Décret / Arrêté
Arrêté portant création des Commissions Préfectorales d'Agrément des Organisations Professionnelles Agricoles et conditions de leur participation aux élections de membres des Chambres Régionales d'Agriculture
Arrêté portant création des Commissions Préfectorales d'Agrément des Organisations Professionnelles Agricoles et conditions de leur participation aux élections de membres des Chambres Régionales d'Agriculture (A/2013/2207/MDB/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 22 mai 2013. Texte intégral, 7 articles.
Sommaire · 3
ARRETE A/2013/2207/MDB/CAB/SGG DU 22 MAI 2013, PORTANT CREATION DES COMMISSIONS PREFECTORALES D'AGREMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES ET CONDITIONS DE LEUR PARTICIPATION AUX ELECTIONS DE MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES D'AGRICULTURE.
LE MINISTRE,
Visas
Vu la Loi Fondamentale;
Vu la Loi L/94/037/CTRN du 28 Décembre 1994, portant Scission de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Guinée en deux entités distinctes;
Vu la Loi L/95/031/CTRN du 30 Juin 1995, portant Création de la Chambre Nationale d'Agriculture et des Chambres Régionales d'Agriculture de Guinée comme Etablissements Publics à Caractère professionnel;
Vu le Décret D/95/190/PRG/SGG du 03 Janvier 1995, portant organisation et modalités de fonctionnement de la Chambre Nationale d'Agriculture et des Chambres Régionales d'Agriculture de Guinée;
Vu le Décret D/2011/043/PRG/SGG du 25 Février 2011, portant Attribution et Organisation du Ministère de l'Agriculture;
Vu les Décrets D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, D/2012/121/PRG/SGG du 08 Novembre 2012 et D/2012/127/PRG/SGG du 26 Novembre 2012, portant Remaniement partiel du Gouvernement.
ARRETE:
Article 1
CREATION ET COMPOSITION
Il est créé dans chaque préfecture une commission d'agrément des organisations professionnelles agricoles (OPA) comprenant:
- - Président: Le Directeur Préfectoral ou Communal de l'Agriculture;
- - Vice-Président: Le Directeur préfectoral de l'Elevage;
- - Secrétaire: Le chef de la section préfectorale ou communale de l'agriculture;
- - Membres:
- - Le responsable préfectoral ou communal de la pêche et de l'aquaculture;
- - Le directeur préfectoral ou communal de l'environnement;
- - Le Directeur préfectoral des micro-réalisations;
- - Deux Représentants des structures d'appui aux Organisations Professionnelles Agricoles désignés par le DPA ou le DPC parmi les agents intervenants dans les projets, les ONG et les services techniques du MA ou du MPA;
- - Un représentant de l'antenne préfectorale de la chambre d'agriculture.
Article 2
TENUE DU REGISTRE DE RECENSEMENT
Les Directeurs Préfectoraux et Communaux de l'Agriculture ouvriront à leur niveau, un registre où seront recensés les groupements de base visés à l'article 3 ci-dessous ayant déposé une demande de participation aux élections des Chambres Régionales de l'Agriculture. Ce registre comprendra le nom du groupement, la date de dépôt de la demande, le nom du district/quartier et de la Commune Rurale et/ou de la Commune Urbaine où est situé son siège, son domaine d'activités, le nombre de membres, le nom du Président.
Le registre comprendra, en outre, un espace pour mentionner l'avis de la commission d'agrément des organisations professionnelles agricoles.
Article 3
PARTICIPATION
Seuls sont habilités à participer aux élections aux Chambres Régionales d'Agriculture, les groupements ou producteurs individuels agréés ayant plus de six mois d'existence et opérationnels sur le terrain.
Article 4
EXAMEN DES DEMANDES DE PARTICIPATION
4.1. Les demandes de participation aux élections aux Chambres Régionales d'Agriculture sont examinées par la commission d'agrément. Les groupements dont les demandes sont visées par une structure d'appui (service du Ministère de l'Agriculture ou du Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture, ou projet ou Organisation Non Gouvernementale (ONG) relevant desdits départements), sont automatiquement agréés à participer aux élections aux Chambres Régionales d'Agriculture. Les groupements des chasseurs sont exclus.
4.2. Pour les groupements enregistrés comme coopérative au sens de la Loi L/2005/014/AN du 4 Juillet 2005, adoptant et promulguant les lois régissant les groupements économiques à caractère coopératif, les mutuelles à caractère non financier et les coopératives. La commission s'assurera de leur existence effective et de leur conformité avec l'article 9 du Décret 0/95/190 du 03 Juillet 1995 selon lequel l'OPA doit comprendre des producteurs agricoles et avoir un objet principal lié à l'activité agricole.
4.3. Les groupements de chasseurs sont exclus des opérations électorales des CA conformément à l'article 9 du Décret 0/95/190 du 03 Juillet 1995.
Article 5
COLLEGE ELECTORAL DES ORGANISATIONS PAYSANNES
La liste des délégués consulaires désignés par les OPA reconnues par la commission comme étant aptes à participer aux élections aux Chambres Régionales d'Agriculture, est transmise à la commission préfectorale électorale pour constituer le collège électoral des organisations professionnelles.
Article 6
VALEUR JURIDIQUE DES DECISIONS DE LA COMMISSION
Les décisions de la commission doivent être prises à la majorité absolue des membres de la commission. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal et les décisions sont reportées dans le registre mentionné à l'Article 1.
Article 7
Les Directeurs Communaux, préfectoraux et Régionaux de l'Agriculture sont chargés de l'application du présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée. Conakry, le 22 Mai 2013
Marc YOMBOUNO