Loi
Loi portant réglementation des réunions, défilés, cortèges et attroupements sur les lieux et voies publics
Loi portant réglementation des réunions, défilés, cortèges et attroupements sur les lieux et voies publics (L/92/037/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 septembre 1992. Texte intégral, 17 articles.
Sommaire · 4
Visas
Loi L/92/037/CTRN du 17 septembre 1992 portant réglementation des réunions, défilés, cortèges et attroupements sur les lieux et voies publics.
Le Conseil Transitoire de Redressement National après en avoir délibéré, adopte :
Vu la Loi Fondamentale notamment en ses articles 10 alinéa 1 et 22 alinéa 1 et 2,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I : Dispositions communes aux réunions, cortèges et défilés
Article 1
Doivent faire l'objet d'une déclaration préalable toutes réunions publiques, tous cortèges et défilés, et d'une façon générale, toutes manifestations sur les lieux et voies publics.
Article 2
La déclaration, présentée sous forme écrite, est adressée à l'autorité administrative locale (Maire pour les communes, Président de CRD pour les communautés rurales de développement), trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus, avant la date prévue par les organisateurs.
Dans les vingt-quatre heures de la réception de la déclaration l'autorité en informe le pouvoir de tutelle, après avoir auparavant délivré un récépissé au déclarant.
La déclaration doit faire mention des noms, prénoms, nationalité et domicile des organisateurs et être signée par ceux-ci.
La déclaration doit en outre, indiquer avec précision le but, l'heure, le lieu, la durée de la réunion et l'itinéraire projeté s'il s'agit d'un défilé, d'une marche ou d'une cortège.
Article 3
L'autorité administrative responsable de l'ordre public peut interdire une réunion ou une manifestation publique s'il existe une menace réelle de trouble à l'ordre public à la suite, entre autres :
- - de la surexcitation des esprits consécutive à des événements politiques ou sociaux récents ;
- - de la prévision de manifestations concurrentement et concomitamment organisées par des groupements opposés
La décision d'interdiction de toute réunion ou manifestation publique doit être suffisamment motivée et notifiée aux signataires de la déclaration dans les 48 heures de la réception de celle-ci.
L'autorité de tutelle peut soit confirmer la décision d'interdiction, soit l'annuler. La décision d'interdiction peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême.
Titre II : Des réunions sur les lieux publics
Article 4
Les réunions publiques sont des assemblées temporaires, concertées et ouvertes au public.
Elle se tiennent en des lieux publics ou accessibles au public.
Article 5
Les réunions publiques sont libres.
Elles ne peuvent pas se tenir au-delà de 23 heures.
Elles sont interdites sur les voies publiques, dans les périmètres d'exploitation industrielles, minières, portuaires et aéroportuaires déterminées par arrêté des départements concernés.
Article 6
Les organisateurs de toute réunion sur une voie publique sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 200.000 à 500.000 Fg. ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 7
Les provocations, apologies du crime, offense à l'autorité, incitation à la haine raciale, ethnique ou autres formes de discriminations sont punies par les dispositions telles que prévues au titre VIII de la loi n° 91/005/CTRN du 23 décembre 1991 portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général.
Article 8
Il est interdit à toute personne portant une arme apparente ou cachée ou un engin dangereux pour la sécurité publique de pénétrer dans les lieux de réunion.
Article 9
Ceux qui, au cours d'une réunion, auront été trouvés porteur d'une arme apparente ou cachée, ou d'un engin dangereux pour la sécurité publique seront punis d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 Fg.
Article 10
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à la campagne électorale visée au chapitre 6 de la loi N° 91/012/CTRN du 23 décembre 1991 portant Code électoral, en ce qui concerne les délais et la procédure fixés à l'article 2 et l'interdiction des réunions sur les voies publiques mentionnées à l'article 5.
Titre III : Des défilés et cortèges sur les voies publiques
Article 11
Tout défilé, tout cortège, toute manifestation publique doit avoir un comité d'organisation composé de 5 personnes.
Ce comité est chargé de maintenir l'ordre et d'empêcher toute infraction au point et règlements en vigueur.
Les membres du comité d'organisation sont responsables des infractions aux dispositions du présent article et à celles de l'article 2 ci-dessus.
Article 12
Il est interdit à toute personne portant une arme apparente ou cachée ou un engin dangereux pour la sécurité publique de prendre part à un défilé, à un cortège ou à une manifestation publique.
Article 13
Les organisateurs qui auront :
a)
- - fait des déclarations inexactes de nature à tromper l'autorité administrative sur les conditions de la manifestation publique projetée seront punis d'un emprisonnement de 1 à 3 mois, d'une amende de 200 000 à 500 000 Fg ou de l'une de ces deux peines seulement; b)
- - organisé une manifestation publique interdite ou non déclarée seront punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 200 000 à 500 000 Fg ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 14
Les participants qui, au cours d'un défilé ou d'un cortège sur la voie publique, auront été trouvés porteurs d'une arme apparente ou cachée, d'un engin dangereux pour la sécurité publique, seront punis d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1 000 000 à 2 000 000 Fg.
Titre IV : Des attroupements
Article 15
Il est interdit à toute personne portant une arme apparente ou cachée ou un engin dangereux pour la sécurité publique de prendre part à un attroupement.
Article 16
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1 000 000 à 2 000 000 Fg, quiconque dans un attroupement aura été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou apportée en vue de servir d'arme.
Titre V : Des dispositions finales
Article 17
La présente loi qui abroge toute disposition antérieure contraire, sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.