Décret / Arrêté

Décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la chambre nationale d'agriculture et des chambres régionales d'agriculture de Guinée

Décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la chambre nationale d'agriculture et des chambres régionales d'agriculture de Guinée (D/95/190/PRG/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 juillet 1995. Texte intégral, 49 articles.

49 articles 3 juillet 1995 D/95/190/PRG/SGG En vigueur JO n° 23 de 1995
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Sommaire · 15

Décret D/95/190/PRG/SGG du 3 juillet 1995, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la chambre nationale d'agriculture et des chambres régionales d'agriculture de Guinée.

Le Président de la République;

Vu la loi fondamentale;

Vu la loi L/92/037/CTRN du 28 décembre 1994, portant scission de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Guinée en deux entités distinctes

Vu la loi L/95/31/CTRN du 30 juin 1995, portant création de la Chambre Nationale d'Agriculture et des Chambres Régionales d'Agriculture de Guinée.

TITRE I: DISPOSITION GENERALES

CHAPITRE I: QUALITE

Article 1er

Les ressortissants des Chambres Régionales d'Agriculture sont les professionnels des secteurs d'activités de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et de l'exploitation forestière, exerçant cette activité à titre principal conformément à l'article 7 de la loi L/95/31/CTRN du 30 juin 1995. Ils élisent parmi eux et dans les conditions fixées par le présent décret, leurs représentants. Les membres consultats sont désignés parmi les ressortissants ou parmi les professionnels des activités connexes aux secteurs ci-dessus mentionnés. Les représentants élus et les membres consultants reçoivent, suivant les cas, la qualité de «Membres de la Chambre Régionale d'Agriculture» ou de «Membres de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée».

CHAPITRE II: REGIME ELECTORAL

Article 2

Tout ressortissant est électeur et éligible en qualité de délégué consultaire sous réserve de remplir les conditions suivantes:

  • - être de nationalité Guinéenne;
  • - être âgé de 18 ans au moins;
  • - ne pas être sous le coup d'une incapacité ou d'une déchéance;
  • - être domicilié dans la circonscription où est organisé l'élection.

Tout ressortissant est éligible en qualité de membre sous réserve de remplir les conditions suivantes:

  • - être le nationalité Guinéenne;
  • - être âgé de 25 ans au moins;
  • - ne pas être sous le coup d'une incapacité ou d'une déchéance;
  • - être domicilié dans la circonscription où est organisé l'élection.

Article 3

Les fonctionnaires en activité sont inéligibles.

Article 4

Nul ne peut être à la fois membre élu d'une Chambre d'Agriculture, d'une part, et membre élu d'une compagnie consulaire, d'autre part. - Tout membre élu d'une Chambre Régionale d'Agriculture qui est ou devient membre d'une autre Chambre Régionale, est réputé avoir opté en faveur de l'organisation dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.

Article 5

Au cas où un membre d'une Chambre d'Agriculture désiré mettre fin à son mandat, il adresse sa démission par lettre au Président de sa Chambre. Au cas où le Président d'une Chambre Régionale d'Agriculture désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission par lettre au Ministre chargé de l'agriculture avec copie au Gouverneur de la Région, au premier vice-président, ainsi qu'au Président de la Chambre Nationale.

Au cas où le Président de la Chambre Nationale d'Agriculture désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission par lettre au Ministre chargé de l'agriculture avec copie au premier vice-président.

TITRE II: DES ORGANES

CHAPITRE I: ASSEMBLEE CONSULAIRE

Section I: Modalités de Désignation des Délégués Consulaires et des Membres Elus des Chambres Régionales.

Article 6

Les élections des membres des Chambres Régionales d'Agriculture se tiennent aux lieux et jours fixés par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du bureau de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée.

Article 7

Le corps électoral est constitué des délégués consulaires choisies parmi les secteurs d'activités ci-après: agriculture, élevage, pêche et aquaculture, exploitation forestière. Les modalités de désignation des délégués consulaires sont fixées par le présent décret. Outre leurs fonctions électorales, les délégués consulaires exercent un rôle d'intermédiaire entre les villages et les membres de la Chambre Régionale d'Agriculture. Les délégués consulaires gardent leurs fonctions pendant toute la durée du mandat des membres de la Chambre Régionale d'Agriculture dont ils sont ressortissants. Les listes sont révisées dans les six mois précédents le renouvellement des membres des chambres. Les listes des délégués consulaires de chaque préfecture peuvent être consultées sans frais à la Direction Préfectorale du Développement Rural et de l'Environnement ou au siège de la Chambre Régionale d'Agriculture ou à l'antenne préfectorale par tout intéressé qui peut prendre copie à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Ces listes doivent être disponibles un mois au moins avant la date prévue pour le scrutin.

Article 8

Les délégués consulaires de chaque préfecture élisent parmi eux les membres qui les représenteront dans l'assemblée consulaire de leur région. Le nombre de membres attribués à une préfecture est fixé ci-après:

Région de Boké Région de Faranah --- --- --- --- Boké 9 Faranah 7 Boffa 7 Dinguiraye 6 Fria 5 Kissidougou 10 Gaoual 6 Dabola 4 Koundara 5 Total Faranah 27 Total Boké 32

Région de Kankan Région de Kindia --- --- --- --- Kankan 16 Kindia 13 Siguiri 11 Télimélé 9 Kouroussa 10 Coyah 3 Mandiana 8 Forécariah 8 Kérouané 5 Dubréka 5 Total Kankan 50 Total Kindia 38

Région de Labé Région de Mamou --- --- --- --- Labé 12 Mamou 9 Mali 9 Dalaba 7 Tougué 8 Pita 10 Koubia 5 Total Mamou 26 Lélouma 8 Total Labé 42

Région de N'Zérékoré Zone Spéciale de Conakry --- --- --- --- N'Zérékoré 13 Kaloum 6 Beyla 9 Ratoma 6 Macenta 10 Dixinn 6 Lola 6 Matam 6 Yomou 5 Matoto 6 Guéckédou 11 Total Conakry 30 Total N'Zérékoré 54

Sous - Section I: Les Délégués Consulaires des Organisations Professionnelles

Article 9

Les groupements de ressortissants au sens de l'article 1er du présent décret, constituent le premier collège électoral. Tout groupement demandant son inscription sur la liste électorale du collège des organisations professionnelles doit souscrire une déclaration adressée au Préfet, par le président du groupement. Cette déclaration comporte: le nom du groupement, le secteur d'activités, le nombre de membres et les noms des représentants du groupement appelés à voter en son nom. Ces représentants sont appelés délégués consulaires des organisations professionnelles. Le nombre de délégués dépend de la taille de l'organisation: un délégué pour les organisations ayant moins de 50 membres, deux délégués pour les organisations ayant de 50 à 100 membres et trois délégués pour les organisations ayant plus de 100 membres. Les délégués doivent être choisis parmi les membres des bureaux de ces groupements. Constitue un groupement professionnel agricole au sens du présent article, toute personne morale constitue de producteurs agricoles et ayant un objet principal lié à l'activité agricole. Un arrêté du Ministre chargé de l'agriculture précisera les conditions d'inscription sur la liste électorale des groupements ne bénéficiant pas encore de statut juridique.

Un délégué consulaire d'organisation professionnelle ne peut pas représenter plus d'un groupement.

Sous-Section II: Les Délégués Consulaires Territoriaux

Article 10

Le second collège électoral est constitué par les délégués consulaires territoriaux. Chaque district ou quartier désigne en assemblée, selon les usages locaux, un représentant. Un procès-verbal établi par le secrétaire du district ou du quartier et signé par le président de séance et le président du district ou du quartier indique le nom et la qualité du représentant élu qui porte le nom de délégué consulaire de la Communauté Rurale de Développement ou de la Commune Urbaine où il a été désigné.

En présence des délégués consulaires des districts et des quartiers de sa circonscription, chaque Communauté Rurale de Développement ou Commune Urbaine désigne, en assemblée suivant les usagers locaux, quatre autres délégués consulaires dont au moins deux femmes. Ces délégués consulaires sont choisis de préférence, parmi les secteurs d'activités existant dans la Communauté Rurale de

Développement ou la Commune Urbaine et peu ou pas représentés parmi les délégués consulaires de district. Un procès-verbal établi par le secrétaire de la communauté rurale de développement et signé par le président de séance et le Président de la Communauté Rurale de Développement ou le Maire, indique les noms et les qualités des représentants élus qui portent également le nom de délégués consulaires de la Communauté Rural de Développement ou de la Commune Urbaine où ils ont été désignés.

Un ressortissant peut cumuler un mandat de délégué consulaire territorial et un mandat de délégué consulaire d'organisation professionnelle. Néanmoins, dans ce cas, il ne dispose que d'une seule voix.

Sous-Section III: Supervision et Contentieux de la Liste Electorale

Article 11

Le déroulement de ces opérations pré-électorales est supervisé par une commission préfectorale électorale. Cette commission comprend: le Préfet ou son représentant, Président; le Directeur Préfectoral du Développement Rural et de l'Environnement ou son représentant, secrétaire; deux représentants des services d'appui à l'organisation des professionnels désignés par le Directeur Préfectoral du Développement Rural et de l'Environnement; le président du tribunal ou son représentant; un président de Communauté Rurale de Développement désigné par le Préfet; un délégué consulaire du collège des organisations professionnelles et un délégué consulaire du collège territorial. Ces deux délégués doivent s'engager à ne pas être candidats. La Commission enregistre et actualise la liste électorale des délégués consulaires et statue sur les réclamations formées contre la liste électorale.

Sous-Section IV: Le Scrutin

Article 12

Au jour et lieu fixés pour les élections, les délégués consulaires se constituent en assemblée des délégués consulaires de la préfecture (ou de la commune pour la zone spéciale de Conakry). Ils choisissent par consensus ou, à défaut, élisent à bulletin secret, les membres (dont au moins une femme) de la chambre régionale d'agriculture selon le nombre attribué à leur préfecture (voir article 8 supra). L'assemblée des délégués consulaires est présidée par le doyen d'âge assisté de deux assesseurs et d'un secrétaire choisis par elle. Les membres de ce bureau de séance doivent s'engager à ne pas être candidats.

Article 13

Le Scrutin se déroule comme suit: - vérification de l'inscription des délégués sur la liste électorale; les élections ne peuvent avoir lieu que si la majorité absolue du corps électoral est présente; dans le cas contraire, elles sont reportées de sept jours minimum et quatorze jours maximum et ont lieu quel que soit le nombre de délégués consulaires présents;

- dépôt des candidats auprès du bureau de l'assemblée; le nombre des candidats doit être au moins égal au nombre de postes à pourvoir; à chaque candidat est attribué un symbole (chiffre ou logo);

- opérations de vote à bulletin secret; le vote se fait au scrutin uninominal à plusieurs tours: sont déclarés élus les candidats ayant obtenus le plus de voix et totalisant au moins un nombre de voix égal au nombre de délégués consulaires présents, divisé par le nombre total de membres à élire, arrondi au chiffre supérieur; en cas d'égalité du nombre de voix entre deux candidats, un nouveau tour est organisé.

Article 14

Un procès-verbal établi par le secrétaire et signé par le président et les deux assesseurs indique la liste délégué consulaires présents, la nature de leur activité, ainsi que les noms des membres élus de la chambre d'agriculture. Le procès-verbal est transmis au président de la commission préfectorale électorale le jour même du scrutin. La Commission électorale publie les résultats entre le sixième et le huitième jour suivant le jour du scrutin, sur décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans le cas contraire, elle transmet un rapport circonstancié au Ministre chargé de l'agriculture pour demander leur annulation. Le Ministre se prononce alors dans le délai d'un mois à compter du jour du scrutin. En absence de réaction dans le délai indiqué, les procès verbaux sont réputés approuvés par les autorités.

Article 15

Tout délégué consulaire a le droit d'arguer de nullité, les opérations électorales de la préfecture dans laquelle il est inscrit. Les réclamations doivent être déposées dans un délai de cinq jours suivant le scrutin auprès du secrétaire ou du président de la Commission électorale préfectorale. Ces réclamations sont examinées par la Commission qui statue d'urgence.

Section II: Modalité d'Election des Membres Élus de la Chambre Nationale d'Agriculture.

Article 16

Les membres élus de l'assemblée consulaire de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée instituée par les dispositions de l'article 2 de la loi N° L/95/CTRN du 1995 comprennent:

  • - les Présidents des Chambres Régionales d'Agriculture;
  • - quatre membres (dont au moins une femme), élus pour 5 ans au scrutin secret par chaque Chambre Régionale d'Agriculture, lors de leur session d'installation et selon les mêmes modalités que pour l'élection des membres des chambres régionales par les délégués consulaires.

En outre, l'assemblée consulaire désigne cinq membres ayant le statut de membres élus, représentant les organisations professionnelles agricoles à compétence nationale ou sectorielle.

Section III: Modalités de Désignation des Membres Consultants

Article 17

Les assemblée consulaires des Chambres d'Agriculture peuvent désigner dans la limite de vingt pourcent de leur effectif, des membres consultants qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix doit se porter sur des personnes qui, par leurs activités et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole. Section IV: Attributions

Article 18

Les assemblées consulaires des Chambres d'Agriculture sont des organes souverains de délibération et de décision. Les assemblées consulaires se prononcent sur toutes les questions intéressant la gestion, l'administration, l'application et l'interprétation des textes organiques de l'institution. Elles sont obligatoirement appelées à entendre et discuter les rapports des bureaux ou de tout autre organe appartenant aux chambres.

Les assemblées consulaires sont chargées notamment:

  • - d'élire ou révoquer les membres du bureau;
  • - d'aopter ou de modifier les règlements intérieurs présentés par le bureau;
  • - d'examiner le budget de l'exercice présenté par le bureau;
  • - d'examiner, d'approuver ou modifier les comptes et les rapports de gestion.

Section V: Sessions

Article 19

Les assemblées consulaires se réunissent au moins deux fois l'an, en session ordinaire d'une durée maximale d'une semaine, sur convocation de leur président. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu soit sur décision du bureau soit à la demande du Gouverneur de la Région ou du Ministre chargé de l'agriculture soit à la demande écrite du tiers des membres. Lorsque l'assemblée consulaire est convoquée par le Ministre ou le Gouverneur de la Région, le Président de la Chambre concernée en est immédiatement informé.

La session qui suit chaque élection des membres est appelée session d'installation. Elle doit être convoquée soit par le Ministre de tutelle pour la Chambre Nationale soit par le Gouverneur de la Région pour les Chambres Régionales, dans un délai maximum d'un mois suivant la publication des résultats des élections à la chambre concernée.

Lors de la première séance de la session d'installation de la chambre nationale, le Ministre ou son représentant installe les nouveaux membres et fait établir le procès-verbal de cette installation qui est transmis au Ministre de tutelle.

Lors de la première séance de la session d'installation des Chambres Régionales, le Gouverneur ou son représentant installe les nouveaux membres et transmet le procès-verbal de cette installation au Ministre de tutelle dans un délai de deux semaines.

Article 20

Les membres des assemblées consulaires qui, pendant deux sessions consécutives, se sont obtenus de se rendre aux convocations sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par l'autorité chargée de la tutelle des chambres d'agriculture, sur proposition du bureau.

Article 21

Le Président de chaque Chambre Régionale d'Agriculture, avise le Gouverneur de la Région au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue de la session et de l'ordre du jour des travaux.
Le Gouverneur de la Régiona assiste ou se fait représenter aux sessions de la chambre régionale d'agriculture de son ressort.

Article 22

Le Président de la Chambre Nationale d'Agriculture, avise le Ministre chargé de l'agriculture au moins quinze jours à l'avance, de la date fixée pour la tenue de la session et de l'ordre du jour des travaux.
Le Ministre chargé de l'agriculture assiste ou se fait représenter aux sessions de la chambre nationale d'agriculture.

Article 23

Les Chambres d'Agriculture peuvent aussi entendre toute personne utile à consulter.

Article 24

Les délibérations des assemblée consulaires en session sont prises en scrutin public à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination. Les sessions ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est égal ou supérieur à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Consulaire. Si cette condition n'est pas remplie, une deuxième session est convoquée avec le même ordre du jour quinze jours au plus tard après la date de la première session. Cette seconde session délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents et représentés.

Chaque membre élu peut se faire représenter par un membre élu de la même assemblée consulaire, sous réserve qu'il soit muni d'un pouvoir écrit et signé. Chaque membre élu ne peut disposer que d'un pouvoir.

Article 25

Les sessions des assemblées consulaires ne sont pas publiques, mais les chambres peuvent décider de la publication de leurs procès-verbaux. Les procès-verbaux des séances sont transmis dans le mois au Gouverneur de la région et au Ministre chargé de l'agriculture.

Article 26

En cas de démission de l'ensemble des membres d'une chambre d'Agriculture, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres, une délégation spéciale est chargée de l'administration de cette Chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Les pouvoirs de cette délégation sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Cette délégation spéciale est composée de trois membres choisis par arrêté du Ministre de l'Agriculture, s'il s'agit d'une chambre Régionale, sur proposition du Gouverneur de la Région parmi les délégués consulaires dont deux parmi les délégués des organisations professionnelle et s'il s'agit de la Chambre Nationale, parmi les membres des Chambres Régionales dont deux parmi les membres élus issus des organisations professionnelles.

CHAPITRE II: BUREAU

Section 1: Composition

Article 27

L'assemblée consulaire de chaque chambre régionale d'agriculture élit parmi ses membres élus, lors de sa session d'installation, au scrutin secret majoritaire, un bureau composé d'un président et d'un permier et d'un second vice-président, de deux secrétaires, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. Pour l'élection du bureau, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président de séance et du plus jeune membre, secrétaire. L'élection s'effectue par ordre de préséance poste par poste.

En cas de vacance du poste de président, le premier vice-président assure l'intérim. Le remplacement des postes vacants du bureau intervient lors de la prochaine session de l'assemblée consulaire.

La composition du bureau et la liste des membres élus ainsi que tout changement, sont portés à la connaissance du Ministre chargé de l'agriculture par le Gouverneur de la Région.

Article 28

L'assemblée consulaire de la chambre nationale d'agriculture de Guinée élit en son sein, lors de sa session d'installation, au scrutin secret majoritaire, un bureau composé d'un président et de quatre vice-président à compétence sous-sectorielle, de deux secrétaires, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. De plus, les Présidents des Chambres Régionales assistent de droit aux réunions du bureau de la Chambre Nationale. Les membres élus du bureau de la Chambre Nationale qui sont déjà membres du bureau de leur Chambre Régionale d'origine, restent membres de leur Chambre régionale mais doivent démissionner de son bureau. Pour l'élection des membres des bureaux, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président de séance et du plus jeune membre, secrétaire. L'élection s'effectue ordre de préséance poste par poste.

En cas de vacance du poste de président, le premier vice-président assure l'intérim. Le remplacement des postes vacants du bureau intervient lors de la prochaine session de l'assemblée consulaire.

La composition du bureau et la liste des membres élus ainsi que toute changement, sont portés immédiatement à la connaissance du Ministre de tutelle par le Président élu.

Section II: Attributions

Article 29

Sans limitation autre que celle des pouvoirs expressément réservés à l'Assemblée Consulaire, le bureau dispose des pouvoirs les plus étendus en matière de gestion. Toutefois, il doit exercer toute la diligence et la prudence requises pour une gestion saine et le fonctionnement correct de l'institution au bénéfice des ressortissants tels que définis à l'article 1er du présent décret.

A ce titre, le bureau doit notamment:

  • - diriger les actions de la Chambre conformément aux dispositions des textes organiques ainsi qu'aux directives et orientations de l'Assemblée Consulaire;
  • - tenir ou faire tenir des comptes précis et exacts;
  • - prendre toutes les mesures pour sauvegarde des fonds, avoirs, équipements, stocks et biens de la Chambre;
  • - établir un système d'information périodique des ressortissants sur les activités, problèmes et résultats de gestion de la Chambre et développer en eux le sens d'appartenance, de loyauté et de responsabilité envers les organisations professionnelles agricoles;
  • - préparer et convoquer les sessions des assemblées consulaires;
  • - examiner et adopter toutes les dispositions relatives au personnel permanent;
  • - faire toute proposition en vue d'améliorer les services fournis aux ressortissants;
  • - se tenir régulièrement informé des besoins, attitudes, sollicitations ou revendications des ressortissants.

Article 30

Lorsque l'avis d'une Chambre d'Agriculture est demandé par les pouvoirs publics en dehors des périodes de session, le bureau a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de l'assemblée consulaire, à charge pour lui d'en rendre compte à la session la plus proche. Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple sous réserve que les trois quart au moins des membres soient présents. Dans le but de remplir sa mission, le bureau peut créer des sections spéciales ou des commissions adhoc de travail.

CHAPITRE III: PRESIDENT

Article 31

Le Président représente la Chambre qu'il préside, en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il engage, liquide et ordonne les dépenses dans la limite des crédits disponibles, il établit les titres de perception.

Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au secrétaire général pour accomplir en son nom des actes d'administration courante à l'exclusion des nominations, promotions ou révocations des agents de la chambre et sous réserve des dispositions au régime financier particulier de l'établissement.

Article 32

Le premier vice-président supplée le Président et le remplace en cas de démission, d'empêchement ou de décès.

Article 33

Les attributions des membres du bureau, la périodicité des réunions, la composition et le fonctionnement des sections et commissions techniques sont déterminés par le règlement intérieur.

CHAPITRE IV: SERVICES INTERNES ET PERSONNALISÉS

Article 34

Pour l'exercice des missions et activités prévues dans la loi N° L/95/CTRN du …………, les Chambres d'Agriculture constituent des services internes ou des services personnalisés, notamment pour l'appui aux organisations professionnelles dans les domaines de l'alphabétisation fonctionnelle, la formation professionnelle et la gestion financière. Les Chambres d'Agriculture peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et fixer les traitements et avantages afférents à ces fonctions.

En fonction du développement de leurs activités, elles peuvent créer un poste de secrétaire général.

Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président après avis conforme du bureau. Ils sont placés sous son autorité.

Article 35

Par délégation du bureau, sous l'autorité du président et sous le contrôle financier du trésorier, le secrétaire général assure le fonctionnement de l'ensemble des services; il est à ce titre le responsable du personnel. Il assiste à titre consultatif aux réunions des instances délibérantes de la Chambre et assure l'exécution de leurs décisions.

Le secrétaire général est notamment chargé, de la préparation et de l'exécution du budget, du contrôle de la gestion administrative, de la préparation des sessions des Assemblées Consulaires et des réunions du bureau.

TITRE III: RÉGIME FINANCIER

Article 36

Les chambres dressent leur budget général et les budget spéciaux des services personnalisés qui dépendent d'elles. Ils sont équilibrés en recettes et dépenses. Ils sont votés par l'Assemblée Consulaire au cours de la seconde annuelle et soumis à l'approbation du Ministre chargé de l'agriculture. Ils sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le Ministre de l'Agriculture si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

Section I: Opérations du Budget Général

Article 37

Le budget général des chambres comprennent:

  • - des recettes et dépenses de fonctionnement;
  • - des recettes et dépenses d'investissement.

- Les recettes de fonctionnement comprennent notamment:

  • - les cotisations et droits d'adhésion;
  • - le produit des taxes additionnelles et des ristournes sur taxes ordinaires perçues au bénéfice des chambres;
  • - les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant;
  • - les taxes, droits ou primes, redevances d'utilisateurs perçus en rémunération des services qu'elles rendent;
  • - les subventions de l'État, de tout organisme public ou privé et des ballaures de fonds;
  • - les recettes exceptionnelles;
  • - toutes autres ressources de caractères annuel et permanent.

Les dépenses de fonctionnement comprend notamment:

  • - Les frais d'administration;
  • - les cotisations obligatoires et, notamment, la cotisation à la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée;
  • - les subventions, allocations, encouragements à divers collectivités, services ou institutions s'occupant d'agriculture;
  • - les intérêts des emprunts;
  • - les dépenses exceptionnelles.

Les recettes d'investissement comprennent notamment:

  • - le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs;
  • - les subventions d'équipement;
  • - le produit des emprunts autorisés par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture;
  • - le produit du remboursement des prêts et avances;
  • - le montant des dons et legs.

Les dépenses d'investissement comprend notamment:

  • - les acquisitions d'immobilisation ou de valeurs;
  • - les travaux neufs et les grosses réparations;
  • - le remboursement en capital des emprunts;
  • - les prêts et avances.

Article 38

L'état d'avancement du budget annuel et ses modifications éventuelles font l'objet d'une communication du bureau à chaque session de l'assemblée consulaire.

Article 39

Les règles relatives à la forme du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses applicables aux établissements publics à caractère administratif sont également applicables aux chambres d'agriculture.

Article 410

Les opérations relatives à la gestion financière des services des chambres d'agriculture sont effectuées conjointement par le président et par le trésorier dans les conditions précisées dans le règlement intérieur. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes prévues à leur budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion de ces organismes. Ils sont, en outre, responsables de la sincérité des écritures.

Article 41

Le président et le trésorier rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget et décrit l'évolution du patrimoine. Ce compte financier est soumis par le bureau à la première session annuelle de l'Assemblée Consulaire.

Article 42

L'inspection générale du Ministère chargé de l'Agriculture ou tout autre service désigné à cet effet par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture est chargée du contrôle des chambres. Ce contrôle a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires. Les membres chargés de ce contrôle peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.

Article 43

La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Toutefois, le Président et le trésorier disposent après le 31 décembre d'un délai de deux mois pour ordonner les dépenses et émettre les ordres de recettes se rapportant à l'année écoulée.

Article 44

Les fonds des Chambres Agriculture sont insaisissables. Ils sont déposés dans un ou plusieurs comptes ouverts avec l'accord du bureau, au nom de la chambre, dans un ou plusieurs établissements bancaires de la place. Section II: Opérations des Budgets Spéciaux

Article 45

Les opérations financières et comptables des services personnalisés d'utilité agricole créés par une chambre sont exécutées par le président et le trésorier de cette chambre dans les mêmes conditions que le budget général. Dans la gestion financière de ces services, le président est assisté pour chacun d'eux par un comité de direction dont la composition et les membres sont soumis à l'application de la chambre. Le président de la chambre est président de droit du comité de direction. Tout membre de la chambre et toute personne que ladite chambre estime qualifié à cet effet, peuvent être désignés par elle pour faire partie de ces comités. La gestion à l'égard du service personnalisé concerné. Ce membre est alors président du comité de direction.

Lorsqu'une chambre crée un service personnalisé d'utilité agricole qui bénéficie de subvention provenant directement ou indirectement du budget de l'État, la composition et les membres du comité de direction doivent être approuvés par arrêté du Ministre de l'Agriculture, sur proposition de ladite chambre.

Les budgets spéciaux des services personnalisés sont préparés chaque année par le président de la chambre ou le président du comité de direction si le président de la chambre a délégué ses pouvoirs. Ils sont approuvés par la chambre.

Article 46

Sous réserve de satisfaire aux dispositions des articles 1,2 & 3 du présent décret, les membres élus en 1993 au collège agricole de l'assemblée consulaire de l'ex-Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Guinée et le représentant du collège agricole au bureau exécutif de cette même chambre, seront membres de droit, s'ils le souhaitent, des assemblées consulaires des chambres régionales d'agriculture issues des premières élections. Ils devront manifester leur souhait de faire valoir ce droit au président de la Commission électorale de la préfecture de leur résidence au plus tard huit jours avant la date prévue pour les élections. Passé ce délai, ils seront considérés comme ayant renoncé à ce droit.

Article 47

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent décret, les lieux et jours des premières élections aux chambres Régionales d'Agriculture seront fixées unilatéralement par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture.

Article 48

Les modalités d'application des présents dispositions sont précisées par arrêtés du Ministre chargé de l'agriculture et par les règlements intérieurs adoptés en session par chacune des chambres régionales d'Agriculture et par la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée.

Article 49

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts, le Ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.

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