Loi organique
Loi organique portant règlement intérieur du Sénat
Loi organique portant règlement intérieur du Sénat (L/2025/038/CNT) — loi organique de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 27 novembre 2025. Texte intégral, 166 articles.
Sommaire · 50
LOI ORGANIQUE L/2025/038/CNT DU 27 NOVEMBRE 2025, PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SÉNAT
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, Vu la Constitution ; Après avoir examiné et en délibéré en sa séance plénière du 27 Novembre 2025 ; Adopte la Loi organique dont la teneur suit :
TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I: DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
De l’objet
Conformément aux dispositions de l’article 94 de la Constitution, le présent Règlement intérieur régit la composition, l’organisation et le fonctionnement du Sénat. Il détermine également les droits et les devoirs des Sénateurs.
Article 2
Du champ d’application
Le présent Règlement intérieur s’applique aux Sénateurs, aux personnels politique, administratif, technique et d’appoint du Sénat.
CHAPITRE II: DE LA DÉNOMINATION ET DU SIÈGE
Article 3
De la dénomination
L’Assemblée représentative des collectivités décentralisées et des composantes socioprofessionnelles de la Nation est dénommée Sénat, et ses membres portent le titre de Sénateur, conformément aux dispositions des articles 91 et 108 de la Constitution.
Article 4
Du siège
Le siège du Sénat est établi à Conakry. Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle sur saisine du Président du Sénat, le siège peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national sur décision du Bureau du Sénat ou, à défaut, de son Président, après consultation du Président de la République. Le transfert de siège prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle. Il est mis à la disposition du Président du Sénat et sous sa responsabilité exclusive, les moyens nécessaires pour assurer l’ordre et la sécurité du siège. Le siège du Sénat comprend les bâtiments abritant les organes et les services du Sénat, la cour et les jardins situés dans son enclos.
Article 5
De l’inviolabilité et de l’accessibilité du siège du Sénat Le siège du Sénat est inviolable. Aucune personne étrangère ne peut accéder ni se maintenir dans les locaux du Sénat, sans l’autorisation du Président, de son délégué ou de l’invitant. Les locaux du Sénat, ses ameublements et automobiles, ainsi que les autres objets qui s’y trouvent ne peuvent faire l’objet de réquisition, saisie ou toute autre mesure d’exécution. Aucune autorité administrative, judiciaire ou militaire
n’est autorisée à exercer ses prérogatives au siège du Sénat, sans l’autorisation ou l’accord écrit de son Président, sous réserve de la règlementation en vigueur. Toute manifestation à caractère privé ou partisan est interdite dans l’enclos du Sénat ; Nul ne peut, au siège du Sénat, se livrer à des faits et gestes de nature à troubler l’ordre nécessaire à l’accomplissement des travaux parlementaires ; Sous réserve de celles utilisées par les personnes officiellement commises aux tâches sécuritaires, nul ne peut, au siège du Sénat, détenir une arme à feu ou autre objet susceptible de perturber la sécurité, l’ordre, la quiétude des Sénateurs et des travaux parlementaires ; En cas d’incendie ou de menace grave contre la sécurité de l’État, des occupants des lieux et de la population, les forces armées, de police et de sécurité, ainsi que les services de protection civile interviennent, chacun en ce qui le concerne. Sans préjudice d’autres dispositions du présent Règlement intérieur, le Bureau du Sénat prend toute mesure que requiert la considération due au siège du Sénat.
CHAPITRE III: DE LA SÉANCE INAUGURALE DE LA LÉGISLATURE
Article 6
De la séance inaugurale
Au début de chaque législature, la première session du Sénat est convoquée par un décret, 15 jours après la nomination du tiers des Sénateurs. À l’ouverture de la séance inaugurale, le Sénat est présidé par un Bureau d’âge composé du plus âgé des membres présents, qui occupe le fauteuil jusqu’à la proclamation de l’élection du Président. Il est assisté des 3 plus jeunes Sénateurs, dont au moins une femme, qui remplissent les fonctions de secrétaires jusqu’à la mise en place du Bureau définitif. Le doyen d’âge appelle les 3 plus jeunes Sénateurs à siéger à la tribune. Lorsqu’un des membres du Bureau d’âge est candidat au poste de Président du Sénat, il est remplacé par le Sénateur le plus âgé ou le plus jeune, selon les cas. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge, sauf s’il porte sur des questions d’intérêt immédiat, celles relatives à l’élection du Président du Sénat.
Article 7
De l’élection du Président du Sénat
Le doyen d’âge rappelle l’ordre du jour, appelle à l’élection du Président du Sénat, appelle au dépôt des candidatures et rappelle les dispositions du présent Règlement Intérieur relatives à cette élection. Le Bureau d’âge reçoit les candidatures au poste de Président du Sénat au moins 1 heure avant l’ouverture du scrutin. L’huissier tire au sort la lettre alphabétique par laquelle doit commencer l’appel des Sénateurs pour le dépôt des bulletins de vote dans l’urne. Le secrétaire désigné procède à l’appel nominal dans cette suite alphabétique jusqu’à la dernière lettre de l’alphabet. Puis, le processus continue avec le retour à la première lettre de l’alphabet sans aucun autre tirage de lettre, jusqu’à épuisement de la liste des Sénateurs électeurs. Au cours de cet appel, seuls les titres de Madame ou Monsieur sont joints aux noms des Sénateurs électeurs. Des scrutateurs volontaires ou, à défaut, tirés au sort, dépouillent le scrutin. Le Président du Sénat est élu au premier tour, au scrutin uninominal secret à la tribune, à la majorité absolue des votes exprimés. À défaut de la majorité absolue au premier tour, il est organisé un second tour entre les 2 candidats ayant obtenu les plus grands nombres de voix au premier tour. Dans ce cas, est élu celui qui a obtenu la majorité simple des voix. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu. Le doyen d’âge proclame le résultat du scrutin et invite le Président élu à prendre place immédiatement dans le fauteuil à la tribune. Le résultat de l’élection est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs, les secrétaires et
TITRE II: DE LA COMPOSITION, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SÉNAT
CHAPITRE I: DE LA COMPOSITION DU SÉNAT
Article 8
Du nombre et du mandat des Sénateurs
Conformément à l’article 187 dernier alinéa du Code électoral, le Sénat est composé de 81 membres qui portent le titre de « Sénateur ». La durée du mandat des Sénateurs est de 6 ans. Le Sénat ne peut être dissout. Le mandat du sénateur est national. Tout mandat impératif est nul.
Article 9
Des modalités d’élection et de nomination
Les modalités d’élection et de nomination des sénateurs sont régies par les dispositions de l’article 110 de la Constitution et des articles 181 à 210 du Code électoral.
Article 10
De l’organisation des groupes thématiques
Les groupes thématiques, constitués conformément au Règlement Intérieur du Sénat, s’organisent de manière autonome et assurent leur service intérieur par un Bureau de groupe. Le statut, l’effectif, les conditions matérielles d’installation, le fonctionnement des groupes, leurs secrétariats, les droits d’accès et de circulation de leur personnel dans les locaux du Sénat sont fixés par le Bureau du Sénat sur proposition des questeurs et des présidents des groupes.
Article 11
De la modification de la composition des groupes et des mesures disciplinaires Après leur constitution, toute modification de la composition d’un groupe doit être portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du groupe thématique concerné ou, à défaut, par les membres du Bureau. En cas d’inconduite persistante d’un membre au sein d’un groupe thématique de nature à paralyser ou même à gêner le bon fonctionnement des travaux du groupe, le Président du groupe thématique ou la majorité de ses membres saisit le Bureau du Sénat qui en informe le Conseil des Présidents pour une médiation. En cas d’échec de la médiation, le groupe thématique peut décider de l’exclusion d’un de ses membres pour inconduite portant préjudice au bon fonctionnement du groupe. Cette exclusion est prise à la majorité des 2/3 des membres et notification en est faite au Président du Sénat. Lorsque cet acte porte préjudice au bon fonctionnement du Sénat, en raison de sa gravité et de son ampleur, le Bureau du Sénat saisi par le groupe thématique porte l’affaire devant l’Assemblée plénière du Sénat, conformément aux mesures disciplinaires prévues en la matière.
Article 12
De la répartition des salles et places
Après la constitution des groupes, le Président du Sénat réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu’il y a de groupes et de déterminer la place des sénateurs non-inscrits par rapport aux groupes. Outre les groupes thématiques, les sénateurs peuvent, sous l’égide du Bureau du Sénat, à travers la Commission compétente, s’organiser pour adhérer à des groupes d’amitié et de coopération parlementaires, des réseaux d’entraide dans divers domaines.
CHAPITRE II: DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SÉNAT
Section I: De l’organisation du Sénat
Article 13
Des organes du sénat
Les organes du Sénat sont :
- 1. la Plénière ;
- 2. le Président ;
- 3. le Bureau ;
- 4. le Conseil des présidents ;
- 5. les Commissions permanentes ;
- 6. les Commissions spéciales ;
- 7. les groupes thématiques ;
- 8. le Comité de conciliation et d’arbitrage. Sous-section I: De la Plénière
Article 14
Des compétences de la Plénière
La Plénière est l’instance suprême du Sénat. Elle comprend l’ensemble des Sénateurs et dispose de compétences législatives et non législatives.
Article 15
De la compétence législative de la Plénière
Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des attributions et des pouvoirs du Sénat,
notamment :
- a. l’ordre du jour des séances plénières ;
- b. l’adoption et la modification du Règlement intérieur ;
- c. l’adoption et la modification du Règlement financier ;
- d. l’élection des membres du Bureau du Sénat et la prononciation de leur déchéance ;
- e. l’adoption, avec l’Assemblée nationale, du Règlement intérieur du Conseil de la Nation déterminé par une loi ;
- f. l’approbation des désignations faites par les groupes thématiques ;
- g. la création des commissions spécialisées ;
- h. l’adoption du calendrier des travaux des sessions ordinaires ;
- i. le vote des lois ;
- j. l’adoption des procès-verbaux des séances plénières ;
- k. l’adoption des rapports des Commissions, des missions parlementaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays et des vacances parlementaires ;
- l. l’exercice du contrôle de l’action du Gouvernement ;
- m. l’avis sur la déclaration de politique générale du Gouvernement à la demande du Premier Ministre avant son passage à l'Assemblée nationale ;
- n. l’adoption des projets et des propositions de loi ;
- o. la réception des pétitions ;
- p. la levée de l’immunité parlementaire des Sénateurs.
Article 16
De la compétence non législative de la Plénière Dans les matières non législatives, la Plénière du Sénat statue par voie de résolution et de recommandation. La résolution est l’acte du Sénat relatif à son organisation, à son fonctionnement, à sa discipline interne et à la levée de l’immunité parlementaire. La recommandation est l’acte par lequel le Sénat conseille ou demande avec insistance au Gouvernement, aux institutions d’appui à la démocratie, aux entreprises publiques, aux établissements et Services publics d’agir ou de ne pas agir dans un sens donné sur une matière déterminée. Les résolutions et les recommandations peuvent être initiées par l’Assemblée plénière, le Bureau du Sénat, les Commissions, les groupes thématiques, ainsi qu’un Sénateur ou un groupe de Sénateurs. Sous-section II: Du Président du Sénat
Article 17
Du mandat du Président de Sénat
Conformément aux dispositions de l’article 95 de la Constitution, le Président du Sénat est élu pour la durée de la législature du Sénat.
Article 18
Des attributions du Président du Sénat
Le Président du Sénat dirige le Sénat, préside les réunions
du Bureau, le Conseil des Présidents, les séances solennelles et plénières, ainsi que les manifestations officielles.
Il est le chef de l’administration et l’ordonnateur du Budget du Sénat.
Il assure la police des débats, ainsi que la sûreté intérieure et extérieure du Sénat.
Il a la haute direction des débats du Sénat dont il est la plus
haute autorité. Il signe tous les textes ayant fait l’objet de délibérations du Sénat et du Bureau du Sénat. Il nomme à tous les emplois de l'administration sénatoriale. Il représente le Sénat dans la vie politique nationale et internationale. Il assure l’intérim du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution. Le Président du Sénat convoque le Sénat en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue des Sénateurs. Il prononce l’irrecevabilité des projets, propositions de loi et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi, après délibération du Bureau du Sénat. Le Président du Sénat, propose au Président de la République, la nomination du Secrétaire Général du Sénat.
Article 19
Des autres attributions du Président du Sénat
Le Président du Sénat assure une mission générale de
direction et de représentation du Sénat. À ce titre, il est
chargé notamment de :
a. veiller au bon fonctionnement du Sénat et en
rendre régulièrement compte à l'Assemblée plénière ;
b. assurer la coordination des activités du Sénat ;
c. maintenir l’ordre et la discipline dans l’enceinte du siège
du Sénat ou en tout lieu de ses travaux, avec le concours
des éléments des forces de sécurité dont il dispose ;
d. faire observer toutes les dispositions constitutionnelles et légales relatives au Sénat, ainsi que le Règlement intérieur ;
e. convoquer les Sénateurs aux séances ;
f. convoquer, le cas échéant, le Sénat en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé ;
g. convoquer les Commissions ;
h. superviser la gestion des projets et des marchés publics du Sénat ;
i. veiller au respect des droits et obligations des Sénateurs et des fonctionnaires du Sénat, ainsi que de toute
autre personne relevant du Sénat ;
j. faire toute communication extérieure concernant le Sénat et les Sénateurs ;
k. signer les actes du Sénat et statuer par voie de décisions;
l. faire rapport à l'Assemblée plénière de toutes les activités menées pendant les intersessions ;
m. réunir le Bureau du Sénat au moins une fois par semaine;
n. assurer la liaison entre le Sénat et les autres institutions de la République ;
o. émettre son avis sur la proclamation par le Président de la
Article 20
Des vacances de postes du Président du Sénat En cas de vacance de la Présidence du Sénat par décès, démission ou toute autre cause, le Sénat élit un nouveau Président dans les 15 jours qui suivent la vacance s’il est en session et, dans le cas contraire, il se réunit de plein droit en session extraordinaire convoquée dans les 8 jours par son premier vice-président. Sous-section III: Du Bureau du Sénat
Article 21
De la composition du Bureau
Après l’élection du Président du Sénat, le Bureau d’âge cesse d’office ses fonctions. Le Président du Sénat, assisté des 2 plus jeunes Sénateurs du Bureau d’âge, procède à la constitution du Bureau définitif en tenant compte du quota de femmes, des sensibilités politiques et de la représentativité nationale. Le Bureau du Sénat comprend, outre le Président : a. un premier vice-président ;
- b. un deuxième vice-président ;
- c. un premier questeur ;
- d. un deuxième questeur ;
- e. un premier secrétaire parlementaire ;
- f. un deuxième secrétaire parlementaire ;
- g. un troisième secrétaire parlementaire ;
- h. un quatrième secrétaire parlementaire. Excepté le Président du Sénat, les autres membres du Bureau sont élus individuellement pour un mandat de 2 ans, renouvelable. Leur mandat est renouvelé au début de chaque session ordinaire du Sénat. Toutefois, en cas de faute grave ou d’incompétence dans l’exercice de ses fonctions dûment constatées par la plénière, un membre du Bureau peut être relevé de ses fonctions par celle-ci, suivant une procédure contradictoire. Le remplaçant est élu pour le reste de la durée du mandat du membre déchu.
Article 22
Des critères d’éligibilité des membres du Bureau Pour l’élection des membres du Bureau du Sénat, il est tenu compte des critères de crédibilité et d’honorabilité. Les candidatures aux différents postes du Bureau définitif sont présentées individuellement par chacun des Sénateurs en précisant des postes, auprès du Président élu assisté des 2 plus jeunes Sénateurs qui ne sont pas candidats et ayant fait office de secrétaires du Bureau d’âge, 48 heures après l’ouverture du dépôt des candidatures. Ce Bureau provisoire affiche les listes des candidats aux différents postes du Bureau définitif 24 heures après la clôture du dépôt des candidatures.
Article 23
De l’élection des autres membres du Bureau
Pour l’élection des autres membres du Bureau, le Sénat ne siège valablement qu’à la majorité absolue des membres qui le composent. Les candidatures aux différents postes sont reçues par le secrétariat de séance au plus tard 1 heure avant l’ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement au Président du Sénat, qui préside la séance. Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu’à l’ouverture de chaque scrutin. Les membres du Bureau sont élus en séance publique et au scrutin de liste majoritaire à un tour. La liste qui recueille le plus grand nombre de voix est proclamée élue. La configuration du Bureau doit refléter, dans sa composition, la diversité sociologique, l’équilibre territorial, ainsi qu’une représentation équilibrée du genre. Séance tenante, les scrutateurs tirés au sort parmi les Sénateurs dépouillent les bulletins devant l’Assemblée plénière et le Président du Sénat, assisté des 3 plus jeunes sénateurs qui ne sont pas candidats, proclame les résultats. Après l’élection du Bureau, séance tenante, le Président du Sénat procède à l’installation des membres élus du Bureau, à la tribune.
Article 24
De la transmission de la liste des membres du Bureau Le Président du Sénat transmet la composition du Bureau nouvellement élu au Président de la République, au
Article 25
Des attributions du Bureau
Le Bureau du Sénat a tout pouvoir pour présider aux délibérations du Sénat et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement intérieur. Il assiste le Président du Sénat dans sa fonction de direction du Sénat. Le Bureau organise les travaux du Sénat et de ses commissions. À cet effet, il détermine notamment : a. l’ordre du jour de chaque session, sur proposition de son Président, après consultation du Conseil des Présidents ;
- b. la durée de chaque séance ;
- c. la durée des interventions, la limitation du nombre d’orateurs si nécessaire, leur répartition entre différents groupes et le temps de parole attribué à chacun d’eux ;
- d. la constitution des groupes de travail, s’il y a lieu. II détermine par des actes réglementaires internes, l’organisation et le fonctionnement des services du Sénat, et fixe les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution par les différents services des dispositions du présent Règlement intérieur, du statut du personnel et des rapports entre l’administration du Sénat et les organisations professionnelles du personnel.
Article 26
Des autres attributions du Bureau
Le Bureau donne ses avis consultatifs au Président de la
République conformément aux dispositions de l’article 112
de la Constitution. Il propose les sénateurs et autres hautes
personnalités devant être nommés au sein des institutions
de la République et des organismes interparlementaires.
Il délibère sur l’irrecevabilité des projets et propositions
de loi, ainsi que des amendements qui ne sont pas du
domaine de la loi.
Il propose l’ordre du jour de la réunion du Bureau du Sénat.
Le Bureau du Sénat se prononce, au préalable, sur le projet de budget, avant son examen par la Commission des
finances ou en séance plénière. Il le soumet au Conseil
des Présidents, puis aux autres membres du Sénat par le
biais des différentes Commissions permanentes.
Le Bureau prépare le règlement financier du Sénat et
le soumet au Conseil des Présidents pour adoption, en
suivant la procédure adoptée pour le budget du Sénat.
Le Bureau du Sénat est notamment chargé de :
- a. veiller au bon fonctionnement du Sénat ;
- b. assurer la gestion quotidienne du Sénat et de son patrimoine ;
- c. élaborer le programme de travail du Sénat ;
- d. établir l’ordre du jour des sessions extraordinaires du Sénat ;
- e. proposer le mode de votation ;
- f. préparer et assurer l’exécution du budget du Sénat ;
- g. rechercher toute information et documentation susceptible de faciliter le bon déroulement des travaux du Sénat ;
- h. organiser et assurer le suivi de la coopération et des échanges interparlementaires ;
- i. rechercher les voies et moyens pouvant garantir les bonnes conditions de travail aux sénateurs et au personnel.
Article 27
Des attributions administratives du Président
Outre les attributions prévues aux articles 18 et 19 du présent Règlement intérieur, le Président du Sénat dispose d’autres attributions administratives. À ce titre, il est le Chef de l’administration du Sénat. Il assure la police intérieure du Sénat. Il nomme et révoque de leurs fonctions après avis du Bureau les membres de son cabinet, le Directeur des Services législatifs, le Directeur des Services Financiers et comptables, le Directeur du personnel et des ressources humaines, ainsi que les autres chefs de services.
Article 28
Des vice-présidents
Les vice-présidents suppléant, dans l’ordre de préséance, le Président du Sénat en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’exercice de ses attributions. Sous l’autorité du Président du Sénat, ils contribuent à la direction politique des travaux, à la coordination institutionnelle et à la représentation du Sénat, chacun dans son domaine de compétence. Ils assurent, le cas échéant, toute autre mission spécifique que le Président du Sénat leur confie.
Article 29
Des questeurs
Les questeurs, sous l’autorité du Président, sont chargés de la gestion administrative et financière du Sénat. Ils sont consultés pour les dépenses du Sénat. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnancée sans leur avis préalable. Sauf cas d’urgence, les questeurs se réunissent une fois par semaine. Participent à cette réunion, le Secrétaire
Général et le chef des services administratifs du Sénat. Ce dernier en assure le secrétariat. Les questeurs préparent, de concert avec les membres du Bureau, sous la haute direction du Président du Sénat, le projet de budget du Sénat qu’ils rapportent devant la commission chargée des finances après en avoir informé le Conseil des présidents. Le budget du Sénat est adopté en séance plénière.
Article 30
Du Premier questeur
Le Premier questeur est chargé des finances et assiste le Président du Sénat dans l’élaboration et l’exécution du budget du Sénat. A ce titre, il est l’ordonnateur délégué du budget du Sénat. Il est compétent dans la gestion administrative et financière journalière, du protocole et des voyages du Sénat. Sous la direction du Président du Sénat, il supervise la gestion sociale des Sénateurs et de tous les services qui s’y rapportent. Il en fait mensuellement rapport au Bureau.
Article 31
Du Deuxième questeur
Le Deuxième questeur est chargé du matériel, des infrastructures et des équipements. Il assiste le Président du Sénat dans la gestion de tous les équipements, ainsi que du patrimoine immobilier du Sénat. Il assure également la supervision du service des relations publiques du Sénat. Il se concerte avec le membre du Bureau de l’Assemblée nationale qui a les mêmes attributions pour la gestion des services communs. Il remplace le questeur chargé des finances en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
Article 32
Des secrétaires parlementaires
Les secrétaires parlementaires assistent le Président du
Sénat dans la conduite des séances.
Ils inscrivent les sénateurs qui demandent la parole,
procèdent aux appels nominaux, constatent les votes à
main levée, assis debout ou les votes électroniques et
dépouillent les scrutins.
Ils veillent à la rédaction du journal des débats, des procès-verbaux de séance et en donnent lecture, s’ils en
sont requis.
L’un des secrétaires parlementaires signe conjointement
avec le Président du Sénat, tous les textes ayant fait
l’objet de délibération.
Les secrétaires parlementaires sont chargés d’assurer
le secrétariat des séances plénières et des réunions du
Bureau, ainsi que de l’organisation matérielle des travaux
des séances plénières, des Commissions et du Conseil
des présidents, avec le concours des services du greffe.
À cet effet :
- a. ils tiennent le registre des présences ;
- b. ils procèdent à l’appel nominal des Sénateurs en séance plénière ;
- c. ils supervisent la rédaction du procès-verbal, du compte-rendu analytique ainsi que du compte-rendu intégral ;
- d. ils donnent lecture du procès-verbal, des projets et propositions de lois, ainsi que de tout document à porter à la connaissance de l’Assemblée plénière ;
- e. ils signent conjointement avec le Président du Sénat, tous les documents des réunions du Bureau et des séances de l’Assemblée plénière ;
- f. ils veillent à la publication des annales parlementaires à la fin de chaque session.
- g. ils s’assurent du bon fonctionnement du service de communication ;
- h. ils veillent à la production du rapport annuel et du rapport de fin de législature ;
- i. ils assurent l’exploitation, la synthèse et le suivi des rapports des vacances parlementaires.
Article 33
Des modalités de réunions et des décisions du Bureau
Le Bureau du Sénat se réunit une fois par semaine pendant les sessions et une fois par mois hors session.
Il peut également se réunir lorsque les circonstances l’exigent, sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité simple de ses membres. Le Président convoque les membres du Bureau par tout moyen approprié et leur communique l’ordre du jour, au plus tard 24 heures avant l’ouverture de chaque réunion. Le Bureau se réunit et ne délibère qu’à la majorité absolue de ses membres présents, dont obligatoirement le Président ou un Vice-Président. A défaut de consensus, le Bureau prend ses décisions au scrutin secret à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour. En cas de partage égal des voix au second tour, celle du Président, ou, le cas échéant, celle du Président de séance, est prépondérante. Aucun membre du Bureau ne peut donner délégation à un autre membre aux fins de le représenter à une réunion du Bureau.
Article 34
Des rapports de missions du Bureau
Lorsque le Président du Sénat ou un autre membre du Bureau effectue une mission à l’intérieur ou à l’extérieur du pays pour le compte du Sénat, il en fait rapport à l’Assemblée plénière. Ce rapport donne lieu, si nécessaire, à un débat.
Article 35
Du respect des attributions des membres du Bureau Le respect par les membres du Bureau de leurs attributions respectives est de rigueur. Un membre du Bureau victime d’empiétements sur ses attributions adresse une lettre de réserve au Président du Sénat. Celui-ci a l’obligation de résoudre le dysfonctionnement signalé dans les 7 jours. En cas d’insatisfaction du demandeur, une deuxième lettre de réserve est adressée au Président qui en porte le contenu, dans les 30 jours qui suivent sa réception, à la connaissance de l’Assemblée plénière en indiquant les mesures prises par lui pour résoudre la question. Un débat peut être ouvert. Le procès-verbal établi à cet effet et les lettres de réserve sont pris en compte en cas d’institution d’une Commission d’enquête conformément aux dispositions de l’article 94 de la Constitution et 43 du présent Reglement intérieur.
Article 36
De la vacance au sein du Bureau
En cas de vacance de poste, le Sénat pourvoit au remplacement du membre du Bureau, dont la vacance de poste a été constatée, conformément aux dispositions des articles 33, 34 et 35 de la présente Loi, soit immédiatement si elle est en session lorsque survient la vacance, soit dès l’ouverture de la session suivante.
Article 37
De la cessation de la fonction de membre
de Bureau
Sans préjudice d’autres dispositions du présent Règlement intérieur, les fonctions de membre du Bureau du
Sénat prennent fin par :
- a. démission ;
- b. révocation pour condamnation ;
- c. empêchement définitif ;
- d. décès. Sous-section IV: Du Conseil des présidents
Article 38
Des membres du Conseil des présidents
Le Conseil des Présidents comprend :
- a. le Président du Sénat, Président ;
- b. les vice-présidents ;
- c. les Présidents des Commissions permanentes ;
- d. les présidents des groupes thématiques ;
- e. le Rapporteur général du Sénat ;
- f. le représentant du Président de la République auprès du Sénat ;
- g. le Secrétaire général du Sénat ;
- h. le Directeur de Cabinet du Président du Sénat.
Article 39
Des attributions du Conseil des présidents
Le Conseil des Présidents est chargé de :
- a. l’organisation des discussions générales des textes soumis au Sénat pour examen et adoption ;
- b. l’affectation des textes selon les attributions des Commissions permanentes ;
- c. la délibération sur les chronogrammes d’examen des textes en Commission, en inter- Commissions et en séance plénière ;
- d. l’arbitrage et la gestion des conflits d’attributions entre les groupes thématiques et entre les différentes commissions.
Article 40
Du fonctionnement du Conseil des Présidents
Le Conseil des Présidents se réunit en session ordinaire tous les 15 jours sur convocation du Président du Sénat. Il peut se réunir en session extraordinaire à tout moment sur demande du Président du Sénat. Le Conseil des Présidents examine l’ordre du jour des travaux du Sénat et fait toutes propositions concernant le règlement de l’ordre du jour, en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement. Le Gouvernement est avisé par le Président du Sénat de l’ordre du jour et de l’heure du Conseil. Il peut y déléguer un représentant. Dès l’ouverture de la réunion, le Président du Sénat donne des informations générales au Conseil des Présidents, s’il y a lieu, puis, ordonne au Secrétaire général, la lecture de la proposition d’ordre du jour des travaux du Conseil, telle que conçue par le Bureau du Sénat. Cette proposition est soumise au Conseil des Présidents pour amendement, si nécessaire. Sur la base d’un ordre du jour final, le Secrétaire général fait état du nombre et de la nature des textes soumis par le Bureau au Conseil des Présidents pour la session. Il expose au Conseil, le projet de calendrier proposé par le Bureau ou la Commission compétente pour l’examen des textes en Commission, en inter-Commissions et en plénière pour adoption. Après débats, le Conseil des Présidents se prononce sur les questions débattues et prend sa décision par vote sur le projet de calendrier des travaux de la session. Les décisions sont prises par consensus, à défaut par vote à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du Président du Sénat est prépondérante. Le représentant du Président de la République prend acte de ce vote sans y prendre part. Une séance plénière du Sénat est convoquée pour l’amendement et la validation des questions débattues et du projet de calendrier des travaux, établi par le Conseil des Présidents.
Article 41
De la validation des décisions du Conseil des Présidents Le Président du Sénat soumet à l’Assemblée plénière, pour amendement et adoption, le projet de calendrier des travaux établi par le Conseil des Présidents. Le projet de calendrier des travaux établi par le Conseil des Présidents est présenté à l’Assemblée plénière des Sénateurs par le Rapporteur général du Sénat. Les Sénateurs peuvent, au cours de cette séance, modifier les propositions qui leur sont soumises par le Conseil des Présidents, notamment le nombre et le rang des affaires dont l’inscription à l’ordre du jour est proposée. Seuls peuvent intervenir un ou plusieurs membres du Gouvernement et, pour une explication, les Présidents des Commissions ou leurs représentants ayant assisté au Conseil des Présidents, ainsi qu’un orateur par groupe. Le calendrier des travaux réglé en séance plénière ne peut être modifié que sur nouvelle proposition de calendrier par le Conseil des Présidents. Sous-section V: Des Commissions permanentes du Sénat
Article 42
De la constitution des commissions permanentes
Au début de chaque législature, après l’élection du Bureau, le Sénat constitue des commissions permanentes
pour l’étude des affaires dont elle doit connaître. Ces commissions comprennent chacune au moins 7 Sénateurs.
La dénomination et les compétences de ces commissions permanentes sont fixées comme suit :
- 1. Commission lois, administration publique, justice et droits humains : Elle est compétente sur les questions relatives aux lois constitutionnelles, aux lois organiques et ordinaires selon son domaine de compétence, à l’organisation administrative et à la décentralisation, à la justice et aux droits de l’homme, ainsi qu’aux institutions de la République ;
- 2. Commission plan, affaires économiques, financières et contrôle budgétaire : Elle est compétente sur les questions relatives à la gouvernance économique et financière de l’État et des collectivités décentralisées, aux lois programme, plan et orientation, au suivi et au contrôle de f exécution du budget du Sénat ;
- 3. Commission gestion des conflits, dialogue et promotion de la cohésion nationale : Elle est compétente sur les questions relatives à la prévention et gestion des conflits, au dialogue social et politique, à la réconciliation nationale, à la médiation, à la promotion de la paix et de la cohésion nationale ;
- 4. Commission défense, sécurité et protection civile : Elle est compétente sur toutes les questions liées à la défense, à la sécurité et à la protection civile, aux lois de programmation militaire, aux accords de défense et de sécurité, aux frontières, aux codes de conduite des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), aux reformes des FDS ;
- 5. Commission coopération, affaires étrangères et développement durable : Elle est compétente sur toutes les questions relatives à la diplomatie, aux relations internationales, à l’intégration africaine, à la coopération et aux accords internationaux, à la diaspora et au développement économique, aux échanges interparlementaires, à la finance climatique, aux questions écologiques et au développement durable ;
- 6. Commission santé, éducation, recherche scientifique, jeunesse et sport, culture et affaires sociales : Elle est compétente sur toutes les questions relatives à la santé, à la couverture santé universelle, à l’éducation, à la recherche scientifique, à l’enseignement technique et professionnel, à la promotion des langues nationales, à la promotion et à la protection sociale, au genre et handicap, à la jeunesse, au sport, à la culture, au tourisme, à l’artisanat et à l’assistance humanitaire ;
- 7. Commission Agriculture, mines, industrie, hydraulique, énergie et TICs : Elle est compétente sur toutes les questions relatives à l’agriculture, à l’élevage, à la pêche, aux mines et à la recherche géologique, au développement industriel, au commerce, aux PMI/PME, à l’hydraulique, à l’énergie et aux TICs ;
- 8. Commission infrastructures et aménagement du territoire : Elle est compétente sur toutes les questions relatives aux infrastructures, aux transports, aux travaux publics, à l’urbanisme, à l’habitat et à l’aménagement du territoire;
- 9. Commission spéciale bonne gouvernance et pétitions: Elle est compétente sur toutes les questions relatives à la transparence, à la lutte contre la corruption, à la promotion de la démocratie et de l’État de droit, à la redevabilité, à la participation citoyenne et aux pétitions, à la moralisation de la vie publique. Tout sénateur est libre de s’inscrire dans la commission de son choix dans les limites du nombre de membres prévus. Un sénateur ne peut être membre que d’une commission permanente. Le Président du Sénat est membre de droit de toutes les commissions permanentes. Les commissions permanentes sont pourvues d’un local permanent équipé et d’un personnel administratif dédié. Le Conseil des Présidents règle les conflits d’attributions entre les commissions du Sénat.
Article 43
De la saisine des Commissions permanentes
Les Commissions permanentes sont saisies de projets ou propositions de lois, ainsi que des pièces et documents s’y rapportant, à la diligence du Conseil des Pré-
sidents. Elles sont également saisies par le Président du Sénat pour des cas d’urgence dont l’objet et les documents s’y rapportant ne relèvent pas de la compétence d’une Commission spéciale. Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit entre 2 ou plusieurs Commissions permanentes, le Président du Sénat soumet la question au Bureau qui saisit le Conseil des Présidents. Le Conseil des Présidents après examen, décide du renvoi à la Commission permanente dont la compétence est convenue. Les Commissions permanentes peuvent faire appel à toute personne ressource pour avis, consultation ou expertise sur les projets ou propositions de lois, de résolutions, ou sur toute autre question relevant de leur compétence. La demande d’assistance des experts à la Commission est adressée au Président du Sénat par le Secrétaire
Article 44
Des missions spéciales des Commissions permanentes Outre les Commissions spéciales temporaires, le Sénat peut autoriser une Commission permanente à effectuer des missions d’information ou d’enquête sur les questions relevant de sa compétence. L’objet, la durée et la composition de ces missions sont être précisés par une décision du Bureau du Sénat. La Commission fait un rapport au Sénat dans le délai qui lui a été fixé. Les Présidents et Rapporteurs des Commissions peuvent se faire assister en assemblée plénière de fonctionnaires ou de techniciens en service au Sénat.
Article 45
De l’inscription obligatoire des sénateurs dans les commissions À l’exception des membres du Bureau du Sénat, l’inscription dans les Commissions permanentes est obligatoire pour tous les sénateurs. Toutefois, les membres du Bureau peuvent assister selon leur centre d’intérêt aux travaux de toutes les commissions du Sénat et prendre part aux débats. Aucun sénateur non membre d‘une commission permanente n’a droit de vote dans cette Commission. En cas de vacance de poste dans une commission, il est pourvu au remplacement dans les conditions prévues pour l’inscription dans les commissions.
Article 46
Des modalités de fonctionnement des commissions Les commissions peuvent constituer des groupes de travail dont elles déterminent la composition et la compétence. Les groupes de travail font des rapports devant les commissions qui les ont créées. Les commissions ou groupes de travail peuvent procéder au cours de réunions communes à l’examen de questions relevant de leur compétence. Les commissions ou groupes de travail peuvent siéger en dehors des sessions.
Article 47
De l’élection du Bureau des commissions
Chaque commission, après sa constitution, est convoquée par le Président du Sénat à l’effet d’élire, en son
sein, son Bureau.
Le Bureau de chaque Commission est composé de :
- a. 1 Président ;
- b. 1 vice-président ;
- c. 1 rapporteur. Le nombre de rapporteur peut augmenter selon le nombre de sénateurs et le volume de travail de la Commission.
Article 48
Du renouvellement de mandat des membres des commissions Le mandat des membres des Bureaux de Commissions permanentes du Sénat est renouvelé à chaque 2 ans. Sous-section VI: Des commissions spéciales
Article 49
De la création des commissions spéciales
À l’initiative de l’Assemblée plénière, du Bureau du Sénat, du Conseil des Présidents ou d’un groupe thématique, le Sénat peut créer en son sein des commissions spéciales pour un objet déterminé. Ces commissions spéciales sont temporaires. Le Bureau d’une Commission spéciale est constitué de la même manière que celui des Commissions permanentes. Les membres d’une Commission spéciale sont désignés par le Bureau du Sénat sur proposition du Conseil des Présidents, des commissions des groupes thématiques.
Article 50
De la mission des commissions spéciales
Les Commissions spéciales ont pour mission l’examen des questions spécifiques et ponctuelles ne relevant ni des Commissions permanentes ni du contrôle parlementaire. La Commission spéciale cesse d’exister de plein droit lorsque les missions qui ont motivé sa création sont accomplies.
Article 51
Des commissions d’enquête
Le Sénat peut, par une résolution, créer des commissions d’enquête. Les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions au Sénat. Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que celles-ci sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Les commissions d’enquêtes ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l’expiration d’un délai de 3 mois, à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être constituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de 12 mois, à compter de la fin de la mission. Tous les membres des commissions d’enquête, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à un travail, sont tenus au secret des travaux. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues par les dispositions du Code pénal. Seront punis des peines prévues par les dispositions du Code pénal, ceux qui auront publié une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des commissions d’enquête. Les délibérations des commissions d’enquête se déroulent à huis clos. Le Président du Sénat nomme les membres de la commission d’enquête sur proposition des commissions permanentes compétentes et des groupes thématiques dans le délai de 72 heures, à compter de la création de la commission. Le nombre ne peut dépasser 7 membres. Toutefois, nul ne peut faire partie d’une commission d’enquête s’il est en conflit d’intérêt avec l’objet de l’enquête. Le sénateur qui cesse d’appartenir au groupe thématique dont il était membre au moment de sa nomination, cesse d’être membre de la commission d’enquête. Le groupe thématique qui l’a désigné procède à son remplacement. La commission d’enquête peut être créée au cours de la session du Sénat. En dehors de la session et en cas d’urgence, le Bureau du Sénat exerce cette prérogative, à charge pour lui d’en informer l’Assemblée plénière à sa prochaine session.
Article 52
De la présentation du rapport d’enquête
Les commissions d’enquête déposent leurs rapports au Bureau du Sénat dans les 15 jours de la fin de leurs travaux.
Le rapport d’enquête est soumis pour discussion à l’Assemblée plénière du Sénat selon la procédure établie par le présent Règlement intérieur pour la discussion des textes en séance plénière. Toutefois, en dehors des sessions et en cas d’urgence, le Bureau du Sénat délibère sur le rapport de la Commission d’enquête.
Article 53
De la transmission du rapport d’enquête
Le rapport de la Commission d’enquête, assorti des recommandations ou des résolutions de l’Assemblée plénière ou du Bureau est transmis au Président de la République avant toute publication. Tous les membres des Commissions d’enquête parlementaire, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Le non-respect du secret et la fourniture de faux rapports constituent des fautes lourdes pouvant entraîner des poursuites pénales conformément à la loi en vigueur.
Article 54
De la publication du rapport d’enquête
Le Sénat peut, sur proposition de son Président ou de la Commission d’enquête Parlementaire, décider de la publication de tout ou partie du rapport d’une Commission d’enquête parlementaire.
Article 55
De la sanction de la divulgation du secret des délibérations Sont punis des peines prévues par la législation en matière de divulgation de secret, ceux qui publient une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés d’une Commission d’enquête parlementaire. Tout manquement à cette disposition est puni des peines prévues par la législation en vigueur en matière de divulgation de secret d’État.
Article 56
Des missions d’information ou d’études des commissions permanentes Les commissions permanentes assurent l’information du Sénat pour permettre à celui-ci d’exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement. À cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres des missions d’informations ou d’études. La mission d’information porte sur un objet donné et vise à apporter aux sénateurs les réponses précises à des problèmes qui les préoccupent dans l’exercice de leurs fonctions. La mission d’information vise à étudier un problème présentant un interet majeur, dont la compréhension par les sénateurs peut les aider à rendre leur travail plus performant. Une mission d’information ou d’études peut être commune à plusieurs commissions. Les modalités de la mise en œuvre d’une mission d’information ou d’études sont définies dans une instruction générale du Bureau du Sénat. Sous-section VII: Des groupes thématiques
Article 57
De la constitution des groupes thématiques
Les sénateurs peuvent s’organiser en groupe thématique. Ils se regroupent par affinité ou intérêt selon les questions sociales, économiques, politiques, environnementales ou culturelles.
Article 58
Du nombre de sénateurs par thématique
Un groupe thématique comprend 20 sénateurs au moins. Aucun Sénateur ne peut faire partie de plus d’un groupe thématique.
Article 59
Des interdictions liées à la constitution des groupes thématiques Est interdite la constitution d’un groupe thématique fondé exclusivement sur la défense des intérêts particuliers, corporatistes, communautaires, claniques, tribaux, religieux ou ethniques.
Article 60
De la composition et de la modification
des groupes thématiques
Le Bureau de chaque groupe thématique est composé de :
- a. 1 Président ;
- b. 1 Vice-président ;
- c. 1 Rapporteur. Toute modification intervenue dans la composition, l’organisation et le fonctionnement d’un groupe thématique est communiquée au Bureau du Sénat dans les 48 heures de cette modification.
Article 61
Des attributions des membres du Bureau des groupes thématiques Le Président du groupe thématique représente son groupe auprès des organes internes du Sénat. Le vice-président supplée le Président en cas d’empêchement ou d’absence de celui-ci. Le rapporteur assure le secrétariat lors des rencontres et activités du groupe. Les présidents des groupes thématiques sont membres du Conseil des Présidents et bénéficient des mêmes avantages que les membres du Bureau.
Article 62
Des ressources allouées aux groupes thématiques Le fonctionnement des groupes thématiques est pris en charge par le budget du Sénat. Le groupe thématique tient une comptabilité de la gestion des ressources reçues du Bureau du Sénat qui peut, à tout moment, en demander les justifications. Sous-section VIII: Du comité permanent de conciliation et d’arbitrage
Article 63
De l’institution du Comité
Conformément aux dispositions de l’article 113 de la Constitution, il est institué au sein du Sénat un Comité permanent de conciliation et d’arbitrage.
Article 64
Des missions du Comité
Le Comité permanent de conciliation et d’arbitrage est
un organe intercesseur et gracieux entre les couches
sociales de la Nation.
À ce titre, il concourt :
- a. à la préservation de l’unité et la cohésion nationales ;
- b. à la prévention des conflits en mettant en place des mécanismes de médiation sociale consistant à envoyer des missions de contact dans les communautés dont la cohabitation est fragile ;
- c. au conseil, à la conciliation et, le cas échéant de départager, par voie d’arbitrage, les parties en conflit. Le Comité de conciliation et d’arbitrage connaît également des conflits opposant, soit les sénateurs entre eux. soit les sénateurs aux tiers lorsque ceux-ci, de leur propre gré et consentement, décident de le saisir. Il reçoit, à travers ses structures, en cas de survenance d’un conflit entre les couches sociales de la Nation, les réclamations des citoyens en vue de proposer des solutions équitables aux parties. Il exerce ses attributions sans préjudices des compétences reconnues aux juridictions. La saisine du Comité de conciliation n’est pas suspensive d’une procédure déjà engagée devant les juridictions.
Article 65
De la détermination des modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Une instruction générale du Bureau du Sénat fixe les modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement du Comité permanent de conciliation et d’arbitrage, ainsi que les règles de procédure suivies devant lui.
Section II: Des sessions du Sénat
Article 66
De la Session ordinaire
Conformément à l’article 96 de la Constitution, le Sénat se réunit en session ordinaire unique. La session ordinaire unique commence le 05 octobre et prend fin le 15 juillet. Si le 05 octobre et le 15 juillet sont des jours fériés, l’ouverture ou la clôture est reportée au premier jour ouvré suivant.
Article 67
De la session extraordinaire
À la suite de la clôture de la session ordinaire unique, le Sénat peut se réunir en session extraordinaire, soit à l’initiative du Président de la République par décret, soit à la demande du Bureau du Sénat sur un ordre du jour déterminé ou à la majorité absolue de ses membres. La session extraordinaire n’est convoquée qu’à la condition qu’une question d’intérêt national nécessite cette réunion. La session extraordinaire est close dès que le Sénat épuise l’ordre du jour.
Section III: De l’organisation des travaux en commission
Article 68
De l’examen et de l’adoption du chronogramme
À la séance plénière de validation du calendrier d’examen et d’adoption des textes en Commission et en inter-commissions proposé par le Conseil des Présidents, le Rapporteur général du Sénat donne connaissance aux sénateurs, des projets de textes reçus du Gouvernement, des propositions de lois des sénateurs, des avis et observations du Gouvernement y afférents, ainsi que des propositions de résolutions à examiner pour adoption. Les projets et propositions de lois, ainsi que les résolutions dont les calendriers d’examen et d’adoption ont été validés à l’issue de cette séance sont, sans délai, distribués à l’ensemble des sénateurs, y compris les membres du Bureau. Ces textes sont discutés et adoptés conformément aux calendriers validés ou suivant d’autres calendriers complémentaires, lors de la session au cours de laquelle ils ont été déposés, ou au plus tard, au cours de la session suivante. Lorsqu’au cours des sessions, d’autres projets et propositions de lois sont déposés sur le Bureau du Sénat, ces textes suivent la même procédure d’examen et d’adoption que les textes précédents. Sous-section I: De la convocation de la Commission
Article 69
Du délai de convocation
Pour l’examen et l’adoption des textes ou pour des questions diverses liées au fonctionnement du Sénat, la Commission est convoquée à la diligence de son Président et, en principe, 48 heures avant la réunion de la Commission, sauf cas d’urgence. Ce délai est porté à une semaine pendant les intersessions. La convocation est faite par courrier ou tout autre moyen approprié en précisant l’ordre du jour. Sauf cas d’urgence ou autorisation spéciale du Président du Sénat, les Commissions ne peuvent pas siéger en même temps que l’assemblée plénière du Sénat.
Article 70
De l’obligation de présence
La présence de chaque sénateur aux réunions et travaux de commission est obligatoire. Toute absence d’un sénateur à une réunion d’une Commission ou du groupe de travail est consignée dans le procès-verbal de la réunion. Celui-ci en fait foi. Tout sénateur concerné doit justifier par écrit son absence au Bureau de la Commission ou du groupe de travail. Les absences non justifiées dûment constatées par l'Assemblée plénière, les Commissions ou les groupes de travail doivent être portées à la connaissance du Bureau du Sénat qui, après avoir statué, notifie par écrit la décision au concerné.
Article 71
Du droit d’information du Président de la République A l’issue du Conseil des Présidents, le Président de la République est tenu informé de l’ordre du jour des travaux des Commissions du Sénat par le biais de son représentant chargé des relations avec le Sénat. Les membres du Gouvernement sont entendus par les Commissions du Sénat sur la demande de ces dernières. Ils peuvent se faire assister ou représenter auprès de ces Commissions.
Article 72
Du quorum, de la délibération et du vote
Après débats, le texte est soumis au vote des sénateurs membres titulaires de la Commission, pour son adoption. La délégation de vote est permise pour le sénateur empêché qui a pris part à au moins plus de la moitié des débats sur le texte. Sa voix ainsi portée par son collègue désigné en bonne et due forme à cet effet, compte pour le vote. Les membres des Commissions peuvent discuter quel que soit leur nombre. Mais, la présence de la moitié plus un de leurs membres est nécessaire pour la validité de leur vote. Si ce quorum n’est pas atteint avant le vote, la séance de la commission est suspendue pour une durée d’une heure. À sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre de votants. En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante. Les décisions des Commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les experts entendus en séance à la demande du Bureau de la Commission prennent part aux débats sans voix délibérative. Le rapport sur le fond d’une affaire ne peut être confié qu’à une seule Commission. L’assistance et l’avis d’autres Commissions permanentes pour la qualification de ce rapport, ne sont pas exclus. Les rapports et avis des Commissions sont approuvés en Commission avant leur communication à la séance d’inter-Commissions. Plusieurs Commissions permanentes peuvent être exceptionnellement saisies de l’examen conjoint d’un texte au fond et d’en élaborer le rapport. Chacune des Commissions permanentes désigne l’un de ses membres qui participe de droit avec voix consultative aux travaux de la Commission des finances pendant l’examen des lois de finances, du plan, du budget du Sénat ou des crédits qui relèvent de sa compétence. Avant d’être présentées au Sénat en séance plénière, les affaires ayant une incidence financière sont obligatoirement soumises à l’avis de la Commission des finances. Seule la Commission des Finances et du plan élit au sein de son Bureau, un rapporteur général du Sénat. Le Président du Sénat donne acte de l’élection du rapporteur général à l’occasion de la Présentation des Bureaux des différentes Commissions permanentes. Les rapports et avis des Commissions sont approuvés en Commission avant leur communication à la séance d’inter-Commissions. Les débats, avis et votes des Commissions ne sont pas publics. Aucun rapport y afférent ne peut être publié sous aucune forme.
Article 73
De la participation des autres sénateurs
Tout sénateur a le droit d’assister aux séances des Commissions dont il n’est pas membre et de participer à leurs débats. Tout expert dont l’assistance à une Commission a été requise a le droit d’assister aux séances de cette Commission et de prendre part à ses débats. Toutefois, pour l’adoption des textes, seuls les membres de la Commission ont droit de vote et voix délibérative. Sous-section II : De l’inter-commission
Article 74
Des procédures d’amendement au sein de l’inter-commission du Sénat L’inter-commission a pour but de qualifier le mieux possible, l’amendement des textes soumis à l’examen des Commissions permanentes du Sénat, ainsi que l’amendement des rapports sur ces textes avant leur adoption en séance plénière du Sénat. L’inter-commission a pour but de qualifier le mieux possible, l’amendement des textes soumis à l’examen des Commissions permanentes du Sénat, ainsi que l’amendement des rapports sur ces textes avant leur adoption en séance plénière du Sénat. Après adoption en Commission et avant d’être présentés en séance plénière du Sénat, les textes et leurs rapports de présentation sont débattus et adoptés en séance d’inter-Commissions.
Seuls les rapports de contrôle interne ne sont pas examinés en séance d’inter-Commissions. Pour l’examen des textes en inter-Commission, chaque Commission permanente y délègue un nombre de sénateurs n’excédant pas quatre. Les sénateurs désignés par chaque Commission permanente portent la voix de leur Commission à la séance d’inter-Commission. Les séances d’inter-Commission n’ont lieu que durant les sessions. Les experts y sont admis avec voix consultative. Ils ne peuvent nullement prendre part au vote du texte. La désignation par une Commission de fond, de son rapporteur de texte en inter-Commission est à la diligence du Bureau de cette Commission. Les sénateurs peuvent être assistés par les cadres de l’Administration parlementaire. Les membres du Gouvernement y participent, assistés par des cadres de leur département. Des acteurs majeurs du domaine concerné par les textes en discussion peuvent également prendre part aux débats. En séance d’inter-Commissions, les observations pertinentes des autres Commissions permanentes sont notées par la Commission saisie au fond pour amender le texte examiné, le rapport de présentation de ce texte ou, le cas échéant, la résolution proposée. Les sénateurs membres de Commissions, absents de leur Commission sans motifs valables au moment de la désignation des Sénateurs devant prendre part à la séance d’inter-Commission, ne peuvent, en séance plénière, prendre la parole sur le texte déjà débattu en inter-Commission, pour émettre un avis quelconque. Cependant, ils peuvent transmettre, par écrit, à la Commission saisie au fond, leurs avis ou autres suggestions sur le texte concerné, notamment lorsqu’il s’agit de l’amendement de ce texte. Tout sénateur qui enfreint cette discipline est interrompu, le cas échéant, soit par son Président de Commission, soit par le Président de la Commission permanente saisie au fond. Il est, enfin, rappelé à l’ordre par le Président de la séance plénière. S’il n’obtempère pas et sème du trouble ou crée du tumulte, il est sanctionné conformément aux dispositions du présent Règlement intérieur. Les Commissions du Sénat sont convoquées à tout moment en dehors des sessions à la diligence de leurs Présidents ou à la demande de la moitié plus un de leurs membres, après avis favorable du Bureau du Sénat.
Article 75
De la confidentialité des procès-verbaux
Il est établi un procès-verbal des réunions de Commissions et d’inter-Commissions dans lequel sont indiqués les prénoms et noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la Commission ou de l’inter-Commission, ainsi que le résultat des votes. Seuls les membres du Sénat et du Gouvernement ou les représentants de ceux-ci à ces séances ont la faculté de prendre connaissance de ces procès-verbaux, sur place. Ces procès-verbaux ont un caractère confidentiel. Ils ne peuvent être publiés ni communiqués, même au média parlementaire. Aucun rapport y afférent ne peut être publié sous aucune forme.
Article 76
De la présentation des rapports en séance plénière Les copies des rapports et avis rédigés et amendés après les séances d’inter-commissions sont distribuées aux Sénateurs et transmis au Gouvernement par le biais du représentant désigné du Président de la République, 48 heures avant la discussion générale en séance plénière. En cas d’urgence entraînant une discussion immédiate, les Commissions, notamment celles saisies pour avis, peuvent présenter leur rapport ou avis verbalement lors de la discussion en séance plénière. Outre le rapporteur membre du Bureau de la Commission saisie au fond, tout autre membre titulaire de cette
Commission, jugé apte à présenter à la séance plénière du Sénat le rapport final de la Commission sur un texte quelconque, peut être désigné par le Bureau de la Commission pour présenter ce texte. La présentation en plénière du rapport de la Commission saisie au fond sur un texte, est précédée d’une introduction sommaire que fait le Président de cette Commission sur l’esprit du texte à présenter dont il ne peut, en aucun cas, se déporter. Pour les procédures d’urgence, il peut être passé outre cette introduction du Président de la Commission saisie au fond.
Article 77
Des missions d’information ou d’enquête
Le Sénat peut autoriser les Commissions permanentes ou les Commissions spéciales temporaires à effectuer des missions d’information ou d’enquête sur des questions relevant de leur compétence. L’objet, la durée et la composition de la mission doivent être précisés. La Commission en fait rapport au Sénat dans le délai qui lui a été imparti. En assemblée plénière, les Présidents et rapporteurs des Commissions peuvent se faire assister par des cadres de l'Administration parlementaire.
TITRE III: DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE
CHAPITRE I: DES PROCÉDURES LÉGISLATIVES ORDINAIRES
Section I: Des projets et propositions de lois
Article 78
De l’initiative des lois
En application de l’article 117 de la Constitution, l’initiative des lois appartient concurremment aux députés, aux sénateurs et au Gouvernement. Les initiatives de lois émanant du Gouvernement sont dénommées projets de lois et celles émanant des députés et des sénateurs sont dénommées propositions de lois. Conformément aux dispositions de l’article 20 de la Constitution, les citoyens peuvent, s’ils rassemblent un nombre de signatures déterminé par la loi, soumettre au Sénat une pétition visant à faire adopter une mesure d’intérêt général. Une loi détermine les modalités d’application du droit de pétition.
Article 79
Du dépôt des projets et propositions de lois
Les propositions de loi sont enregistrées au Secrétariat général du Sénat, contre récépissé. De même, les projets de loi, transmis par le Secrétaire général du Gouvernement, sont également enregistrés au Secrétariat général du Sénat dans l’ordre chronologique. Les propositions de lois sont communiquées immédiatement au Gouvernement, qui doit faire connaître son avis à leur sujet, dans les 45 jours à compter de leur transmission, sauf en période de vacances gouvernementales. Les projets de lois sont transmis au Sénat, qui doit faire connaitre son avis à leur sujet, dans les 45 jours à compter de leur transmission, sauf en période de vacances parlementaires. Les projets et propositions de lois sont obligatoirement accompagnés d’un exposé des motifs. Ils sont inscrits et numérotés dans l’ordre de leur arrivée sur un rôle général portant mention de la suite donnée. Il en est de même des propositions de lois déclarées recevables. Le Secrétaire général du Sénat en donne connaissance au Bureau qui en constate le dépôt et statue sur leur recevabilité. L’auteur ou les auteurs en sont informés par écrit. Le Conseil des présidents est ensuite convoqué pour l’établissement du projet de calendrier de travail qui est examiné et, éventuellement, amendé en vue de son adoption par une Plénière convoquée à cet effet. Les projets et propositions de lois sont distribués aux sénateurs au moins 7 jours avant le démarrage des travaux de leur examen par le Secrétaire général, sauf en cas d’urgence motivée. A moins que la Séance plénière
n’en décide autrement, une fois inscrits au calendrier, les projets ou propositions de lois font l’objet d’un débat général et, le cas échéant, sont renvoyés, pour examen, à la commission permanente compétente. Les propositions d’amendements formulées par les sénateurs ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions d’amendements soient assorties de propositions de recettes compensatrices. S’il apparait, au cours de la procédure législative, qu’une proposition de loi ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, les membres du Gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité. Dans ce cas, conformément à l’article 128 de la Constitution, la Cour constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou du Président du Sénat ou d’un dixième au moins des Sénateurs, statue dans les 8 jours qui suivent sa saisine. Les lois organiques, après adoption, sont promulguées si la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par le
Section II: De la tenue des séances
Article 80
Des modalités d’organisation des travaux
en commissions et en Plénière
Les membres du Gouvernement assistent aux séances
du Sénat. Ils prennent part aux débats et peuvent se faire
assister d’un ou de plusieurs collaborateurs ou experts.
Le Sénat peut entendre le Premier Ministre et les autres
membres du Gouvernement sur les matières de leur
compétence.
Il en adresse la demande :
- a. au Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier Ministre ;
- b. au Premier Ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement. Les communications sont suivies de débats sans vote. Les séances du Sénat sont publiques. Toutefois, le Sénat peut délibérer à huis clos lorsque la demande en est faite par le Président du Sénat le représentant du Président de la République ou sur proposition du 1/3 des sénateurs. La décision du huis clos peut également être prise en cours de séance. Dans les deux cas. le Sénat se prononce à la majorité des membres présents.
Article 81
De la procédure de conduite des travaux
Pour les séances du Sénat, la langue d’usage est le français. Toutefois, le sénateur qui, ne sachant ni lire, ni écrire le français, souhaiterait s’exprimer dans une des langues nationales, le fait préalablement savoir au président de séance. Un système de traduction simultanée dans les langues nationales permettant à tous les parlementaires de participer aux débats, de communiquer et d’échanger à égalité de chances, est institué aux fins d’augmenter leurs capacités et d’améliorer la qualité de leur travail en tirant profit de l’expérience et de la compétence de chacun.
Avant de passer à l’ordre du jour, le président de séance donne connaissance au Sénat des messages, lettres et autres envois qui le concernent. Tout sénateur peut accéder à ces documents. Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations du Sénat sans avoir, au préalable, fait l’objet d’un rapport de la commission compétente saisie au fond, à l’exception des questions d’actualité, des questions écrites et, à titre exceptionnel, de toute autre affaire dont il n’est pas nécessaire qu’une commission ait à connaître. Aucun sénateur ne peut intervenir sans avoir demandé et obtenu l’autorisation de prendre la parole accordée par le président de séance. Les sénateurs qui demandent la parole sont inscrits suivant l’ordre de leur demande. Le débat législatif est libre. Le temps de parole est de 5 minutes pour chaque orateur, qui peut le céder à un autre sénateur. Ce temps peut être réduit au minimum à 3 minutes. L’orateur parle à la tribune ou de sa place, debout ou assis. Si l’orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s’il prétend la conserver en passant outre l’avis du président de séance, celui-ci peut déclarer que ses propos ne figureront pas au procès-verbal. Le président de séance peut aussi lui couper la parole en éteignant son micro. L’orateur ne doit pas s’écarter de la question en discussion, sinon le président de séance ramène. S’il ne se conforme pas à cette invitation, le président de séance peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal et peut également lui couper la parole. S’il y a persistance dans le refus opposé à l’invitation du président, l’orateur est rappelé à l’ordre. Tout orateur invité par le président de séance à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censure dans les conditions prévues par le présent Règlement intérieur. La parole ne peut, sur une même question, être accordée plus de 3 fois à un même sénateur inscrit sur la liste des orateurs. Les deuxième et troisième interventions ne peuvent porter que sur la même question en discussion.
Article 82
Des motions susceptibles d’être demandées lors des plénières
Tout sénateur peut, avant ou au cours d’un débat, demander la parole pour motion d’ordre, motion de procédure, motion d’information, motion préjudicielle et motion
incidentielle.
La motion d’ordre concerne :
- a. l’ordre à établir dans la série des questions à discuter ;
- b. la clôture des débats sur un point en discussion ;
- c. la suspension ou la levée de la séance. Elle ne peut porter sur le fond de la matière débattue. La motion de procédure concerne un point du Règlement intérieur ou la manière dont la réunion est conduite. La motion d’information concerne un complément d’information, essentiel pour l’orientation des débats. La motion préjudicielle est celle qui est soulevée à l’occasion de l’examen d’une matière dont la solution relève d’un organe extérieur au Sénat. La motion incidentielle est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle le Sénat doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale. L’orateur qui obtient la parole pour motion ne peut être interrompu jusqu’à la fin de son exposé, sauf pour cause de motion d’ordre.
Article 83
De l’aménagement du droit de parole du président de séance, des membres du Gouvernement et des sénateurs Le président de séance ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener. S’il veut prendre part aux débats, il quitte son fauteuil et ne le reprend qu’après l’épuisement de la discussion de l’affaire concernée, sanctionnée par une décision du Sénat. Les membres du Gouvernement, les présidents et les
rapporteurs des commissions obtiennent la parole quand ils la demandent pour apporter des éclaircissements sur les travaux d’une commission. Un sénateur peut toujours obtenir la parole pour leur répondre. La parole est donnée pour 5 minutes au plus, par priorité sur la question principale et immédiatement après l’intervention en cours, à tout sénateur qui la demande pour un rappel du Règlement intérieur dont il doit préciser la disposition. Si, manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le Règlement intérieur, le président de séance peut lui retirer la parole. A titre de droit de réponse, mais seulement en fin de séance et pour 5 minutes, la parole peut être donnée à tout sénateur qui la demande pour un fait personnel à propos duquel il a été nommément cité. Le président de séance déclare ensuite que l’incident est clos. Toutes les interventions faites lors d’une Plénière sont consignées dans le compte rendu intégral des débats, qui est publié au journal des débats et au Journal Officiel de la République.
Section III: De la procédure de discussion en séance plénière
Article 84
De la discussion d’urgence
La discussion d’urgence peut être demandée sur les affaires soumises aux délibérations du sénat soit par un nombre de sénateurs au moins égal au 1/10 des membres du Sénat, soit par le Président de la République. L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par le Président de la République ou le Premier Ministre. La demande faite par les sénateurs est mise immédiatement aux voix, à main levée et l’affaire est examinée selon la procédure ordinaire. Ce débat a priorité sur l’ordre du jour. Toutefois, lorsque l’urgence a été demandée par les sénateurs, le Premier Ministre conserve la priorité, conformément aux dispositions de l’article 120 de la Constitution.
Article 85
De la procédure d’adoption des projets et propositions de lois examinés Les projets et propositions de loi ainsi que toutes autres questions sont soumis à une seule délibération en séance plénière. Il est procédé, tout d’abord, à la présentation du rapport par le rapporteur de la commission saisie au fond, précédée éventuellement par l’intervention du président de la commission. Après la lecture du rapport, tout sénateur peut poser la question préalable tendant à décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le président de séance et le rapporteur de la commission saisie au fond. Seul l’auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l’article 59 du présent Règlement intérieur. Le temps de parole de chaque intervention ne peut dépasser 5 minutes. Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté. Si elle est rejetée, la discussion générale du rapport s’engage. A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu’à la clôture, il peut être présenté des motifs préjudiciels tendant soit à l’ajournement du débat jusqu’à la réunion de certaines conditions, soit au renvoi de l’ensemble du texte devant la commission saisie au fond ou à l’examen, pour avis, d’une autre commission. La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue au présent article pour la question préalable. Toutefois, le renvoi à la commission saisie au fond est de droit si celle-ci ou le Représentant du Président de la République le demande. Après la clôture de la discussion générale, le président de séance consulte le Sénat sur le passage à la discussion des articles du texte présenté par la commission. Lorsque la commission conclut au rejet du projet ou de la pro-
position de loi, le président de séance, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet. Lorsque la commission ne présente pas de conclusion, le Sénat est appelé à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte initial du projet ou de la proposition de loi. Dans tous les cas où le Sénat décide de ne pas passer à la discussion des articles, le président de séance déclare que la proposition ou le projet de loi n‘est pas adopté. Après qu’il a été décidé de passer à la discussion des articles du texte présenté par la commission et avant l’examen des contre-projets qui peuvent avoir été déposés par les sénateurs, le représentant du Président de la
Article 86
De la recevabilité des contre-projets et
amendements
Les contre-projets et les amendements sont déposés
par écrit :
- a. s’ils interviennent avant la discussion en commission, ils sont communiqués à la commission compétente et, si possible, imprimés et distribués ;
- b. s’ils interviennent en Séance plénière, ils sont déposés sur le bureau du président, qui en donne communication. Le Sénat décide alors si les amendements sont discutés immédiatement ou renvoyés en commission. Les amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent effectivement aux textes en discussion ou, s’agissant de contre-projets et d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre dudit texte et ne portent que sur les articles en discussion. Dans les cas litigieux, le Sénat se prononce sans débat sur la recevabilité. Les amendements et les contre-projets sont signés de leurs auteurs.
Article 87
Des modalités d’examen des contre-projets et des amendements
Les amendements sont mis en discussion par priorité sur
le texte servant de base à la discussion. Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent
faire l’objet d’une discussion commune.
Sont appelés dans l’ordre ci-après, s’ils viennent en
concurrence :
- a. les amendements tendant à la suppression d’un article;
- b. les autres amendements en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’opposent à ce texte, s’y intercalent où s’y ajoutent. Dans la discussion des contre-projets et des amendements, seuls peuvent intervenir l’un des signataires, un orateur d’opinion contraire, le président et le rapporteur
de la commission saisie au fond et le ministre intéressé.
L’examen des articles porte successivement sur chacun
d’eux. Chaque article est mis aux voix séparément.
Si un article fait l’objet d’un ou de plusieurs amendements, il est procédé de la manière suivante :
- a. le rapporteur donne lecture des ou de l’amendement ;
- b. le président de la commission donne la suite réservée à l’amendement ou aux amendements ;
- c. si l’auteur de l’amendement n’est pas satisfait, il défend le bien-fondé de sa proposition ;
- d. si nécessaire, la commission donne encore des précisions;
- e. l’amendement ou le sous-amendement est mis aux voix. Toutefois, le président de séance apprécie l’opportunité d’ouvrir un débat avant de mettre l’amendement aux voix. La réserve sur un article, un amendement tendant à modifier l’ordre de la discussion peut toujours être exprimée. Elle l’est de droit à la demande du président de séance ou de la commission compétente. Dans l’intérêt de la discussion, le président de séance peut décider du renvoi à la commission d’un article et des amendements qui s’y rapportent, en précisant les conditions dans lesquelles la discussion va se poursuivre.
Article 88
Des modalités de formulation et de présentation des amendements Tout sénateur peut présenter ses amendements aux textes en discussion. Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux propositions de lois en discussion, mais ils ne participent pas au vote. Les amendements sont formulés par écrit, signés et déposés, selon le cas, au Bureau du Sénat, de la commission saisie au fond, au moins 48 heures avant la discussion générale, sauf cas d’urgence. Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu’à un seul vote.
Article 89
Du quorum nécessaire à la tenue des séances du Sénat Si, à l’ouverture d’une séance, le quorum représentant la moitié plus un des membres composant le Sénat n’est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Ce délai expiré, le quorum n’est plus requis. Dans ce cas, les noms des absents et des excusés sont inscrits au procès-verbal dont copie faisant état des présences et absences est transmise à la questure pour toutes fins utiles.
Article 90
De la procédure d’adoption des lois
Conformément aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution, la loi adoptée par le Sénat est transmise au Président de la République pour promulgation, après la déclaration de sa conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle, s’il y a lieu. Lorsque le texte adopté est renvoyé au Sénat par le Président de la République, pour une seconde lecture, celle-ci a lieu en Inter-commission avant d’être soumis à la plénière, pour son adoption. La loi est votée à la majorité des membres du Sénat présents. À l’expiration des délais prévus pour la promulgation, si le texte adopté n’est pas promulgué, le Bureau du Sénat saisit la Cour constitutionnelle pour qu’elle ordonne l’entrée en vigueur, l’enregistrement et la publication de la loi au Journal Officiel de la République.
Section IV: Des procédures d’adoption des textes et des décisions du Sénat
Article 91
Des mécanismes de vote et des modes de scrutin Le Sénat vote sur les questions qui lui sont soumises à mains levées, par voie électronique, par assis ou levé ou par bulletin secret. Le vote à main levée et le vote électronique sont les modes de votation ordinaire. Si l’épreuve est déclarée douteuse, il est procédé au vote par assis et levé.
Si le doute persiste, le vote au bulletin secret est de droit. En toute matière et sur demande d’au moins 15 sénateurs, dont la présence est constatée par appel nominal, il est procédé au scrutin public ou au vote par bulletin secret. Le vote par bulletin secret est de règle quand il s’agit de l’élection des membres du Bureau du Sénat.
Article 92
Des modalités de vote
Lors du vote par bulletin secret, il est distribué à chaque sénateur des bulletins nominatifs. Chaque sénateur dépose dans l’urne, un bulletin de vote en son nom. Lorsque les bulletins ont été recueillis, le président de séance prononce la clôture du scrutin. Les secrétaires parlementaires en font le dépouillement et le président de séance en proclame le résultat en ces termes : « le Sénat adopte » ou « le Sénat n’adopte pas ». Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, le président de séance vote et sa voix est prépondérante. Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin. Toutefois, elle peut être mentionnée au procès-verbal à la demande du ou des sénateurs requérants. Les délégations de vote ne sont permises que dans les cas de missions officielles de l’institution ou de force majeure dûment constatée par le Bureau du Sénat. La délégation peut être vérifiée par tout sénateur. La délégation est écrite, signée et adressée par le délégant au délégataire. Pour être valable, elle doit être déposée au Bureau du Sénat, contre une décharge. Le dépôt a lieu 2 heures au moins avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l’intéressé ne peut prendre part. La délégation doit indiquer les prénoms et nom du sénateur appelé à voter en lieu et place du délégant, ainsi que le motif et la durée de l’empêchement. A défaut d’en préciser la durée, la délégation est valable pour une durée de 8 jours renouvelable. En cas d’urgence, la délégation et son dépôt peuvent être faits par lettre avec accusé de réception, par courrier électronique ou par tous autres moyens laissant traces. Pour le même scrutin, aucun sénateur ne peut prendre en charge plus d’une délégation de vote. La délégation de vote n’est pas transférable. Toutes les délégations peuvent être retirées dans les mêmes formes. En tout état de cause, la délégation cesse en présence du délégant.
CHAPITRE II: DES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES
Article 93
De la procédure de ratification des traités
et accords internationaux
En application de l’article 190 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les conventions et Accords internationaux.
Ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’après l’adoption d’une loi d’autorisation :
- a. les traités de paix ;
- b. les traités de commerce ;
- c. les traités ou accords relatifs aux organisations internationales ;
- d. les traités qui engagent les finances de l’État ;
- e. les traités qui modifient les dispositions de nature législative ;
- f. les traités portant sur l’état des personnes. Les traités ayant pour objet la cession, l’échange ou l’adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’après une consultation des populations par voie référendaire. En application des dispositions des articles 140 et 141 de la Constitution, si la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, a déclaré qu’une convention ou un Accord international comporte
une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la modification de la disposition incompatible à la Constitution. Une loi autorisant la ratification ou l’approbation d’un engagement international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu’elle a été déclarée non conforme à la Constitution. Les engagements internationaux prévus à l’article 141 de la Constitution peuvent être déférés avant ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la
Article 94
Des modalités d’exercice du scrutin secret
Il est procédé au scrutin secret dans les mêmes conditions que ci-dessus, avec des bulletins vert, jaune et rouge, ne portant pas le nom des votants et placés sous enveloppe dans un isoloir.
TITRE IV: DES RELATIONS DU SENAT AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS
CHAPITRE I: DES RELATIONS ENTRE LE SÉNAT ET L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Section I: De la navette législative
Article 95
Du champ d’application de la navette législative
Conformément aux dispositions de l’article 115 de la
Constitution, le Sénat et l’Assemblée nationale votent la
loi dans les matières concernant :
- a. la création des collectivités décentralisées, leurs compétences et leur libre administration ;
- b. le régime électoral du Sénat et de l’Assemblée nationale, en ce qui n’est pas indiqué par la Constitution et le régime électoral des conseils élus des collectivités décentralisées ;
- c. le régime des associations et des organisations assimilées;
- d. la promotion de la bonne gouvernance ;
- e. la promotion du dialogue, de la cohésion sociale et de l’unité nationale ;
- f. les lois d’orientation, de plan et de programme.
Article 96
De la procédure relative à la navette législative
Lorsque le Sénat et l’Assemblée nationale sont saisis d’un projet ou d’une proposition de loi, les deux chambres l’examinent successivement en vue de l’adoption d’un texte identique. Le texte est d’abord examiné par l’Assemblée nationale. Le texte adopté par l’Assemblée nationale est ensuite envoyé au Sénat qui l’examine à son tour. Le Sénat peut modifier, accepter ou rejeter le texte adopté par l’Assemblée nationale. Tout amendement est recevable en première lecture dès qu’il présente un lien avec le texte proposé ou transmis, sans préjudice des dispositions de l’article 121 de la Constitution. En cas de modification, le texte est renvoyé à l’Assemblée nationale pour qu’elle se prononce à nouveau. En cas de rejet d’un texte examiné par l’Assemblée nationale, il est transmis au Sénat avec l’exposé des motifs et le rapport d’examen. Le rejet par l’une des chambres n’interrompt pas la procédure de la navette parlementaire.
Article 97
Du fondement de la commission mixte paritaire
Conformément aux dispositions de l’article 116 de la Constitution, la Commission mixte paritaire est mise en place en cas de désaccord persistant entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur l’adoption d’un projet ou proposition de loi à la suite de deux lectures par chaque Chambre. La mission de la Commission mixte paritaire consiste à aplanir le désaccord et concilier les positions des deux Chambres en vue de l’adoption d’un texte identique.
Article 98
De la composition de la commission mixte paritaire La Commission mixte paritaire est composée de 5 députés et de 5 sénateurs qui ont une bonne connaissance du texte objet de désaccord. Le choix des sénateurs doit tenir compte de la configuration du Sénat. La liste des représentants de chaque chambre est validée en Plénière.
Article 99
De la convocation et de la composition du
bureau de la commission mixte paritaire
La Commission mixte paritaire se réunit, sur convocation
de son président, alternativement dans les locaux de
l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle est convoquée,
pour sa première réunion, par son doyen d’âge.
Elle élit, lors de sa première réunion, un bureau composé comme suit :
- a. 1 Président ;
- b. 1 Vice-président ;
- c. 1 Rapporteur ;
- d. 1 Rapporteur adjoint. Le Président, le vice-président et les deux rapporteurs ne doivent pas être issus de la même chambre. La commission mixte paritaire examine les textes dont elle est saisie suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le règlement de la chambre dans les locaux de laquelle elle siège. Les conclusions des travaux de la commission mixte paritaire font l’objet de rapport imprimé et distribué dans chacune des deux chambres. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est transmis par le Président de l’Assemblée nationale au Gouvernement qui le soumet aux deux chambres pour approbation. À ce stade, aucun amendement n’est recevable sans l’accord du Gouvernement.
Article 100
De l’adoption définitive du texte par l’Assemblée nationale en cas de désaccord en Commission mixte paritaire Au cas où la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, dans les 10 jours à compter de sa saisine, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. L’Assemblée nationale peut alors statuer soit sur le texte élaboré par la Commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Section II: De la tenue du Conseil de la Nation
Article 101
De la présidence du Conseil de la Nation
Conformément aux dispositions de l’article 93 de la Constitution, les sessions du Conseil de la Nation sont présidées par le Président de l’Assemblée nationale ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le Président du Sénat.
Article 102
Du rôle du Conseil de la Nation dans la procédure d’adoption ou de modification des lois organiques Conformément à l’article 131 de la Constitution, les lois organiques sont votées ou modifiées par les deux Chambres réunies en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers des membres qui le compose.
Article 103
De la procédure de révision de la Constitution
Conformément à l’article 192 de la Constitution, l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision est adopté par le Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des 3/4 de ses membres. Il ne devient définitif qu’après avoir été approuvé par référendum. Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement. Dans ce cas, le projet de révision est approuvé à la majorité des 4/5 des membres du Parlement réuni en Conseil de la Nation. Il en est de même de la proposition de révision qui aura recueilli l’approbation du Président la République.
Article 104
De l’avis du Conseil de la Nation sur l’initiative du référendum législatif Conformément à l’article 70 de la Constitution, le Président de la République peut, après avoir reçu l’avis favorable du Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soumettre au référendum un projet de loi sur toute question pour laquelle il juge nécessaire la consultation directe du peuple. L’Assemblée nationale et le Sénat, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, peuvent par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui les composent, demander au Président de la République de soumettre au référendum une proposition de loi. Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de non- conformité, il ne peut être procédé au référendum. Lorsque la Cour constitutionnelle rend un avis de conformité, le projet ou la proposition est soumis au référendum. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l’article 127 de la Constitution. Le référendum n’est pris en considération qu’à la condition que cinquante pour cent (50%) au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent. Le projet ou la proposition de loi évoquée aux alinéas précédents ne peut, en aucun cas, avoir pour objet une modification constitutionnelle.
Article 105
De l’adresse au peuple du Président de la République devant le Conseil de la Nation Conformément aux dispositions de l’article 69 de la Constitution, le Président de la République peut s’adresser au peuple de Guinée, soit directement, soit en session plénière du Conseil de la Nation.
Article 106
De l’avis du Conseil de la Nation en matière d’état de siège et d’état d’urgence Conformément aux dispositions de l’article 137 de la Constitution, l’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat. Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après 15 jours, à moins que le Parlement, réuni en Conseil de la Nation et sur saisine du Président de la République, n’en autorise la prorogation pour un délai qui ne peut excéder 15 autres jours. Dans le cas où, de l’avis de la Cour constitutionnelle, cette situation perdure, le Conseil de la Nation, saisi de nouveau par le Président de la République, autorise une nouvelle prorogation pour un délai qu’il fixe. Le Conseil de la Nation est régulièrement informé par l’autorité compétente de l’évolution de la situation. Dans tous les cas, concernant cette disposition, le Conseil de la Nation vote à la majorité absolue de ses membres. Le Parlement se réunit alors de plein droit.
Article 107
De l’autorisation du Conseil de la Nation en matière d’état de guerre Conformément aux dispositions de l’article 138 de la Constitution, l’état de guerre est déclaré par le Président de la République, après avoir été autorisé par le Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des 3/4 de ses membres.
Article 108
De la présentation de la politique générale du Gouvernement devant le Conseil de la Nation Conformément à l’alinéa 3 de l’article 82 de la Constitution, le Premier ministre prononce un discours de Politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation, au plus tard, 60 jours à compter de sa prise de fonction, devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation. Ce discours de politique générale est suivi de débats sans vote.
CHAPITRE II: DES RELATIONS ENTRE LE SÉNAT ET LES AUTRES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE
Section I: Des rapports du Sénat avec le Président de la République
Article 109
De la saisine du Sénat en matière de nomination
En application des dispositions de l’article 112 de la Constitution, le Président de la République demande l’avis du Sénat pour des nominations aux hautes fonctions civiles. Cette demande, transmise par les voies appropriées au Président du Sénat, est accompagnée du projet de nomination du candidat et des dossiers y afférents.
Article 110
De la procédure d’audition des candidats
Le Président du Sénat, saisi d’un projet de nomination,
convoque une réunion extraordinaire du Bureau du Sénat qui statue à huis clos. Après délibération, le Bureau
transmet, sans délai, le rapport de l’audition au Président
de la République.
Article 111
De la nature de l’avis
L’avis du Sénat n’est pas contraignant dans le cadre de cette consultation. Il permet de mieux éclairer le Président de la République sur le profil des cadres proposés, conformément aux dispositions de l’article 65 de la Constitution.
Article 112
De la tenue de la Conférence des institutions
Conformément aux dispositions de l’article 69 de la Constitution, le Président de la République prononce, une fois par an, le discours sur l’état de la Nation devant la Conférence des Institutions convoquée par le Parlement. Le discours prévu à l’alinéa précédent est obligatoire. Il n’est pas suivi de débats. La Conférence des Institutions regroupe l’ensemble des membres des Institutions de la République.
Article 113
De la désignation d’un représentant du Sénat pour la Cour constitutionnelle En application de l’article 145 de la Constitution, le Bureau du Sénat désigne, pour la Cour constitutionnelle, une personnalité choisie parmi les cadres intègres de haut niveau ayant des compétences avérées en droit, en sciences politiques ou en gouvernance électorale, avec au moins une expérience de 10 années.
Section II: Des rapports du Sénat avec les institutions juridictionnelles
Article 114
De la saisine de la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionalité Conformément aux dispositions de l’article 141 de la Constitution, le Président du Sénat peut saisir la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution des conventions, des traités ou accords internationaux avant leur promulgation ou ratification. Conformément aux dispositions de l’article 142 de la Constitution, 1/10 des sénateurs peut saisir la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de constitutionalité des lois ordinaires avant leur promulgation.
Article 115
De la collaboration du Sénat avec la Cour des comptes La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et dans l’évaluation des politiques publiques, conformément aux dispositions des articles 126 et 159 de la Constitution. Elle examine le projet loi de règlement et adresse son rapport au Président du Sénat.
Article 116
De la désignation d’un représentant du Sénat pour la Cour Spéciale de Justice de la République Conformément aux dispositions de l’article 164 de la Constitution, le Sénat élit, dès sa deuxième séance plénière, 3 sénateurs pour la Cour Spéciale de Justice de la République.
Section III: Des rapports du Sénat avec les institutions d’appui à la gouvernance démocratique
Article 117
De la collaboration du Sénat avec les institutions d’appui à la gouvernance démocratique Conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution, les institutions d’appui à la gouvernance démocratique adressent au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement le programme et le rapport annuels de leurs activités. Egalement, le Sénat entretient des relations avec toutes les institutions d’appui à la gouvernance démocratique, conformément aux dispositions de la Constitution et celles des lois organiques relatives à ces institutions.
CHAPITRE III: DE LA REPRÉSENTATION DU SÉNAT DANS LES ORGANISMES ET INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES
Article 118
Des principes et mécanismes de désignation des représentants
Lorsque le Sénat est appelé à se faire représenter dans
les organismes extérieurs, cette représentation est décidée par le Bureau, en référence aux textes fondateurs
de ces organismes. Le choix du Sénat doit refléter sa
configuration, notamment :
- a. les groupes thématiques constitués ;
- b. la dimension genre. Sur proposition des commissions permanentes, le
Article 119
Des groupes interparlementaires d’amitié
Les groupes interparlementaires d’amitié sont constitués à l’initiative d’un ou plusieurs Sénateurs pour développer des relations d’amitié avec les membres des assemblées parlementaires de même nature de pays amis. Ces groupes d’amitié ne sont constitués qu’après agrément par le Bureau du Sénat qui doit être saisi de tous les éléments d’appréciation. Les Groupes interparlementaires d’amitié doivent adresser au Président du Sénat et au Bureau qui les agrée, des rapports d’activités annuels. Pour tout motif légitime, le Bureau du Sénat peut prononcer la dissolution des Groupes parlementaires d’amitié.
Article 120
De la représentation au sein des Institutions interparlementaires Les Sénateurs peuvent être membres des institutions interparlementaires qui entretiennent des relations avec le Sénat. Après consultation des groupes thématiques, le Président du Sénat désigne les représentants du Sénat dans ces institutions.
Article 121
De la procédure de nomination des sénateurs à d’autres assemblées Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou règlementaires, le Sénat doit fonctionner comme un corps électoral d’une autre Assemblée, d’une commission, d’un organisme ou comme membre d’une Institution quelconque, il est procédé à des nominations personnelles, sauf dispositions contraires des textes constitutifs de ces Assemblée, organismes ou Institutions et sous réserve de modalités particulières prévues par ces textes dans les conditions prévues au présent chapitre. Le Président du Sénat fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu’ils proposent. A l’expiration de ce délai, le Président procède par décision à la nomination des candidats proposés. Cette décision est affichée, communiquée au cours de sa plus prochaine séance plénière et publiée au Journal Officiel de la République.
Si à l’expiration de ce délai, le nombre de candidats n’est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir et si le texte constitutif ne dispose pas qu’il y a lieu à scrutin, il est fait application de l’alinéa précédent. Si les textes constitutifs ne précisent pas de modalités de nomination par le Sénat ou de présentation des candidats par des Commissions nommément désignées, le
TITRE V: DES COMPÉTENCES DU SÉNAT
CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES DU SÉNAT
Section I : De la préservation de la paix et de l’unité nationale
Article 122
Des compétences non législatives du Sénat
Conformément à l’article 113 de la Constitution, le Sénat:
- a. concourt à la préservation de la paix sociale et de l’unité nationale ;
- b. œuvre à la prévention, à la gestion des conflits entre les différentes couches de la Nation et à la promotion de la cohésion nationale. Les membres du Sénat veuillent à la sauvegarde des us et coutumes, des valeurs morales et traditionnelles guinéennes, dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 2 de la Constitution.
Section II: Des pétitions
Article 123
De la saisine du Sénat de pétitions
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la Constitution, le Sénat peut être saisi de pétitions, par les citoyens remplissant les conditions requises. Les pétitions sont adressées au Président du Sénat. Il les fait examiner en réunion de Bureau qui décide de saisir la commission compétente conformément au Règlement intérieur. Il est interdit d’apporter des pétitions en séance plénière.
CHAPITRE II: DU CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
Section I: Des questions, résolutions et recommandations
Article 124
Des modalités et procédures générales d’examen des questions, résolutions et recommandations Le Sénat peut inscrire à son ordre du jour les débats sur les questions, résolutions et recommandations présentées par l’une de ses commissions, un groupe thématique ou 1/10 de sénateurs. Les débats mentionnés à l’alinéa précèdent du présent article se déroulent selon la procédure prévue par le présent Règlement intérieur pour la discussion en Séance plénière des projets et propositions de loi.
Article 125
Des modalités et procédures d’examen des questions orales et des questions écrites Les sénateurs peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions écrites et des questions orales. Ceuxci sont tenus d’y répondre oralement ou par écrit, en différé. Les questions et les réponses qui y sont faites ne sont pas suivies de vote. Pendant la session ordinaire unique, 1 jour au moins par mois est consacré à des séances de questions écrites et orales au Gouvernement. Dans l’intervalle du mois de janvier à la clôture de la ses-
sion, une concertation entre le Sénat et le Gouvernement détermine chaque période mensuelle. Les questions d’actualité au Gouvernement sont posées par tout sénateur. Les réponses sont apportées par le Premier Ministre ou par un membre du Gouvernement, oralement ou par écrit. Le Bureau détermine les modalités d’organisation de ces séances. Les questions orales doivent être succinctement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la préoccupation. Elles ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés. Le Conseil des présidents les examine préalablement et procède à leur classement. Il fixe la durée de la séance. Les questions orales sont alors inscrites au rôle. Notification en est faite aux auteurs des questions. Les questions écrites transformées en question orales bénéficient d’une priorité d’inscription. La liste des questions retenues est affichée. L’auteur et les autres députés en sont informés. Le Conseil des présidents peut inscrire une question orale, quel que soit le rang d’inscription de celle-ci au rôle. Il peut décider de joindre les questions orales portant sur des sujets identiques ou connexes. Il en informe les auteurs. Le Conseil des présidents procède, chaque fois que de besoin, à la révision des rôles des questions. Lors de cette révision, il peut transférer une question orale d’un rôle à un autre, renvoyer une question orale au rôle des questions écrites ou radier une question orale portant sur un sujet ayant donné lieu à un débat. L’auteur de la question en est informé. Le déroulement de la séance réservée aux questions orales fait l’objet d’une instruction générale du Bureau du Sénat. Il en est de même pour les questions d’actualité. Les sénateurs peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions d’actualité nationale ou internationale. Celles-ci sont libellées succinctement. Les membres du Gouvernement sont tenus d’y répondre oralement ou par écrit, en différé. Les questions d’actualité doivent présenter un caractère d’intérêt général et se rapporter à un fait datant de moins d’un mois, au moment de leur dépôt. Les questions d’actualité sont déposées au Président du Sénat au moins 3 heures avant le Conseil des présidents, qui décide de leur inscription à l’ordre du jour de la prochaine séance réservée aux questions orales. La première partie de la séance leur est réservée par priorité. Tout membre du Sénat qui désire poser une question écrite à un membre du Gouvernement, doit en remettre le texte au Président du Sénat, qui le communique au Premier Ministre. Les questions écrites sont communiquées au Premier Ministre et publiées au journal des débats et affichées. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Faute pour le ministre concerné de n’avoir pas répondu dans les délais prévus ci-dessus, la question écrite est transformée automatiquement en question orale. Elle prend rang au rôle des questions orales. Le rang est déterminé après la publication de la question ainsi convertie. Dans ce cas, l’auteur de la question en est informé. Les questions orales, les questions d’actualité et les questions écrites converties en question orales ainsi que les réponses des ministres sont publiées au journal des débats et au Journal Officiel de la République.
Article 126
Des modalités et procédures d’examen des résolutions et recommandations Dans les matières non législatives, l’Assemblée plénière statue par voie de résolution et de recommandation. Les résolutions et les recommandations peuvent être initiées par la Plénière, le Bureau du Sénat, les commissions, les groupes thématiques ainsi que par les sénateurs, individuellement ou collectivement.
Section II: De l’évaluation des politiques publiques
Article 127
Du fondement de l’évaluation des politiques publiques
Le Sénat exerce concurremment avec l'Assemblée nationale, une mission permanente d’évaluation des politiques publiques, conformément à l’article 91 de la Constitution.
Article 128
De la compétence des commissions permanentes et groupes thématiques en matière d’évaluation des politiques publiques Les commissions permanentes et les groupes thématiques procèdent à l’évaluation des politiques sectorielles relevant de leurs domaines de compétence. Ils peuvent constituer, à cet effet, des missions d’évaluation ou d’enquête, de caractère temporaire ou permanent, chargées de conduire des travaux de collecte, d’audition et d’analyse, en vue d’apprécier la pertinence, l’efficacité, l’efficience et l’impact des politiques publiques. Ils peuvent également évaluer la mise en œuvre, l’efficacité et l’impact des lois. Des commissions spéciales temporaires peuvent également être constituées pour les mêmes fins.
Article 129
De l’institution d’un comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques Il est institué un Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, composé de sénateurs représentant proportionnellement les groupes thématiques. Il est présidé par le Président du Sénat ou un des vice-présidents. Le Comité élabore un programme annuel d’évaluation en collaboration avec les commissions permanentes et les services techniques du Sénat et présente au Conseil des présidents ses propositions de travaux. Il peut, sur la base des besoins exprimés par les commissions permanentes et les groupes thématiques, demander à la Cour des comptes ou à d’autres organismes compétents toute étude utile à la réalisation de sa mission. Les commissions d’enquête, lorsqu’elles sont constituées, participent également à l’évaluation des politiques publiques en examinant leur mise en œuvre, leur efficacité, leur coût et leurs résultats. Elles disposent, à cette fin, des pouvoirs d’investigation prévus par la loi. Les conclusions des travaux d’évaluation, qu’elles proviennent des commissions permanentes, des groupes thématiques, du Comité d’évaluation et de contrôle ou des commissions d’enquête, donnent lieu à un rapport public comportant des recommandations adressées au Gouvernement. Ces rapports peuvent faire l’objet d’un débat en séance publique inscrit à l’ordre du jour réservé au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
Article 130
De la transmission et de la publication des rapports d’évaluation parlementaire Les recommandations contenues dans le rapport d’évaluation des politiques publiques sont adressées au Premier ministre, Chef du Gouvernement. Les réponses du Gouvernement sont rendues publiques. Une décision du Bureau du Sénat fixe les modalités d’organisation, de suivi des travaux et de publication des rapports d’évaluation.
TITRE VI: DES IMMUNITES, DES AVANTAGES, DES INCOMPATIBILITÉS ET DU RÉGIME DISCIPLINAIRE
CHAPITRE I: DES IMMUNITÉS ET DES AVANTAGES DES SÉNATEURS
Section I: Des immunités
Article 131
Du principe d’immunités
Les Sénateurs jouissent de l’immunité parlementaire. Conformément aux dispositions de l’article 100 de la Constitution, le Sénateur, pendant la durée de son mandat peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé
en raison des opinions ou des votes émis dans l’exercice de ses fonctions. En période de session un Sénateur ne peut être poursuivi ou arrêté en matière pénale qu’avec l’autorisation du Bureau du Sénat. Lorsque le crime ou délit est commis hors session, l’autorisation est donnée par le Bureau du Sénat. L’autorisation du Bureau du Sénat n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant. Dans ce cas, le bureau du Sénat en est informé dans un délai n’excédant pas 24 heures.
Article 132
De la levée de l’immunité
L’immunité parlementaire d’un sénateur est levée dans
les cas ci-après :
- a. de délit ou de crime flagrant, lorsqu’il est auteur, co-auteur ou complice de l’infraction ;
- b. à la suite d’un vote au 2/3 des membres du Sénat relatif à des poursuites pour délit ou de crime contre le sénateur, auteur, co-auteur ou complice d’une infraction ;
Article 133
De la procédure de levée de l’immunité
parlementaire du Sénateur
La demande de levée d’immunité parlementaire est
adressée au Président du sénat. Toute demande de levée d’immunité est instruite par une Commission spéciale composée de :
- a. un membre du Bureau du Sénat, Président ;
- b. le Président ou à défaut un vice-Président Rapporteur de la commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme, Rapporteur ;
- c. un représentant de chaque groupe parlementaire. La Commission spéciale entend le Sénateur dont la levée de l’immunité parlementaire est demandée ou celui de ses collègues qu’il aura désigné pour le représenter. Le rapport de la Commission spéciale est transmis au Conseil des présidents pour avis avant d’être inscrit à l’ordre du jour de la séance plénière du Sénat la plus proche, suivant la procédure de traitement des questions urgentes. La décision relative à la levée de l’immunité parlementaire est prise par le Sénat en séance plénière au cours de laquelle, il n’est donné lecture que des conclusions du rapport de la commission spéciale. La décision d’accorder ou de rejeter la levée de l’immunité parlementaire est adoptée sous forme d’une résolution par la majorité absolue du nombre de Sénateurs présents ou représentés. Cette décision ne s’applique qu’aux infractions pour lesquelles la levée de l’immunité parlementaire a été demandée. En cas de rejet, aucune autre demande relative aux mêmes faits et à la même personne n’est recevable au cours de la même session. La séance plénière de levée ou de rejet de levée de l’immunité parlementaire du Sénateur se tient à huis clos.
Section II: Des avantages
Article 134
Des privilèges
Les privilèges sont définis par voie règlementaire.
Article 135
De la rémunération et de l’indemnité
Les sénateurs ont droit à une rémunération équitable
qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est
prévue dans la loi de finances.
Les sénateurs ont droit à :
- a. une rémunération fixe mensuelle ;
- b. une indemnité par session pour les sénateurs présents lors des travaux en Commissions, en inter-commissions et en plénière ;
- c. une carte parlementaire. En cas de décès, les frais liés aux obsèques sont pris en charge par le Sénat.
Article 136
De la rémunération des sénateurs et des contraintes impliquant son bénéfice La rémunération des sénateurs ne peut être cumulée avec aucun traitement ni aucune indemnité ayant le caractère d’une rémunération principale.
Toutefois, le cumul est permis pour les pensions de retraite, les pensions civiles et militaires de toute nature, ainsi que les pensions allouées à titre de récompense. Pour faciliter leur mobilité dans l’exercice de leurs missions, les sénateurs ont droit, chacun, à un véhicule.
Article 137
Des avantages des membres du Bureau
Outre la rémunération de base, les avantages des membres du Bureau sont déterminés par décision du Bureau.
Article 138
De la mise en détachement des sénateurs
Tout fonctionnaire élu ou nommé au Sénat est placé en position de détachement conformément à la législation en vigueur. A ce titre, durant l’exercice de son mandat de sénateur, il bénéficie de l’avancement en grade dans son corps de métiers, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 139
Des assistants parlementaires
Le sénateur a droit à un assistant parlementaire, dont les modalités de recrutement, d’affectation et de rémunération sont définies par la décision du Bureau du Sénat.
Article 140
Des obligations d’ordre général
Le Sénateur a des obligations de rigueur morale, d’intégrité, de droiture, de dignité, de loyauté et de respect de toutes autres valeurs. Ces valeurs doivent se refléter dans son comportement et dans sa vie de tous les jours. Pour rehausser la dignité de la fonction parlementaire et le respect qui lui est dû, le Sénateur doit veiller à ce que sa tenue vestimentaire, lors des travaux parlementaires, soit correcte, en tout lieu et en toute circonstance. Il doit éviter les écarts de langage et les attaques personnelles dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Il doit éviter de laisser sonner les téléphones portables pendant les travaux, de fumer dans la salle de séance, dans les salles de commissions ou tout espace de travail.
Article 141
De l’obligation de séjour des sénateurs dans les circonscriptions électorales Pendant les vacances parlementaires, chaque sénateur élu doit séjourner dans sa circonscription électorale. Chaque sénateur nommé choisit une circonscription électorale sur le territoire national. À la fin des vacances parlementaires, le sénateur dresse, conformément au canevas établi par le Bureau du Sénat, et dépose auprès de ce dernier, un rapport sur la vie politique, administrative, économique, sociale et culturelle de la circonscription. Ce rapport doit être déposé au Bureau du Sénat dans les 15 jours qui suivent l’ouverture de la session ordinaire. Le dépôt des rapports des vacances parlementaires est obligatoire. Les rapports des vacances parlementaires sont exploités par une commission spéciale et temporaire mise en place par le Bureau du Sénat. Le suivi et l’exploitation des rapports des vacances parlementaires sont assurés par le rapporteur de la commission spéciale temporaire.
CHAPITRE II: DES INCOMPATIBILITÉS
Article 142
Des incompatibilités liées à l’occupation d’une autre fonction publique élective ou nominative Excepté la qualité de membre de la Cour spéciale de Justice de la République, le mandat de sénateur est incompatible avec la qualité de membre de toutes les autres institutions de la République. L’exercice de toute autre fonction publique élective ou nominative est incompatible avec le mandat de sénateur. Toute personne exerçant les fonctions visées à l’alinéa précédent, élue au Sénat, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant, dans les 12 jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, dans les 8 jours suivant la décision de validation.
L’exercice de fonctions confiées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de sénateur. Toutefois, les enseignants et médecins exerçant dans les centres de recherche, les universités, les centres hospitaliers et universitaires, n’exigeant pas le plein temps, sont exemptés des dispositions de l’alinéa 2 du présent article.
Article 143
Des incompatibilités liées à l’occupation
de fonctions de direction dans les entreprises ou
établissements publics ou privés
Sont incompatibles avec le mandat de sénateur, les
fonctions de chef d’entreprise, de président directeur général, d’administrateur délégué, de directeur général, de
directeur adjoint ou gérant, exercées dans :
- a. les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous formes de garantie d’intérêts, de subventions, ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une règlementation générale ;
- b. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
- c. les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement à l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée des participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités. Il est interdit à tout sénateur d’exercer, en cours de mandat, une fonction de président directeur général ou de chef d’entreprise ou toutes autres fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises cités dans le présent article. Il est de même interdit à tout sénateur d’être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire des entités mentionnées à l’alinéa premier. Il est également interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter contre l’État, les collectivités ou établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l’État. Il est en outre interdit, à tout sénateur, de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l’indication de sa qualité, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Article 144
Des incompatibilités liées à la profession d’Avocat, de notaire et d’huissier Il est interdit à tout Avocat inscrit au Barreau, notaire et huissier de justice investi d’un mandat de sénateur, d’accomplir directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société, d’une association, d’un associé ou d’un collaborateur, tout acte de sa profession.
Article 145
Des atténuations apportées aux incompatibilités
Nonobstant les dispositions de l’article 17 du présent Règlement intérieur, les sénateurs peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l’État de missions administratives temporaires, avec l’accord du Bureau du Sénat. Pendant la durée de la mission, le sénateur commis ne peut siéger. Il ne reprend sa place au sein du Sénat qu’à l’expiration de la période concernée. La durée de la mission ne peut excéder 6 mois. À l’expiration de ce délai, la mission temporaire cesse, à moins qu’elle n’ait été renouvelée par un décret pris en Conseil des ministres pour une nouvelle période de 6 mois, sans que la durée totale de la mission ne puisse excéder 12 mois. Passé le délai de 12 mois fixé à l’alinéa précédent, le Bureau du Sénat saisit la Cour constitutionnelle pour constater la vacance de siège et décider du remplacement, conformément au Règlement intérieur.
Article 146
Des sanctions appliquées en cas d’inobservation des incompatibilités Le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction qu’il a démissionné de son mandat ou qu’il ne se trouve plus dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des dispositions de la législation électorale ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. À défaut, il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement de son mandat, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci. ou en se mettant dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en méconnaissant la nécessité de l’autorisation préalable du Bureau du Sénat. Dans tous les cas, la démission d’office est constatée par la Cour constitutionnelle à la demande du Bureau du Sénat. Elle n’entraine pas l’inéligibilité.
CHAPITRES VII: DE LA POLICE INTÉRIEURE ET DES MESURES DISCIPLINAIRES APPLICABLES LORS DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX DU SÉNAT
Section I: Des modalités d’exercice de la police intérieure
Article 147
Des pouvoirs de police intérieure du Président du Sénat
Le Président dispose seul, de la police du Sénat. Il est
chargé de veiller à la sûreté intérieure du Sénat.
Le Président, peut, à cet effet, requérir les forces de sécurité et toute autorité dont il juge le concours nécessaire. Cette réquisition est adressée directement à tous
officiers ou agents des forces publiques qui sont tenus
d’y déférer immédiatement sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur.
Le Président du Sénat peut faire expulser de la séance
ou faire arrêter toute personne qui trouble l’ordre.
En cas de crime ou de délit, le Président du Sénat fait
dresser le procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Il en rend compte au
Bureau du Sénat.
Des places sont réservées à la presse parlementaire et
aux personnes détentrices de cartes spéciales délivrées
par le Président du Sénat.
L’accès est libre, dans les parties affectées au public.
Les personnes qui y sont admises doivent être en tenue
décente et observer le silence le plus complet. Elles ne
peuvent pendant les séances ni enregistrer, ni photographier, ni filmer sauf autorisation du Président du Sénat.
Toute personne qui manifeste bruyamment son approbation ou sa désapprobation est, sur le champ, expulsée
par les huissiers sur instruction du Président du Sénat.
Article 148
Des interdictions et sanctions pénales liées à la police intérieure du Sénat Aucune personne étrangère ne doit s’introduire, sans autorisation, dans l’enceinte réservée aux sénateurs. Il est interdit de mettre sous tension les téléphones portables, de fumer dans la salle de séance et dans les salles de commissions. Toute personne qui trouble l’ordre public au Sénat est passible de peines prévues par la législation en vigueur.
Section II: Des mesures disciplinaires liées à la police intérieure du Sénat
Article 149
Des règles générales relatives aux mesures disciplinaires
Les débats, dans l’enceinte du Sénat, sont démocratiques. Ils doivent être impersonnels et se dérouler dans la sérénité et la courtoisie. Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre et toute interpellation bruyante de collègue sont interdites. Lorsque la séance plénière est troublée, le Président peut,
par un rappel du règlement intérieur, déclarer qu’il va suspendre la séance. Si le trouble persiste, il suspend la séance.
Pendant les suspensions de séance, les sénateurs
sortent de la salle. Les sanctions disciplinaires applicables aux sénateurs sont :
- a. le rappel à l’ordre ;
- b. le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;
- c. la censure simple ;
- d. la censure avec l’expulsion temporaire dont la durée ne peut excéder 24 heures.
Article 150
Des règles spéciales relatives au rappel à l’ordre Seul le président de séance peut rappeler à l’ordre. Est rappelé à l’ordre tout sénateur qui trouble la sérénité des travaux à l’hémicycle par ses attaques personnelles ou par toute autre manière. Tout sénateur qui s’est fait rappeler à l’ordre, n’étant pas autorisé à parler, n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que le président de séance n’en décide autrement. Est aussi rappelé à l’ordre tout sénateur absent, sans justification, à 3 réunions consécutives de sa commission.
Article 151
Des règles spéciales relatives au rappel à l’ordre avec inscription au procès- verbal Un troisième rappel à l’ordre au cours de la même séance donne lieu à l’inscription au procès-verbal. Est également rappelé à l’ordre, avec inscription au procès-verbal, tout sénateur qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues, des injures, provocations ou menaces. Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant 1 mois, du quart de la prime de session allouée aux sénateurs.
Article 152
Des règles spéciales relatives à la censure
simple
La censure simple est prononcée contre tout sénateur
qui, au cours de la même séance, a fait l’objet de 4 rappels à l’ordre.
Elle concerne :
- a. le sénateur qui, après un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, n’a pas obéi aux injonctions du président de séance ;
- b. le sénateur qui, pendant une séance plénière, provoque des tumultes. La censure simple est également prononcée contre le sénateur dont les absences aux travaux en commission, ont atteint le tiers des réunions de la commission pendant la session, après un rappel à l’ordre.
Article 153
Des règles spéciales relatives à la censure avec exclusion temporaire
La censure avec exclusion temporaire du Sénat est prononcée contre tout sénateur qui :
- a. a fait l’objet de censure simple 2 fois ;
- b. a fait appel à la violence en séance publique ;
- c. s’est rendu coupable d’outrage envers le Président de la République ;
- d. s’est rendu coupable d’outrage envers le Président du Sénat ou un Sénateur ;
- e. s’est rendu coupable d’injures, de provocations, ou de menaces envers les membres du Gouvernement ou les institutions de la République ;
- f. a tenu des propos qui mettent en péril l’unité nationale;
- g. s’est rendu coupable d’une nouvelle infraction à ces règles, après avoir subi la censure pour commission d’une infraction aux règles fixées au présent chapitre. La censure avec exclusion temporaire entraine l’interdiction de prendre part aux travaux du Sénat jusqu’à l’expiration du septième jour de session qui suit l’infliction de la mesure. En cas de refus du sénateur de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président, de sortir de la séance du Sénat, celle-ci est suspendue. Dans ce cas et dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un sénateur, l’exclusion s’étend à 15 jours de session.
Les 3 dernières sanctions prévues à l’article 73 ne peuvent, sur la proposition du Président, être prononcées que par le Sénat à la majorité des membres présents et au vote par bulletin secret.
Article 154
Des effets de l’application des mesures disciplinaires Le sénateur contre qui la censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est demandée a toujours le droit d’être entendu ou de faire entendre en son nom, un de ses collègues. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l’ordre, s’y est soumis et demande à se justifier. Lorsqu’un membre a été rappelé 2 fois à l’ordre dans la même séance, le président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s’il la demande, doit préciser s’il sera de nouveau entendu sur la même question. Dans les cas exceptionnels susceptibles de bloquer les travaux tels que : injures, invectives, menaces, bagarres ou agressions, le Président du Sénat peut prononcer l’expulsion temporaire du sénateur. L’expulsion temporaire peut être prononcée contre tout sénateur qui a, au cours d’une séance, causé un scandale et troublé les débats d’une manière inhabituelle et jugée inadmissible par le président de séance. L’expulsion temporaire entraine l’interdiction de prendre part aux travaux du Sénat pendant la période considérée. Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé contre tout membre qui, dans le cours de 3 séances consécutives, aura été rappelé 3 fois à l’ordre. La censure peut être prononcée contre tout sénateur qui, au cours d’une session, a encouru 4 fois le rappel à l’ordre. Elle entraine l’interdiction de prendre la parole au cours de la séance suivante de la même session.
TITRE VII: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
CHAPITRE I: DES INSIGNES ET DU DRAPEAU
Article 155
De l’insigne des sénateurs
Un signe distinctif est porté par les sénateurs, lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité. Une cocarde aux couleurs nationales leur est également attribuée pour l’identification de leur véhicule. Les insignes sont déterminés par le Bureau du Sénat. Une instruction générale du Bureau détermine les caractéristiques et les modalités d’utilisation des insignes, écharpes et autres signes distinctifs des sénateurs.
Article 156
Des symboles
Les symboles du Sénat, en tant que représentation de la Nation, doivent figurer dans l’hémicycle, de manière à ce que les sénateurs les aient constamment à l’esprit et inscrivent leurs actions dans les valeurs qu’ils incarnent, notamment les couleurs nationales et les armoiries de la République.
CHAPITRE II: DES MESSAGES DEVANT LE SÉNAT ET DE L’HONORARIAT
Article 157
Des messages devant le Sénat
Au cours d’une séance solennelle, le Sénat peut recevoir d’éminentes personnalités venues délivrer un message. Les conditions d’organisation de ces cérémonies se font conformément aux usages républicains et protocolaires.
CHAPITRE IV: DE L’ADMINISTRATION DU SÉNAT
Section I: Du Secrétaire général
Article 158
De la nomination du Secrétaire général
Le Secrétaire général du Sénat est nommé par décret, sur proposition du Président du Sénat. Il est choisi parmi les hauts cadres reconnus pour leur probité, intégrité, expériences et ayant des compétences avérées en Droit public, administration publique ou technique parlementaire.
Article 159
Des attributions du Secrétaire général
Le Secrétariat général du Sénat est dirigé par un Secrétaire général.
Placé sous l’autorité du Président du Sénat, le Secrétaire général assure la coordination des services administratifs du Sénat.
Il est chargé :
- a. de veiller à l’établissement des comptes rendus et des procès-verbaux de séance ;
- b. de veiller sur le plan administratif à la bonne marche des activités du Sénat ;
- c. de suivre la procédure législative, notamment toutes les transmissions des textes aux Présidents des Commissions, au Président de l'Assemblée nationale, à la Cour Constitutionnelle, à la Cour suprême, au gouvernement, au Président de la République et à toutes les institutions concernées ;
- d. d’assurer la transmission des textes au Journal Officiel de la République pour publication ;
- e. d’assister le Président du Sénat en séance :
- f. de suivre l’exécution des décisions financières du Sénat. Le Secrétaire général est directement responsable des courriers du Sénat. Il est responsable devant le Président de la bonne marche des services du Sénat. Il prépare les réunions du bureau et du Conseil des présidents, auxquelles il assiste, sauf instructions contraires du Président du Sénat. Il organise les réunions de coordination des directeurs, des chefs de services administratifs convoquées à sa diligence pour l’examen des questions d’intérêt général, ou susceptibles d’avoir des répercussions sur le fonctionnement du Sénat.
Section II: Du Cabinet du Président du Sénat
Article 160
Du Directeur de Cabinet
Le Directeur de cabinet du Président du Sénat est nommé par le Président du Sénat. Le Directeur de cabinet assiste le Président du Sénat dans la gestion des affaires courantes de son Cabinet.
Article 161
Des autres membres du Cabinet
Les membres du cabinet du Président du Sénat sont nommés par le Président du Sénat. Les tâches incombant à chacun d’eux et leurs attributions spécifiques sont fixées par le Président du Sénat.
Section III: Du statut particulier, du règlement
administratif, du règlement financier, budgétaire et comptable
Article 162
Du statut particulier du personnel
Le fonctionnement des services administratifs du Sénat est assuré par un personnel parlementaire dont le statut particulier est déterminé par le Président du Sénat après avis du bureau.
Article 163
De la détermination du règlement administratif et financier du personnel Les modalités d’organisation et de fonctionnement des services administratifs sont déterminés par une décision du Bureau du Sénat. Le Bureau, sous l’autorité de son Président, a tous pouvoirs pour mettre en œuvre les délibérations du Sénat et organiser tous ses services, dans les conditions déterminées par le présent Règlement intérieur.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 164
De Fautonomie administrative et financière du Sénat
Le Sénat jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation budgétaire propre. Il établit son budget et l’exécute dans le cadre de l’exer-
cice de ses missions constitutionnelles, conformément à la Loi organique relative aux lois de finances. Les fonds correspondants sont mis à la disposition du Sénat tous les 3 mois, par le ministère en charge du budget. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Sénat sont inscrits au budget national et exécutés comme dépenses prioritaires. Le Sénat définit et met en place les règles et procédures de passation des marchés.
CHAPITRES VI: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 165
De la révision
Le présent Règlement intérieur du Sénat peut être révisé, sur initiative du Bureau ou de 1/10 des sénateurs. La proposition de révision du Règlement intérieur du Sénat est adoptée à la majorité des 2/3 des membres du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions de l'article 131 de la Constitution.
Article 166
De feutrée en vigueur
Le présent Règlement intérieur, qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 27 Novembre 2025 Pour la Plénière La Secrétaire de séance Le Président de séance