Décret / Arrêté
Arrêté portant mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à travers les Organismes à But Non Lucratif (OBNL)
Arrêté portant mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à travers les Organismes à But Non Lucratif (OBNL) (A/2023/3146/MATD/DNARPROMA/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 27 juillet 2023. Texte intégral, 14 articles.
Sommaire · 4
A/2023/3146/MATD/DNARPROMA/SGG DU 27 JUILLET 2023, PORTANT MESURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME A TRAVERS LES ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF (OBNL).
LE MINISTRE,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2005/013/AN du 04 Juillet 2005, fixant le Régime des Associations en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2005/014/AN du 04 Juillet 2005, régissant les Groupements Economiques à caractère Coopératif, les Mutuelles à Caractère Non Financier et le Coopératives en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi N°2021/0024/AN du 17 Août 2021, portant Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG, du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des conventions, des traités et accords Internationaux en vigueur ;
Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG, du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
ARRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
En application de la Loi L/2021/024/AN du 17 Août 2021, portant Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme, la réglementation et la supervision des organismes à but non lucratif (OBNL) relève de l'autorité du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.
Article 2
On attend par Organisme à But Non Lucratif (OBNL) « toute personne morale, arrangement ou organisation dont l'activité principale consiste à lever ou débourser des fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou fraternelles pour la réalisation d'autres types de bonnes œuvres ».
Article 3
En collaboration avec d'autres acteurs concernés, le Ministre prend des mesures afin d'identifier et d'atténuer les risques associés aux activités des Organismes à But Non Lucratif (OBNL). Il recense ces organismes qui, du fait de leurs activités et leurs caractéristiques, sont susceptibles de faire l'objet d'une exploitation à des fins de financement du terrorisme. Les circonstances particulières aux activités menées sur le terrain sont entre autres des raisons qui peuvent justifier la prise de mesures de prévention et d'atténuation appropriées.
CHAPITRE II : DE L'ENREGISTREMENT DES OBNL
Article 4
Les demandes d'enregistrement des Organismes à But Non Lucratif sont adressées au Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Elles font l'objet d'un examen approfondi par les services techniques en vue de motiver la décision du Ministre.
Article 5
L'Organisme à But Non Lucratif doit prévoir dans sa structure, un chargé de la fonction de conformité aux risques de financement du terrorisme et doit tenir un manuel de procédure prévu à cet effet.
Article 6
La Direction Nationale de Régulation et de Promotion des Organisations Non Gouvernementales et Mouvement Associatif (DNARPROMA) soumet, après analyse de la demande, au Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, un avis motivé sur l'accord ou le refus de la demande. Pendant le temps consacré au traitement du dossier, soit trois mois au plus, la DNARPROMA devra se rassurer de la probité et la moralité du ou des requérants auprès des autorités compétentes afin qu'on ne trompe, ni n'abuse des structures dans le cadre du financement du terrorisme. Le Responsable chargé de l'enregistrement des OBNL, doit être informé, au plus tard deux (02) semaines après modification ou changement, de toute information fournie lors de la demande d'enregistrement.
CHAPITRE III : DE LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS
Article 7
Dans le cadre des activités des Organismes à But Non Lucratif, il est institué un registre devant contenir les informations, les coordonnées complètes du donneur, la provenance et la date de la donation, la nature ainsi que le montant de la donation.
Article 8
Toutes les donations en forme de fonds y inclus en devises étrangères ou autres valeurs reçues pour un montant ou une contrevaleur égale ou supérieure à cent cinquante millions (150.000.000) de franc guinéen, doivent être consignées dans ce registre. La durée de conservation de ce registre est de dix (10) ans au moins. Ce registre doit être remis sur demande à toutes autorités chargées de contrôler les OBNL, sur réquisition des officiers de police judiciaire chargés d'une enquête pénale et de toutes autres autorités compétentes.
Article 9
Toute donation en monnaie étrangère cotée sur le marché de changes en République de Guinée, d'une valeur équivalente ou supérieur à cent cinquante (150.000.000) millions de franc guinéen, doit faire l'objet d'une information ou déclaration auprès de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) de la part de l'OBNL. L'OBNL est également tenu d'informer la CENTIF lorsqu'elle a des doutes concernant l'origine des fonds ou d'une donation peu importe le montant de celle-ci.
Article 10
Les Organismes à But Non Lucratif sont tenus de fournir aux autorités compétentes toutes les informations relatives à leur administration, gestion, finance et activités lorsque la demande en est faite.
CHAPITRE IV : REPONSES AUX DEMANDES D'INFORMATIONS INTERNATIONALES
Article 11
Au niveau national et international, le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation est l'autorité habilitée à répondre à toutes demandes d'informations concernant les Organismes à But Non Lucratif, en cas de soupçon de financement du terrorisme ou de soutenir par tout autre moyen.
Article 12
Lorsque le Ministre est saisi d'une demande d'informations concernant un OBNL, il procède à des recoupements d'informations auprès de ses services techniques et autres autorités compétentes afin de donner la réponse appropriée dans le meilleur délai. Cette demande peut provenir d'une instance nationale ou d'un Etat étranger. Les informations sollicitées dans la demande sont strictement confidentielles et ne doivent être divulguées à des fins d'enquête ou de poursuite sans l'autorisation expresse du requê rant.
En aucun cas, elles ne peuvent être communiquées à l'auteur de l'infraction.
Article 13
Toute violation des dispositions du présent arrêté fera l'objet de sanctions disciplinaires, administratives et/ou pénales conformément aux dispositions du chapitre XIII de la Loi L/2021 /024/AN du 17 Août 2021 portant Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme en République de Guinée.
Article 14
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 05 Juillet 2023
Mory CONDE