculation (A/2013/430/MT/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 mars 2013. Texte intégral, 37 articles.

37 articles 5 mars 2013 A/2013/430/MT/CAB/SGG En vigueur JO n° 05-06 de 2013

Visas

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

*Travail - Justice - Solidarité*

Arrêté fixant les conditions et modalités d'établissement et de délivrance des certificats d'immatriculation

N° A/2013/430/MT/CAB/SGG du 5 mars 2013

ARRETE A/2013/430/MT/CAB/SGG DU 05 MARS 2013, FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION.

Article 1er

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, engins des travaux publics, engins miniers ainsi qu'aux motocycles et cyclomoteur: telles que définies par le Décret D/2013/044/PRG/SGG du 26 Février 2013.

Article 2

Les véhicules appartenant à l'armée, ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté.

CHAPITRE II: IMMATRICULATION DE DROIT COMMUN

Article 3

La demande d'immatriculation d'un véhicule automobile est formulée SL. un imprimé disponible dans les services de la Direction Nationale des Transports Terrestres. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes:

1) Pour un véhicule neuf construit en Guinée :

  • - le certificat de vente ou tout autre document tenant lieu ;
  • - le certificat d'homologation ;
  • - le certificat de mise à la consommation délivré par les services des douanes
  • - le reçu de paiement des droits et taxes dus;

2) Pour un véhicule neuf importé à titre isolé :

  • - le certificat de conformité à titre isolé ;
  • - le certificat de cession ou facture d'achat ;
  • - le connaissement original ;
  • - le laissez-passer si le véhicule est importé par voie terrestre ;
  • - Le certificat de transit pour les véhicules importés par voie terrestre délivré par les services compétents du pays de provenance ;
  • - la déclaration en douanes ;
  • - la quittance délivrée par les services des douanes ;
  • - le certificat de mise à la consommation délivré par les services des douanes
  • - le reçu de paiement des droits et taxes dus.

3) Pour un véhicule d'occasion importé à titre isolé :

  • - le certificat d'immatriculation d'origine;
  • - le certificat de vente ou facture d'achat ;
  • - le connaissement original ;
  • - le laissez-passer si le véhicule est importé par voie terrestre ;
  • - Le certificat de transit pour les véhicules importés par voie terrestre délivré par les services compétents du pays de provenance
  • - la déclaration en douanes ;
  • - La quittance délivrée par les services des douanes ;
  • - Le certificat de mise à la consommation ;
  • - le reçu de paiement des droits et taxes dus.

4) Pour un véhicule déjà immatriculé :

  • - le certificat d'immatriculation;
  • - L'attestation de non gage ;
  • - le reçu de paiement des droits et taxes dus.

5) Pour un véhicule en mutation de propriété :

  • - le Certificat de donation ou de cession légalisé par l'autorité compétente;
  • - le certificat d'immatriculation;
  • - le certificat de non gage;
  • - le reçu de paiement des droits et taxes dus.

6) Pour un véhicule en mutation zonale :

  • - le certificat d'immatriculation ;
  • - l'attestation de non gage ;
  • - le certificat de résidence du requérant ;

7) Pour le changement du mode d'exploitation :

  • - le certificat d'immatriculation ;
  • - l'attestation de non gage ;
  • - le reçu de paiement des droits et taxes dus.

8) Pour un véhicule en mutation technique :

  • - Certificat d'immatriculation ;
  • - l'attestation de non gage ;
  • - le certificat d'homologation à titre isolé ;
  • - le reçu de paiement des droits et taxes dus.

9) Pour un duplicata :

  • - l'attestation de non gage ou l'attestation de perte de la carte grise légalisée par l'autorité compétente ;
  • - le reçu de paiement des droits et taxes dus.

Dans tous les cas ci-dessus énumérés, le demandeur doit se présenter ou joint au dossier, un certificat de résidence ou tout autre document justifiant son domicile et son identité.

CHAPITRE III: IMMATRICULATIONS PARTICULIERES

Section I: Immatriculation des véhicules appartenant à l'Etat

Article 4

Les véhicules acquis par l'Etat sont, après réception technique immatriculés par les services de la Direction Nationale des Transports Terrestres.

Article 5

La demande d'immatriculation doit être au préalable visée par services compétents de la Direction Générale des Garages du Gouvernement déposée auprès des services de la Direction Nationale des Transports Terrestres accompagnée des pièces suivantes :

  • - le certificat d'acquisition ou facture d'achat ;
  • - le certificat d'homologation pour les véhicules neufs ;
  • - la copie de la décision d'affectation du véhicule.

Article 6

L'immatriculation d'un véhicule appartenant à l'Etat est exempté paiement des droits et taxes d'immatriculation.

Article 7

Lorsqu'un véhicule appartenant à l'Etat est reformé à une personne physique, les services compétents des Garages du Gouvernement doivent en faire déclaration à la Direction Nationale des Transports Terrestres.
Cette déclaration doit être accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule pour être ré immatriculé en droit commun.

Article 8

Les véhicules (EP) acquis par les établissements publics à caractère industriel et commercial ou tout autre établissement parapublic à gestion autonome obéissent aux règles d'immatriculation édictées à l'article 3 du présent Arrêté.

Section II: Numéro d'essai et de Démonstration

Article 9

Il est délivré aux importateurs, concessionnaires et représentants de marque un récépissé valable pour un an renouvelable sur lequel sera indiqué le numéro d'essai ou de démonstration de la série "W".

La Demande d'attribution doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • - La copie de l'agrément délivrée par les services compétents du Ministère chargé des Transports ;
  • - La copie de la carte professionnelle délivrée par la Direction Nationale de Transports Terrestres ;
  • - La copie de la déclaration en douane ;

Section III: Série spéciale WW

Article 10

Relèvent de la série WW les véhicules sortant de l'usine, des ma ou des entrepôts sous douane pour être conduits au lieu de l'immatriculation.

Article 11

Le certificat d'immatriculation relatif au numéro d'essai et de démonstration doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière. L'usage de la photocopie de ce certificat est strictement interdit.

Article 12

Ne peuvent circuler avec un numéro d'essai "W" et "WW" que véhicules :

  • - De démonstration et d'exposition ;
  • - En direction des lieux d'immatriculation.

Article 13

L'emploi des plaques "W" et "WW" est interdit pour les véhicules servant au transport et aux besoins personnels de l'importateur, de sa famille, ses employés.
Est également interdit, l'emploi de ces véhicules pour tout transport de personne de marchandises ou tout usage personnel, industriel ou commercial. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la zone pour laquelle le numéro a été délivré.

Article 14

Tout usage abusif du numéro "W" et "WW" et le non respect dispositions prévues par les articles 12 et 13 du présent Arrêté expose les contrevenants au retrait desdits numéros sans préjudices des poursuites judiciaires.

Section IV : Véhicules en Transit

Article 15

Les véhicules en transit doivent obtenir auprès des services compétents de la Direction Nationale des Transports Terrestres un numéro d'immatriculation provisoire de la série "WT".

La demande d'immatriculation provisoire faite par les propriétaires ou leurs représentants doit obligatoirement comprendre les pièces suivantes :

  • - Le certificat de vente ;
  • - Les documents douaniers en cours de validité, portant la mention du visa à l'entrée et la durée du séjour en République de Guinée ;
  • - Le reçu de paiement des droits et taxes dus.

Le certificat d'immatriculation délivré dans les conditions ci-dessus énumérées est valable pour une période de quinze (15) jours, renouvelable à compter de sa date de signature.

Section V : Véhicules sous gage

Article 16

En cas d'immatriculation d'un véhicule sous gage, la mention "non valable pour transfert" est portée au registre d'immatriculation et sur le certificat d'immatriculation jusqu'à sa régularisation totale.
Ne peuvent être mis sous gage, les véhicules appartenant à l'Etat, aux Etablissements Publics, aux Missions Diplomatiques et Assimilés ainsi que ceux d'Immatriculation Temporaire.

Section VI : Véhicules des Missions Diplomatiques et assimilées

Article 17

L'immatriculation des véhicules automobiles appartenant aux Membre du Corps Diplomatique, Consulaire et assimilé résidents en République de Guinée se fait dans une série spéciale. La demande d'immatriculation doit être au préalable visée par les services compétents du Ministère en Charge des Affaires Etrangère et accompagnée des pièces suivantes :

  • - Le certificat de vente ou facture d'achat ;
  • - Le certificat de conformité pour les véhicules neufs ;
  • - Le connaissement original pour les véhicules transportés par voie maritime ;
  • - Le laissez-passer original pour les véhicules ayant franchi le Territoire voie terrestre ;
  • - La franchise diplomatique ;
  • - L'ancien certificat d'immatriculation pour les véhicules d'occasion ;
  • - Les documents douaniers réglementaires relatifs à ce Véhicule ;
  • - La copie certifiée de la décision d'exonération ou tout document tenant lieu le La délivrance du certificat d'immatriculation est assurée par les services compétents de la Direction Nationale des Transports Terrestres et est exempté, paiement des droits et taxes.

Section VII : Véhicules en Immatriculation temporaire

Article 18

Pour les véhicules appartenant aux projets d'intérêt public, au personnel de l'assistance technique ou aux entreprises et organisations gouvernementales (ONG) bénéficiant de régimes fiscaux suspensifs et admis à circuler sous le régime douanier temporaire, leur immatriculation se fait également dans une série spéciale "IT".

Pour cette série, la demande d'immatriculation doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • - La facture d'achat ou de tout autre document équivalent ;
  • - Le certificat de conformité pour un véhicule neuf ;
  • - Le précédent certificat d'immatriculation pour un véhicule d'occasion importé ou acquis sur place ;
  • - La copie de la convention ou l'attestation d'autorisation délivrée par le Ministère en charge de l'Economie et des Finances ;
  • - Les documents douaniers réglementaires ;
  • - Le connaissement original pour un véhicule transporté par voie maritime ;
  • - Le laissez-passer original pour un véhicule ayant franchi la frontière par voie terrestre ;

Pour les véhicules

De deux lettres désignant que le véhicule appartient à l'Administration (VA)
D'une lettre représentant la série d'immatriculation du véhicule ;
D'un groupe de quatre chiffres représentant le numéro d'ordre dans la série ;
D'un hologramme de sécurité ;
D'une étiquette de validation ;
De la carte de la Guinée emboutie et revêtue des couleurs nationales, du sigle RG représentant la République de Guinée.

Exemple : VA-A-0001

c) Pour les véhicules des Etablissements Publics à gestion autonome y compris des cyclomoteurs et motocycles :

Le numéro d'immatriculation est composé :

  • - De deux lettres désignant que le véhicule appartient à un établissement public à caractère autonome (EP) ;
  • - D'une lettre représentant la série d'immatriculation du véhicule ;
  • - D'un groupe de quatre chiffres représentant le numéro d'ordre dans la série ;
  • - D'un hologramme de sécurité ;
  • - D'une étiquette de validation ;
  • - De la carte de la Guinée emboutie et revêtue des couleurs nationales ;
  • - Du sigle RG représentant la République de Guinée.

Exemple : EP-A-0001

véhicule. Cette déclaration doit être accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule concerné.

CHAPITRE IV : NUMÉRO ET PLAQUE D'IMMATRICULATION

Section I : Numéro d'Immatriculation

Article 19

Tout véhicule entrant dans l'une des catégories énoncées dans le décret n°04/PRG/SGG/2013 du 26 février 2013 doit avoir un numéro d'ordre du "numéro d'immatriculation" attribué par les services compétents de la Direction Nationale des Transports Terrestres.
Ce numéro est inscrit sur le certificat d'immatriculation et rapporté sur la plaque minéralogique conformément aux dispositions du présent Arrêté.

Article 20

Le numéro d'immatriculation est attribué dans l'une des séries ci-après :

1- Série normale :

a) Pour les véhicules à usages privé et public

Le numéro d'immatriculation est composé :

  • - D'un chiffre représentant le code de la Région de délivrance ;
  • - D'une lettre représentant la série d'immatriculation du véhicule ;
  • - D'un groupe de quatre chiffres représentant le numéro d'ordre dans la série ;
  • - D'un hologramme de sécurité ;
  • - D'une étiquette de validité ;
  • - De la carte de la Guinée emboutie et revêtue des couleurs nationales, le sigle RG représentant la République de Guinée.

Exemple : 1-A-0001

b) Pour les véhicules de l'Etat y compris les cyclomoteurs et motocycles ;

Le numéro d'immatriculation est composé :

  • - La déclaration de transit temporaire ;
  • - Le reçu de paiement des droits et taxes dus.

La prorogation de l'immatriculation se fait au vu des documents qui renouvellent l'immatriculation temporaire normale à savoir :

  • - La photocopie certifiée de la convention qui proroge l'immatriculation temporaire ;
  • - L'attestation de prorogation de l'immatriculation ;
  • - Le précédent certificat d'immatriculation ;
  • - Le reçu d'immatriculation.

Article 21

Les véhicules automobiles mentionnés aux articles 19 et 20 ci-dessus ne peuvent être loués, ni mis en gage ou servir aux transports rémunérés voyageurs ou de marchandises.
Les véhicules en immatriculation temporaire ne peuvent être vendus qu'après été au préalable dédouanés.

Section II : Transformation et destruction de véhicules

Article 22

La transformation apportée à un véhicule déjà immatriculé et donné lieu à un certificat de réception imposé à son propriétaire l'obligation solliciter une nouvelle immatriculation auprès des services compétents la Direction Nationale des Transports Terrestres.

La demande de réimmatriculation dans ce cas doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • - Le précédent certificat d'immatriculation ;
  • - Le certificat de conformité ;
  • - le reçu de paiement des droits et taxes dus.

Article 23

Sous peine d'amende, tout propriétaire d'un véhicule en destruction adresser une déclaration à cet effet aux services compétents de la Direction Nationale des Transports Terrestres ayant délivré le certificat d'immatriculation,

2- Série temporaire IT

Le numéro d'immatriculation est composé :

  • - De deux lettres désignant la série d'immatriculation du véhicule (IT);
  • - D'une lettre représentant la série d'immatriculation ;
  • - D'un groupe de trois chiffres représentant le numéro d'ordre dans la série
  • - D'un hologramme de sécurité ;
  • - D'une étiquette de validation ;
  • - D'un groupe de deux chiffres indiquant le jour de la fin du régime
  • - et dispose en haut et à droite du numéro d'immatriculation ;
  • - D'un groupe de deux chiffres indiquant le mois de la fin du régime
  • - disposé au milieu et à droite du numéro d'immatriculation ;
  • - D'un groupe de deux chiffres indiquant l'année de la fin du régime
  • - disposé en bas et à droite du numéro d'immatriculation
  • - De la carte de la Guinée emboutie et revêtue des couleurs Nationales : sigle RG représentant la République de Guinée.

Exemple: IT-A-001

3- Série diplomatique et assimilée

Le numéro d'immatriculation est composé :

  • - D'un groupe de lettre représentant le symbole de fonction de L'utilisateur du véhicule ;
  • - D'un groupe de deux chiffres indiquant le code du pays ou de l'Organisme International ;
  • - D'un groupe de deux chiffres indiquant le numéro d'ordre D'immatriculation par Ambassade, Consulat ou Organisme International ;
  • - D'un hologramme de sécurité ;
  • - D'une étiquette de validation
  • - De la carte de la Guinée emboutie et revêtue des couleurs nationales, du sigle RG représentant la République de Guinée.

Exemple: CD-10-20

4- Série spéciale W:

Le numéro d'immatriculation est composé :

  • - De la lettre W ;
  • - D'un groupe de trois chiffres indiquant le numéro d'ordre affecté concessionnaire ou agent de marque par la Direction nationale des Transports Terrestres ;
  • - D'un hologramme de sécurité ;
  • - D'une étiquette de validation ;
  • - De la carte de la Guinée emboutie et revêtue des couleurs nationales du sigle RG représentant la République de Guinée.

Cet ensemble est reproduit sur des plaques d'immatriculation amovibles.

Exemple: W-001

5- Série spéciale WW :

Le numéro d'immatriculation provisoire est composé : des lettres WW.

  • - D'un groupe de trois chiffres indiquant le numéro d'ordre affecté au concessionnaire ou au vendeur par la Direction nationale des Transports Terrestres ;
  • - D'un hologramme de sécurité
  • - D'une étiquette de validation ;
  • - De la carte de la Guinée emboutie et revêtue des couleurs nationales, du sigle RG représentant la République de Guinée.

Cet ensemble est reproduit sur des plaques d'immatriculation amovibles.

Exemple: WW-001

6- Série spéciale WT :

Le numéro d'immatriculation provisoire est composé : des lettres VVT.

  • - D'un groupe de trois chiffres indiquant le numéro d'ordre affecté au concessionnaire ou au vendeur par la Direction nationale des Transports Terrestres ;
  • - D'un hologramme de sécurité
  • - D'une étiquette de validation ;
  • - De la carte de la Guinée emboutie et revêtue des couleurs nationales, du sigle RG représentant la République de Guinée.

Cet ensemble est reproduit sur des plaques d'immatriculation amovibles.

Exemple: WT-001

7- Motocyclettes et cyclomoteurs

Le numéro d'immatriculation est composé :

  • - D'un chiffre représentant le code de la Région de délivrance ;
  • - D'une lettre représentant la série d'immatriculation du véhicule
  • - D'un groupe de trois chiffres représentant le numéro d'ordre
  • - Dans la série ;
  • - D'un hologramme de sécurité ;
  • - D'une étiquette de validité ;
  • - De la carte de la Guinée emboutie et revêtue des couleurs nationales, le sigle RG représentant la République de Guinée.

Exemple: 1-A-001

Section II: Plaques d'immatriculation

Article 24

Le numéro d'immatriculation doit être reproduit d'une manière apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une surface réflectorisée dite "plaque d'immatriculation" ;
Les plaques d'immatriculation réflectorisées sont obligatoires. Chacune de ces plaques est constituée par une pièce fixée de manière inamovible, la surface portant le numéro étant tournée vers l'extérieur.
Les plaques d'immatriculation avant leur utilisation, sont homologuées par les services compétents de la Direction Nationale des Transports Terrestres.

Article 25

Les plaques d'immatriculation sont obligatoirement fixées à l'avant et à l'arrière pour les véhicules automobiles et l'arrière seulement pour les cyclomoteurs et motocycles. Les plaques fixées doivent permettre leur lisibilité dans tous les cas de changement.

Article 26

Les symboles qui constituent le numéro de l'immatriculation sont disposés sur une ligne horizontale de gauche à droite avec des intervalles réguliers. L'espace entre un bord vertical de la plaque et le caractère le plus proche doit être le même aux deux extrémités. Toute autre disposition est interdite.

Article 27

Les caractéristiques physiques, techniques, sécuritaires ainsi que la présentation générale de la plaque minéralogique (matériau de fabrication dimensions, couleurs de fond et des caractères etc.) sont définies dans un cahier de charges élaboré par la Direction Nationale des Transports Terrestres.

Article 28

Les couleurs des plaques d'immatriculation sont les suivantes :

  • - Véhicule automobile, les tracteurs routiers, machines agricoles, des engins de travaux publics, des cyclomoteurs et motocycles utilisé à titre privé : fond bleu réflectorisé, caractères blancs ;
  • - Véhicule automobile de transport public : fond blanc réflectorisé, caractères noirs ;
  • - Véhicule automobile, les tracteurs routiers, machines agricoles, des engins de travaux publics, des cyclomoteurs et motocycles appartenant à l'Administration : fond blanc réflectorisé, caractères rouges ;
  • - Véhicule automobiles, les tracteurs routiers, machines agricoles, des engins de travaux publics, des cyclomoteurs et motocycles appartenant aux établissements publics à gestion autonome : fond blanc réflectorisé, caractères bleus ;
  • - Véhicule automobile appartenant aux missions diplomatiques et assimilées fond vert réflectorisé, caractères blancs ;
  • - Véhicule automobile, les tracteurs routiers, machines agricoles, des engins de travaux publics, des cyclomoteurs et motocycles en immatriculation temporaire fond jaune réflectorisé, caractères noirs ;
  • - Véhicules automobile d'essai, de démonstration et de transit : fond blanc réflectorisé, caractères noirs ;
  • - Les plaques des machines agricoles (MA) et des engins de chantiers (EC) se présentent comme suit :

Article 29

Les plaques d'immatriculation des différentes séries se présentent comme suit :
[tbl-2.md](tbl-2.md)

CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30

En cas de perte ou de destruction d'un certificat d'immatriculation délivré en République de Guinée, le titulaire doit solliciter auprès des services compétents de la Direction Nationale des Transports Terrestres, la délivrance d'un duplicata sur présentation de l'attestation de non gage ou d'une attestation de perte délivrée par une autorité compétente.

Article 31

Toute plaque avant d'être fixée sur le véhicule doit être certifiée par une étiquette de validation.

Article 32

Les services compétents de la Direction Nationale des Transports Terrestres peuvent annuler l'immatriculation d'un véhicule dans les cas ci-après :

  • - Immatriculation à la suite d'une fausse déclaration ;
  • - Utilisation d'une plaque d'immatriculation sur un véhicule autre que celui pour lequel elle a été délivrée ;
  • - Mise hors usage, destruction ou transformation d'un véhicule immatriculé.

Article 33

Toute demande de mutation de propriété, de mise à la réforme d'un véhicule automobile, cyclomoteur et motocycle des Missions Diplomatiques et assimilées ainsi que des Immatriculations temporaires doit être soumise à l'appréciation de la Direction Nationale des Transports Terrestres, de la Direction Nationale du Protocole du Ministère en Charge des Affaires Etrangères et de la Direction Générale des Douanes.
En cas de mise à la réforme d'un véhicule classé dans la catégorie des Missions Diplomatiques et Immatriculation Temporaire, avant toute nouvelle immatriculation, l'acquéreur doit obligatoirement déposer le précédent certificat d'immatriculation et les plaques minéralogiques auprès des services compétents de la Direction Nationale des Transports Terrestres.

Article 34

En cas de réexportation des véhicules appartenant aux Missions Diplomatiques et Assimilées ou en Immatriculation Temporaire, les services techniques compétents concernés informeront par courrier la Direction Nationale des Transports Terrestres.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 35

Les certificats d'immatriculation délivrés avant la date de signature du présent Arrêté cesseront d'être valables six mois après le démarrage de la prochaine campagne de ré immatriculation.
Tous les propriétaires ou détenteurs de véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, engins des travaux publics, engins miniers, motocycles et cyclomoteurs telles que définies par le Décret D/2013/044/PRG/SGG du 26 Février 2013 en état de circuler, doivent se conformer à la nouvelle réglementation.

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINALES

Article 36

La Direction Nationale des Transports Terrestres, la Direction Nationale du Protocole des Affaires Etrangères, la Direction Générale des Douanes, la Direction Générale des Garages du Gouvernement, la Direction Générale de la Police Nationale et le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.

Article 37

Le présent Arrêté qui annule toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 05 Mars 2013
Elhadj Tidiane TRAORE

*[Texte restauré depuis le corpus source (« corpus complet », fichier .docx d'origine).]*

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