Loi
Loi portant création de la chambre nationale d'agriculture et des chambres régionales d'agriculture de Guinée
Loi portant création de la chambre nationale d'agriculture et des chambres régionales d'agriculture de Guinée (L/95/031/CTRN) — loi de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 juin 1995. Texte intégral, 22 articles.
Sommaire · 7
Visas
Loi L/95/031/CTRN du 30 juin 1995, portant création de la chambre nationale d'agriculture et des chambres régionales d'agriculture de Guinée.
Le Conseil Transitoire de Redressement National,
Vu la loi fondamentale, notamment en ses articles 93 & 94,
après en avoir délibéré, adopte;
Le Président de la République;
promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er
Il est créé au niveau national, un établissement public à caractère professionnel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée. Le siège de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée est fixé à Conakry.
Il est créé dans chaque Région et dans la zone spéciale de Conakry, un établissement public à caractère professionnel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Chambre Régionale d'Agriculture. Le siège de la Chambre Régionale d'Agriculture est fixé au chef lieu de la Région.
Article 2
La Chambre Nationale d'Agriculture est une émanation des Chambres Régionales d'Agriculture dont elle assure la coordination des activités et l'harmonisation des politiques.
Article 3
En leur qualité d'établissement public, les Chambres Régionales d'Agriculture et la Chambre Nationale d'Agriculture peuvent acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice. Les expressions utilisant les mots «Chambre d'Agriculture» sont réservées aux seuls établissements publics constitués conformément à la présente loi.
TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I: MISSIONS
Article 4
Suivant la nature des questions traitées, ce sont les Chambres Régionales d'Agriculture ou la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée qui constituent, auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs et professionnels des intérêts agricoles.
A ce titre, elles donnent les renseignements et avis qui leur sont demandés par les pouvoirs publics ou formulent des suggestions et recommandations de leur propre initiative, sur les questions agricoles ou relatives au Monde Rural et, notamment:
802 - la politique des prix, des revenus, du crédit et de la commercialisation des produits agricoles;
802 - la réglementation relative aux activités agricoles, pastorales, forestières, aquacoles et halieutiques;
- la réglementation fiscale et douanière concernant les activités rurales;
802 - la législation relative au droit du travail des entreprises agro-sylco-pastorales, aquacoles et halieutiques ainsi que celle relative au droit foncier en milieu rural;
802 - la formation professionnelle agricole;
- les moyens à mettre en œuvre afin d'accroître le développement de l'agriculture.
802 - Lorsqu'une Chambre Régionale d'Agriculture ou la Chambre Nationale d'Agriculture est consultée par les pouvoirs publics, l'assemblée consulaire ou, à défaut, le bureau, doit se prononcer dans un délai de trente jours à compter de sa saisine. Ce délai peut être ramené à quinze jours lorsque la question revêt un caractère d'urgence.
802 Article 5: La Chambre Nationale d'Agriculture et les Chambres Régionales d'Agriculture peuvent exercer un rôle d'intervention en matière agricole, notamment:
- encourager, créer, subventionner toutes entreprises collectives d'intérêt agricole ou participer à leur capital social;
fonder, acquérir, administrer des établissements de formation professionnelle après avis du Ministre chargé de l'enseignement professionnel.
CHAPITRE II: ADMINISTRATION-GESTION
SECTION I: DES ORGANES
Article 6
Chacune des Chambres accomplit ses missions par l'intermédiaire:
- de l'Assemblée Consulaire;
- du Bureau.
SECTION II: COMPOSITION, DESIGNATION ET ELECTIONS
Article 7
L'assemblée consulaire de la Chambre Régionale d'Agriculture est composée de membres élus et de membres consultants. Les membres élus sont élus au scrutin secret par et parmi des délégués consulaires exerçant une activité agricole à titre principal dans la zone d'intervention de la Chambre Régionale.
L'assemblée consulaire de la Chambre Nationale d'Agriculture est composée de membres élus et de membres consultants. Les membres élus sont élus par et parmi les membres élus des Chambres Régionales.
Les membres consultants des assemblées consulaires sont des personnalités choisies pour leur expertise ou leur participation au développement de l'agriculture. Le nombre des membres consultants ne peut dépasser vingt pour cent des membres de l'assemblée consulaire. Les membres consultants participent aux travaux des assemblées consulaires avec voix consultative.
Les membres des bureaux des Chambres Régionales d'Agriculture et de la Chambre Nationale d'Agriculture sont élus par leurs pairs parmi les membres élus.
Les modalités d'élection et de désignation des membres des Assemblées Consulaires et des bureaux et leur composition sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 8
Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des réclamations relatives à l'établissement des listes électorales pour les Chambres d'Agriculture.
Sont applicables aux élections faites en vue de l'élection des membres des chambres d'agriculture, les dispositions pénales du titre VIII de la loi Organique du 23 décembre 1991 portant code électoral.
Article 9
Les membres de l'Assemblée Consulaire et du Bureau de la Chambre Régionale d'Agriculture ou de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée ont un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Les fonctions de membre de ces organes sont gratuites. Toutefois, la Chambre Régionale d'Agriculture et la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée remboursent à leurs élus, les frais de déplacement, prennent en charge les indemnités de session et peuvent leur attribuer des indemnités forfaitaires.
SECTION III: DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 10
Les ressources de la Chambre Régionale d'Agriculture et de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée sont constituées par:
- - les cotisations et droits d'adhésion;
- - les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant;
- - les taxes, droits ou primes, redevances d'utilisateurs perçus en rémunération des services qu'elles rendent;
- - les subventions de l'État ou de tout organisme public ou privé;
- - les recettes exceptionnelles;
- - le produit de l'alinération des immobilisations et valeurs;
- - le produit des emprunts autorisés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la tutelle des Chambres d'Agriculture et du Ministre chargé des finances;
- - le produit du remboursement des prêts et avances;
- - les dons et legs;
- - toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
Article 11
Les Chambres Régionales d'Agriculture et la Chambre Nationale d'Agriculture et la Chambre Nationale d'Agriculture dressent chaque année leur budget qui est soumis à la délibération de leur Assemblée Consulaire puis à l'approbation de l'autorité chargé de la tutelle. Les budgets des Chambres Régionales d'Agriculture sont transmis à l'autorité de tutelle par la Chambre Nationale d'Agriculture, accompagnés d'un avis motivé.
La Chambre Régionale d'Agriculture et la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée sont soumis au contrôle financier applicable aux établissements publics placés sous la tutelle du Ministre chargé de l'agriculture.
SECTION IV: DE LA TUTELLE
Article 12
Les Chambres Régionales d'Agriculture et la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée sont placées sous la tutelle du Ministre chargé de l'agriculture.
Article 13
L'autorité de tutelle peut faire prononcer par décret pris en Conseil des Ministres l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales des Chambres Régionales d'Agriculture et de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée ou contraire aux lois à l'ordre public.
En attendant, elle peut surseoir à l'exécution de l'acte ou de la délibération concernée.
Les organes des Chambres Régionales d'Agriculture qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires peuvent être dissous par l'autorité de tutelle après avis motivé du bureau de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée.
Les organes de la Chambre Nationale d'Agriculture qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaire peuvent être dissous par l'autorité de tutelle.
TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE I: DE LA CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE
Article 14
La Chambre Régionale d'Agriculture est appelée par les autorités administratives de la région à grouper, coordonner, codifier les us et costumes locaux à caractère agricole qui pourront être utilisés pour les décisions judiciaires.
Les us et costumes codifiés sont soumis à l'approbation de l'assemblée consulaire.
Article 15
La Chambre Régionale d'Agriculture peut susciter la création d'associations, de syndicats, de coopératives agricoles et, généralement, tout groupement ayant un objet agricole.
Elle peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions à condition que l'objet de celle-ci entre dans le cadre de leurs attributions légales.
Article 16
Les Chambres Régionales d'Agriculture peuvent se concerter en vue de poursuivre l'étude et la réalisation de projets agricoles communs à plusieurs régions.
Elles peuvent également se concerter avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Guinée et d'autres compagnies consulaires en vue de créer et encourager des services ou entreprises présenter un intérêt commun à l'agriculture, l'industrie, le commerce ou l'artisanat.
Article 17
Outre les ressources visées à l'article 10 de la présente loi, il est pourvu aux dépenses d'établissement et de fonctionnement des Chambres par le moyen de taxes additionnelles ou de ristournes sur des taxes ordinaires.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine la nature, le taux, le montant et la répartition entre les Chambres, de ces taxes et ristournes nécessaires pour couvrir les dépenses et charges par les Chambres.
Article 18
Il peut être créé par les Chambres Régionales, des antennes préfectorales (ou communales dans le cas de la Chambre Régionale d'Agriculture de Conakry).
CHAPITRE II: DE LA CHAMBRE NATIONALE D'AGRICULTURE
Article 19
La Chambre Nationale d'Agriculture constitue auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts agricoles au niveau national et international. Elle coordonne les actions et harmonise les politiques, à caractère national et international émanant des Chambres Régionales d'Agriculture.
Article 20
Outre les ressources visées aux articles 10 & 17 ci-dessus, il est pourvu aux dépenses d'établissement et de fonctionnement de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée par le vote, chaque année, d'une cotisation obligatoire émanant des Chambres Régionales d'Agriculture.
TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
Une convention approuvée par le Ministre chargé de la tutelle détermine les conditions d'emploi du personnel des Chambres Régionales d'Agriculture et de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée.
Article 22
Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par des décrets pris en conseil des Ministres.
Article 23
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.