Décret / Arrêté
Décret portant création, attributions, organisation et Fonctionnement du Conseil National Electoral
Décret portant création, attributions, organisation et Fonctionnement du Conseil National Electoral (D/2002/40/PRG/SGG/2002) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 avril 2002. Texte intégral, 36 articles.
Décret D/2002/40/PRG/SGG/2002 du 19 avril 2002.
Portant création, attributions, organisation et Fonctionnement du Conseil National Electoral.
Le Président de la République
Vu La Loi Fondamentale,
Vu La loi N° 91/012 du 23 décembre 1991 portant Code électoral
Vu Le décret D/98/079/PRG/SGG du 6 mai 1998 portant organisation et attributions du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation,
Vu Le décret D/99/004/PRG/SGG du 8 mars 1999 portant nomination du Premier Ministre
Vu Le décret D/99/007/PRG/SGG du 12 mars 1999 portant nomination des membres du Gouvernement
sur Proposition du Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité.
Décrète :
Article 1
Il est créé en République de Guinée un Conseil National Electoral en abrégé C.N.E. Le Conseil National Electoral est un organe autonome de concertation, de supervision et de contrôle des consultations électorales nationales. A ce titre, il participe à toutes les phases du processus électoral.
Le Conseil National est doté d'un budget, de l'autonomie financière et de gestion. Il veille à l'utilisation rationnelle des fonds et matériels mis à sa disposition.
Le Conseil National Electoral tient une comptabilité régulière. Les comptes du Conseil National Electoral sont soumis, au minimum annuellement à un audit selon les modalités définies par le Ministère de l'Administration du Territoire.
Les frais occasionnés par les différentes missions commandées par le Conseil National sont pris en charge selon les modalités définies par lui.
Article 2
Le Conseil National Electoral est un organe technique qui doit s'abstenir de toute prise de position partisane. Le Conseil National Electoral aura accès à toutes les informations et documents relatifs aux élections. Il est amplataire de toute décision ministérielle en matière électorale afin de formuler d'éventuels avis.
Article 3
L'objectif du Conseil National Electoral est de favoriser une meilleure implication de tous les acteurs concernés pour parvenir à une élection transparente dont les résultats seront acceptés par tous.
Article 4
Au sein du Conseil National Electoral, les décisions sont prises par consensus ou à défaut, à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée du Conseil National.
TITRE II : ATTRIBUTIONS
Article 5
Le Conseil National Electoral a pour mission de : - Connaître toute question liée aux élections et d'en formuler les propositions à l'intention des autorités.
- Superviser et contrôler le processus électoral et l'ensemble des opérations s'y rapportant de la révision des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats définitifs du vote.
- Veiller à l'exécution correcte sur le terrain de toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au processus électoral;
Il veille en particulier :
- Au respect des principes édictés par la Loi Fondamentale et dans son préambule et son titre II qui bannissent toute atteinte à l'intégrité physique des individus ;
- A la neutralité des fonctionnaires de commandement et des services de maintien d'ordre ;
- A l'application de l'article L 31 du Code électoral relatif à la consultation des listes électorales ;
- A l'installation des bureaux de vote exclusivement dans les lieux neutres, publics et d'accès facile ;
- A la sécurité de l'acheminement des procès-verbaux au lieu de centralisation des résultats ;
- Au déroulement de la centralisation des résultats en présence des délégués des Partis politiques ayant présenté des candidats ;
- A l'utilisation équitable des médias d'Etat, en concertation avec le Conseil National de la Communication (CNC) et celle des lieux publics.
Pour parvenir à une élection crédible dans la paix, la quiétude et l'unité nationale, le Conseil National Electoral doit, pendant la période électorale, en rapport avec le Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité :
- Faire respecter par tous acteurs concernés le Code de bonne conduite ;
- Connaître des questions qui lui sont transmises par le Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité, les Partis politiques ou toute personne y ayant intérêt en vue d'une solution ;
- Organiser la concertation entre les acteurs politiques en vue d'harmoniser leurs positions sur les questions électorales.
Le Conseil National Electoral peut se saisir et statuer sur toute question électorale chaque fois qu'il l'estime nécessaire. Le Ministre statue dans les meilleurs délais sur les propositions du Conseil National Electoral et prend les actes correspondants.
TITRE III COMPOSITION
Article 6
Le Conseil National Electoral est composé ainsi qu'il suit : 1. Au niveau national : 59 membres ; 23 de la mouvance présidentielle, 23 de l'opposition, 6 des Partis du centre, 5 de l'administration, 2 de la Société civile.
Le Conseil National Electoral est organisé ainsi qu'il suit :
- 14 membres dont 6 membres du Bureau (permanent) et huit (8) pour les commissions de travail ;
- 38 membres devant être déployés dans les 33 Préfectures et les 5 Communes de Conakry ;
- 5 représentants de la Société civile sans voix délibérative.
- 2 représentants de l'administration dont 5 conseillers sans voix délibérative.
2. Au niveau des Préfectures et des Communes de Conakry 6 membres dont :
- Un (1) délégué national qui préside la Commission préfectorale/communale du Conseil National Electoral.
- Deux (2) délégués des Partis politiques (un de la mouvance, un de l'opposition);
- Deux (2) représentants de la société civile (un proposé par la mouvance, un proposé par l'opposition) ;
- Un (1) représentant de l'administration locale.
3. Au niveau de la Sous-Préfecture : cinq (5) membres désignés comme suit :
- Deux (2) délégués des Partis politiques (un de la mouvance, un de l'opposition).
- Deux (2) représentants de la société civile dont un préside la Commission.
- Un (1) représentant de l'administration locale.
Article 7
Les membres du Conseil National, sont désignés pour un mandat de deux (2) ans. Cependant, chaque Organisation ou Institution peut procéder au remplacement d'un ou plusieurs de ses représentants au plus tard un (1) mois avant la date prévue pour tout scrutin.
Trois (3) mois avant la fin du mandat d'un ou de plusieurs membres du Conseil National, les Organisations concernées sont invitées par le Président du Conseil National à faire connaître leurs propositions dans le délai de 30 jours à compter de la date de la lettre d'invitation.
La fonction de membre du Conseil National est gratuite. Son exercice ne peut ouvrir droit qu'à des remboursements de frais et à des indemnités de session.
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté du Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité, en rapport avec le Bureau du Conseil National.
Article 8
Les membres du Conseil National Electoral désignés par les Organisations et Institutions visées à l'article 6 sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité.
Article 9
La non désignation de son représentant ou de ses représentants par l'une des Institutions ou Organisations visées à l'article 6 dans les délais prévus équivaut à une renonciation.
Article 10
Pour être nommé membre du Conseil National Electoral, il faut être de Nationalité Guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques et politiques et n'avoir pas été condamné pour faits qualifiés de crimes de droit commun.
Article 11
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil National Electoral agissent en toute neutralité et en toute objectivité ; ils ne peuvent en aucune manière, pendant la durée de leur mandat, participer à une campagne électorale.
Article 12
Avant d'entrer en fonction, tout membre du Conseil National doit prêter serment devant la Cour d'Appel de Conakry pour le niveau national ou devant le Tribunal de 1ère Instance ou la Justice de Paix pour le niveau préfectoral, sous-préfectoral dans les termes suivants : << Je Jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'agir en toute indépendance et objectivité, de ne participer en aucune manière à une campagne électorale, de ne jamais révéler le secret des délibérations, de me comporter en digne et loyal membre du Conseil National Electoral, de respecter scrupuleusement la Loi Fondamentale, les Lois Organiques et d'une manière générale, la réglementation en vigueur >>.
Acte est dressé de la prestation de serment par le greffier en chef de la juridiction qui a reçu le serment. Après lecture du procès-verbal de la prestation de serment, le premier Président de la Cour d'Appel, du Tribunal de 1ère Instance ou le Juge de paix déclare les membres installés dans leurs fonctions, le procès-verbal y afférent est publié au Journal officiel de la République.
Article 13
Dès leur installation dans leurs fonctions, les membres du Conseil National Electoral sont convoqués pour leur première session par le Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité, en vue de la mise en place du Bureau. Le Bureau du Conseil National Electoral est mis en place pour un mandat de deux (2) ans. En dehors des périodes électorales, les modalités de fonctionnement du Bureau seront déterminées de commun accord entre le Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité et le Conseil National Electoral.
Article 14
Le Bureau du Conseil National Electoral comprend six (6) membres :
- - Un Président
- - Deux Vice-Présidents
- - Un Secrétaire administratif
- - Un Trésorier
- - Un Rapporteur.
Article 15
Le Président du Conseil National Electoral est nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité conformément à l'article 8, et après consultation des Partis politiques engagés dans les élections conformément aux modalités suivantes :
- Chaque groupe établira une liste de 5 personnalités répondant aux critères cités.
- Après comparaison des listes, les groupes arrêteront leur choix sur l'une des personnes désignées par chaque groupe.
- Si cette comparaison ne faisait ressortir aucun nom et s'ils le souhaitent, les groupes pourront renouveler la procédure.
- A défaut de la détermination d'une personnalité par cette méthode, chaque groupe pourra arrêter son choix sur une (1) personne laissant au Ministre le soin de choisir parmi les 2 propositions.
- La mouvance présidentielle et l'opposition désignent chacune un vice-président parmi leurs délégués.
Le Trésorier est désigné par le groupe de l'opposition, le Secrétaire administratif est désigné par la mouvance présidentielle. Le Rapporteur est désigné parmi les représentants de l'administration.
Article 16
Le Trésorier et le Secrétaire administratif sont assistés respectivement par un comptable, un cadre administratif et un personnel d'appui. Ces cadres techniques sont mis à la disposition du Conseil National Electoral par le Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité. Ils ne sont pas membres du Conseil National Electoral.
Article 17
Le Bureau du Conseil National Electoral communiquera au Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité et autorités concernées la composition de l'ensemble des structures déconcentrées mises en place au niveau des circonscriptions électorales à quarante cinq (45) jours du scrutin pour un arrêté de confirmation, devant intervenir au moins trente jours avant le scrutin.
Article 18
Le Président dirige et coordonne les travaux du C.N.E. Il représente le Conseil National Electoral. Il est ordonnateur des crédits alloués au Conseil National. Il procède à l'ouverture d'un compte bancaire pour le compte du Conseil National.
Article 19
En cas d'empêchement dûment constaté par le Bureau d'un de ses membres, celui-ci est remplacé dans les conditions fixées par les articles 6 et 7. En cas d'empêchement du Président, et à défaut de la désignation par ce dernier de son remplaçant, les autres membres du Bureau désignent par consensus parmi les deux Vice-Présidents celui qui doit assurer l'intérim pour la bonne marche du Conseil National.
Article 20
Le Bureau détermine, dans les cinq (5) jours qui suivent son entrée en fonction, les domaines dans lesquels chaque Vice-Président est spécifiquement chargé d'assister le Président.
Article 21
Le Rapporteur tient les procès-verbaux des réunions, prépare toutes les communications du Conseil National Electoral à l'intention du Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité, et de toute autorité concernée. Il est secondé par le Secrétaire administratif, en cas de besoin.
Article 22
Le Secrétaire administratif anime et coordonne l'action administrative du Conseil National Electoral. Il ventile le courrier et assiste le rapporteur, en cas de besoin.
Article 23
Le Trésorier tient la comptabilité du Conseil National Electoral. Il est responsable de la gestion du matériel et de fonds que l'administration met à la disposition du Conseil National et de toutes les subventions provenant d'autres sources de financement.
Article 24
Le comptable mis à la disposition du Conseil National relève de l'autorité du Trésorier qu'il assiste et conseille.
Article 25
Le conseil National Electoral élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale du Conseil National et transmis au Ministre de l'Administration du Territoire pour publication.
Article 26
Le Conseil National Electoral est saisi de tout problème lié à la préparation et au déroulement des élections.
Article 27
Le Conseil National Electoral peut se faire assister par des Experts dans l'étude des questions qui lui sont soumises.
Article 28
Le Conseil National Electoral se réunit en session plénière au moins deux fois par an en dehors des années électorales. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président, à la demande des 2/3 de ses membres ou du Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité en cas de besoin. Le Conseil National Electoral est en session permanente pendant la période qui va de la fixation de la date du scrutin à la proclamation des résultats définitifs.
Article 29
Le Président du Conseil National Electoral veille à la sécurité des membres et des installations du Conseil National. A cet effet, il peut saisir le Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité et en cas de nécessité, il peut saisir dans les formes les agents de maintien de l'ordre.
Article 30
Aucun membre du Conseil National Electoral ne peut subir d'entrave dans l'exercice de ses fonctions. Sauf en cas de flagrant délit aucun membre ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu qu'après avis du Bureau du Conseil National.
Article 31
Le Conseil National Electoral adresse régulièrement au Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité et aux Partis politiques engagés dans les élections un compte rendu circonstancié sur l'exécution de chacune des principales étapes du processus électoral. Sept jours avant la date prévue pour la proclamation des résultats définitifs, le Conseil National dépose au Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité, un rapport d'évaluation finale portant sur le déroulement des élections.
Article 32
Après chaque période électorale, le programme d'activités du Conseil National est arrêté sur proposition du Bureau après consultation et concertation avec les différents acteurs concernés.
Article 33
A chaque renouvellement du Bureau, il sera procédé, sous l'autorité du Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité, à une passation de service qui fera l'objet d'un procès-verbal faisant la situation du matériel acquis par le Conseil National Electoral.
Article 34
Toute modification des présentes dispositions, à la demande de l'une des parties, ne pourra intervenir qu'après une concertation faite dans les mêmes formes qui ont prévalu à l'élaboration du présent décret.
Article 35
Le Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité, le Ministre de la Justice Garde des Sceaux, le Ministre à la Présidence chargé des Affaires Etrangères, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Communication et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret.
Article 36
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.