Décret / Arrêté
Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires (ANGUCH)
Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires (ANGUCH) (D/2022/320/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 juin 2022. Texte intégral, 31 articles.
Sommaire · 16
DECRET D/2022/320/PRG/SGG DU 23 JUIN 2022, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE GESTION DES URGENCES ET CATASTROPHES HUMANITAIRES (ANGUCH).
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,
Visas
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de L'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/0050/PRG/CNRD/SGG du 27 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD/SGG du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du pouvoir par l'Armée ;
DECRETE:
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Il est créé un Etablissement Public Administratif (EPA) dénommé Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaire en abrégé (ANGUCH), placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances. L'ANGUCH a pour mission la coordination de la mise en œuvre des politiques de l'Etat en matière de préparation et de réponse aux urgences et catastrophes humanitaires.
Article 2
l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires est dotée de la personnalité juridique ainsi que de l'autonomie financière et Administrative.
Article 3
Le siège social de l'ANGUCH est fixé à Conakry avec des représentations au niveau déconcentré et décentralisé.
Chapitre 2: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 4
l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de gestion des urgences et catastrophes humanitaires.
À ce titre elle est chargée de :
- - élaborer et mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ;
- - contribuer au renforcement du cadre législatif et réglementaire relatif à la gestion des urgences et catastrophes humanitaires ;
- - participer à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan National de prévention des catastrophes ;
- - coordonner la conception et l'élaboration du plan national de préparation et de réponse aux urgences humanitaires ;
- - coordonner les interventions de secours d'urgence et d'assistance aux personnes sinistrées, déplacées internes, retournées, expulsées et réfugiées sur l'ensemble du territoire national ;
- - participer à l'exécution des projets et programmes relatifs à l'insertion ou à la réinsertion des personnes déplacées internes et des migrants retournés vulnérables ;
- - contribuer à l'assistance et à la protection et des réfugiés ; promouvoir les initiatives individuelles et communautaires en matière d'action humanitaire ;
- - veiller au respect et à l'application des traités et conventions relatifs au droit international humanitaire ;
- - participer à la planification de la relocalisation des communautés suite aux grands chantiers d'utilité publique ;
- - concevoir et mettre en œuvre les programmes de formation en matière d'action humanitaire à l'intention des acteurs ;
- - participer avec les donateurs à la réhabilitation des zones sinistrées,
- - l'insertion ou la réinsertion des victimes ;
- - participer à l'élaboration de la cartographie des zones à risques et en assurer une large diffusion ;
- - servir d'interface entre le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers dans le cadre de la réponse aux urgences humanitaires ;
- - représenter la République de Guinée aux forums sous régionaux, régionaux et internationaux sur les questions humanitaires ;
- - mobiliser les ressources nécessaires (Budget national, PTF) à la préparation et à la réponse aux urgences et catastrophes humanitaires.
Chapitre 3: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
Les organes de l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires sont :
- - Le Conseil d'Administration ;
- - La Direction Générale ;
- - L'Agence Comptable ;
- - Le Contrôle Financier ;
SECTION I: Le Conseil d'Administration
Article 6
Le Conseil d'Administration est composé de 11 Membres dont:
- 1. Un représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- 2. Un représentant du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;
- 3. Un représentant du Ministère de l'Environnement et du développement durable ;
- 4. Un représentant du Ministère de la Défense Nationale ;
- 5. Un représentant du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique ;
- 6. Un représentant du Ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables ;
- 7. Un représentant du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ;
- 8. Un représentant du Ministère du Budget ;
- 9. Un représentant du Ministère des infrastructures et des transports ; et
- 10. Un représentant du Ministère de l'Energie, de l'Hydraulique et des hydrocarbures ;
- 11. Une personne ressources
Article 7
le Président et les membres du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires sont nommés par Décret du Président de la République.
Article 8
le Président et les Membres du Conseil d'Administration ont un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Article 9
Le Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires définit et oriente la politique Générale de l'Agence et évalue sa gestion. Il se saisit de toutes les questions relatives à la bonne marche de l'Agence et règle, par délibération, les Affaires qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Il est chargé de:
- - fixer l'organisation interne, le cadre organique, les règles particulières relatives au fonctionnement et à l'Administration de l'Agence ;
- - approuver les projets et programmes de développement de l'Agence ;
- - déterminer annuellement, en terme quantitatif, les objectifs assignés à l'Agence ;
- - examiner et approuver chaque année, avant leur transmission à l'autorité de tutelle, les comptes de l'exercice précédent et le rapport annuel de la Direction Générale ;
- - adopter le budget prévisionnel annuel de l'Agence ainsi que ses modifications éventuelles et d'arrêter les comptes financiers ;
- - fixer les indemnités, primes et avantages spécifiques aux personnels de l'Agence et des Membres du Conseil d'Administration ;
- - délibérer sur les emprunts, les acquisitions, les dispositions ou les aliénations des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Agence ;
- - valider le règlement intérieur et les manuels de procédures de gestion Administrative et Financière de l'Agence.
Article 10
le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire une fois par semestre, pour une période n'excédant pas 15 jours ouvrables. L'ouverture de la session a lieu le premier (1er) jour du dernier mois de chaque semestre. Si cette date correspond à un jour férié, l'ouverture se fait le premier jour ouvrable suivant.
Article 11
le Conseil d'Administration peut tenir des sessions extraordinaires sur convocation de son Président, après concertation avec le Directeur Général de l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires, ou sur décision des deux tiers (2/3) des Membres du Conseil d'Administration, sur un ordre du jour précis.
Article 12
il ne peut y avoir plus de deux (2) sessions extraordinaires au cours d'une même année sauf en cas de situation d'urgence, d'exception et de force majeure justifiable.
Article 13
les Membres du Conseil d'Administration perçoivent des indemnités forfaitaires de sessions.
Article 14
Le Directeur Général de l'ANGUCH est Membre observateur au Conseil d'Administration et peut se faire assister de deux cadres de la Direction Générale pendant les sessions dudit Conseil.
Article 15
la Direction Générale de l'ANGUCH tient les procès-verbaux du Conseil d'Administration.
SECTION 2: La Direction Générale
Article 16
l'ANGUCH est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Il est secondé dans l'exercice de ses fonctions par un Directeur Général Adjoint nommé et révoqué dans les mêmes conditions.
Article 17
le Directeur Général assure la coordination et la gestion de l'Agence. Il est ordonnateur du Budget de l'Agence qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général :
- - élabore un Programme de Travail Budgétisé annuel (PTBA) et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ;
- - assure le recrutement du personnel ;
- - engage les dépenses inscrites au budget de l'ANGUCH ;
- - négocie et signe des Accords et Conventions dans le cadre de la mission de l'Agence ;
- - représente l'Agence dans toutes les rencontres officielles nationales et internationales ;
- - gère les moyens humains, financiers, matériels et exécute les délibérations du Conseil d'Administration ;
- met en synergie les actions de l'Agence et celles des autres structures étatiques et non étatiques.
Article 18
Le Directeur Général et son Adjoint bénéficient en sus de leurs salaires respectifs, d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles techniques et financières, après avis du Ministre en charge du budget, pour des raisons de sauvegarde de l'équilibre de l'ensemble du budget de l'Etat. Ils peuvent également bénéficier des avantages en nature, sur proposition du Conseil d'Administration.
Article 19
Aucune rémunération permanente ou non, autre que celle prévue ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général ou à son Adjoint, sauf celle liée au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Article 20
Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de l'Agence.
Article 21
Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de l'Agence.
SECTION 3 : l'Agence Comptable
Article 22
L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge de l'Economie et des Finances. L'Agent Comptable (AC) est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles et procédures du système de gestion des finances publiques en République de Guinée. A cet effet, le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique de Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).
Il assiste aux sessions du Conseil d'Administration avec voix consultative.
SECTION 4 : Le Contrôle Financier
Article 23
Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier (CF) nommé par le Ministre en charge des Finances. Il exerce les responsabilités définies dans l'Article 124 du Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013 portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique (RGGBCP).
Le Contrôleur Financier est chargé d'effectuer le contrôle à priori de toutes les opérations de dépenses budgétaires. Il est soumis aux règles et responsabilités définies aux Articles 84, 85 et 94 du Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique (RGGBCP).
Le Contrôleur Financier est, en liaison avec l'agent comptable, responsable de la tenue; de la comptabilité budgétaire de l'Agence. Trimestriellement, il établit, en liaison avec l'Agent Comptable, un rapport d'ensemble sur la situation financière et la qualité de la gestion de l'Agence et l'adresse au Ministre en charge des Finances.
Il assiste aux sessions du Conseil d'Administration, avec voix consultative.
SECTION 5 : Le Personnel
Article 24
Le personnel de l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et catastrophes Humanitaires est composé de fonctionnaires (détachés) et de contractuels. Le personnel en détachement peut percevoir en sus de son salaire une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le Personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché. Les primes et rémunérations octroyés donnés au personnel sont préalablement approuvées par les Ministres de tutelle technique et financière ainsi que le Ministre en charge du Budget.
SECTION 6: Les Ressources
Article 25
Les ressources liées au fonctionnement de l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires sont constitués notamment par:
- - Une dotation budgétaire de l'Etat ;
- - Les apports mis à sa disposition par les partenaires au Développement ; et
- - Les dons et legs.
SECTION 7 : Les charges
Article 26
Les charges et dépenses de l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires sont exécutées à travers les dépenses.
SECTION 8: Les contrôles
Article 27
L'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires est également soumise au contrôle des organes compétents de l'Etat, notamment l'Inspection Générale d'Etat, les Inspections de tutelles (l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation) et la Cours des Comptes. Les contrôles des opérations de l'ordonnateur, du Contrôleur Financier et de l'Agent Comptable de l'ANGUCH relèvent de l'Inspection Générale d'Etat et de l'Inspection Générale des Finances.
Tous les contrôles sont exercés par la Loi Organique relative aux Lois des Finances, le Règlement Général de gestion budgétaire et de comptabilité publique et la Loi portant sur la Gouvernance Financière des sociétés et établissement publics en République de Guinée.
Les rapports d'inspection et d'audit sont communiqués au Conseil d'Administration et transmis aux Ministres en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, du Budget et des Finances.
Chapitre 4: DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Les Attributions et l'organisation des Départements, des Services et des Directions Régionales de l'ANGUCH sont fixées par un Arrêté du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.
Article 29
Les Chefs des Départements, des Services et les Directeurs Régionaux sont nommés par décision du Directeur Général de l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires, après approbation du Conseil d'Administration.
Article 30
Les Ministres de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, du budget ainsi que de l'Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret.
Article 31
Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.